Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1010/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1010/2015

Arrêt du 23 juin 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
recourant,

contre

B.X.________,
intimée,

C.________,
représenté par Me Lorella Bertani, avocate,
D.________,
représentée par Me Lorella Bertani, avocate,

Objet
mesures provisionnelles (divorce),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève du 17 novembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.X.________, né en 1974, de nationalité suisse, et B.X.________, née en
1976, ressortissante grecque et brésilienne, se sont mariés à Genève le 27 juin
2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2006, et
D.________, née en 2008.
Les époux vivent séparés depuis août 2011.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012, le
Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de
première instance) a notamment attribué la garde des enfants à la mère, réservé
au père un droit de visite usuel et condamné celui-ci à payer pour les deux
enfants une contribution d'entretien d'un montant de 6'200 fr. par mois,
allocations familiales non comprises.
En février 2013, l'épouse a fait part au mari de son projet de s'installer à
Singapour avec les enfants pour des motifs professionnels. Opposé à ce projet,
le mari a déposé une requête en modification du jugement de mesures
protectrices du 21 mars 2012, avec mesures superprovisionnelles.
Plusieurs décisions ont été rendues dans le cadre de cette procédure, à présent
terminée. Ainsi, le 11 février 2013, le Tribunal de première instance, statuant
à titre superprovisionnel, a fait interdiction à la mère de déplacer la
résidence habituelle des enfants jusqu'à droit jugé sur nouvelles mesures
protectrices de l'union conjugale.
Par jugement sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai
2013, cette autorité a notamment maintenu l'attribution de la garde des enfants
à la mère, estimant que leur déménagement à Singapour ne les mettait pas en
danger, fixé le droit de visite du père, dès ce déménagement, à neuf semaines
par an réparties pendant les vacances scolaires, et annulé l'ordonnance du 11
février 2013. La contribution d'entretien due par le père a été arrêtée à 5'000
fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Le mari a appelé de ce jugement, concluant essentiellement à ce que la garde
des enfants lui soit confiée. Le 3 juin 2013, l'épouse a retiré les enfants de
l'école, annonçant leur départ définitif de Genève.
Statuant le 7 juin 2013, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement
du 7 mai 2013, précisant que l'ordonnance du 11 février 2013 demeurerait en
vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Le 8 août 2013, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours formé par l'épouse contre cette décision (arrêt
5A_524/2013 du 8 août 2013). La mère et les enfants, qui se trouvaient alors en
Grèce, ont réintégré l'ancien domicile conjugal en Suisse.
Par arrêt sur appel du 10 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genève
(ci-après: Cour de justice) a confirmé le jugement sur nouvelles mesures
protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013. Saisi d'un recours du mari, le
Tribunal fédéral a, par ordonnance du 7 mars 2014, admis la requête d'effet
suspensif formée par celui-ci en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de
première instance du 11 février 2013 interdisant à la mère de déplacer la
résidence habituelle des enfants hors de Suisse demeurerait en force jusqu'à
droit jugé sur le recours. Le 19 juin 2014, le Tribunal fédéral a rejeté ledit
recours, en tant que recevable (arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014).

A.b. Le 19 juillet 2013, le mari a par ailleurs déposé une demande unilatérale
en divorce, assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant
à ce que l'autorité parentale et la garde des enfants lui soient attribuées.
Statuant sur mesures superprovisionnelles le 26 juillet 2013, le Tribunal de
première instance a interdit à l'épouse d'établir la résidence habituelle des
enfants hors de Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2014, cette autorité a
estimé qu'aucune circonstance nouvelle n'étant survenue depuis la décision de
mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2013, la requête de mesures
provisionnelles déposée par le mari devait être rejetée et les mesures
superprovisionnelles du 26 juillet 2013 révoquées.
Le mari a appelé de cette ordonnance. Par arrêt du 10 avril 2014, la Cour de
justice a suspendu l'effet exécutoire attaché à celle-ci, précisant que la
décision sur mesures provisionnelles du 26 juillet 2013 demeurerait en vigueur
jusqu'à droit jugé sur l'appel. Celui-ci a été rejeté le 20 juin 2014.

