Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.117/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_117/2015

Arrêt du 5 novembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Paul Thaler, avocat,
recourant,

contre

B.A._______,
représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1957, et B.A.________, née en 1956, tous deux de
nationalité britannique, se sont mariés le 25 juin 1981 en Irlande du Nord
(Royaume-Uni). Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union:
C.________, né le 15 octobre 1983, D.________, née le 24 novembre 1987, et
E.________, né le 9 avril 1989.
Les conjoints se sont installés en Suisse en 1995. D'août 1999 à juillet 2002,
ils ont vécu aux États-Unis, avant que le mari ne soit à nouveau transféré en
Suisse par son employeur. A la suite de leur séparation, le 12 mars 2009,
l'épouse s'est installée en Angleterre.
Lors des audiences du 13 avril 2010, respectivement du 6 juin 2011, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié séance
tenante, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les
conventions signées par les époux.
Le 23 décembre 2011, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce.
La situation des parties est à ce jour réglée par une ordonnance de mesures
provisionnelles du 8 mai 2012. Cette décision astreint le mari à contribuer à
l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 5'300 fr.
dès et y compris le 1er février 2012 et confirme pour le surplus la convention
signée par les parties le 6 juin 2011.

A.b. Par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte (ci-après: le Tribunal civil) a, notamment, prononcé le divorce, dit que
l'épouse est débitrice du mari et doit lui verser, dans les trente jours dès
jugement définitif et exécutoire, la somme de 43'400 fr. au titre de la
liquidation du régime matrimonial, et dit que le mari versera à l'épouse, dès
encaissement, la moitié de la somme qu'il aura perçue de l'Office des impôts, à
titre de remboursement de l'impôt sur le revenu et la fortune 2011. Le mari a
en outre été condamné à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement
d'une pension mensuelle de 5'300 fr., dès jugement définitif et exécutoire et
jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, indépendamment du fait qu'il
prenne une retraite anticipée.

B. 
Par arrêt du 8 septembre 2014, notifié en expédition complète le 9 janvier
2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
l'appel du mari et confirmé le jugement de première instance.

C. 
Par acte posté le 11 février 2015, le mari exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce que
l'intimée soit condamnée à lui verser 56'900 fr. au titre de la liquidation du
régime matrimonial, à ce qu'il soit dit qu'il devra payer à celle-ci la somme
de 2'300 fr. dès qu'il aura perçu au moins ce montant de l'Office des impôts à
titre de remboursement de l'impôt sur le revenu et la fortune 2011, enfin, à ce
que le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge soit fixé à
1'500 fr. par mois, jusqu'à ce que la crédirentière ait atteint l'âge de 62
ans. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art.
90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur
statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2
LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre
pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours
en matière civile est donc en principe recevable.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des
parties, ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3;
137 II 313 consid. 4). Vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il
n'examine cependant que les griefs soulevés. Il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (
ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le
recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Il doit exister un lien entre la
motivation du recours et la décision attaquée (ATF 134 II 244 consid. 2.1;
arrêt 5A_756/2014 du 23 juin 2015 consid. 1.2).
En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière
générale, des droits constitutionnels ainsi que du droit cantonal, le Tribunal
fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de
façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation",
art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III
232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les
arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les
constatations de fait que si celles-ci ont été établies en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire
arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 II 304 consid.
2.4; 135 III 127 consid. 1.5) - et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, vu le large pouvoir
qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid.
4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de
l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la
portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de
preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans
son résultat (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2. 
En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien, le recourant
reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur des faits arbitrairement
établis et d'avoir enfreint le droit fédéral à plusieurs égards.

