Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1012/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1012/2015

Arrêt du 24 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Commission B.________,
intimée.

Objet
prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 20 octobre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugement du 28 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de A.________ le même
jour à 9h00.
Par arrêt du 20 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'acte du 8 octobre 2015 de
A.________ demandant de lui accorder un délai de quinze jours " pour régler
cette affaire auprès de l'Office des poursuites "et " de ne pas prononcer [sa]
faillite définitive ".
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a retenu que l'écriture du recourant
ne contenait aucun grief dirigé contre le jugement de faillite. Si elle devait
être considérée comme un recours, celui-ci devait être déclaré irrecevable
faute de motivation. Il en allait de même si elle était qualifiée de requête
tendant à l'octroi d'un délai pour régler les dettes à l'origine de la
faillite, faute de compétence de l'autorité de recours pour ce faire. En vertu
de l'art. 174 al. 2 LP, le paiement de la dette devait en outre intervenir
avant le dépôt de l'acte de recours et, le cas échéant, être prouvé par titre
produit à l'appui de celui-ci, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, le
recourant avait déjà bénéficié d'un ultime délai de paiement au 25 septembre
2015 à 12h00, octroyé par le premier juge lors de l'audience de faillite.

2. 
Le 18 décembre 2015, A.________ a déposé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cette décision.

3. 
Le recourant ne s'en prend toutefois aucunement aux considérants de l'arrêt
entrepris mais se borne à faire valoir qu'il se serait acquitté de
l'intégralité de la dette en date du 16 novembre 2015, à savoir postérieurement
à la décision attaquée.

4. 
Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais
judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe
en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à Monsieur le Préposé cantonal
au Registre du Commerce, Moudon, et au Registre foncier du Jura-Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud, Yverdon-les-Bains.

Lausanne, le 24 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand

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