Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.137/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_137/2015

Arrêt du 9 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Denis Bridel, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représenté par Me Lorraine Ruf, avocate,
intimé.

Objet
contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 19 décembre 2014.

Faits :

A. 
B.A.________, né en 1992, est l'un des trois enfants issus du mariage de
A.A.________ et de C.A.________.

A.a. Par jugement rendu le 19 mai 2004, le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.________, confié la garde
des trois enfants à la mère et astreint le père a contribuer à l'entretien de
chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 2'600 fr.,
dès l'âge de 12 ans révolus et jusqu'à leur majorité ou leur autonomie
financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

A.b. Le père a mis fin, unilatéralement, aux versements de la contribution
d'entretien en faveur de son fils B.A.________, dès la fin du mois de novembre
2010.

B. 
Par requête de conciliation du 9 mai 2011, le père a ouvert action tendant à la
suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son fils, dès et y
compris le 1 ^er décembre 2010.

 La mise en oeuvre d'une médiation, requise conjointement par les parties lors
de la conciliation, a échoué.

 Par demande du 8 novembre 2011, le père a conclu à ce que la contribution
d'entretien due à son fils soit supprimée dès et y compris le 1 ^er décembre
2010.

 Le fils a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que
son père soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une
pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 ^
er décembre 2010, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle pour autant
qu'elle soit achevée dans des délais normaux.

B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2012, le Président
du Tribunal d'arrondissement a provisoirement dispensé le père du versement de
toute contribution d'entretien pour son fils, dès et y compris le 1 ^
er décembre 2011. Cette décision a été rapportée en appel le 6 juillet 2012.

 Lors d'une audience le 28 août 2012, les parties ont été entendues et sont
parvenues à un accord ratifié par le Président du tribunal pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles. Le père s'est engagé à contribuer à
l'entretien de son fils, dès le 1 ^er septembre 2012, par le versement d'un
montant mensuel de 1'500 fr. et les parties sont convenues de tout mettre en
oeuvre pour renouer sans délai des relations personnelles aussi harmonieuses et
régulières que possible.

 En dépit de rencontres régulières entre les parties à la suite de cette
convention, les contacts ont de nouveau été rompus dans le courant du mois de
janvier 2013.

B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2013, le Président du
tribunal a admis la requête déposée par le père le 14 juin 2013 et l'a ainsi
libéré de toute obligation d'entretien envers son fils, dès le 1 ^er juillet
2013. Cette décision a été rapportée en appel le 30 octobre 2013.

 Lors d'audiences ayant eu lieu en février et mars 2014, les parties et neuf
témoins - dont la mère du crédirentier, C.A.________, et D.________ - ont été
entendus. Les dépositions des parties et les témoignages recueillis ont permis
d'établir que les parties entretenaient de bonnes relations jusqu'à l'été 2010,
moment à partir duquel le père a requis de son fils qu'il établisse un budget
répertoriant ses besoins, puis lui demande de réduire ledit budget, et enfin
cesse de verser toute pension à compter du mois de décembre 2010. Depuis cet
événement déclencheur, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord
sur la contribution d'entretien qui serait due au fils après sa majorité,
intervenue en novembre 2010.

B.c. Par jugement du 30 juin 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement a
rejeté la demande déposée le 8 novembre 2011 par le père, ainsi que les
conclusions reconventionnelles prises par le fils. Le premier juge a retenu que
les conditions d'application de l'art. 277 al. 2 CC étaient réunies en
l'espèce, dès lors que le crédirentier visait une formation universitaire et
n'avait pas manqué de zèle ou de volonté au cours de ses études, bien qu'il ait
échoué aux examens d'admission à l'Université de Lausanne, il lui restait une
tentative. L'instruction n'avait en outre pas permis d'établir l'imputabilité
de la rupture des relations personnelles au fils.

 Le 24 juillet 2014, le père a interjeté appel, concluant principalement à ce
qu'il soit libéré de toute obligation d'entretien à l'égard de son fils, dès et
y compris le 1 ^er décembre 2010, subsidiairement à ce qu'il soit astreint au
versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. par mois en faveur de son fils,
entre les mois de décembre 2010 et juillet 2014 compris, sous déduction des
versements déjà intervenus de ce chef.

 Le 25 août 2014, l'Université de Lausanne a remis à l'autorité d'appel une
copie du procès-verbal du 27 juin 2014 concernant l'examen d'admission présenté
par le fils, duquel il ressort que celui-ci se trouve en "échec définitif".

 Le 30 septembre 2014, le fils a conclu au rejet de l'appel.

B.d. Statuant par arrêt du 19 décembre 2014, communiqué aux parties le 19
janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
partiellement admis l'appel et réformé le jugement de première instance, en ce
sens que la demande du 8 novembre 2011 est partiellement admise et la
contribution due pour l'entretien du fils B.A.________ selon jugement de
divorce rendu le 19 mai 2004 est supprimée avec effet au 30 juin 2014.