2.1. Il soutient d'abord que la fortune de l'intimée et, partant, les revenus
de dite fortune, ont été calculés de manière insoutenable. Ce faisant, les
juges précédents auraient aussi violé les art. 125 al. 2 ch. 5 et 125 al. 2 ch.
8 CC. A l'appui de ce grief, il expose que la somme que l'intéressée devrait
percevoir de la vente de la villa conjugale ne serait pas de 250'000 fr., comme
retenu dans l'arrêt attaqué, mais de "497'500 fr. au minimum et 692'500 fr. au
maximum". De plus, ni la valeur de l'appartement de vacances des parties, que
l'intimée a racheté, ni les revenus des avoirs LPP de celle-ci n'auraient été
pris en considération.
De telles critiques sont vaines. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art.
105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que le recourant aurait formulé de
telles allégations en instance cantonale. S'il affirme avoir "relevé" en appel
que la fortune de l'intimée s'élèverait, après la liquidation du régime
matrimonial, à une somme comprise entre 1'445'000 fr. et 1'615'000 fr., il
n'apparaît pas non plus qu'il ait tenté d'établir ces montants en appel, comme
le lui imposait la maxime des débats, en critiquant les constatations du
Tribunal civil à cet égard. Fondés sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF),
les griefs qu'il invoque sont dès lors irrecevables (cf. ATF 130 III 28 consid.
4.4; 125 III 305 consid. 2a; arrêt 5A_797/2014 du 27 avril 2015 consid. 6 ).

2.2. Le recourant prétend aussi que ses revenus ont été calculés de manière
arbitraire. Il expose que les "restricted stock units" ou "RSU" figurant sur
ses certificats de salaire ne constituent pas des montants qu'il aurait touchés
et n'auraient donc pas dû être pris en compte. Dès lors que, selon lui, ce
point a été soulevé en appel - puisqu'il y est relevé que "Le Tribunal a
considéré les RSU comme des revenus nets, alors qu'il s'agit en réalité
d'options d'actions qui ont été taxés [sic]" -, et que l'autorité cantonale n'a
pas apporté de réponse à cette "objection", il s'agirait d'un "déni de droit
(violation du droit d'être entendu, art. 29 al. 2 Cst.) et, partant, le pouvoir
de révision du Tribunal fédéral [serait] illimité (...) ".
Une telle critique est irrecevable. La Cour d'appel civile a en effet retenu, à
l'instar du Tribunal civil, que la mention de "RSU Taxation" figurant sur le
certificat de salaire du mari signifiait qu'il n'avait pas perçu de montants en
espèces. Le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même. Dès lors, il ne saurait
reprocher aux juges précédents de ne pas s'être prononcés sur cette
"objection". Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'en dehors de cette précision,
qui ne visait du reste qu'à critiquer la liquidation du régime matrimonial, il
ait contesté en appel l'appréciation de son revenu mensuel net moyen, arrêté à
32'800 fr. avant impôts par l'autorité de première instance déjà. Comme il ne
résulte pas de l'arrêt entrepris ni du recours à l'autorité supérieure que le
recourant aurait contesté cette constatation de fait, le grief, invoqué pour la
première fois devant la Cour de céans, est irrecevable, faute d'épuisement des
instances (ATF 135 III 1 consid. 1.2 et 424 consid. 3.2; 134 III 524 consid.
1.3). Quoi qu'il en soit, la critique relative au montant dudit revenu est de
nature appellatoire, en sorte qu'elle ne peut être prise en considération (art.
106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2).
Il en va de même en tant que le recourant soutient, en substance, que les
"shares gain" ont été pris en compte dans son revenu de manière exagérée et que
ceux-ci diminuent avec l'âge: outre qu'il ne ressort ni de l'arrêt entrepris,
ni du mémoire d'appel du recourant, que celui-ci aurait critiqué, devant
l'autorité précédente, le montant de ses revenus, il se contente de faire
valoir que ce type de gain n'est ni fixe ni assuré, en sorte qu'il serait
"équitable" de procéder à une moyenne: une telle argumentation ne répond
manifestement pas aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 1.2).

2.3. Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir omis de
prendre position sur son grief, soulevé en appel, selon lequel son taux
d'imposition a augmenté de 24% à 35% depuis que ses trois enfants sont devenus
indépendants financièrement et qu'il est célibataire, en sorte que sa charge
fiscale mensuelle serait de 1'200 fr. plus élevée que celle retenue dans
l'arrêt attaqué. Il se plaint à cet égard d'arbitraire et d'une violation de
l'art. 29 al. 2 Cst. Dans le même grief, il soutient par ailleurs que son taux
de contribution à la prévoyance professionnelle aurait augmenté de 6% à 8% à
partir du 1er juillet 2015, ce dont les instances précédentes n'auraient pas
non plus tenu compte.
Autant qu'il est recevable, ce moyen n'apparaît pas fondé. L'autorité cantonale
a en effet dûment considéré que l'appelant faisait valoir que ses dépenses
avaient augmenté dès lors qu'il était désormais imposé comme un célibataire.
Elle a toutefois estimé que cette circonstance valait également pour l'intimée
et n'avait de toute manière pas fait l'objet d'allégations prouvées, ce que le
recourant ne critique pas. Dans ces conditions, l'autorité précédente ne
saurait se voir reprocher d'avoir commis un déni de justice formel. En outre,
le recourant, qui se contente de reprendre la critique soulevée dans son
mémoire d'appel, ne démontre pas qu'elle serait tombée dans l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.2). Quant au taux de cotisation à la prévoyance
professionnelle, il n'apparaît pas que ce fait ait été critiqué en appel. Il
n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 106 al. 2
LTF).

