Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.113/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_113/2015

Arrêt du 3 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Magda Kulik,
avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Diane Broto,
avocate,
intimée.

Objet
divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 19 décembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1960, et B.A.________, née en 1963, se sont mariés en
1985. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

 En 1997, les époux ont acquis une résidence secondaire en France.

 Les époux vivent séparés depuis le 1 ^er septembre 2010. B.A.________ est
demeurée au domicile conjugal avec son fils aîné, qui nécessite un
accompagnement dans son quotidien en raison d'un handicap physique.

A.b. Par arrêt du 28 septembre 2012, confirmant une décision de première
instance prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de
justice du canton de Genève a fixé la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse à 6'500 fr. par mois. Elle a renoncé à imputer un revenu hypothétique
à celle-ci, mais a relevé qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle augmente son taux
d'activité et ses revenus à moyen terme.

A.c. En procédure de divorce (cf.  infra B.), la situation financière des
parties a été établie comme suit:

 A.A.________ vit avec sa compagne. Il est employé de banque. Ses revenus
mensuels s'élèvent à 23'100 fr. nets et ses charges à 7'715 fr. (minimum vital:
850 fr.; part au loyer: 1'400 fr.; impôts: 4'713 fr.; prime
d'assurance-maladie: 401 fr.; primes d'assurance véhicule et plaques: 128 fr.;
frais d'essence: 200 fr.; assurance-ménage: 22 fr.). Après divorce, il dispose
d'un capital de prévoyance professionnelle d'environ 880'000 fr.

 B.A.________ a repris depuis 2000 une activité à temps partiel dans
l'enseignement, sous forme de remplacements. Entre 2009 et 2013, elle a réalisé
un revenu mensuel moyen net de 2'500 fr. environ. Elle sous-loue une chambre de
son appartement pour un loyer mensuel de 500 fr. et son fils, qui a une
activité lucrative, lui verse le même montant, de sorte que ses revenus se
montent à 3'500 fr. par mois. Ses charges sont de 7'994 fr. (minimum vital:
1'200 fr.; loyer: 3'230 fr. frais de parking: 130 fr.; prime
d'assurance-maladie: 598 fr.; frais de transport: 70 fr.; prime
d'assurance-ménage: 46 fr.; frais de la résidence secondaire en France: 820
fr.; impôts: 1'900 fr.).

 Le train de vie mené par les parties du temps de la vie commune, non chiffré,
est qualifié de confortable.

B.

B.a. Par jugement du 28 mars 2014, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce et, notamment, condamné A.A.________ à verser à son épouse
un montant de 6'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien jusqu'au
28 février 2027, ratifié la convention liquidant le régime matrimonial - qui
prévoyait, entre autres, que B.A.________ rachetait la part de son époux sur la
maison en France pour le prix de 250'000 fr., par le rééquilibrage du 2 ^
ème pilier à la suite du partage des avoirs opéré par moitié -, et ordonné le
partage par moitié de la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle
accumulés pendant le mariage, sous déduction de la somme précitée.

B.b. Par arrêt du 19 décembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a
rejeté l'appel de A.A.________ contre la pension allouée par ce jugement.

C. 
Par acte posté le 9 février 2015, A.A.________ interjette un recours en matière
civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Principalement, il conclut
à sa réforme, en ce sens que B.A.________ est condamnée à produire toutes ses
fiches de salaire 2014 et qu'il est donné acte de son engagement de contribuer
à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'un montant de 3'000 fr. par
mois jusqu'au 31 décembre 2014 et de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre
2015. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint
d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la
situation financière et professionnelle de B.A.________ (reconversion, taux
d'activité, revenus) et au train de vie des parties, ainsi que de la violation
de l'art. 125 CC.

 Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1
let. b LTF). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions prises devant
l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a en
outre agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des
parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid.
1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles
ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397
consid. 1.4).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui
soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte
(art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133
II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation, c'est-à-dire
expressément soulever et exposer de façon claire et détaillée ce grief (ATF 139
I 229 consid. 2.2), sous peine d'irrecevabilité.

