Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1038/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1038/2015

Arrêt du 7 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017
Boudry.

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de
l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 30 décembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant
et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
formé le 22 décembre 2015 par A.________ contre la décision rendue par
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) le 22
décembre 2015 confirmant la décision de placement à des fins d'assistance du 11
décembre 2015 du Dr B.________ du Centre d'urgence psychiatrique, ordonnant
l'hospitalisation de A.________ au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après
: CNP), en raison d'un diagnostic de "patient bipolaire décompensé en phase
maniaque ".
Après avoir entendu l'intéressé, la cour cantonale  in copore a constaté que
l'APEA avait à juste titre renoncé à demander une nouvelle expertise
psychiatrique ou un complément de l'expertise réalisée le 19 octobre 2015, dès
lors que celle-ci était récente, que les questions posées à l'expert étaient
conformes à la jurisprudence, et que le placement litigieux s'inscrivait
manifestement dans le même épisode de détérioration de la santé psychique de
l'intéressé qui avait donné lieu à une première décision de placement à des
fins d'assistance le 12 octobre 2015. L'autorité précédente a en outre retenu
que le principe de proportionnalité était respecté, dès lors que le traitement
ambulatoire proposé à l'intéressé n'était pas suffisant, celui-ci refusant de
suivre son traitement, en raison de son anosognosie, et son comportement
confirmant les risques, au moins hétéro-agressifs, relevés par l'expert,
justifiant de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et ceux de sa
famille.

2. 
Par courrier du 30 décembre 2015 adressé au Tribunal fédéral, A.________
déclare faire recours contre l'arrêt du 30 décembre 2015.

3. 
En l'occurrence, le recourant ne développe nullement les motifs de son recours
en matière civile, se limitant à une simple déclaration. Ce faisant, il ne
soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision
cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour
cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son
recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De
surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit
être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. 
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème
phr. LTF).

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de
l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers,
et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin

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