C. 
Par acte du 19 février 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris,
principalement, en ce sens qu'il est libéré de toute obligation d'entretien à
l'égard de son fils B.A.________ à compter du 1 ^er décembre 2010,
subsidiairement, en ce sens qu'il est astreint à verser à son fils B.A.________
une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, dès le 1 ^er décembre 2010
jusqu'au 30 juin 2014, sous déduction des montants déjà versés. Plus
subsidiairement encore, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouveau jugement.

 Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2
LTF) sur l'entretien d'un enfant majeur, à savoir une décision rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid.
1) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse minimale du recours en
matière civile est en l'occurrence atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74
al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100
al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a
un intérêt à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 76
al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui
précèdent.

2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de
motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il
n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les
questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont
soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités).
Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure
devant le Tribunal fédéral; pour satisfaire à son obligation de motiver, la
partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles
règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

 En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière
générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), le
Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et
motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant
précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en
démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310
s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La
partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au
principe d'allégation susmentionné (cf. § supra), sous peine d'irrecevabilité.
Le recourant ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée
comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une
libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à
celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une
argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des
preuves manifestement insoutenable.

3. 
Le recours a pour objet principalement la suppression de la contribution
d'entretien en faveur d'un enfant majeur pour la période du 1 ^er décembre 2010
au 30 juin 2014, eu égard à l'inexistence de relations personnelles entre le
fils crédirentier et son père, subsidiairement la réduction de l'obligation
d'entretien durant cette même période, en raison de besoins moindres de
l'enfant.

 La Cour d'appel civile a constaté qu'il ressortait des déclarations des deux
parties, ainsi que des témoignages de Mmes C.A.________ et D.________ que les
parties entretenaient de bonnes relations jusqu'en été 2010, à savoir jusqu'à
ce que le père exige de son fils qu'il chiffre ses besoins, qu'ils n'arrivent
pas à se mettre d'accord sur un montant et que le père décide finalement de
cesser le paiement d'une contribution d'entretien. La cour cantonale a ainsi
jugé que le fils ne portait pas exclusivement la faute de la rupture des
relations et le fait que le père ait ensuite tout mis en oeuvre pour trouver
des solutions n'était pas suffisant pour admettre que celui-ci ne portait
aucune responsabilité dans la rupture des relations personnelles.

 Au cours de la période querellée, l'autorité précédente a constaté que le fils
avait fréquenté une école préparatoire en vue de se présenter aux examens
d'admission à la Faculté des lettres et que rien ne permettait de remettre en
cause la motivation et l'assiduité de l'enfant. Vu son échec définitif pour
entrer à l'Université, la cour cantonale a retenu que le cursus académique ne
correspondait pas aux aptitudes du fils, mais que cet échec ne devait pas avoir
un effet rétroactif sur le droit au financement de sa formation.

 Quant au fait qu'un montant de 1'500 fr. serait suffisant pour l'entretien de
l'enfant, la cour d'appel a rappelé que le père, demandeur à l'action, n'avait
pas allégué ce fait en première instance et qu'il apparaissait, bien qu'il
n'ait apporté aucune preuve à cet égard, que le fils faisait l'objet de
poursuites pour un montant total de 12'359 fr. 80.

4. 
Le recourant critique en premier lieu l'établissement des faits, considérant
que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que
la suspension du paiement de la contribution d'entretien est à l'origine de la
rupture des liens personnels entre père et fils, partant que ce dernier n'en
répondait pas exclusivement. Le recourant reproche à l'autorité précédente de
ne pas expliquer pour quel motif elle estime crédibles les témoignages de la
mère et de la marraine du crédirentier (Mmes C.A.________ et D.________) et
affirme que les témoignages ne sont pas pertinents pour déterminer les causes
de la rupture des contacts entre son fils et lui. Il soutient ainsi que la
responsabilité de la rupture devait être examinée sur la base des faits
établis, en sorte que la suspension du paiement de la pension ne serait en
réalité pas la cause mais la conséquence de la rupture des relations
personnelles.

 Le recourant critique aussi l'établissement des faits en relation avec les
besoins de son fils. Il expose qu'il n'est pas établi que son fils ne pouvait
pas faire face à ses besoins avec un montant de 1'500 fr. et que, ayant omis de
produire des pièces requises concernant ses revenus et charges, celui-ci doit
assumer les conséquences de sa défaillance, en se laissant opposer que le
montant de 1'500 fr. par mois lui suffisait à couvrir ses besoins. L'arrêt
entrepris ne mentionnant arbitrairement pas cet élément, le recourant requiert
que l'état de fait soit complété dans ce sens.

4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des
faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40;
118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss et les références). En matière d'appréciation des
preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 225 s.; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

4.2. En l'occurrence, le recourant présente sa propre appréciation des
dépositions des parties et des témoignages, en substituant son appréciation à
la motivation cantonale. En particulier, il omet de tenir compte de ses propres
déclarations - indiquant que les relations avec son fils se sont dégradées à la
rentrée 2010 - et reproche à la cour cantonale d'avoir pris en considération
uniquement les déclarations de son fils. Il affirme en outre que les deux
témoignages de la mère et de la marraine du fils ne seraient pas pertinents
pour déterminer les causes de la rupture du lien père-fils, sans indiquer en
quoi ces témoignages seraient impropres à établir les faits. Il se borne en
outre à affirmer que la cause de la rupture doit être recherchée dans les faits
établis, sans citer les éléments de fait qui auxquels il se réfère. Il s'ensuit
que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs
à la rupture des relations personnelles est irrecevable, faute de motivation
conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF (  cf. supra consid. 2 et 4.1).

