Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.124/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_124/2015

Arrêt du 28 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
recourant,

contre

Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800
Vevey;

B.________,
agissant par son curateur C.________,

Objet
portée du mandat du curateur (procédure pénale),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 5 janvier 2015.

Faits :

A. 
La Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a, par ordonnance de
mesures d'extrême urgence du 6 septembre 2013, institué une curatelle
provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et
de gestion en faveur de B.________ et nommé C._______ en qualité de curateur
provisoire.

 Le 10 octobre 2013, la Juge de paix a autorisé le curateur à mandater un
avocat pour plaider et transiger au nom de B.________ dans le cadre d'une
procédure pénale initiée en février 2013 par le dépôt d'une plainte de
B.________ pour abus de confiance et faux dans les titres.

 Par décision du 30 janvier 2014, la Justice de paix a institué une mesure de
curatelle de portée générale en faveur de B.________ et nommé C.________ en
qualité de curateur.

 Le 19 août 2014, le curateur, agissant pour le compte de B.________, a informé
le procureur de l'extension de la plainte pénale de février 2013 à l'encontre
de trois personnes, dont A.________.

 Le procureur a décidé de traiter cette extension dans une procédure distincte,
xxxx, puis a suspendu dite procédure jusqu'au jugement définitif de la première
enquête.

 Le curateur a recouru contre la décision de suspension de la procédure pénale,
en concluant à son annulation.

B. 
Les 10 et 21 novembre 2014, le curateur, agissant pour le compte de B.________,
a demandé au juge de paix de consentir à l'extension de la plainte pénale à
l'égard de trois personnes, dont A.________ (procédure xxxx) et de l'autoriser
à recourir contre la décision de suspension de dite procédure.

B.a. La Juge de paix a, par décision du 24 novembre 2014, autorisé le curateur
de B.________ à plaider et transiger au nom de ce dernier dans le cadre de la
procédure pénale xxxx à l'encontre notamment de A.________, à recourir contre
l'ordonnance de suspension de dite procédure pénale et à désigner un mandataire
professionnel dans ces procédures.

B.b. Par arrêt du 5 janvier 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 24
décembre 2014 par A.________ contre la décision de la Juge de paix du 24
novembre 2014.

C. 
Par acte du 16 février 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et,
principalement, à sa réforme en ce sens que l'autorisation délivrée le 24
novembre 2014 au curateur est annulée, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité précédente. Au préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.

 Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité
précédente s'en est remise à justice et B.________ ne s'est pas opposé à la
mesure sollicitée.

D. 
Par ordonnance du 11 mars 2015, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.

 Des observations au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2
LTF) sur l'étendue du mandat du curateur de portée générale d'un adulte, à
savoir une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2
let. b ch. 6 LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100
al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a
un intérêt à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 76
al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui
précèdent.

2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de
motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il
n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les
questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont
soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités).
Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure
devant le Tribunal fédéral; pour satisfaire à son obligation de motiver, la
partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles
règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

 En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière
générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), le
Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et
motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante, en indiquant
précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en
démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310
s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).

3. 
Le recours a pour objet la qualité pour recourir en instance cantonale d'un
tiers se prévalant d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
d'une décision de l'autorité de protection de l'adulte, au sens de l'art. 450
al. 2 ch. 3 CC.

 La cour cantonale a considéré que les intérêts invoqués par le recourant - les
frais de défense encourus et la défense de son honneur - étaient des intérêts
de fait, non protégés par le droit de la protection de l'adulte, partant que le
recourant n'avait pas la qualité pour recourir et que son recours était dès
lors irrecevable.

4. 
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des
faits. Il présente une série de faits à l'origine de la procédure pénale
initiée par B.________, puis expose que ces éléments n'ont pas été retenus par
l'autorité cantonale alors qu'ils lui auraient permis de constater que
l'atteinte à son honneur était " patente et manifeste ". Il soutient que si
l'autorité précédente avait constaté les faits exposés, elle aurait constaté
que l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'appropriation illégitime
faisait défaut et que le recourant ne pouvait pas être valablement mis en cause
pénalement, le seul but de cette plainte étant de nuire à sa réputation.

4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par
l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de
ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La
partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au "
principe d'allégation " (  cf. supra consid. 2), sous peine d'irrecevabilité
(art. 106 al. 2 LTF).

