Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.125/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_125/2015

Arrêt du 30 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
représentés par Me Jean-Philippe Troya, avocat,
recourants,

contre

Office de l'information sur le territoire,
intimé.

Objet
déplacement de bornes (en vue d'un nouveau plan
du registre foncier),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 13 janvier 2015.

Faits :

A.

A.a. En juin 2008, les époux A.X.________ et B.X.________ ont fait
l'acquisition de la parcelle n ^o xxx du cadastre de la Commune de H.________.

 Ils ont fait construire sur ce bien-fonds, qui se trouve plus précisément à
K.________, un chalet, un garage ainsi qu'un abri de jardin.

 En mai 2008, peu avant l'achat, le bureau d'ingénieurs C.________ SA
(ci-après: C.________) a effectué un contrôle des bornes de la propriété. De
nouvelles bornes ont été implantées à cette occasion.

A.b. A la fin de l'année 2010, l'Office de l'information sur le territoire
(ci-après: OIT) a adjugé au bureau D.________ SA (ci-après: D.________) la
nouvelle mensuration cadastrale du secteur " L.________ ". Les propriétaires
concernés, en particulier les époux X.________, en ont été informés par avis
individuel du 4 mars 2011.

A.c. Dans le cadre des opérations d'abornement, le bureau D.________ a été
interpellé par E.________, propriétaire de la parcelle n ^o yyy, qui se
plaignait de ce que la limite de propriété entre son bien-fonds et celui des
époux X.________ n'était pas correcte.

 Après vérification et nouvelles mesures, D.________ a considéré que deux
points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit.

 Des échanges ont eu lieu avec le bureau C.________ qui avait implanté les
points litigieux. Ceux-ci n'ont pas permis de résoudre leurs désaccords. Au
contraire, dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau C.________ a
remplacé un clou provisoire par une cheville.

 Le 30 août 2013, D.________ a alors demandé l'OIT de prendre position sur ce
différend.

A.d. Le 10 septembre 2013, F.________, expert de la mensuration officielle au
sein de l'OIT, a rédigé, à l'attention du bureau C.________, un courrier dont
la teneur est la suivante:

 " [...]

 Après analyse des éléments fournis, je vous ai contacté par téléphone en date
du 4 courant pour savoir quels éléments vous avez utilisés et confronter les
points de vue. Nous avons conclu ensemble que ni les éléments géométriques du
secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de faute. La divergence vient
simplement de l'ampleur des travaux de la mensuration qui donne lieu à des
recherches approfondies ayant permis de trouver des éléments et points
supplémentaires.

 [...]".

A.e. Le 23 septembre 2013, le bureau C.________ a ainsi contacté les époux
X.________, leur indiquant que le raisonnement de D.________ était probant et
qu'il déplacerait à ses frais la borne et la cheville définissant la limite
avec la parcelle n ^o yyy selon les coordonnées résultant du nouveau calcul.

 Les époux X.________ l'ont prié de ne pas déplacer les deux points litigieux.

A.f. Le 9 octobre 2013, Me G.________, consulté dans l'intervalle par les époux
X.________, a écrit à l'OIT en lui demandant d'inviter les bureaux D.________
et C.________ à ne rien entreprendre avant la fin de la mensuration officielle
ou de rendre une décision formelle.

 Le Géomètre cantonal s'est alors longuement déterminé dans une lettre du 30
octobre 2013 dont le passage suivant est extrait:

 " Aucune faute n'est constatée dans les documents cadastraux et la divergence
temporaire entre géomètres est expliquée et éliminée. Nous n'avons donc pas à
rendre de décision sujette à recours à ce stade de la procédure de mensuration.
Les propriétaires doivent patienter jusqu'à l'enquête publique susmentionnée
pour déposer les observations sur lesquelles nous statuerons. Ils bénéficieront
alors d'une décision sujette à recours auprès de la CDAP.

 Si votre client doute des deux géomètres qui sont intervenus sur place, il
peut mandater à ses frais un troisième géomètre répondant aussi aux exigences
légales. Si ce troisième géomètre arrive à un autre tracé de limite, votre
client peut alors déclencher la longue et coûteuse action en abornement citée
ci-dessus conformément au Code rural et foncier. "

A.g. Le 4 novembre 2014 (  recte : 2013), le conseil des époux X.________ a
rappelé à l'OIT sa demande tendant à la délivrance d'une décision formelle; il
a ajouté: " Si vous n'entendez pas donner suite à la présente en vous abstenant
de tout ordre de déplacement des bornes, je vous demande de bien vouloir
considérer la présente comme un  recours [...] et transmettre mon courrier à la
CDAP comme objet de sa compétence ".