 Quant au complétement de l'état de fait, le recourant se méprend dès lors que
la cour cantonale a effectivement relevé que le fils n'avait pas produit les
pièces requises, mais a aussi retenu que le recourant, demandeur à l'action,
n'avait pas allégué ces faits en première instance. L'on ne voit donc pas quel
élément de fait aurait été omis par l'autorité précédente qu'il faudrait
ajouter. Au contraire, le recourant occulte le fait, pourtant retenu par
l'autorité cantonale, que le fils a des dettes pour un montant supérieur à
12'000 fr. Le recourant entend en réalité faire reconnaître sa propre
appréciation, en la substituant aux constatations de la cour cantonale. La
critique d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) concernant les
besoins de l'enfant majeur est donc également irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; 
cf. supra consid. 2 et 4.1).

5. 
En second lieu, le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 277
al. 2 CC. Il soutient que, en retenant à tort que la rupture des liens était
consécutive à la suspension du paiement de la pension, l'autorité précédente a
notamment omis de tenir compte qu'il n'est nullement établi que les discussions
entre les parties relatives au budget du fils sont à l'origine de la discorde,
que l'enfant a coupé les liens avec son père mais aussi tous les proches de
celui-ci, et que l'enfant a certes [mal] vécu le divorce de ses parents, mais
que la séparation date de 1998 et le prononcé du divorce de 2004, en sorte que
cette situation de famille est manifestement étrangère à la rupture des
relations personnelles avec son fils, celui-ci lui ayant d'ailleurs fait part
de son affection dans un discours public quelques semaines avant la rupture. En
définitive, le recourant considère que rien dans la procédure n'indique que la
rupture des liens lui soit imputable, en sorte que cette rupture ne peut être
imputée qu'à son fils qui doit en assumer les conséquences. La cour d'appel
devait donc, eu égard à toutes les circonstances telles qu'elles ressortent du
jugement de première instance, sous peine de violer l'art. 277 al. 2 CC,
supprimer la contribution d'entretien dès le 1 ^er décembre 2010, à tout le
moins réduire dite contribution.

5.1. L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des
père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette
obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des
relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée
au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute
contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de
l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée
subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376 s.); l'enfant doit avoir violé
gravement (ATF 111 II 411 consid. 2 p. 416) les devoirs qui lui incombent en
vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont
rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir,
son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Une réserve
particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un
enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte
des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant
et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le
reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans
l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas
la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette
attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 p.
379 s.; 117 II 127 consid. 3b p. 130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss).

 Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III
136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291); il applique les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt 5A_560/2011 du 25 novembre 2011
consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de
ce pouvoir (ATF 132 III 49 consid. 5.2 p. 57, 97 consid. 1 p. 99 et la
jurisprudence).

5.2. En l'occurrence, le père soutient qu'il n'est pas responsable de la
rupture des relations personnelles par cessation du versement de la
contribution d'entretien, en sorte que, par déduction, la cour d'appel devait
retenir que cette rupture est imputable à son fils. Il présente à cet effet une
liste d'éléments qui démontreraient que son fils est responsable dans une plus
large mesure que lui de la rupture des relations personnelles entre eux et
affirme que le divorce des parents est une circonstance trop ancienne pour
justifier le comportement de son fils à son égard. Ce faisant, le recourant se
méprend puisque l'autorité précédente a jugé que tous les événements survenus
depuis l'été 2010 jusqu'au mois de décembre 2010, non uniquement la cessation
du paiement de la contribution d'entretien, avaient conduit à la rupture des
liens, en sorte que ni le père ni le fils n'était exclusivement responsable de
cette rupture et n'a donc pas imputé la faute de la rupture des liens à l'une
des parties, à l'exclusion de l'autre. Conformément à la jurisprudence (  cf.
supra consid. 5.1), dès lors que l'enfant n'est pas le seul responsable de la
cessation des relations personnelles entre lui et son père, en raison d'une
faute particulièrement grave qui lui serait imputable - ce que le recourant
lui-même ne prétend d'ailleurs pas -, l'inexistence de liens ne saurait
légitimer une cessation de son droit à l'entretien. Le grief tiré de la
violation de l'art. 277 al. 2 CC est ainsi mal fondé.

5.3. Quant à la conclusion subsidiaire tendant à la réduction du montant de la
contribution d'entretien, le reproche est d'emblée irrecevable. Le recourant ne
motive pas plus avant sa critique, se limitant à l'énoncer sans l'expliciter,
en renvoyant à l'arrêt entrepris (art. 42 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2). De
surcroît, le grief portant sur les faits selon lequel le fils aurait des
besoins moindres justifiant une réduction du montant de la contribution
d'entretien a été déclaré irrecevable (  cf. supra consid. 4.2), ce qui scelle
de toute manière le sort de la conclusion en cause.

6. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de
dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours (art.
68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben