Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.104/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_104/2015

Arrêt du 10 août 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Nicolas Capt, avocat,
recourants,

contre

D.D.________,
intimée.

Objet
Protection de la personnalité,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 21 novembre 2014.

Faits :

A.

A.a. A.________ SA (ci-après: A._______) a pour but la création, la production
et la commercialisation de biens porteurs de communication ainsi que l'activité
de régie publicitaire. Le 5 avril 2013, elle a fusionné avec la société anonyme
H.________ qui exploitait jusqu'alors le quotidien genevois du même nom et son
site Internet.
C.________ et B.________ ont travaillé, respectivement en qualité de rédacteur
en chef et de journaliste, au sein de H.________.

A.b. Pendant plusieurs années, D.D.________, née E.________ (ci-après:
D.E.________ de son nom de famille au moment des faits en cause) a entretenu
une relation avec F.D.________, dont elle a eu un fils, G.________, aujourd'hui
âgé de douze ans. En décembre 2013, elle s'est mariée avec le prénommé.
Ce dernier a embrassé, parallèlement à sa profession d'avocat, une carrière
politique au sein du parti I.________. Durant l'année 2009, il a été élu député
au Grand Conseil (octobre) et candidat malheureux aux élections du Conseil
d'Etat genevois (novembre). En 2011, il a été élu Conseiller national lors des
élections fédérales et, en novembre 2013, Conseiller d'Etat du canton de
Genève.

B. 
Depuis 2004, D.E.________ est propriétaire d'un immeuble locatif de sept étages
sis au ..., route de X.________.
La résiliation de certains baux d'habitation au cours de l'année 2005,
contestée par les locataires devant la justice motif pris que la bailleresse
aurait agi à des fins spéculatives, a donné lieu à un article dans le quotidien
H.________, le 5 octobre 2005. Celui-là mentionnait l'identité de D.E.________
ainsi que celle de son conseil, Me F.D.________, qui était en outre présenté
comme son " futur mari et père de son fils ".
Le 27 janvier 2006, prenant position sur une plainte de F.D.________ et
D.E._______ déposée notamment pour divulgation au grand public de liens privés,
le Conseil suisse de la presse a estimé que la société H._______ avait violé le
chiffre 7 de la Déclaration des devoirs et des droits du journaliste (respect
de la sphère privée), faute d'un intérêt public prépondérant à révéler ces
faits dans le contexte de l'article, sans accord exprès des intéressés.
La demande, qui tendait au paiement d'une indemnité pour tort moral, a été
retirée le 29 juin 2007, à la suite d'un accord extra-judiciaire.

C.

C.a. Le 25 mai 2012, sous la plume de B.________, le quotidien H.________ a
publié, en première page du cahier " Genève et Région ", un article intitulé "
Au ..., route de X.________, on donne congé à tour de bras ", sous-titré " Une
propriétaire qui résilie bail sur bail, des locataires qui résistent et gagnent
en justice. Récit d'une lutte acharnée ". Une photo de l'immeuble illustrait
les propos.
Dans le bandeau de la première page de l'édition du quotidien, l'article était
annoncé par le titre " Les curieuses méthodes de Me D.________ et de sa
compagne ", repris dans la version électronique du journal avec le sous-titre "
La propriétaire du ..., route de X.________, et compagne du n ^o 2 du parti
I.________, résilie bail sur bail. Les locataires gagnent en justice ".
Référence faite à un article du même quotidien paru en 2005 qui, était-il
rappelé, dénonçait une première vague de congés donnés par la propriétaire pour
loger sa nombreuse famille, il affirmait que quatorze baux sur trente et un
avaient été résiliés en huit ans et relatait les démarches judiciaires de trois
locataires qui s'y étaient opposés. Il rappelait par ailleurs que F.D.________
était " concerné de près par l'affaire du ..., route de X.________ " puisqu'il
était le compagnon de la propriétaire, que son fils avait habité dans
l'immeuble et que ses parents y résidaient toujours et que, de plus, à l'instar
d'autres locataires de l'immeuble et membres de la famille de la propriétaire,
il avait entrepris des travaux dans l'appartement loué à ses parents sans
solliciter les autorisations nécessaires et ce, en infraction à la loi
cantonale sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons
d'habitation (ci-après: LDTR). Le journaliste concluait qu'à l'avenir,
F.D.________ et sa compagne se montreraient plus prudents, précisant à cet
égard qu'une demande de surélévation de l'immeuble avait été déposée.
L'article faisait en outre place, en encadré, aux réactions de la propriétaire
et de F.D._______. Ce dernier commentait les différentes décisions de justice
évoquées et s'offusquait notamment de ce que sa " compagne " fut dépeinte comme
une spéculatrice.
Le nom de D.E.________ n'était pas cité dans l'article.