 Le Géomètre cantonal a adressé le 18 décembre 2013 une nouvelle lettre à Me
G.________, par laquelle il complétait ses précédentes explications et
maintenait sa position selon laquelle les époux X.________ devaient soit
attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration, soit introduire une
action en abornement.

A.h. Le 19 décembre 2013, le conseil des époux X.________ s'est adressé par
courrier électronique à F.________ en lui posant une série de questions et en
terminant:

 " Pour ma part, je persiste à penser que toute mesure portant atteinte aux
intérêts d'un propriétaire peut être contestée par une voie de droit. Vous
indiquez vous-même que vous 'donnerez le feu vert attendu par l'adjudicataire
pour déplacer ces deux signes de démarcation'. C'est la preuve que vous rendez
là une 'décision' ".

A.i. Un échange de courriers électroniques a encore eu lieu les 10 janvier et 3
mars 2014, Me G.________ rappelant que son courrier du 4 novembre 2013 devait
être considéré comme un recours s'il n'y était pas donné suite.

A.j. Le 24 mars 2014, le Géomètre cantonal a adressé au mandataire des époux
X.________ une lettre ainsi libellée:

 " Nous nous référons à votre dernier courriel du 3 mars 2014 ainsi qu'à nos
échanges de correspondances antérieurs [...].

 Conformément à ce que nous avons soutenu jusqu'ici, les signes de démarcation
doivent être posés de telle sorte que les limites soient toujours
reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvés [sic !] par des
moyens simples. Ils doivent être posés avant la première saisie des données
(cf. art. 15 et 16 OMO). Le remplacement des deux signes de démarcation
litigieux en vue de l'établissement du nouveau plan du Registre foncier
constitue un acte matériel qui n'a pas pour but de déployer des effets
juridiques. En conséquence, cet acte ne vous donne pas droit au prononcé d'une
décision de la part de notre office contre laquelle vous pourriez recourir.
C'est au stade de l'enquête publique ultérieure seulement qu'il appartiendra à
vos clients d'élever leurs contestations éventuelles à l'endroit du plan du
Registre foncier qui indiquera la position de ces signes de démarcation.

 Nous maintenons ainsi notre position déjà largement motivée dans nos courriers
antérieurs et nous vous invitons, dans l'éventualité où vous persisteriez à la
contester, à agir par toutes les voies de droit que vous jugerez utiles ".

B. 
Par acte du 3 avril 2014, A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre
ce dernier courrier qu'ils qualifient de " décision ".

 Les intéressés concluaient à ce que l'OIT soit invité à renoncer à tout ordre
de déplacement des bornes litigieuses tant que la nouvelle mensuration
cadastrale n'était pas terminée.

 Une inspection locale a été effectuée le 24 octobre 2014.

 Par arrêt du 13 janvier 2015, la CDAP a déclaré irrecevable le recours formé
par les époux X.________.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 12 février 2015,
A.X.________ et B.X.________ (ci-après les recourants) concluent à l'annulation
de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision. Ils invoquent la violation de l'interdiction de
l'arbitraire, garantie par les art. 9 Cst. et 11 Cst.-Vaud, celle de
l'interdiction du déni de justice formel, prévue par les art. 29 al. 1 Cst. et
27 al. 1 et 2 Cst.-Vaud, ainsi que la violation des art. 29a Cst. et 6 § 1
CEDH, qui garantissent l'accès au juge.

 Des déterminations n'ont pas été demandées.

D. 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 6
mars 2015.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1. La décision entreprise a été rendue par une autorité administrative en
matière de mensuration cadastrale, domaine connexe au droit civil (art. 72 al.
2 let. b LTF; cf. arrêts 5A_413/2013 du 30 août 2013 consid. 1; 5A_649/2010 du
18 novembre 2010 consid. 1.1). C'est donc par la voie du recours en matière
civile que les recourants auraient dû agir auprès du Tribunal de céans. La
désignation erronée de la voie de droit ne saurait toutefois leur nuire si leur
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte
(ATF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).

