II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1014/2015
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5A_1014/2015 Ordonnance du 23 mars 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure B.A.________, représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, recourante, contre A.A.________, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, intimé, Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. Objet ordonnance de suspension (procédure de poursuite), recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 7 décembre 2015. Vu : le recours en matière civile interjeté le 18 décembre 2015 par B.A.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 7 décembre 2015 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) dans la cause qui oppose la recourante à A.A.________; le courrier adressé le 7 mars 2016 par le Tribunal de céans à la recourante, l'invitant à indiquer d'ici au 18 mars 2016 si elle entendait maintenir ou retirer son recours ensuite de l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 (5A_757/2015) concernant la décision de la Chambre de surveillance du 16 septembre 2015; le courrier du 17 mars 2016 par lequel la recourante déclare retirer son recours; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale; que, par conséquent, les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 23 mars 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Bovey La Greffière : Hildbrand Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben