Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1029/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1029/2015

Arrêt du 1er juin 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 22 octobre 2015.

Faits :

A. 
A.A.________, né en 1988, et B.A.________, née en 1992, se sont mariés en 2013
à Lausanne. Une fille, C.________, née en 2014, est issue de cette union.
Les époux vivent séparés depuis le 19 mai 2015.

B. 
Le 26 mai 2015, l'épouse a saisi le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président) d'une requête en mesures
protectrices de l'union conjugale.
Lors d'une audience tenue le 5 juin 2015, les époux ont conclu une convention
réglant les modalités de leur séparation, ratifiée sur le siège par le
Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
L'art. V de la convention était ainsi libellé: " Dès et y compris le 1 ^
er juillet 2015, A.A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le
régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 2'400.- (deux mille quatre
cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour
de chaque mois en mains de B.A.________. A.A.________ versera, d'ici au 10juin
2015, Fr. 800.- (huit cents francs) à B.A.________ au titre de contribution
d'entretien pour le mois de juin 2015".
Le 13 juillet 2015, l'époux a requis une modification des mesures protectrices,
concluant notamment à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 875 fr.
Par ordonnance du 2 septembre 2015, le Président a condamné l'époux à
contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle
de 1'300 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du
1er juillet 2015.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'époux.

C. 
Par acte du 28 décembre 2015, l'époux exerce un recours, non intitulé, au
Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt du 22 octobre 2015, en ce
sens que la contribution d'entretien mensuelle est fixée à 855 fr. à compter du
1er juillet 2015; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il
requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Bien que l'écriture porte uniquement la mention " mémoire de recours "
sans autre précision, il résulte de la partie " recevabilité " de l'acte que le
recourant entend déposer un recours en matière civile.

1.2. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393
consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75
al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige
porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et de
l'enfant, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint
30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le
recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai
(art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la
loi, de sorte que le recours est en principe recevable.

1.3. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle,
c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente
et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de
demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières
conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid 1.2 p.
95; 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). En l'occurrence, le recourant conclut à ce
que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 855 fr., à savoir un
montant inférieur à celui de 875 fr. qu'il était prêt à payer selon ses
conclusions en appel. Il s'ensuit que ses conclusions formulées en instance
fédérale sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de 875 fr.

2.

2.1. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396 s., 585
consid. 3.3 p. 587), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de
droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ("principe
d'allégation"; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les références; arrêt 5A_878/
2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 270).
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral revoit
l'application du droit fédéral sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 5A_59/2012
du 26 avril 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 III 382, et les
références). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la
décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de
recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer
son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une
argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit
manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Pour
que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334
consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de
droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95, 97 et 105 al. 2
LTF ne s'appliquent donc pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398,
585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit
pratiquement au même résultat: Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations
de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de
la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252).

3. 
Le recourant reproche en premier lieu à la juridiction précédente d'avoir
arbitrairement écarté, dans le calcul de son minimum vital, une charge
mensuelle de 242.45 fr. portant sur le remboursement d'un prêt conclu en
novembre 2013 auprès de la banque X.________.

3.1. La cour cantonale a refusé de prendre en compte cette dette au motif que
les revenus cumulés des époux ne leur permettaient pas de couvrir leurs charges
essentielles, leur budget mensuel présentant un déficit de 643 fr. 50. Le
paiement des obligations d'entretien devait dès lors primer le remboursement du
prêt, à plus forte raison en présence d'une enfant mineure.

3.2. En substance, le recourant fait grief à l'autorité cantonale de s'être
fondée de manière insoutenable sur une jurisprudence concernant les dettes
fiscales (ATF 140 III 337 consid. 4.4 p. 340 s.) pour refuser d'inclure le
remboursement du prêt susmentionné dans ses charges incompressibles, portant
ainsi arbitrairement atteinte à son minimum vital.

3.3.

3.3.1.

3.3.1.1. La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour
fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2
p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). La détermination de celle-ci relève
du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et
de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que
si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères
dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien
encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît
manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).

3.3.1.2. Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune
ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages
séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par
l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 et les
références). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse
leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle
générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 [mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7 p. 31), à
moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9 s. et les références) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid.
4b/bb p. 318).

3.3.1.3. Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme
point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après:
minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196
ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra
s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au
sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; arrêt 5A_876/2014
du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est
en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non
strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339). Lorsque la
situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en
considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a
été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux
époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid.
2a/bb p. 292 et les références; arrêts 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid.
2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références).

3.3.1.4. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. parmi
d'autres ATF 140 III 337 consid. 4.3 p. 339; 137 III 59 consid. 4.2.1 p. 62;
126 III 353 consid. 1a/aa p. 356), le minimum vital du débirentier au sens de
l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel
déficit est supporté uniquement par les crédirentiers. Lorsque les moyens à
disposition sont très limités, il convient de couvrir tout d'abord le minimum
vital LP du débirentier, puis celui des enfants et enfin celui de l'époux
créancier. Ce n'est que lorsque le minimum vital LP de l'ensemble des parties
concernées est couvert qu'il est envisageable de tenir compte d'un minimum
vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.3 p. 340).

3.3.2. En l'espèce, il n'est pas litigieux que la situation financière des
parties est déficitaire, leurs revenus ne permettant pas de couvrir leurs
charges strictement nécessaires. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, le
fait de n'avoir pas tenu compte du remboursement du prêt dans le calcul du
minimum vital du recourant ne saurait dès lors être qualifié d'arbitraire. Que
l'autorité cantonale se soit référée au considérant 4.4 de l'ATF 140 III 337,
traitant des dettes fiscales, et non au considérant 4.3 de ce même arrêt,
énonçant les principes généraux en lien avec la garantie du minimum vital,
n'est pas propre à remettre en cause cette conclusion.

4. 
Le recourant reproche en second lieu à la cour cantonale d'avoir retenu
arbitrairement un loyer hypothétique de 1'550 fr. dans ses charges, alors que
son loyer effectif est de 1'883 fr., charges comprises.

4.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant occupe depuis le 1er
juillet 2015 un logement de 3.5 pièces sis à l'Avenue D.________, à U.________,
dont le loyer mensuel se monte à 3'100 fr., charges de 260 fr. en sus. En
application d'une décision du 4 décembre 2012 du Service des communes et du
logement, le loyer net a toutefois été réduit à 1'883 fr. jusqu'au 30 juin
2025. L'appartement, d'une surface de 79 m ^2, est sis dans un immeuble neuf,
construit selon le label Minergie et décrit selon le site internet du bailleur
comme comprenant trente logements de haut standing.
Au vu de ces éléments, la juridiction précédente a retenu - comme le premier
juge - que le loyer effectif du recourant était excessif et qu'il devait être
pris en compte dans le calcul de son minimum vital à hauteur de 1'550 fr.
seulement - ce montant représentant déjà une charge locative de plus de 33% de
son revenu mensuel net -, l'époux n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il avait
cherché, voire qu'il n'avait pas trouvé, un logement qui soit davantage en
adéquation avec les moyens financiers limités des parties et ses besoins,
compte tenu de l'étendue de son droit de visite et du jeune âge de l'enfant.

4.2. En substance, le recourant soutient que, n'ayant pas de véhicule privé et
" partageant [ses] nuits " entre U.________, V.________ et W.________, il
devait trouver un logement dans les meilleurs délais afin de préserver sa santé
et sa sécurité au travail. Or, il serait notoire que, surtout dans les grandes
villes, les appartements à loyers modestes sont rarement libres et difficiles à
obtenir dans l'urgence,  a fortiori lorsque la situation financière de la
personne concernée est déficitaire.

4.3.

4.3.1. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris
en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la
contribution d'entretien (arrêts 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3; 5A_365
/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les références). Les charges de
logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles
apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (arrêt 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les
références).
Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à
l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le
calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 [en matière de
saisie de salaire]; arrêt 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2
[concernant la contribution d'entretien après divorce]); ce délai équivaut en
principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 p.
527 et les références).

4.3.2. En tant qu'il fait valoir qu'il devait trouver un logement le plus vite
possible, le recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt
attaqué, sans expliquer en quoi la cour cantonale les aurait arbitrairement
écartés, de sorte que sa critique est irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Ses
développements en lien avec son budget pour le mois de juin 2015 sont également
appellatoires, dans la mesure où ils s'écartent des chiffres retenus dans la
décision attaquée (cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, le recourant ne
conteste ni les caractéristiques de son logement retenues par la cour cantonale
ni la constatation selon laquelle il n'a pas rendu vraisemblable avoir cherché,
voire n'avoir pas trouvé, un appartement au loyer plus raisonnable. Il ne
critique pas non plus le raisonnement de la cour cantonale concernant
l'irrecevabilité des pièces nouvelles (extrait internet de comparatifs de loyer
et Statistiques Vaud des logements vacants au 1er juin 2015) qu'il a produites
en appel. Sur ces points, le recourant ne s'en prend donc pas valablement à
l'arrêt attaqué (cf.  supra consid. 2.1). Dans ces circonstances, son argument
sur la difficulté de trouver un logement à loyer modeste dans une grande ville
et d'obtenir la confiance d'un bailleur en cas de situation financière
déficitaire n'est pas déterminant.
Pour le surplus, le recourant ne critique pas le moment à partir duquel le
loyer hypothétique lui a été imputé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner
cette question (cf.  supra consid. 2.1).

5. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La
requête d'assistance judiciaire est également rejetée, les conclusions du
recourant étant d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se
déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Feinberg

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