1.2. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la cause est de
nature pécuniaire dès lors que ceux-ci tendent en définitive à défendre les
limites de leur propriété privée et, ainsi, implicitement, leurs intérêts
patrimoniaux (sur la notion d'affaire pécuniaire: ATF 118 II 528 consid. 2c;
116 II 380 consid. 2a). Faute de motivation sur ce point, l'on ignore si la
valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); en
l'absence de données chiffrées et de tout élément concret d'appréciation, qu'il
incombait aux recourants de fournir (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571
consid. 1.2), le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de fixer lui-même la
valeur litigieuse (cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 471 consid. 1.2).
Le recours en matière civile est en conséquence irrecevable sous l'angle de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Les recourants ne prétendent pas (art. 42 al. 2, 2
^ème phrase, LTF) que la contestation soulèverait une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), circonstance permettant de déroger à
l'exigence de la valeur litigieuse: le recours en matière civile n'est pas non
plus recevable au regard de cette dernière disposition.

1.3. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est cependant ouverte aux
recourants qui invoquent la violation de droits constitutionnels ainsi que
l'arbitraire dans l'application de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36; art. 113
LTF). Leur recours sera ainsi traité comme tel (ATF 138 I 367 consid. 1).

1.4. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et
117 LTF) contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale
statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et les recourants, qui ont pris part
à l'instance précédente, démontrent un intérêt juridique à la modification de
la décision attaquée (art. 115 LTF).

1.5. Ainsi qu'il le sera constaté ci-après (consid. 3 infra ), les motifs
développés par la cour cantonale pour conclure à l'irrecevabilité du recours
qui lui était adressé permettent de retenir qu'elle a en réalité rejeté
celui-ci.

 La question de savoir si la décision entreprise constitue ainsi une décision
finale - la décision met définitivement fin aux prétentions des recourants
quant à leur possibilité d'agir sur le déplacement de bornes (art. 90 et 117
LTF) - ou incidente - la décision ne constitue qu'une étape vers l'issue de la
procédure de mensuration officielle, au cours de laquelle les recourants
pourront intervenir (art. 93 et 117 LTF) - peut demeurer indécise dès lors que
les intéressés invoquent le grief de déni de justice formel: il est ainsi
renoncé à l'exigence du préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 134
IV 43 consid. 2.2).

2.

2.1. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à
l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). Selon l'art.
106 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que
les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans
l'acte de recours conformément au principe d'allégation (art. 117 et 106 al. 2
LTF; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2).
Il contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions
législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. ATF 139 I 169
consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; 136 I 265 consid. 2.3; 135 I 302 consid.
1.2).

 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement
dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5;
138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir leur
rectification ou leur complètement que s'il démontre la violation de droits
constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Il doit ainsi exposer avec
précision, conformément au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
LTF), en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue de la
procédure, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction
évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou
est dénuée de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III
439 consid. 3.2, 585 consid. 4.1 et les arrêts cités).

 Il convient ainsi d'emblée d'écarter les allégations et appréciations des
recourants qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée - notamment:
l'empressement malvenu de l'autorité intimée; le fait que la procédure menée
par celle-ci s'écarterait de la normalité; le traitement plus favorable dont
bénéficierait certains administrés - sans qu'ils démontrent, conformément aux
exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces précisions seraient
admissibles.

3. 
Après avoir défini le terme " décision ", la cour cantonale a relevé que l'acte
attaqué par les recourants était une lettre de l'OIT qui faisait suite à
plusieurs échanges avec les intéressés et qui confirmait l'ordre de déplacer
deux signes de démarcation. Contrairement à ce que soutenaient les recourants,
cet acte n'avait pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de
droit entre eux et l'administration et n'était donc pas une décision au sens de
l'art. 3 LPA-VD. Le déplacement des bornes litigieuses ne constituait en
réalité qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre
foncier. Il n'avait pas pour effet d'atteindre les intéressés dans leur droit
de propriété, les limites figurant sur le plan l'emportant sur la démarcation
sur le terrain (art. 668 CC). C'était ainsi au stade de la mise à l'enquête
publique du nouveau plan du registre foncier (art. 28 de l'ordonnance fédérale
du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [OMO; RS 211.432.2]; art. 29
de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la géoinformation [LGéo-VD; RSV 510.62])
que les recourants pourraient faire valoir leurs contestations. Contrairement
ensuite à ce qu'ils soutenaient, leur situation dans la perspective d'une
procédure civile contre leur voisin ne serait pas péjorée s'ils attendaient la
mise à l'enquête: que les bornes fussent déplacées maintenant ou à la fin de la
mensuration officielle, c'était bien aux intéressés qu'il incomberait d'ouvrir
action pour contester la position du bureau D.________ (art. 29 al. 2 dernière
phrase LGéo-VD).