2.4.

2.4.1. S'agissant du train de vie de l'épouse, le recourant reproche à
l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et violé les art. 317 CPC
et 125 al. 1 et 2 CC, en refusant d'admettre que l'intimée vit en concubinage
ou, en tout état de cause, en communauté avec un tiers, en sorte que ses
charges devraient à tout le moins être divisées par deux. Les juges précédents
auraient en outre méconnu qu'elle habite non pas dans un petit appartement mais
dans un "joli bungalow indépendant", propriété de son compagnon. Il fait valoir
que les nouveaux moyens de preuves produit à ce sujet en appel - à savoir le
témoignage écrit d'une ancienne amie des parties et l'extrait du registre
foncier de X.________ (Royaume-Uni), duquel il ressortait que l'ami de l'épouse
était propriétaire de la maison qu'elle occupait - ne pouvaient être déclarés
irrecevables par la Cour d'appel civile au motif qu'il n'avait pas démontré que
les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC étaient réalisées. Selon lui, il
était en effet "évident" qu'il ne pouvait produire ces pièces en première
instance, dès lors qu'il n'a pu disposer des informations contenues dans
celles-ci que le 18 juin 2014, date de la visite de l'amie précitée au domicile
de l'intimée.

2.4.2. En ce qui concerne les moyens de preuves nouveaux produits en appel,
dont le recourant conteste l'irrecevabilité, la cour cantonale a considéré que
le témoignage écrit daté du 18 juin 2014, dans lequel l'ancienne amie du couple
affirmait avoir informé pour la première fois ce jour-là le mari du fait que
l'épouse vivait dans une grande maison en compagnie de son ami, aurait pu être
produit devant le Tribunal civil. En effet, l'adresse indiquée par cette amie
comme étant celle de l'épouse constituait déjà le domicile de celle-ci durant
la procédure de première instance, en sorte que le débirentier avait alors eu
tout loisir de produire des pièces concernant les conditions de vie de la
crédirentière. De plus, le témoignage écrit ne constituait pas un des moyens de
preuve figurant sur la liste exhaustive de l'art. 168 CPC. Quoi qu'il en soit,
même recevable, la déclaration écrite d'une ancienne amie du couple, dont il
ressortait clairement des échanges de courriels avec l'épouse du 25 juin 2014
qu'elle prenait parti pour le mari, n'aurait été à prendre en compte qu'avec la
plus grande retenue. Quant aux autres pièces, en particulier l'extrait du
registre foncier de X.________, il était irrecevable faute d'avoir été produit
en première instance. Au surplus, l'appelant n'avait pas exposé en quoi les
conditions de l'art. 317 CPC seraient réalisées.
La Cour d'appel civile a dès lors estimé qu'une liaison durable propre à
procurer un soutien à la crédirentière n'était pas susceptible d'être établie
par le témoignage de l'amie des parties, dont la déclaration écrite était
irrecevable. En effet, l'appelant n'avait pas démontré en quoi un tel
témoignage n'aurait pas pu être requis en première instance alors qu'il
soutenait que la liaison de l'intéressée durait depuis la séparation.
L'existence d'un concubinage n'était pas non plus démontrée par le fait que
celle-ci avait exposé qu'elle était locataire de la maison qu'elle occupait,
alors que son ami en serait propriétaire: on ne pouvait en effet exclure
qu'elle soit locataire de celui-ci et qu'ils n'entretiennent aucune liaison
durable.

