Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.138/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_138/2015

Arrêt du 1er avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Laurent Fischer, avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
intimé.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (modification),

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2014.

Faits :

A. 
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les
parties le 27 novembre 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux B.A.________ (1971) et
A.A.________ (1974) sont convenus que la garde de leurs deux enfants (1999 et
2006) serait attribuée à l'épouse et que le mari contribuerait à l'entretien
des siens par le versement, treize fois l'an, d'un montant de 1'000 fr. par
mois, allocations familiales en sus.

B. 
Le 11 juillet 2014, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale tendant à ce que son mari contribue à l'entretien des siens
par le versement d'un montant de 3'900 fr. par mois, allocations familiales en
sus.

B.a. Par ordonnance du 1 ^er décembre 2014, la Vice-présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les conclusions de l'épouse et
maintenu la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27
novembre 2013. La première juge a retenu que l'épouse avait subi une diminution
de ses revenus après la résiliation de l'un de ses contrats de travail, mais
que ce changement n'était pas notable et ne justifiait dès lors pas une
modification de la contribution d'entretien.

 Le 12 décembre 2014, l'épouse a formé appel, concluant à ce que son mari soit
astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant de
3'100 fr. par mois.

B.b. Statuant par arrêt du 23 décembre 2014, communiqué aux parties le 16
janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance attaquée.

C. 
Par acte du 18 février 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et
principalement à sa réforme en ce sens que l'époux est astreint à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'un montant de 3'100 fr. par mois,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente. Au
préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale.

 Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que
dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF;
ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue sur recours par une autorité
supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF),
dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le
versement d'une contribution pour l'entretien de la famille durant la
séparation des époux, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74
al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant
l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses
conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en
principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2. 
Dès lors que la décision attaquée porte sur la modification d'une convention
ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
lesquelles sont considérés comme des mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée la
violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106
al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et
détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la
violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit
d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par
une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396
consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).

3. 
Le recours a pour objet la modification des mesures protectrices de l'union
conjugale prononcées le 27 novembre 2013, à la suite d'une baisse des revenus
de l'épouse crédirentière.

3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.
Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ^ère phr. CC, le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la
jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un
changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date
à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 s.; arrêt
5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche,
les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification,
une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du
droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà
offertes (arrêts 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_511/2010 du 4
février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies
de recours sont ouvertes (arrêt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1),
car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a
p. 178, 285 consid. 4b p. 292). La maxime inquisitoire ne dispense pas les
parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêt 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.2.1).

3.2. En l'espèce, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a retenu que
l'épouse avait, au moment de la signature de la convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, deux activités lucratives et réalisait un
revenu mensuel de 2'624 fr. en moyenne. Depuis la résiliation de l'un de ses
contrats de travail, l'épouse reçoit depuis mai 2014 des indemnités de chômage
et perçoit ainsi un revenu mensuel moyen de 2'338 fr. 95, subissant une perte
mensuelle de 285 fr. en moyenne depuis la signature de l'accord. La Juge
déléguée a considéré qu'un tel changement était minime et résultait d'une
moyenne peu significative basée sur une période de cinq mois, en sorte qu'il
n'était pas suffisant pour être considéré comme notable et justifier une
modification de la contribution d'entretien convenue entre les parties fin
2013.

4. 
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit
fédéral, en particulier l'art. 179 CC ainsi que la maxime inquisitoire. Elle
soutient que sa baisse de revenu est significative, correspondant à une
réduction de 11% de ses revenus et que ses ressources ne couvrent pas son
minimum vital et celui des deux enfants; elle souffrirait d'un  manco mensuel
de 2'789 fr. La recourante expose qu'elle a laissé s'écouler cinq mois avant de
déposer une demande de modification des mesures provisoires, ce qui est
suffisant pour que le changement soit considéré comme durable. Elle affirme en
outre que la juge cantonale, en entérinant sa situation de déficitaire, a rendu
une décision insoutenable, vu la disproportion entre les revenus de chacun des
époux et également entre son  manco mensuel et le disponible de son époux qui
se monterait à 2'663 fr. La recourante affirme encore qu'il appartient aux
autorités cantonales de réexaminer d'office l'adéquation du montant de la
contribution d'entretien, en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC qui consacre la
maxime inquisitoire, et que l'actuelle contribution ne correspond qu'à 20% du
revenu net de son mari, pour l'entretien de deux enfants et elle-même.