 Par cette motivation, la cour cantonale a en conséquence implicitement rejeté
le grief de déni de justice formel soulevé par les recourants devant elle en
jugeant que la question litigieuse devait être traitée lors d'une phase
ultérieure de la mensuration officielle: les intéressés ne pouvaient ainsi
prétendre à l'octroi d'une décision à ce stade de la procédure.

4.

4.1.

4.1.1. Dans un premier grief, les recourants affirment qu'il serait
manifestement erroné de dénier la qualité de décision au courrier que leur
avait adressé le Géomètre cantonal le 24 mars 2014. Ils reprochent ainsi aux
juges cantonaux d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 3
LPA-VD, soutenant en substance que le courrier litigieux aurait un impact sur
leur situation juridique dès lors que le déplacement des bornes en cause
porterait atteinte à leur droit de propriété.

4.1.2. Aux termes de l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Constitue une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD toute mesure
prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et
ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations
(let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et
obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let.
c).

4.1.3. Les recourants se limitent à simplement opposer leur propre point de vue
au raisonnement développé par la cour cantonale, sans motiver le leur
conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid.
2.1). En se bornant à affirmer l'atteinte à leur situation juridique de
propriétaires et, ainsi, la qualité de décision du courrier rédigé le 24 mars
2014 par le Géomètre cantonal, ils ne nient pas la primauté du plan sur les
démarcations implantées sur le terrain, ne démentent pas que l'implantation des
bornes ne constitue qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du
registre foncier, ni ne contestent disposer de la possibilité de faire valoir
leurs objections ultérieurement, au stade de la mise à l'enquête publique du
nouveau plan du registre foncier, arguments précisément retenus par les
magistrats cantonaux pour écarter l'atteinte juridique invoquée et le caractère
décisionnel du courrier litigieux.

4.2. Se fondant sur une application analogique de l'art. 25a de la loi fédérale
sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), disposition
permettant à toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection de
demander une décision portant sur un acte matériel, ainsi que sur les art. 29a
Cst. et 6 § 1 CEDH, les recourants soutiennent qu'ils disposaient d'un droit à
obtenir une décision formelle relative au déplacement des bornes. Ils affirment
qu'en déclarant irrecevable leur recours, la cour cantonale aurait ainsi
perpétué le déni de justice formel que l'autorité administrative aurait initié
en refusant de rendre la décision sollicitée (art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 et
2 Cst.-Vaud).

 La décision cantonale a implicitement statué sur le déni de justice formel
invoqué par les recourants en considérant que les intéressés ne pouvaient pas
exiger une décision formelle à ce stade, mais devaient plutôt faire valoir
leurs contestations ultérieurement, lors de la mise à l'enquête publique du
nouveau plan du registre foncier, le déplacement des bornes litigieuses ne
constituant en effet qu'une étape en vue de l'établissement dudit plan. Or,
ainsi qu'il l'a été constaté plus haut (consid. 4.1.3), les recourants ne
démontrent pas, conformément aux exigences posées par les art. 106 al. 2 et 117
LTF, que ce raisonnement procéderait de l'arbitraire.

 Quant au moyen développé sur l'application analogique de l'art. 25a PA, ainsi
que sur celle des art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH (droit de demander une décision
portant sur un acte matériel), il n'a jamais été invoqué en instance cantonale,
de sorte que, conformément aux principes de la bonne foi et de l'épuisement des
griefs (art. 114 en relation avec l'art. 75 al. 1 LTF), ce moyen est
irrecevable devant le Tribunal de céans (au sujet du recours fondé sur l'art.
98 LTF: ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_261/2009 du 1 ^er septembre 2009
consid. 1.3, non publié aux ATF 135 III 608; 5A_577/2010 du 18 octobre 2010
consid. 1.2, publié  in SJ 2011 I p. 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid.
2).

5. 
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a
droit à aucun dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif
(art. 68 al. 3 LTF), étant de surcroît précisé qu'il a conclu à son rejet alors
que dite requête a été admise par la Cour de céans.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté
dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 30 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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