A.c. Le 29 juin 2014, l'épouse s'est rendue à Thessalonique (Grèce) avec les
enfants. Elle a fait savoir au Tribunal de première instance, le 8 août 2014,
qu'elle entendait se domicilier dans ce pays avec ceux-ci, au motif qu'ils y
seraient entourés par leur famille maternelle et que leurs relations
personnelles avec leur père seraient plus faciles en raison du fait qu'ils
seraient géographiquement plus proches de lui que s'ils vivaient à Singapour.
Le 30 juin 2014, l'épouse a sollicité des mesures provisionnelles tendant à ce
que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée. Elle a en outre
conclu à ce qu'il soit fait injonction au mari de respecter son droit de garde,
de l'informer du lieu où se trouvaient les enfants et de leur permettre de lui
parler pendant le droit de visite, de restituer les passeports suisses des
enfants et de cesser de la faire suivre par des détectives privés. Elle a en
particulier fait valoir que le père avait tenté d'enlever les enfants le 26
juin 2014 et que ceux-ci n'avaient été ramenés chez elle qu'à la suite de
l'intervention de la police.
Entre le 1eret le 31 juillet 2014, le mari a pour sa part déposé trois requêtes
de mesures provisionnelles, visant notamment à ce que l'autorité parentale et
la garde des enfants lui soient attribuées, un droit de visite étant réservé à
l'épouse, à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de les ramener à Genève et à ce
qu'il lui soit fait interdiction de quitter le territoire suisse avec eux. Il a
en outre notamment conclu à la saisie des passeports grecs des enfants, à ce
qu'il soit fait interdiction à l'épouse de faire établir des documents
d'identité brésiliens pour les enfants et à l'institution de curatelles. Il a
fait valoir, entre autres points, que l'épouse, qui se trouvait en Grèce avec
les enfants pour les vacances, entendait quitter ce pays pour s'établir
définitivement à Singapour sans son accord.
Les mesures requises par le mari ont d'abord été refusées par le Tribunal de
première instance le 1er juillet 2014, puis, le 22 juillet 2014, admises
partiellement en ce sens qu'il a été fait interdiction à l'épouse de quitter le
territoire suisse avec les enfants. Cette dernière ordonnance a été révoquée le
4 août 2014, le Tribunal de première instance relevant que l'épouse avait déjà
quitté la Suisse avec les enfants au moment où dite ordonnance avait été
rendue, en sorte que l'interdiction prononcée le 22 juillet 2014 était devenue
sans objet; il n'y avait par ailleurs aucune nécessité d'ordonner le retour
immédiat des enfants à Genève.

B.

B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2015, le Tribunal
de première instance a, entre autres points, constaté que le déplacement des
enfants hors de Suisse était illicite (ch. 1 du dispositif), ordonné leur
retour immédiat en Suisse (ch. 2) sous la menace de la peine prévue par l'art.
292 CP (ch. 3), ordonné, en vue du retour des enfants en Suisse, leur
inscription dans les systèmes informatiques "RIPOL et SIS Schengen" (ch. 4),
enfin, maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 5) et attribué la garde des
enfants à la mère (ch. 6), sous réserve du droit de visite du père (ch. 7).
Cette juridiction a en outre fixé à 3'100 fr. par mois et par enfant la
contribution à leur entretien due par le mari (ch. 8), désigné Me Lorella
Bertani comme curatrice (ch. 9) et chargé le Service de protection des mineurs
(SPMi) de rédiger un nouveau rapport sur la situation des enfants (ch. 10).