4.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,
ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour
que la décision soit censurée, il faut que la décision entreprise se révèle
arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1
consid. 2.4 p. 5).

4.1.1. Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois
ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle
situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage
effectivement perçues (arrêt 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous
les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des
circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation
économique (arrêt 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).

4.1.2. Le caractère notable de la modification alléguée se détermine  in
concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations
avant et après le changement de circonstances (arrêt 5A_93/2011 du 13 septembre
2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent
représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse
concrète du cas d'espèce (arrêt 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1).

4.2. En tant qu'elle s'en prend au fait que la Juge cantonale a entériné sa
situation déficitaire et la disproportion entre les revenus des parties, le
grief de la recourante tombe d'emblée à faux dans le cadre de l'action en
modification des mesures provisoires. La disproportion des ressources des
époux, ainsi que son  manco mensuel de plus de 2'500 fr. existaient en effet
déjà avant la modification de ses revenus qui n'ont diminué que de 285 fr.
depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale du 27 novembre 2013. Dans le cadre de l'action en modification des
mesures protectrices de l'union conjugale, le but de la procédure n'est pas de
corriger le précédent prononcé mais de tenir compte de changements
significatifs et durables (  cf. supra consid. 3.1). Aussi, si la recourante
entendait se plaindre de la ratification de la convention de mesures
provisoires, aux motifs que la contribution fixée ne couvrait pas son minimum
vital et que l'époux disposait d'un disponible, il lui appartenait de recourir
contre le prononcé du 27 novembre 2013 ratifiant dite convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, ce qu'elle n'a pas fait.

 Si l'on doit admettre avec la recourante que sa période de chômage est certes
un changement qui doit être considéré comme durable (  cf. supra consid.
4.1.1), il apparaît toutefois que les conséquences de ce chômage ne sont pas
significatives. Le montant total des ressources de l'épouse a diminué de 285
fr., ce qui représente une dizaine de pourcents de ses revenus, mais il n'est
pas insoutenable de le considérer comme minime eu égard à l'ensemble des
circonstances concrètes d'espèce (  cf. supra consid. 4.1.2), singulièrement
par rapport à son budget mensuel déjà largement déficitaire avant ce changement
et cependant convenu entre les parties. En conséquence, il n'existe pas de
modification substantielle de la situation financière de l'épouse.

 Par surabondance, quand bien même il faudrait admettre que la juge cantonale
aurait appliqué les art. 179 CC et 296 al. 1 CC de manière arbitraire en
refusant de considérer la diminution des revenus comme significative, puis de
réexaminer le montant de la contribution d'entretien, le résultat auquel elle
aboutit ne saurait être qualifié d'arbitraire et la recourante ne le soutient
au demeurant pas (  cf. supra consid. 4.1). Alors que les revenus de la
recourante, y compris la contribution d'entretien versée par l'époux, ne
couvraient déjà largement pas son minimum vital et celui des deux enfants, la
prétendue application arbitraire du droit n'aggraverait pas sensiblement la
situation déjà existante, tout au plus de quelques centaines de francs pour un
déficit avoisinant 3'000 fr., en sorte que le refus de modifier la convention
de mesures protectrices de l'union conjugale n'apparaît pas non plus comme
manifestement choquant et insoutenable dans son résultat.

 La Juge déléguée n'a donc pas versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.); le grief
de la recourante est mal fondé.

5. 
En conclusion, le recours en matière civile doit être rejeté. Vu cette issue -
prévisible - , la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante pour
la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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