C.b. Les faits précités avaient fait l'objet d'un article similaire
(mentionnant également l'adresse de l'immeuble en cause ainsi que les liens
entre D.E.________ et F.D.________), paru le 27 avril 2012 dans le journal
hebdomadaire J.________, dont une version électronique est publiée sur
Internet.

D. 
Par acte déposé en conciliation le 15 juin 2012, D.E._______ a agi en
protection de la personnalité à l'encontre de A.________, B.________ et
C._______, concluant notamment à la constatation d'une atteinte illicite à sa
sphère privée et au paiement d'une somme de 10'000 fr., plus intérêts, à titre
d'indemnité pour tort moral, à la publication de la condamnation judiciaire et
au retrait des articles de presse des 5 octobre 2005 et 25 mai 2012 des
archives du quotidien accessibles via le site Internet du journal.
A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, elle a introduit sa
demande le 31 janvier 2013, faisant notamment valoir qu'en révélant au public,
contrairement à sa volonté, sa relation avec F.D.________, l'article de presse
du 25 mai 2012 violait sa sphère privée et portait atteinte à sa personnalité
de façon illicite, aucun intérêt public prépondérant ne justifiant la
divulgation de cette information.
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a constaté que l'atteinte portée à D.E.______ par la publication dans le
quotidien H.________ de l'article du 25 mai 2012 intitulé, dans sa version
papier, " Au ..., route de X.________, on donne congé à tour de bras " et, dans
sa version électronique, " Les curieuses méthodes de Me D.________ et de sa
compagne " était illicite en tant qu'elle violait la sphère privée. Il a
ordonné le retrait dudit article tant de la version papier que du site Internet
du journal.
Le 21 novembre 2014, sur appel des défendeurs, la Chambre civile de la Cour de
justice a confirmé ce jugement et débouté les parties de toutes autres
conclusions, sous suite de frais et dépens.

E. 
Par écriture du 6 février 2015, A.________, C.________ et B.________ exercent
un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Contestant principalement
l'existence d'une atteinte et plaidant subsidiairement l'intérêt public
prépondérant, ils concluent à ce qu'il soit constaté que les articles litigieux
ne portent pas une atteinte illicite à la sphère privée et aux droits de la
personnalité de la demanderesse. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. 
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), contre une
décision finale (art. 90 LTF), prise dans une affaire civile (art. 72 al. 1
LTF) de nature non pécuniaire (arrêts 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 1;
5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 et les références, non publié aux ATF
136 III 410) en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal
supérieur du canton de Genève (art. 75 al. 1 LTF). Les recourants ont par
ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontrent un
intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée qui les a
déboutés de leurs conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile
est ainsi en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de
motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à
l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de
première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser
lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4;
134 III 102 consid. 1.1). En outre, il ne connaît de la violation des droits
fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par la partie recourante
(art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si
celle-ci se plaint de la violation de tels droits, elle doit ainsi satisfaire
au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition
constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise,
en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid.
1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 II 396
consid. 3.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut se borner à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une
erreur indiscutable (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2 et la
jurisprudence citée).

3. 
Les recourants soutiennent en substance que la recherche de l'identité de
l'intimée - dont le nom n'est pas mentionné dans l'article litigieux - n'est
pas aussi simple que ne le retient l'autorité cantonale, que l'intéressée
n'était donc pas aisément identifiable et que, partant, une atteinte à la
personnalité, plus singulièrement à la sphère privée, ne saurait être retenue.

3.1. La Cour de justice a considéré que l'article litigieux portait atteinte à
la personnalité de l'intimée, plus particulièrement à sa sphère privée, en
révélant notamment, d'une part, ses liens privilégiés avec F.D._______ -
question non critiquée par les recourants - et, d'autre part, son identité par
le biais de la mention de l'adresse de l'immeuble.
S'agissant plus singulièrement de ce dernier point, elle a relevé que, même si
l'article litigieux ne mentionnait pas le nom de l'intimée, le public pouvait,
sur la base de l'adresse qui y était indiquée, facilement se renseigner sur
l'identité de l'intéressée par une simple recherche sur le site Internet du
Registre foncier, l'usage de cet instrument n'étant pas aussi compliqué que ne
le prétendaient les recourants. Il n'était en outre pas " inusuel " pour un
lecteur moyen de satisfaire sa curiosité en effectuant ce genre de recherches,
ce d'autant plus qu'il s'agissait en l'espèce de connaître l'identité tenue
secrète de la compagne d'une personnalité connue. La preuve que des tiers
auraient été en mesure d'identifier l'intimée n'était pas nécessaire, le simple
fait que cette identité soit aussi aisément identifiable étant suffisant pour
démontrer une atteinte à la sphère privée.