2.4.3. Il résulte du mémoire d'appel du recourant que celui-ci s'est borné à
affirmer, à propos des faits et moyens de preuve nouveaux susmentionnés, jugés
irrecevables par la Cour d'appel civile, que "ces informations n'ont été
disponibles pour l'appelant qu'après le 18 juin 2014". L'autorité cantonale ne
saurait dès lors se voir reprocher d'avoir violé l'art. 317 CPC en considérant
qu'il n'avait pas exposé en quoi les conditions de cette disposition auraient
été remplies.
Reprenant ses critiques formulées en appel, le recourant oppose pour le surplus
sa propre appréciation à celle des juges précédents. Ce faisant, il ne démontre
pas en quoi l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle il n'est pas établi
que la crédirentière vivrait en concubinage qualifié depuis la séparation des
parties, serait insoutenable. Quant à ses allégations relatives aux besoins
financiers actuels de celle-ci, lesquels seraient moins importants que ne le
retient l'arrêt attaqué, elles sont également de nature essentiellement
appellatoire, partant irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.2
et 1.3). Contrairement à ce qu'il soutient, l'art. 125 al. 1 CC n'apparaît donc
pas non plus violé.

2.5. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement
ignoré son intention de prendre une retraite anticipée vers l'âge de 58 ans. Il
se plaint en outre sur ce point d'une violation de l'art. 125 al. 1 et 2 CC.
La Cour d'appel civile a considéré que les allégations de l'appelant, selon
lesquelles il avait prévu de longue date de prendre une retraite anticipée,
comme il serait d'usage dans sa profession, ne changeaient rien, eu égard aux
besoins de l'épouse, à l'existence de son obligation d'entretien, qu'il ne
pouvait réduire de son propre mouvement. En effet, rien ne permettait de
présumer qu'un débirentier prendrait une retraite anticipée et de réduire en
conséquence la durée de l'obligation de verser une contribution. Ce
raisonnement n'apparaît pas critiquable. Une fois de plus, le recourant
présente sa propre appréciation de la situation, en se basant sur des faits non
établis - singulièrement l'accord des parties quant à une telle retraite
anticipée -, et la substitue à l'opinion des juges précédents, qui ont estimé
qu'il pouvait être exigé de lui qu'il renonce à prendre une retraite anticipée.
Le recourant ne conteste pas en soi l'obligation de principe du débirentier de
ne pas réduire unilatéralement ses revenus lorsqu'il doit assumer une
contribution d'entretien; il importe donc peu que l'autorité cantonale ait ou
non retenu que telle était l'intention du recourant, ce fait étant sans
pertinence pour son raisonnement en droit. Par son argumentation, le recourant
ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la
constatation des faits; il ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à
faire apparaître une violation du droit fédéral. Autant qu'il est recevable
(art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi infondé.

2.6. La cour cantonale aurait de plus violé l'art. 125 al. 1 CC en incluant
dans les charges de l'intimée un montant de 450 fr. par mois à titre de frais
d'entretien de l'ancien appartement de vacances des parties. Du moment que
l'immeuble en question a été attribué à la crédirentière dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial, le recourant soutient qu'il n'aurait aucune
obligation de contribuer à ces frais.
Il ressort de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant n'a
pas contesté en instance d'appel la prise en compte de cette dépense dans
l'évaluation du niveau de vie de l'intimée. Le recours en matière civile n'est
ouvert, en principe, qu'à l'encontre des décisions prises par des autorités
cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Cela signifie, en
particulier, que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens
qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière
instance (FF 2001 p. 4109; ATF 135 III 1 consid. 1.2, 424 consid. 3.2; 134 III
524 consid. 1.3). Dès lors que le recourant critique pour la première fois en
instance fédérale le principe même de la prise en compte des frais d'entretien
de l'appartement de vacances attribué à l'intimée, ce moyen est irrecevable,
faute d'épuisement des instances cantonales. Quoi qu'il en soit, le grief
n'apparaît pas décisif. La cour cantonale a en effet considéré, à l'instar du
Tribunal civil, que le niveau de vie de la crédirentière serait bien inférieur
à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune, en sorte qu'il se
justifiait, compte tenu "également" de ses charges mensuelles d'un montant
total de 4'300 fr. (soit 3'842 fr. + 450 fr.), de lui allouer une contribution
d'entretien de 5'300 fr. par mois. Même si les 450 fr. en cause devaient être
retranchés des charges supportées par l'intimée, il n'apparaît pas, au regard
de toutes les circonstances du cas particulier, que le montant global de 5'300
fr. fixé en première instance serait inéquitable. L'autorité cantonale ne
saurait dès lors se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral sur ce point.

