Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1016/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1016/2015

Arrêt du 15 septembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
Communauté des copropriétaires de la propriété par étages A.________,
représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Sophie de Gol Cipolla, avocate,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (rectification du registre foncier),

recours contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 20 novembre 2015.

Faits :

A.

A.a. Par acte authentique instrumenté le 15 juin 1973, C.________ SA a
constitué la propriété par étages " A.________ " sur la parcelle no 139 de la
commune de U.________. Dite parcelle porte désormais le no 199 suite à la
procédure de mensuration cadastrale.
Selon l'acte constitutif de la propriété par étages, " [ l]e vide sanitaire au
sous-sol étant beaucoup plus conséquent que nécessaire et prévu, ses locaux
restent à disposition de la société C.________ S.A. Cette société pourra au
besoin les faire inscrire comme PPE, les utiliser, les vendre ou les mettre en
location à son profit. Procuration est donnée pour inscrire cette éventuelle
PPE supplémentaire. "
Cette clause est reprise à l'identique à l'art. 36 du règlement
d'administration et d'utilisation (ci-après: RAU) du bâtiment, lequel a été
annexé à l'acte constitutif de la propriété par étages pour en faire partie
intégrante et inscrit au registre foncier.

A.b. Par acte instrumenté le 18 mars 1995, C.________ SA a constitué une "
servitude personnelle d'utilisation de vide sanitaire, librement cessible et
transmissible " à charge de la parcelle no 199 et en faveur de la société
D.________ SA.
Par acte notarié du 5 mars 2001, la communauté des copropriétaires de la
propriété par étages " A.________ " (ci-après: la communauté) et la société
D.________ SA ont conclu une convention par laquelle les copropriétaires
retiraient leur " opposition de principe " à la constitution de huit chambres
dans le vide sanitaire.
La servitude d'utilisation du vide sanitaire a été cédée à B.________ selon
acte authentique instrumenté le 14 avril 2003.
Le 7 novembre 2014, B.________ et E._______ ont conclu une convention par
laquelle le premier nommé cédait temporairement au second la servitude
précitée, à compter du 1er novembre 2014 et moyennant le versement mensuel d'un
montant de 3'700 fr.
Le 14 mars 2015, la communauté, réunie en assemblée extraordinaire, a décidé de
supprimer l'art. 36 du RAU.

B. 
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 avril
2015, la communauté a pris à l'encontre de B.________ les conclusions
suivantes:

"1. Interdiction est faite au conservateur du Registre foncier de Sion,
respectivement au cadastre de la Commune de U.________, d'opérer une quelconque
inscription au grand-livre du Registre foncier, respectivement au cadastre, en
relation avec la servitude xxxxx, soit la servitude personnelle d'utilisation
du vide sanitaire sur la parcelle 199 de la Commune de U.________, en faveur de
B.________.
2. Dite interdiction restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de
trois mois qui suivra une décision définitive et exécutoire rendue dans le
procès à intervenir entre la Communauté des copropriétaires par étages "
A.________ " et B.________.
3. Un délai de trois mois est imparti à la requérante Communauté des
copropriétaires par étages " A.________ " pour ouvrir action à l'encontre de
B.________, conformément à l'article 263 CPC ".
Dites requêtes ont été rejetées par le juge des districts d'Hérens et Conthey
le 22 avril 2015, respectivement le 17 juillet 2015.
Statuant le 20 novembre 2015 sur l'appel interjeté par la communauté, le juge
unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté.

C. 
Agissant le 22 décembre 2015 par la voie du recours en matière civile au
Tribunal fédéral, la communauté (ci-après: la recourante) conclut à la réforme
de l'arrêt attaqué, en ce sens que son appel est admis dans le terme de ses
conclusions prises dans sa requête de mesures provisionnelles. La recourante
invoque la violation de son droit d'être entendue, l'établissement
manifestement inexact des faits ainsi que l'application arbitraire de l'art.
261 CPC.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

D. 
Sur demande du recourant qui invoquait la tenue de pourparlers transactionnels
entre les parties, la procédure a été suspendue par ordonnance présidentielle
du 19 mai 2016; cette suspension a été prolongée par ordonnance présidentielle
du 4 juillet 2016.
La procédure a finalement repris le 7 septembre 2016, le recourant indiquant
que les discussions entre les parties n'avaient pas permis de parvenir à un
compromis.

Considérant en droit :

1.

1.1.

1.1.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions incidentes au sens de
l'art. 93 LTF lorsque leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou
à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti (ATF
137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1). Peu
importe à cet égard que la requête soit admise ou rejetée (arrêt 4A_478/2011 du
30 novembre 2011 consid. 1.1). Telle est la nature de la décision entreprise,
le blocage du registre foncier sollicité en relation avec la servitude
d'utilisation du vide sanitaire étant ici réclamée en vue d'un procès
principal.