4.2. Il ressort des cinq pages de faits de son mémoire que le recourant entend
faire établir les détails de la procédure pénale en cours, aux fins de faire
reconnaître que l'extension de la procédure pénale à son encontre est vaine,
partant uniquement attentatoire à son honneur. Cependant, le juge civil n'a pas
à se substituer au magistrat pénal; autrement dit, il n'a pas à se prononcer
sur la réalisation des infractions dénoncées ni, par conséquent, sur les
chances de succès de la procédure pénale, dès lors que le procureur a ouvert
une procédure et non immédiatement classé l'affaire sans suite. Ainsi, le
complexe de faits ayant conduit à l'extension de la plainte à l'encontre du
recourant est étranger à la présente procédure d'autorisation délivrée au
curateur,  a fortiori n'a aucune influence sur l'issue de celle-ci; le
recourant le démontre d'ailleurs lui-même dans son mémoire, en invoquant la
protection de son honneur liée à l'ouverture d'une procédure pénale à son
encontre, indépendamment des détails de la procédure pénale qu'il a énumérés ( 
cf. infra consid. 5). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas tenu compte de
la liste des faits dressée par le recourant, sans que son état de fait ne doive
pour autant être qualifié d'arbitraire (art. 9 Cst.); le grief doit être
rejeté.

5. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 450 al. 2 ch. 3
CC en lui niant sa qualité pour recourir en instance cantonale. Il expose qu'il
ne fait " nul doute que la défense de l'honneur participe des droits
juridiquement protégés par le droit fédéral ". Le recourant explique en outre
que son intérêt au recours est lié à la mesure contre laquelle il a interjeté
recours, car si la Justice de paix avait refusé l'extension de la plainte
pénale, son honneur n'aurait pas été bafoué. Il affirme que le curateur s'est
rendu coupable d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP.

5.1. Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent former un recours les personnes
qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être
qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent
former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils
aient un intérêt juridique; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre
la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte
(Message concernant la révision du code civil suisse, Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation, du 28 juin 2006, FF 2006 6635, p.
6716 s.; DANIEL STECK, Erwachsenenschutz, Basler Kommentar, Geisser/Reusser
(éds), Bâle, 2012, n° 37 ad art. 450 CC; Daniel STECK, Das neue
Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob (éds), Bâle, 2011, n° 13 ad art.
450 CC; DANIEL STECK, Erwachsenenschutz, FamKommentar, Büchler/Häfeli/Leuba/
Stettler (éds), Berne, 2013, n° 27 ad art. 450 CC). La légitimation à recourir
du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le
droit de la protection de l'adulte (S TECK, FamKommentar, n° 27 ad art. 450
CC). L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien
direct avec la mesure prononcée, en sorte que l'autorité de protection devait
impérativement en tenir compte (  cf. art. 420 aCC et ATF 137 III 67 consid.
3.1 p. 69; arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 avec la référence). Un
simple intérêt de fait ne suffit pas (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid.
2; STECK, Basler Kommentar, n° 37 ad art. 450 CC; STECK, Das neue
Erwachsenenschutzrecht, n° 13 ad art. 450 CC; CHRISTOPH HÄFELI, Grundriss zum
Erwachsenenschutzrecht, Berne, 2013, n° 34.11 p. 297; Philippe Meier/ SUZANA
LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève,
2011, n° 129 p. 59); en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un
intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars
2014 consid. 2). Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à
recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une
violation de ses propres droits (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2;
Message, FF 2006 6635, p. 6716 s.; PAUL-HENRI STEINAUER/ CHRISTINA
FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte,
Berne, 2014, n° 1127 p. 504; MEIER/ LUKIC, op. cit., n° 129 p. 59 s.).

5.2. En l'espèce, le recourant fait valoir la prétendue atteinte à son honneur
consécutive à l'ouverture d'une procédure pénale contre lui comme étant
constitutive d'un intérêt juridiquement protégé. Certes, l'atteinte à l'honneur
est protégée par le droit, à savoir les art. 173 ss CP ainsi que l'art. 303 CP;
cependant le dépôt d'une plainte pénale contre autrui n'est pas en soi déjà
attentatoire à l'honneur de la personne poursuivie, quand bien même la
procédure pénale ouverte consécutivement à la plainte serait classée.
L'infraction de l'art. 303 CP n'est réalisée que si l'innocence de la personne
dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid.
2 p. 175 s.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant
n'alléguant pas être au bénéfice d'un jugement constatant son innocence dans
cette affaire. De surcroît, l'intérêt juridique invoqué, à savoir l'atteinte à
l'honneur, n'est pas sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte, et
n'est à l'évidence pas non plus en relation avec l'autorisation délivrée au
curateur dans le cadre de la curatelle de portée générale prononcée à
l'encontre de B.________, dès lors que cette affaire pénale est antérieure à la
mesure de protection en faveur de celui-ci. Par conséquent, l'ouverture d'une
procédure pénale contre le recourant, en l'occurrence même la seule
autorisation délivrée par la Justice de paix au curateur d'étendre une
procédure pénale pendante à l'encontre du recourant, ne touche pas à un intérêt
juridiquement protégé du recourant. Le grief de violation de l'art. 450 al. 2
ch. 3 CC doit ainsi être rejeté.

6. 
Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'octroyer d'indemnité de dépens à l'autorité de première instance, ni à
B.________, qui ne se sont pas opposés à l'octroi de l'effet suspensif et n'ont
pas été invités à se prononcer sur le fond du recours (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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