B.b. L'épouse a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant
préalablement à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, elle a notamment
conclu à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée, un
droit de visite d'un week-end par mois s'exerçant à Thessalonique étant réservé
au père, et à ce que celui-ci lui verse, dès le 1er septembre 2014, une
contribution mensuelle à l'entretien des enfants d'un montant de 11'377 euros.
Par arrêt incident du 17 mars 2015, la Cour de justice a suspendu l'effet
exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal
de première instance du 10 février 2015. Le père a exercé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Après avoir refusé, par ordonnance
présidentielle du 1er avril 2015, l'effet suspensif au recours, le Tribunal
fédéral a, par arrêt du 3 juillet 2015 (5A_267/2015), rejeté le recours contre
la décision incidente précitée, dans la mesure où il était recevable.

B.c. Par arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de justice a annulé les chiffres 1
à 7 et 10 du dispositif de l'ordonnance rendue le 10 février 2015 et, statuant
à nouveau, a déclaré irrecevables les conclusions des parties relatives à
l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur les enfants, ainsi
que celles portant sur l'exécution de ces conclusions. L'ordonnance querellée a
été confirmée pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres
conclusions.
Cette autorité a considéré en substance que le déplacement des enfants en Grèce
n'était pas illicite au sens de l'art. 7 de la Convention de La Haye du 19
octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), applicable par
renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP, de sorte qu'en vertu de l'art. 5 CLaH96, le
Tribunal de première instance n'était pas compétent pour statuer sur les
modifications de l'attribution des droits parentaux et du droit de visite
requises par le père. La mesure consistant dans l'établissement d'un rapport
par le SPMi n'avait par ailleurs plus d'objet.

C. 
Par acte posté le 18 décembre 2015, A.X.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2015. Il conclut,
principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Subsidiairement, il
demande le renvoi de la cause au Tribunal de première instance et, plus
subsidiairement encore, à la Cour de justice pour qu'il soit statué à nouveau
dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

D. 
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Président de la cour de céans a rejeté
la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire matrimoniale, autrement dit
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2), de nature non
pécuniaire. Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité
précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est
donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme
(art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander
l'annulation de la décision attaquée; il doit également, sous peine
d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les
conclusions doivent de surcroît être déterminées et précises, c'est-à-dire
indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêt 5A_623/2011 du
20 février 2012 consid. 1.2). Il est fait exception à cette règle lorsque le
Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas
en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la
cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid.
1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et les références), ce
qu'il appartient au recourant de démontrer lorsque cela ne ressort pas d'emblée
de la décision attaquée (ATF 133 III 489 consid. 3.2). Par ailleurs, les
conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du recours
(ATF 137 II 313 consid. 1.3 précité; 136 V 131 consid. 1.2; 135 I 119 consid.
4; cf. aussi: arrêts 5A_341/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1.2; 4A_688/2011
du 17 avril 2012 consid. 2, non publié in ATF 138 III 425).
En l'occurrence, le recourant se limite à réclamer l'annulation de l'arrêt
attaqué et le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle
décision, mais n'explique pas pourquoi le Tribunal fédéral, en cas d'admission
du recours, ne serait pas en mesure de statuer sur le fond. La lecture du
recours permet cependant de comprendre qu'il requiert la confirmation de
l'ordonnance de première instance. L'absence de toute conclusion sur le fond du
litige ne fait donc en définitive pas obstacle à la recevabilité du recours.

1.3. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), de sorte que seule peut être
invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés
et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III
580 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit
fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition; il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (
ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2); les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid.
10.1 et les arrêts cités).

1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des
constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre que les faits ont
été établis de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264
consid. 2.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que
s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe
d'allégation susmentionné (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal
fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la
base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF
140 III 264 consid. 2.3 précité; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid.
4.2). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF).
Dans la mesure où le recourant, en particulier aux pages 7 à 30 de son mémoire,
s'écarte des faits retenus par la Cour de justice, les complète ou les modifie,
sans soulever de grief à ce sujet ou sans démontrer en quoi ils auraient été
arbitrairement constatés ou omis, son recours est irrecevable.