3. 
Le recourant soutient que la contribution d'entretien mensuelle qu'il doit
verser à son épouse doit être de 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2014 puis de
2'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2015, et que, dans tous les cas, cette
contribution d'entretien ne peut pas être allouée au-delà de son accession à la
retraite en février 2025. Il invoque principalement à cet égard le grief
d'établissement arbitraire des faits, en particulier, que l'autorité cantonale
a tenu pour établis des faits sur la base des déclarations de l'intimée ou des
témoignages écrits de tiers, sans que ces faits ne soient démontrés par pièces.

3.1. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation
des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît
en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28
consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que
si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves
pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore
faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause.

3.2. Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre
appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie
librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances
concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre
un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt 5A_250/2012 du 18 mai 2012
consid. 7.4.1). Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves
autorisés ( SCHWEIZER,  in Code de procédure civile commenté, 2011, n°19 ad
art. 157 CPC).

 Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Cette norme
prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement
peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêt 4A_498/2014 du 3 février
2015 consid. 3.3).

4. 
Le recourant se plaint sur plusieurs points relatifs à la situation
professionnelle et financière de l'intimée (capacité et revenus) d'arbitraire
dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).

4.1. S'agissant du revenu effectif de l'intimée résultant de son activité
lucrative, l'autorité cantonale a établi que celle-ci gagnait en moyenne 2'500
fr. net par mois. Elle s'est fondée sur ses gains réalisés entre 2009 et
février 2013, comprenant la rémunération de deux remplacements de longue durée
en 2010 et 2011. L'autorité cantonale a rejeté la requête en production des
fiches de salaire 2014 formulée par le recourant, au motif que l'intimée avait
confirmé avoir été au bénéfice d'un contrat à temps complet d'octobre 2013 à
mars 2014 et que, quand bien même ce contrat aurait été prolongé, cela ne
signifierait pas pour autant que l'intimée avait un emploi fixe à plein temps
augmentant de manière permanente ses revenus. En outre, la période sur laquelle
le revenu moyen avait été établi comprenait déjà des remplacements de longue
durée.

 Examinant ensuite s'il y avait lieu d'imputer un revenu hypothétique à
l'intimée, l'autorité cantonale a établi que celle-ci était titulaire d'une
maturité fédérale et qu'elle parlait bien l'anglais et l'espagnol. Elle avait
cessé toute activité professionnelle dès la naissance de son premier enfant en
1986. En 2000, elle avait repris une activité à temps partiel dans le domaine
de l'enseignement en effectuant des remplacements. Ces missions étaient en
général de courte durée, mais en 2010, 2011 et 2013, l'intimée avait obtenu des
remplacements de 6 à 7 mois. Depuis la séparation des parties en 2010, elle
avait tenté d'augmenter son activité en acceptant tous les remplacements qui
lui étaient proposés et en effectuant plusieurs recherches d'emploi dans
d'autres domaines que l'enseignement (aide-bibliothécaire, assistante
d'enseignant, assistante en bagages perdus); aucune de ces recherches n'avait
toutefois abouti. L'intimée avait continué et continuait encore ses recherches
d'emploi fixe auprès d'institutions spécialisées et dans d'autres domaines.
Elle avait postulé auprès d'institutions pour personnes handicapées ou pour
personnes âgées ainsi qu'auprès de C.________. En sus des courriels produits,
elle avait affirmé avoir envoyé de nombreuses offres d'emploi, mais n'avait pas
conservé les réponses reçues en retour. L'intimée avait également tenté de
reprendre ses études pour obtenir un diplôme universitaire en travail social
avec le soutien de l'Office cantonal d'orientation professionnelle, en suivant
le  cursus à mi-temps pour conserver son activité rémunérée, ce qui était
légitime dans la mesure où sa contribution d'entretien ne couvrait pas
entièrement ses charges et qu'une formation à plein temps était incompatible
avec la flexibilité qu'exigeait son activité de remplaçante dont l'abandon
aurait mis un terme à son intégration professionnelle. Ses soixante recherches
de stage étant restées infructueuses, elle avait toutefois renoncé à cette
formation. L'absence de formation certifiée constituait un obstacle majeur sur
le marché actuel de l'emploi, notamment dans le domaine de l'enseignement selon
le témoignage d'une enseignante d'école primaire. L'intimée s'était montrée
transparente sur sa situation tout au long de la procédure, indiquant les
possibilités qui s'offraient à elle, ses démarches pour y parvenir et les
raisons des échecs rencontrés. Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a
établi qu'il n'y avait pas lieu d'imputer de revenu hypothétique à l'intimée.