1.1.2. La recevabilité d'un recours en matière civile suppose en conséquence
que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux
termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b
LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 137 III
589 consid. 1.2.3; arrêt 5A_8/2012 du 24 février 2012 consid. 2.3). Un
préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition
précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas
être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2; 138 III 190 consid. 6). Il
en est ainsi en l'espèce dès lors qu'en l'absence de la mesure provisionnelle
requise, l'intimé pourrait transférer la servitude litigieuse à un tiers,
empêchant la radiation visée par la recourante dans le procès qu'elle entend
ouvrir au fond (art. 975 al. 2 CC).

1.2. La décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et
le recours a été interjeté dans le délai (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé
dans ses conclusions prises devant l'autorité cantonale de dernière instance
statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF).

1.3. La valeur litigieuse ne ressort pas de la décision cantonale; la
recourante prétend qu'elle serait supérieure à 30'000 fr. en tant que la
servitude était estimée à 40'000 fr. lors de sa constitution et que le prix de
son transfert de l'intimé à E.________ se chiffrerait selon leur convention à
440'000 fr. Cette question souffre cependant de rester indécise: en tant que le
recours porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF et que
seule la violation de droits constitutionnels peut en conséquence être invoquée
(cf. consid. 2 infra), le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral dans le
cadre du recours en matière civile est en effet identique à celui qui serait le
sien dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire.

2. 
L'arrêt entrepris, qui confirme une décision rejetant une requête de mesures
provisionnelles fondée sur les art. 261 ss CPC, constitue une décision sur
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 138 III 728 consid. 2.2).
La recourante ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits
constitutionnels. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral
n'examine celle-ci que si de tels moyens ont été invoqués et motivés par le
recourant, à savoir exposés de manière claire et détaillée ( «principe
d'allégation»; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid.
3 et les références). La partie recourante doit ainsi indiquer quelle
disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une
argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3;
133 III 393 consid. 6).

3.

3.1. La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, grief
qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Elle
soutient à cet égard que rien ne lui permettait en l'espèce de penser que la
cour cantonale examinerait sa bonne foi, si bien qu'elle n'aurait ainsi pas été
en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause sur cette question;
en omettant d'interpeller les parties à ce sujet l'autorité intimée aurait de
surcroît fait une application arbitraire de l'art. 56 CPC.

3.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux
parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II
286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de s'exprimer sur tous les
points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans
restriction pour les questions de fait. Le juge n'a pas en revanche à soumettre
à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder
sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b); exceptionnellement, il doit toutefois
interpeller les parties lorsqu'il envisage de fonder son jugement sur une norme
ou un motif juridique qui n'a jamais été évoqué au cours de la procédure et
dont aucune des parties ne s'était prévalue, ni ne pouvait supputer la
pertinence (ATF 124 I 49 consid. 3c; 123 I 63 consid. 2d; 115 Ia 94 consid. 1b;
114 Ia 97 consid. 2a).
L'art. 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs
actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou
manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les
compléter.

3.3. Rapportant le contenu des déterminations de l'intimé, le juge cantonal a
relevé que celui-ci fondait ses prétentions sur l'art. 661 CC et qu'il
soutenait que le comportement de la recourante relèverait de l'abus de droit.
La motivation cantonale n'était donc pas inédite puisqu'elle se fondait en
partie sur l'argumentation développée par l'intimé, que la recourante pouvait
librement réfuter. Le grief du droit d'être entendu est donc infondé.
L'application arbitraire de l'art. 56 CPC n'entre pas en considération.

4. 
La recourante invoque également l'établissement arbitraire des faits.

4.1. Elle prétend en substance que la cour cantonale aurait arbitrairement
retenu son absence de réaction pendant des décennies pour en déduire que
l'intimé pouvait valablement conclure qu'elle ne contestait pas la servitude
litigieuse. La recourante soutient avant tout qu'elle n'aurait jamais été
informée de l'existence d'une servitude personnelle au bénéfice de la société
D.________ SA et qu'elle n'aurait jamais donné son accord formel à sa création;
elle affirme ensuite que la convention passée le 5 mars 2001 ne ferait
aucunement référence à cette servitude; elle reproche enfin à la cour cantonale
de ne pas avoir retenu que son mandataire aurait indiqué, le 3 novembre 2015,
que l'assemblée des copropriétaires n'avait pas donné mandat à l'administrateur
pour signer cette dernière convention et qu'elle avait posé différentes
conditions à cette signature.