2. 
En raison du déplacement des enfants de Suisse en Grèce, le litige revêt un
caractère international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière
civile, doit contrôler d'office la question du droit applicable selon la loi du
for, à savoir la LDIP (ATF 137 III 481 consid. 2.1; 135 III 259 consid. 2.1;
133 III 37 consid. 2), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2
LDIP). S'agissant de s mesures tendant à la protection de la personne ou des
biens de l'enfant, la question du droit applicable se résout selon la CLaH96
(art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96), laquelle a été signée et ratifiée
tant par la Suisse que par la Grèce. En vertu de l'art. 15 CLaH96, dans
l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du
chapitre II de la Convention, les autorités des Etats contractants appliquent
en principe leur droit (art. 15 al. 1 et 21 al. 1 CLaH96; arrêt 5A_864/2014 du
30 janvier 2015 consid. 3). Le droit suisse est partant applicable.

3. 
Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
arbitrairement admis la compétence des tribunaux genevois pour nommer une
curatrice aux enfants tout en omettant d'ordonner l'établissement d'un rapport
d'évaluation sociale au lieu de situation de ceux-ci. Il se plaint à cet égard
d'une application arbitraire des art. 10 CLaH96, 298 à 300 CPC, 306 al. 2 et 3
ainsi que 314a bis CC, en lien avec les art. 5 et 34 CLaH96.

3.1. Considérant que les chiffres 5 à 7 du dispositif de l'ordonnance
querellée, concernant l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur
les enfants, devaient être annulés, dès lors que le Tribunal de première
instance n'était pas compétent  ratione loci pour statuer sur ces questions, la
Cour de justice a estimé qu'il en allait de même du chiffre 10, portant sur
l'établissement d'un rapport par le SPMi, cette mesure n'ayant plus d'objet. En
revanche, le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance relatif à la désignation
de la curatrice de représentation des enfants pouvait être maintenu, ce type de
mesure entrant dans le champ de la compétence résiduelle des autorités suisses
en cas de déplacement de la résidence des enfants à l'étranger.

3.2. Pour autant que l'on comprenne à quoi tend précisément l'argumentation du
recourant, celui-ci n'ayant pris aucune conclusion sur le fond, ce grief - qui
au demeurant ne satisfait guère aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF - n'apparaît pas fondé: dès lors que la Cour de justice a annulé la
décision de première instance en tant qu'elle statuait sur les droits parentaux
et, partant, ordonnait le retour des enfants en Suisse, on ne voit pas en quoi
cette autorité serait tombée dans l'arbitraire en considérant que
l'établissement d'un nouveau rapport sur la situation des enfants par le SPMi
genevois devenait sans objet. Par ailleurs, si le recourant entend se plaindre
du maintien, par la Cour de justice, de la curatelle de représentation des
enfants, il convient de rappeler que cette mesure, fondée sur l'art. 299 CPC, a
une nature et une fonction procédurales (ATF 142 III 153 consid. 5.1 et 5.2).
La désignation de la curatrice ayant été ordonnée par le Tribunal de première
instance aux fins de représenter les enfants dans la procédure de mesures
provisionnelles, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir fait
preuve d'arbitraire en considérant que cette mesure, liée à ladite procédure,
pouvait être maintenue jusqu'au terme de celle-ci, en tant qu'elle entrait dans
la compétence résiduelle des autorités suisses en cas de déplacement de la
résidence des enfants à l'étranger (cf. ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand,
Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 26 ad art.
85 LDIP). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit par conséquent
être rejeté.

4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait aussi fait montre d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves et l'application des art. 8 Cst., 23 à 25 CC, 7
CLaH96 et 23 de la Constitution genevoise (Cst./GE; RS/GE A 2 00), en
considérant que le déplacement des enfants en Grèce n'était pas illicite. Se
référant à des pièces du dossier, il expose que l'intention de l'intimée de
quitter définitivement la Suisse avec les enfants était établie au plus tard le
30 juin 2014; or à cette date, l'ordonnance du Tribunal de première instance du
26 juillet 2013, interdisant à l'épouse d'établir la résidence habituelle des
enfants hors de Suisse, déployait tous ses effets. L'autorité cantonale serait
aussi tombée dans l'arbitraire, tant dans l'appréciation des faits que dans
l'application de l'art. 296 CC (en lien avec l'art. 2 CC) et des art. 14Cst. et
8 CEDH, en omettant de considérer que le déplacement des enfants en Grèce
n'était pas motivé par des raisons professionnelles, ni destiné à favoriser les
relations avec leur père. En justifiant a posteriori un déplacement à
l'évidence initialement illicite, la Cour de justice aurait encore privé le
recourant de ses garanties procédurales et violé son droit d'être entendu.

4.1. Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives,
de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes
pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens
(al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un
autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle
résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite
au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la  perpetuatio fori ne
s'applique donc pas (arrêts 5A_864/2014 du 30 janvier 2015; 5A_146/2014 du 19
juin 2014 consid. 3.1.1). Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats
contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne
un changement simultané de la compétence (arrêt 5A_324/2014 du 9 octobre 2014
consid. 5.2 et les références). Cela étant, dans l'hypothèse d'un déplacement
illicite - défini à l'art. 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3
de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02] -, l'autorité de
l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures
jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre
Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un
retour de l'enfant (ANDREAS BUCHER, L'enfant en droit international privé,
2003, n° 522 p. 180).
Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au
sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en
violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout
autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel
l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou
son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul
ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les
soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son
lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer
le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer
à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant
immédiatement avant le déplacement (pour la CLaH80: ATF 133 III 694 consid.
2.1.1; arrêts 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1; 5A_479/2012 du 13
juillet 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I p. 29, résumé in PJA 2012 p. 1630
et in JdT 2013 II p. 152). Ce moment est également déterminant pour juger de
l'illicéité du déplacement (arrêt 5A_713/2007 du 28 février 2008 consid. 3,
publié in PJA 2008 p. 1312 et in FramPra.ch 2008 p. 703 et les références).

4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le déplacement des
enfants en Grèce n'était pas contraire à leur intérêt, de sorte que leur
déménagement dans ce pays devait être autorisé. Contrairement à ce que
soutenait le mari, il était sans importance que l'épouse n'eût pas encore reçu,
lorsqu'elle avait quitté la Suisse le 29 juin 2014, l'arrêt du Tribunal fédéral
du 19 juin 2014 confirmant son arrêt du 10 janvier 2014, lequel retenait, à la
suite du jugement du Tribunal de première instance, que le déménagement de
l'épouse - détentrice du droit de garde - à Singapour n'était pas contraire à
l'intérêt des enfants. Il en allait de même du fait qu'elle n'avait alors pas
non plus reçu l'arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2014 rejetant l'appel
formé contre la décision du Tribunal de première instance du 12 mars 2014,
décision qui refusait la requête provisionnelle du mari visant à la
modification de l'arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2014. En effet,
l'épouse était partie en Grèce le 29 juin 2014 pour des vacances et n'avait
fait part que postérieurement de son intention de s'y établir. En tout état de
cause, les interdictions de déplacer la résidence des enfants prononcées à
titre superprovisionnel avaient toutes été révoquées au moment du prononcé des
différentes décisions sur le fond, de sorte que le mari ne pouvait en déduire
quelque droit que ce soit. Le déplacement des enfants n'était donc pas illicite
au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96. En application de l'art. 5 CLaH96, les
autorités grecques étaient par conséquent devenues compétentes pour statuer sur
les modifications de l'attribution des droits parentaux et du droit de visite
requises par le père au plus tard dès août 2014, moment auquel la mère avait
fait savoir au Tribunal de première instance qu'elle entendait se domicilier en
Grèce.