3. 
Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a établi les faits de
façon manifestement inexacte en ce qui concerne le montant des "shares gain" à
partager entre les parties. Il soutient que la somme de 80'944 fr. 20 prise en
compte par l'arrêt attaqué constitue un montant brut, duquel il convient de
déduire au moins 35% d'impôts et 10% de charges. Dès lors, il n'aurait perçu,
au plus, que 53'000 fr. à ce titre. L'intimée ne devrait ainsi se voir allouer
que 26'500 fr. (53'000 fr. : 2), soit 13'550 fr. de moins que les 40'000 fr.
qui lui ont été accordés.

3.1. Les juges précédents ont constaté que la société qui employait le mari lui
délivrait chaque année gratuitement, en plus de son salaire, des "stock
options" (ou options d'acquisition d'actions), qui lui conféraient le droit
d'acheter pendant une certaine période des actions de la société à un prix
prédéfini. Quant au concept de "shares gain", il s'agissait, d'après les
explications de son employeur, du "montant correspondant au gain reçu par
l'employé sur les actions exercées qui doit être soumis aux déductions sociales
et à l'impôt à la source, l'employé re[cevant] cette somme sur le bulletin de
salaire après application des déductions correspondantes. (...) ". Il résultait
par ailleurs des certificats de salaire du débirentier que celui-ci avait perçu
à ce titre 21'369 fr. 50 brut (soit 20'350 fr. 60 net) en 2011, 33'356 fr. 50
brut (soit 31'750 fr. 30 net) en 2012 et 30'305 fr. 80 brut (soit 28'843 fr. 30
net) en 2013.
Toujours selon l'autorité cantonale, le Tribunal civil avait estimé qu'il
convenait de partager entre les parties le montant total de 80'944 fr. 20 (soit
20'350 fr. 60 + 31'750 fr. 30 + 28'843 fr. 30) à raison de 40'000 fr. en
chiffres ronds pour chacune d'elles. L'appelant contestait ce partage, estimant
qu'il fallait d'abord "déduire 46% de taxes" dudit montant. Il n'établissait
cependant pas ce taux, ni ne démontrait que celui-ci aurait été effectivement
appliqué, en sorte que ce moyen ne pouvait être que rejeté. Pour le surplus, il
présentait son propre calcul de liquidation des avoirs des parties, sans
exposer en quoi les considérations du Tribunal civil à ce sujet reposeraient
sur des faits inexacts ou violeraient le droit.

3.2. A l'appui de son grief, le recourant fait valoir en substance qu'il
résulte de l'arrêt entrepris qu'il a payé 75'312 fr. 10 d'impôts en 2009 (sur
un revenu taxable de 324'239 fr.), 84'125 fr. en 2010 (sur un revenu taxable de
348'066 fr.) et 146'361 fr. en 2011 (sur un revenu taxable de 405'812 fr.),
bien que ce dernier montant ne soit pas définitif. Le taux provisoire de 2011
était donc de 36%, "celui des autres années de 23% au minimum en 2009", le taux
étant logiquement plus élevé pour un célibataire sans enfants que pour un homme
marié avec un enfant à charge. Il ressort en outre des faits constatés que les
juges d'appel ont déduit moins de 5% de charges sociales des "shares gain"
bruts, alors que celles figurant sur ses feuilles de salaire équivalent à près
de 10%. Même s'ils contestaient le taux de 46% ou le considéraient comme non
prouvé, ils avaient à leur disposition les informations nécessaires pour
conclure qu'un taux d'imposition de 35% au moins était applicable (bien qu'en
réalité un taux de 46% ait été appliqué). Leur négligence aurait pour
conséquence qu'il devrait payer les mêmes 13'500 fr. deux fois: une fois à
l'office des impôts et une fois à l'intimée.
Une telle argumentation ne répond en rien aux exigences de motivation déduites
de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.3). Le recourant se contente de
substituer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation des faits
de la cause à celle de la cour cantonale, sans chercher à démontrer en quoi
celle-ci aurait arbitrairement considéré qu'il n'avait pas établi quel taux
aurait été effectivement appliqué. Un tel procédé est inadmissible et le grief
est par conséquent irrecevable. Ce d'autant que, contrairement à ce que prétend
le recourant, la maxime inquisitoire n'est pas applicable à la procédure
concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après
divorce, ces questions étant régies par la maxime des débats (art. 277 al. 1
CPC; arrêts 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3; 5A_16/2014 du 20 juin
2014 consid. 4.2; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 publié in SJ 2014 I
p. 76 et les références); partant, il n'incombait pas aux juges précédents
d'établir les faits d'office.