4.2.

4.2.1. Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'avoir retenu que l'intimée
ne pouvait pas effectuer des études. Il relève qu'avec la contribution
d'entretien de 6'500 fr. qu'il lui versait et le revenu de 1'000 fr. qu'elle
retirait de la sous-location, elle disposait d'un montant de 7'500 fr.
suffisant pour couvrir ses charges incompressibles et qu'elle aurait dès lors
pu mener sa formation à plein temps dès 2012 pour l'achever en 2015. Il ajoute
que le raisonnement de la cour selon lequel une formation à plein temps aurait
mis fin à son activité professionnelle est arbitraire dès lors que le diplôme
qu'elle aurait obtenu lui aurait garanti une place avec une rémunération
supérieure, de même que celui, circulaire, qui consiste à retenir que, sans
formation, l'intimée ne peut pas trouver d'emploi mieux rémunéré mais qu'on ne
peut pas lui reprocher d'avoir renoncé à effectuer cette formation au risque de
perdre un emploi précaire. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale
d'avoir fait également preuve d'arbitraire en s'appuyant sur la déclaration de
l'intimée selon laquelle elle avait fait soixante offres de stage, sans trouver
de place, alors qu'elle n'a produit qu'une seule demande de stage, qu'elle
pouvait demander la confirmation de ses postulations, et qu'il est notoire
qu'un employeur qui refuse un dossier le renvoie.

4.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'abandon de
l'activité de remplaçante durant trois ans pour suivre une formation
universitaire aurait mis un terme à l'intégration professionnelle de l'intimée.
En se bornant à soutenir que le temps consacré à sa formation n'aurait fait
courir le risque à l'intimée que de perdre un emploi précaire, le recourant ne
s'en prend pas à cette appréciation, qui porte sur les conséquences générales
d'une absence prolongée sur le marché du travail dans le domaine de
l'enseignement, quel que soit le type d'emploi visé. Dans tous les cas, son
argument selon lequel la pension de 6'500 fr. et ses loyers de 1'000 fr.
couvrant ses charges, l'intimée aurait pu commencer sa formation dès 2012 n'est
pas pertinent, étant donné que l'intimée a déclaré percevoir 500 fr. depuis
février 2013 puis 1'000 fr. au total depuis mars 2013. Enfin, en tant que le
recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir tenu pour vraies les
déclarations de l'intimée faites devant le premier juge sur son échec à trouver
une place de stage, alors qu'une seule pièce figurait au dossier sur ces
recherches, il méconnaît les art. 157 et 191 CPC et ne démontre pas
l'arbitraire de cette appréciation (cf.  supra consid. 3.2).

 Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

4.3.

4.3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir versé dans
l'arbitraire en retenant que l'intimée avait essayé de retrouver un emploi dans
d'autres domaines que l'enseignement. Il soutient que les postulations dans les
autres domaines que l'enseignement ne sont pas prouvées par pièces mais
ressortent uniquement des déclarations de l'intimée à l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 10 février 2012 et que le dossier à
disposition de l'autorité cantonale permet seulement de retenir que l'intimée a
effectué une unique recherche d'emploi en 2012.

 Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir versé dans
l'arbitraire en retenant que l'intimée avait essayé d'augmenter son taux
d'activité dans le domaine de l'enseignement. Il soutient que l'autorité
cantonale n'avait à sa disposition que douze recherches d'emploi attestées par
pièces, entre le mois de septembre 2010 et celui d'avril 2013, dont les deux
tiers ont été effectués entre le 7 et le 13 septembre 2012, ce qui représente
moins d'une recherche tous les trois mois entre septembre 2010 et mars 2014. Il
ajoute que les démarches de l'intimée n'étaient pas sérieuses. Il avance que
cette dernière s'était contentée d'envoyer le même dossier, non personnalisé, à
chaque employeur potentiel, qu'elle ne signait pas certaines candidatures, que
la dénomination des pièces jointes envoyées manquaient de sérieux et que les
lettres de motivation n'étaient pas nécessairement signées dès lors qu'elles
étaient envoyées sous format Word. Le recourant soutient encore que les
attestations de tiers sur les démarches entreprises par l'intimée, transmises à
la demande de celle-ci, n'ont qu'une valeur d'allégation de partie et qu'il est
faux d'affirmer que l'intimée a fait preuve de transparence dans la mesure où
elle n'a pas transmis les pièces permettant de démontrer ses allégations quant
à ses recherches d'emploi et ses démarches.

4.3.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant revient principalement à
soutenir que les allégations de l'intimée sur ses recherches d'emploi doivent
impérativement être démontrées par pièces. Une telle argumentation n'est
manifestement pas fondée à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves
faite par la cour cantonale qui s'est en partie fondée sur les déclarations de
l'intimée (cf.  supra consid. 3.2). De même, son reproche quant au manque de
transparence de l'intimée tombe à faux, étant donné qu'il ne ressort pas de son
argumentation que l'intimée aurait refusé de produire des pièces qui lui
auraient été demandées. Quant aux autres arguments avancés par le recourant sur
le manque de sérieux des recherches, ils ne sont pas non plus pertinents: ils
reposent pour la plupart sur sa propre appréciation de la qualité que devrait
revêtir un dossier de candidature et le recourant formule sinon des critiques
générales sur la base de quelques imperfections. Enfin, son argument sur les
déclarations des tiers ne suffit pas, au vu des autres éléments de preuve à
disposition de l'autorité cantonale, à démontrer l'arbitraire de l'appréciation
à laquelle celle-ci a procédé.

 Le grief du recourant sur les recherches d'emploi de l'intimée doit donc être
rejeté. Il s'ensuit que son grief portant sur le salaire que devrait gagner
l'intimée pour une activité à temps plein n'a plus d'objet, pour autant qu'il
soit recevable.

4.4.

4.4.1. Le recourant soutient que, dans la mesure où l'autorité cantonale a
retenu que, depuis 2010, l'intimée avait cherché à augmenter son activité en
multipliant les remplacements, il est arbitraire d'avoir calculé son salaire
moyen sur les années 2009 à février 2013, et non dès 2010. Le recourant affirme
ensuite que " malheureusement, l'année 2013 n'est que très peu documentée ",
les mois de mars à août 2013 n'étant pas étayés par pièces, puis fait un
certain nombre de suppositions sur les gains qu'auraient perçus l'intimée sur
cette période. Ainsi, il soutient que l'intimée aurait perçu 2'500 fr. de mars
à juin 2013. De septembre à décembre 2013, mois durant lesquels l'intimé a
reconnu lors de l'audience de première instance avoir travaillé à 50% puis à
100% dès octobre, il affirme qu'elle aurait gagné 23'010 fr. 75, en partant du
principe qu'elle obtient un salaire mensuel net de 6'574 fr. 50 à plein temps
conformément à la classe 15 des employés de l'Etat de Genève qu'il considère
comme notoire. Sans en mentionner la raison, il porte même ce salaire
hypothétique de 6'574 fr. 50 à " 7'000 fr. environ " dans la suite de son
argumentation. Il procède à un calcul similaire de janvier à mars 2014. Il
conclut que, sur la période du 1 ^er janvier 2010 au 31 mars 2014, le revenu
mensuel net de l'intimée est de 3'105 fr. 20.

 Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une
appréciation anticipée des preuves arbitraire, en refusant d'administrer les
pièces supplémentaires requises, soit la production des fiches de salaire 2014
de l'intimée. Il soutient que cette production aurait permis de déterminer le
revenu mensuel moyen de l'intimée de 2010 à 2014 et si celle-ci aurait pu
continuer à exercer cette activité à plein temps par la suite.

4.4.2. Si le juge cantonal a refusé une mesure probatoire en procédant à une
appréciation anticipée des preuves, ce refus ne peut être remis en cause devant
le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.) de manière claire et détaillée (cf.  supra consid. 2.2; ATF 138 III 374
consid. 4.3.2).

4.4.3. En l'espèce, par son argumentation, le recourant ne parvient pas à
démontrer l'arbitraire de la décision. Pour présenter une critique conforme au
principe d'allégation, la décision prenant comme point de départ de son calcul
l'année 2009, il ne suffit pas d'affirmer que, dès 2010, l'intimée a cherché à
augmenter ses revenus en multipliant les remplacements. Ceux-ci étant de durée
variable, il faut démontrer que cet effort a globalement permis à l'intimée
d'augmenter son salaire depuis 2010, ce qui entraînerait une différence de
salaire moyen. Or, il ressort des pièces fiscales du dossier que tel n'est pas
le cas, l'intimée ayant même, en 2009 (23'429 fr., pièce 50 du bordereau du
24.05.2013 de l'intimée), réalisé un salaire plus élevé qu'en 2010 (20'219 fr.;
pièce 6 du bordereau du 13 décembre 2012 du recourant) et qu'en 2012 (22'840
fr.; pièce 52 du bordereau précité de l'intimée). Les calculs imprécis et
aléatoires auxquels se livre le recourant ne permettent pas non plus de retenir
le contraire: pour l'année 2010, il se fonde sur un salaire brut de 28'152 fr.,
alors que le salaire pertinent des autres années s'entend net; pour l'année
2013, il affirme que l'intimée aurait travaillé et gagné 2'500 fr. de mars à
juin, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué (le revenu moyen de 2'500 fr. ne
pouvant en outre pas être ajouté aux montants plus élevés gagnés sur les mois
effectivement travaillés); son affirmation reposant sur un salaire mensuel net
de 6'574 fr. 50, voire même " 7'000 fr. environ ", n'est pas vérifiable, étant
donné que la classe de salaire 15 comprend 22 échelons. Le recourant aurait pu
requérir la production des fiches de salaire 2013 en première instance, dont
l'audience s'est tenue en janvier 2014; il a omis de le faire. Il en résulte
que l'appréciation de la cour cantonale qui a calculé le salaire moyen de
l'intimée depuis 2009 et qui a estimé qu'il était superflu d'obtenir la
production des fiches de salaire 2014, d'autant plus que l'intimée avait
déclaré que son remplacement prenait fin en mars 2014, n'apparaît pas
arbitraire. Quant à la pertinence de ces pièces pour démontrer que l'intimée
travaillerait à plein temps, il n'est pas non plus arbitraire de l'avoir niée:
un emploi temporaire à plein temps n'offre pas la garantie d'un emploi fixe à
plein temps permettant à l'intimée d'augmenter de manière permanente ses
revenus.

 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation anticipée des preuves doit être rejeté. Son grief sur la charge
fiscale, qui y est lié, doit également l'être.

5. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
Cst.; cf.  supra consid. 2.2 et 3.1) relatifs au train de vie des parties avant
leur séparation.

5.1. L'autorité cantonale a retenu que les parties disposaient de ressources
suffisantes pour s'offrir régulièrement de longues vacances outre-mer, dans les
îles ou à la montagne, et pour assister à des concerts selon leurs envies, en
Suisse comme à l'étranger, puis pour acquérir une résidence secondaire dans le
Sud de la France en 1997. Les voyages précités duraient généralement plusieurs
semaines et coûtaient environ 15'000 fr. Suite à l'acquisition de leur maison,
les époux ont fortement diminué la fréquence de leurs voyages. L'intimée avait
en outre déclaré qu'elle disposait d'une liberté dans ses achats, lesquels
portaient davantage sur des livres pour elle-même ou son fils que sur des
vêtements de luxe ou des sacs de marque, auxquels elle ne portait pas d'intérêt
particulier, et que le couple sortait régulièrement au restaurant. En l'absence
de pièces chiffrant de manière précise les dépenses des parties, il était
néanmoins établi que les conditions de vie durant la vie commune étaient
confortables, ce qui avait par ailleurs été confirmé par des amis proches de la
famille. L'autorité cantonale a alors jugé que le montant de 1'500 fr.
supérieur au déficit de l'intimée, alloué par le premier juge au titre du
maintien d'un train de vie confortable, était adéquat.

