Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1028/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1028/2015

Arrêt du 7 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A._______,
recourante,

contre

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401
Yverdon-les-Bains,

B.________,

Objet
institution d'une curatelle etc.,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2015.

Considérant :
que, par arrêt du 6 novembre 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a, entre autres, partiellement admis le recours
interjeté par la recourante contre l'institution d'une curatelle de
représentation en faveur de sa mère avec nomination d'un curateur à cet effet,
annulé la décision de première instance faute pour l'autorité qui l'avait
rendue d'avoir statué sans recourir à une expertise externe et renvoyé la cause
à dite autorité pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants;
que la décision entreprise, en tant qu'elle ordonne le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure, ne met pas fin à la procédure et constitue ainsi une
décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (parmi plusieurs: ATF 134 II
124 consid. 1.3; 139 V 99 consid. 1.3);
qu'une telle décision n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral
que si elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale
permettant d'éviter une procédure probatoire longue et couteuse (art. 93 al. 1
let. b LTF);
qu'il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise
remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement
de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF;
notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les
références);
que tel n'est pas le cas en l'espèce, la recourante n'exposant pas, au surplus,
en quoi dites conditions seraient réalisées;
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, son
recours étant dénué de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF),
sans qu'aucun dépens ne lui soit octroyé;

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois, à B.________ et à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : de Poret Bortolaso

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