3.2. On pourrait se demander - question qui relèverait du droit, dès lors
qu'elle a trait au degré de reconnaissabilité (" Erkennbarkeit ") exigé par la
loi (cf. arrêt 5A_827/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.3 non publié aux ATF 136
III 401) - s'il y a atteinte à la sphère privée lorsque l'identité d'une
personne résulte de recherches supplémentaires entreprises à partir d'éléments
figurant dans le texte, en l'occurrence à partir d'une adresse par consultation
du Registre foncier en ligne. Ce point souffre toutefois de demeurer indécis.
Les recourants ne soulèvent aucune critique motivée à cet égard (art. 42 al. 2
LTF; supra, consid. 2.1). Ils ne prétendent en particulier pas que l'autorité
cantonale se serait fondée sur une fausse notion de la reconnaissabilité ou
aurait méconnu le degré de reconnaissabilité exigé.
En l'espèce, ils se bornent à soutenir péremptoirement que, contrairement aux
constatations de l'autorité cantonale, la consultation du Registre foncier en
ligne n'est pas aussi simple et aisée, que, à l'instar du citoyen " lambda ",
les lecteurs du quotidien H.________ qui ne sont pas des initiés en matière
immobilière ne pensent pas d'emblée à effectuer une telle démarche, même par
curiosité, et qu'il " semble raisonnable d'affirmer que seule une poignée de
personnes prendront le temps et ressentiront le besoin d'entreprendre " ce
genre d'enquête. Ce faisant, ils s'en prennent d'une façon appellatoire aux
faits constatés, ce qui ne répond pas aux exigences en la matière (cf. supra,
consid 2.2). Les circonstances du cas concret dont il découle que la personne
est reconnaissable sont en effet des constatations de fait (cf. arrêts 5C.26/
2003 du 27 mai 2003 consid. 2.1 publié in sic! 10/2003 p. 792; 5C.4/2000 du 7
juillet 2000, consid. 3a publié in sic! 9/2000 p. 788; 5A_827/2009 du 27 mai
2010 consid. 4.3 non publié aux ATF 136 III 401; 5A_57/2010 du 2 juillet 2010
consid. 5.1).

4. 
Invoquant la violation de l'art. 28 CC, les recourants reprochent ensuite à
l'autorité cantonale d'avoir jugé que l'atteinte à la personnalité était
illicite faute d'un intérêt public prépondérant. Ils affirment en substance que
la motivation de l'arrêt entrepris n'est pas logique.

4.1. La Chambre civile a considéré qu'au regard du rôle politique de
F.D.________, la mention dans un article de presse des liens privilégiés entre
ce personnage public et une propriétaire à qui l'on reprochait des violations
des dispositions relatives à la protection des locataires, ainsi que
l'évocation des violations de la LDTR personnellement reprochées au prénommé en
relation avec l'immeuble de ladite propriétaire répondaient à un intérêt public
certain, en particulier pour informer le lectorat qui compte des électeurs
potentiels. Par ailleurs, la dénonciation de la spéculation dans le domaine du
logement entrait dans la mission d'information de la presse et répondait à un
intérêt public, notamment au regard du contexte du marché immobilier
extrêmement tendu à Genève.
Cela étant, quand bien même il était d'un intérêt public prépondérant de
révéler ces faits, les défendeurs auraient dû s'abstenir de mentionner
l'adresse de l'immeuble dont la demanderesse était propriétaire, ce qui aurait
évité de porter atteinte à sa personnalité en la rendant reconnaissable au
public. Si l'article litigieux s'était contenté de dénoncer les faits reprochés
à une propriétaire d'un immeuble à Genève, sans mentionner l'adresse de
celui-ci, cela aurait néanmoins permis au public d'être informé et d'apprécier
la situation dont il était fait état. Aucun intérêt public prépondérant ne
justifiait donc que l'identité de l'intimée puisse être reconnue par des tiers
ni, partant, l'atteinte à sa personnalité qui en résultait.

4.2. En soutenant que, ce faisant, l'autorité cantonale aurait raisonné d'une
manière illogique et serait revenue " en arrière dans son raisonnement ", les
recourants se méprennent manifestement sur la portée de ces considérations, de
telle sorte que leur critique tombe à faux. Celles-là retiennent qu'en
indiquant l'adresse de l'immeuble, l'article litigieux lèse la sphère privée de
l'intimée en révélant son identité et que cette atteinte n'est justifiée par
aucun intérêt public prépondérant, dès lors que la relation au lectorat des
autres faits, couverts quant à eux par un tel intérêt, ne nécessite pas cette
information, laquelle ne peut alors plus être considérée comme étant le juste
moyen de parvenir à un but légitime (ATF 122 III 449 consid. 3c p. 475), point
central qu'il s'agissait de remettre en cause.

5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la
procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68
al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan

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