4. 
Le recourant conteste aussi devoir verser à l'intimée la moitié de la somme
qu'il percevra à titre de remboursement de l'impôt sur le revenu et la fortune
2011. A l'appui de ce grief, il fait valoir que les parties étaient convenues
que la plus grande partie de ses bonus annuels et du remboursement fiscal en
question étaient déjà pris en compte dans les 5'300 fr. de contribution
d'entretien.

4.1. Selon l'arrêt attaqué, le Tribunal civil a jugé que le remboursement
d'impôt dont bénéficierait le débirentier après avoir reçu sa taxation
définitive pour 2011 devrait, le cas échéant, être partagé par moitié entre les
parties puisqu'il avait été déduit, sous forme d'impôt à la source, de ses
revenus 2011. Comme les conjoints avaient été taxés ensemble jusqu'à la fin de
cette année-là, les montants perçus en trop par l'administration fiscale
constituaient des acquêts du couple.
Pour l'autorité cantonale, il y avait lieu de se rallier au raisonnement
convaincant des premiers juges, l'appelant ne démontrant ni en quoi il ne
serait pas conforme au droit, ni pour quelle raison on aboutirait à un résultat
inéquitable s'agissant d'un partage par moitié des acquêts des parties.

4.2. Le recourant ne critique pas cette motivation. Dans son argumentation, il
se contente d'alléguer des faits nouveaux, sans prétendre les avoir vainement
invoqués dans le cadre de son appel cantonal, alors qu'il aurait été en mesure
de le faire. Or, les éléments qui n'ont pas été soulevés conformément aux
règles de la procédure doivent être assimilés à des faits nouveaux irrecevables
devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.3). Le recourant peut certes
invoquer de nouveaux moyens de droit matériel, mais seulement pour autant que
l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de l'arrêt
attaqué, et non sur des faits nouveaux irrecevables (arrêts 4A_474/2014 du 9
juillet 2015 consid. 2.1; 5A_65/2015 du 9 juin 2015 consid. 2.1; 4A_650/2014 du
5 juin 2015 consid. 2.2 et les références). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur ce moyen.

5. 
Enfin, le recourant reproche à la Cour d'appel civile de n'avoir pas ordonné la
restitution du montant de 6'000 fr. dont il s'est acquitté en première
instance, au titre d'avance de frais d'une expertise des comptes bancaires des
parties. Invoquant les art. 95 al. 1, 95 al. 2 let. c, 102 et 104 al. 1 CPC, il
requiert du Tribunal fédéral qu'il "rectifie cette erreur".
Dans les motifs de sa décision, l'autorité précédente a considéré, à bon droit,
que ce montant - qui avait été réclamé à l'appelant par lettre du 11 septembre
2012 à titre de part à l'avance des frais d'une expertise notariale - devait
lui être restitué, dès lors que cette expertise n'avait pas été effectuée. Le
dispositif de l'arrêt attaqué ne mentionne cependant pas cette restitution, en
sorte qu'il ne correspond pas aux motifs censés le justifier. Une telle
contradiction donne lieu à interprétation ou rectification de la décision par
le tribunal qui a statué (art. 334 al. 1 CPC; cf. notamment JACQUES HALDY,
Procédure civile suisse, 2014, n° 766 p. 231; HOFMANN/LÜCHER, Le Code de
procédure civile, 2e éd., 2015, p. 311 s; NICOLAS HERZOG, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ss ad art. 334 CPC). Il
incombait ainsi au recourant de requérir de l'autorité cantonale qu'elle
procède à la rectification souhaitée, et non pas d'utiliser la voie du présent
recours pour corriger cette erreur. Le grief est par conséquent irrecevable.

6. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par
le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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