5.2.

5.2.1. Le recourant soutient que, l'intimée ayant elle-même nuancé le
déroulement de voyages précités, l'autorité cantonale aurait dû reconnaître
qu'il s'agissait de voyages dont le coût était raisonnable, et non
"extravagants ", et que le montant de 1'500 fr. alloué au titre du maintien de
vie l'a été en tenant compte de voyages coûteux. Il affirme ensuite que, dès
lors que l'intimée a déclaré que le couple avait interrompu pendant quelques
années ses voyages depuis l'achat de leur maison en France, l'autorité
cantonale ne pouvait pas retenir dans le budget de l'intimée à la fois les
frais de la maison en France de 820 fr. et un montant de 1'500 fr. au titre du
maintien du train de vie. Il ajoute que, l'autorité cantonale ayant elle-même
relevé qu'il n'y avait pas de pièces chiffrant de manière précise les dépenses
des parties, elle ne pouvait pas retenir le montant de 1'500 fr. Pour étayer
cette affirmation, le recourant se livre à un calcul, fondé sur les charges et
revenus des époux de deux années isolées, 2004 et 2009, pour conclure que les
époux n'avaient aucun montant disponible pour leurs loisirs. Il ajoute aussi
que les voyages profitaient à quatre personnes, de sorte que la somme revenant
à l'épouse était de 312 fr. 50 par mois. Enfin, le recourant soutient qu'il est
également arbitraire de retenir des frais à hauteur de 820 fr. dans les charges
de l'intimée pour la maison en France. Selon lui, ce montant couvrant les frais
de la maison pour la famille, il faudrait le diviser par deux. Par ailleurs, il
prétend que le Tribunal fédéral doit appliquer le taux de change actuel, qui
constituerait un " fait nouveau et notoire ", de sorte que, évaluées à 656
euros, les charges se montent maintenant à 656 fr., et non à 820 fr.

5.2.2. Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans
l'établissement des faits. Non seulement l'autorité cantonale n'a pas,
contrairement à ce que soutient le recourant, considéré que le coût des voyages
était extravagant, mais elle a alloué le montant global de 1'500 fr. pour tenir
compte à la fois des voyages effectués par les époux et des autres activités
qui étaient les leurs durant la vie commune (sports d'hiver, vie culturelle
riche, sorties au restaurant). Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il
prétend, sur la base des déclarations de l'intimée, que la comptabilisation des
frais liés à la résidence secondaire exclut une somme pour maintenir le train
de vie: l'intimée a seulement déclaré qu'après cette acquisition, les époux
avaient " fortement diminué la fréquence de leurs voyages " et, comme il vient
d'être dit, la somme de 1'500 fr. comprend d'autres dépenses que celles liées à
ce poste. Il se trompe aussi lorsqu'il prétend que le niveau de vie antérieur
doit être prouvé par pièces (cf.  supra consid. 3.2). Quant à son exposé
chiffré sur le train de vie des parties, il se fonde sur de pures spéculations
qui rendent son argumentation appellatoire (notamment lorsqu'il prétend que,
l'année précédent la séparation, le couple allouait 7'500 fr. à la formation
universitaire de leurs enfants, et 40% de leurs revenus les années précédentes
ou que le coût des voyages doit être divisé par quatre, sans distinction entre
les adultes et les enfants) et des faits qui ne ressortent ni de l'arrêt
attaqué ni de la pièce n° 53 qu'il cite (soit la décision du Tribunal de
première instance du 28 mars 2014). Sa critique fondée sur deux années isolées
n'est du reste pas pertinente pour démontrer le niveau de vie moyen des parties
durant leur vie commune. Enfin, son argument selon lequel il faudrait diviser
par deux les frais liés à la résidence secondaire n'est pas pertinent dans la
mesure où il ne décrit pas la nature de ces frais; on ne sait dès lors pas si
le montant de ceux-ci dépend, ou non, du nombre de personnes logeant dans la
maison. Celui qui a trait au taux de change actuel de l'euro se heurte à la
prohibition des faits nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) : la suppression du taux
plancher s'est produite en janvier 2015; son caractère notoire (ATF 135 III 88
consid. 4.1) n'implique pas que le Tribunal fédéral doive l'actualiser, mais
dispense seulement le recourant de l'alléguer et le prouver devant le juge du
fait.

 Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté, pour autant que
recevable.

6. 
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125 CC à plusieurs égards. Il
fonde toutefois son argumentation juridique au sujet du train de vie effectif
(point 3.a) et du revenu hypothétique (point 3.b et 3.c) sur des faits dont il
n'a pas démontré l'établissement arbitraire (cf.  supra consid. 3 et 4), de
sorte que ces griefs doivent d'emblée être rejetés.

 Reste à trancher le grief selon lequel la contribution d'entretien doit être
limitée dans le temps au 28 février 2025, soit la date de son entrée à la
retraite.

6.1.

6.1.1. L'autorité cantonale a retenu que le recourant n'établissait pas qu'une
fois qu'il serait à la retraite, ses moyens ne lui permettraient plus de verser
la contribution d'entretien. Dès lors, les revenus de l'intimée ne permettant
pas de couvrir ses charges, il se justifiait de faire perdurer le versement de
la contribution d'entretien jusqu'à ce qu'elle puisse percevoir sa rente de
prévoyance professionnelle, en mars 2027.

6.2.

6.2.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir
compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125
al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment de la fortune des époux (ch.
5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique,
l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien
atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente
sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque
l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable
et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_424/2014 du 15 décembre
2014 consid. 4.1; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7.2, publié  in
 FamPra.ch 2012 p. 186 et les références).

6.2.2. En l'espèce, pour critiquer la durée de la contribution d'entretien
fixée jusqu'à la date de l'entrée à la retraite de l'intimée, le recourant se
fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (notamment: son
salaire déterminant pour estimer ses rentes AVS et LPP; les montants qui
s'ajouteront à son avoir de prévoyance professionnelle jusqu'à son accession à
la retraite) et procède à des calculs qu'il n'a pas développés devant
l'instance précédente. Contrairement à ce qu'il semble sous-entendre, il ne
suffit pas, pour reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en compte
ces faits, que ceux-ci se trouvent quelque part dans le dossier. Le
complètement des faits suppose en effet que les allégations correspondantes
aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure
cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence
ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les
faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF;
ATF 140 III 86 consid. 2). Or, le recourant ne prétend pas avoir formulé de
tels allégués et ceux-ci ne ressortent pas de son mémoire d'appel. Il s'est
borné à affirmer que dès sa retraite, ses revenus allaient drastiquement
diminuer. Il s'ensuit que ces faits doivent être considérés comme irrecevables,
le recourant ne se prévalant au demeurant même pas de leur établissement
arbitraire (cf. art. 9 Cst.,  supra consid. 2.2). Par ailleurs, le recourant
semble se plaindre du fait qu'à sa retraite, l'intimée touchera non seulement
la moitié de sa prévoyance professionnelle mais bénéficiera aussi de leur
résidence secondaire en France; cette affirmation est imprécise, compte tenu du
fait que l'épouse a renoncé à une partie de sa part LPP pour financer le rachat
de ce bien immobilier. Le recourant ne peut enfin pas être suivi lorsqu'il
affirme qu'il y aurait une inégalité à ce qu'il doive " puiser dans sa rente
LPP et AVS " alors que son épouse bénéficiera à la retraite de rentes
confortables: il compare des périodes différentes et la contribution
d'entretien est précisément limitée dans le temps jusqu'au moment où l'intimée
touchera ses propres prestations vieillesse.

 Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 125 CC dans la fixation de
la durée de la contribution d'entretien doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable.

7. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les
frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombent (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se
déterminer, des dépens ne sont pas dus (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

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