4.2. Il convient d'abord de déterminer si la recourante peut effectivement
prétendre ignorer que la parcelle no 199, dont elle est propriétaire, était
grevée de la servitude litigieuse. La cour cantonale a retenu à cet égard que
la recourante en avait été informée dès 1995 en tant que l'acte constitutif
avait été inscrit au registre foncier. Or celle-ci se limite à simplement
prétendre ne pas en avoir été avisée. Bien que la recourante ait mis en doute
la validité de l'inscription devant les instances cantonales, elle n'invoque
pas, devant le Tribunal de céans, que la cour cantonale aurait arbitrairement
admis la légitimité de la société C.________ SA à constituer la servitude
litigieuse et à en requérir ainsi l'inscription, se borner à affirmer qu'elle
n'aurait jamais validé cet acte étant à cet égard insuffisant en référence aux
exigences de motivation sus-exposées (consid. 2 supra). Admettre que la
recourante ne peut avoir ignoré l'existence de la servitude litigieuse s'impose
d'autant plus au regard de la fiction posée par l'art. 970 al. 4 CC, dès lors
que la validité de l'inscription n'est pas efficacement contestée par
l'intéressée (cf. STEINAUER, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, n. 590a et
les références).
Partant de cette prémisse, il faut retenir, avec la cour cantonale, que la
recourante n'a jamais discuté la servitude litigieuse avant d'introduire la
présente procédure en 2015. L'on ne saisit pas en quoi l'apparente remise en
cause, en novembre 2015, de la convention passée le 5 mars 2001 permettrait de
parvenir à une conclusion différente.

5. 
La recourante prétend que l'art. 261 CPC aurait été arbitrairement appliqué par
la cour cantonale.

5.1. Le magistrat cantonal a considéré que la servitude avait été constituée en
1995 par la société C.________ SA en se fondant sur l'acte constitutif de la
PPE ainsi que sur l'art. 36 RAU sans qu'elle ne soit remise en question par la
recourante et ce jusqu'en 2015. Il a ensuite relevé que la servitude avait été
cédée à l'intimé en 2003, sans encore que la recourante ne s'y oppose.
Celui-ci, inscrit comme titulaire au registre foncier, pouvait valablement
conclure à ce que l'intéressée ne contestait pas la servitude litigieuse, faute
de réactions pendant plusieurs décennies. Le juge cantonal en a déduit que
l'intimé, dont la bonne foi semblait donnée, au contraire de celle de la
recourante, avait acquis la servitude par prescription acquisitive (art. 661
CC) et que ses droits acquis ne pouvaient a priori plus être remis en cause. Le
magistrat en a conclu que la recourante n'était en conséquence pas parvenue à
rendre vraisemblable sa prétention au fond, à savoir l'action en rectification
du registre foncier.

5.2. Se référant par analogie aux principes posés par la jurisprudence en
matière d'inscription provisoire d'une hypothèque légale, la recourante affirme
que le refus de procéder au blocage du registre foncier ne pourrait intervenir
que si le droit n'existe clairement pas ou que l'action au fond se révèle
manifestement mal fondée. La recourante estime ainsi que le juge cantonal
aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant, au stade des mesures
provisionnelles déjà, que son action au fond était dénuée de chance de succès.

5.3. Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable
qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque
de l'être - et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable
(art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable
que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (
ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans
qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art.
261 al. 1 let. a et b CPC (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011,
n. 8 ad art. 261 CPC). L'inscription provisoire d'une hypothèque légale, dont
la recourante invoque l'application des conditions par analogie, est accordée à
des conditions plus larges encore que la simple vraisemblance: vu la brièveté
et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, dite inscription ne
peut être refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du
gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable (parmi plusieurs:
ATF 86 I 265 consid. 3; 137 III 563 consid. 3.3).

5.4. L'on ne saisit pas en l'espèce pour quelles raisons ces règles plus
souples devraient être appliquées au blocage du registre foncier sollicité par
la recourante, le seul fait qu'il s'agisse également d'une mesure
conservatoire, ainsi que l'invoque l'intéressée, n'étant manifestement pas
suffisant à cet égard. La recourante n'est au demeurant pas parvenue à
démontrer que le juge cantonal aurait arbitrairement retenu son absence de
réaction à la constitution de la servitude (consid. 4.2 supra), puis à sa
cession. En tant que ces circonstances ont précisément permis au magistrat de
fonder la bonne foi de l'intimé et d'écarter celle de la recourante, pour
dénier ainsi à celle-ci la vraisemblance de sa prétention au fond, l'on ne
saurait retenir que la juridiction précédente aurait abusé de son appréciation
dans l'application de l'art. 261 CPC.

6. 
Le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucun
dépens n'est attribué à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

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