4.3. Il résulte des faits constatés que la mère a emmené les enfants en Grèce
le 29 juin 2014, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des
nouvelles dispositions du Code civil sur l'autorité parentale du 21 juin 2013
(RO 2014 357). L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher
d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que le déplacement des enfants
n'était pas illicite. Certes, le nouveau droit, qui rattache désormais le droit
de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à l'autorité parentale (art.
301a al. 1 CC), est d'application immédiate (art. 12 al. 1 et 7b Tit. fin. CC).
Il n'en demeure pas moins que le déplacement ou le non-retour d'un enfant au
sens de l'art. 7 CLaH96 n'est considéré comme illicite que lorsqu'il a eu lieu
en violation du droit de garde tel qu'il existait  immédiatement avant le
déplacement. Est donc déterminante la situation qui existait en matière de
garde au moment du déplacement des enfants (cf. supra consid. 4.1). Or la mère
était à ce moment-là seule titulaire du droit de garde, lequel comprenait alors
la faculté de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (MEIER/STETTLER,
Droit de la filiation, 5e éd., n° s 461 et 464 p. 308 ss), en sorte qu'elle
pouvait, sous réserve de l'abus de droit, déménager avec les enfants, même à
l'étranger, sans l'accord de l'autre parent (ATF 136 III 353 consid. 3 et la
jurisprudence citée). Il est dès lors sans incidence qu'elle ne soit pas partie
en Grèce pour des vacances mais avec l'intention de s'y établir. Bien plus,
l'argument du recourant selon lequel cette intention existait déjà en juin 2014
rend d'autant moins insoutenable la décision de considérer le déplacement des
enfants comme licite, l'art. 301a al. 1 CC n'étant alors pas applicable.
Quant aux critiques selon lesquelles le départ de l'intimée n'aurait pas été
motivé par des raisons professionnelles ni destiné à favoriser les relations
entre les enfants et leur père, elles ne permettent pas de retenir que celle-ci
n'aurait pas eu de motif plausible ou que son seul but aurait été de rendre
plus difficiles les relations avec l'autre parent. Vu en outre la présence de
la famille maternelle des enfants en Grèce, l'abus de droit ne saurait par
conséquent être admis (cf. arrêts 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid.
5.1.2; 5A_456/2010 du 21 février 2011 consid. 3.2).
L'arrêt attaqué constate certes que, par décision de mesures
superprovisionnelles du 26 juillet 2013, le Tribunal de première instance a
interdit à l'épouse d'établir la résidence habituelle des enfants hors de
Suisse jusqu'à décision sur mesures provisionnelles. Cette interdiction a
cependant été révoquée par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars
2014. Ensuite de l'appel formé par le mari contre cette ordonnance, la Cour de
justice a suspendu l'effet exécutoire attaché à celle-ci, précisant que la
décision sur mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2013 demeurerait en
vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Celui-ci a toutefois été rejeté le 20
juin 2014. L'allégation du recourant selon laquelle l'interdiction d'établir la
résidence habituelle des enfants hors de Suisse résultant de l'ordonnance du 26
juillet 2013 déployait tous ses effets le 29 juin 2014, comme le 30 juin 2014,
apparaît ainsi infondée.
En définitive, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale serait
tombée dans l'arbitraire en considérant que le déplacement des enfants n'était
pas illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96, ni, partant, que la décision des
juges précédents déclarant les autorités genevoises incompétentes, en vertu de
l'art. 5 CLaH96, pour statuer sur les modifications requises par le père
concernant l'attribution des droits parentaux et le droit de visite sur les
enfants, serait insoutenable dans son résultat.

5. 
Vu ce qui précède, les critiques d'arbitraire dans l'établissement des faits
relativement aux capacités éducatives de la mère, de même qu'en ce qui concerne
l'investigation du sort des enfants et les conditions de leur audition par la
curatrice, apparaissent sans pertinence: ces griefs tendent à démontrer, en
substance, que le déplacement des enfants était contraire à leur intérêt. Or,
dans le cas particulier, cet élément ne constitue pas un critère décisif pour
l'issue du litige, lequel a pour objet la compétence des tribunaux genevois
pour statuer sur l'aménagement des droits parentaux et du droit de visite sur
les enfants dans le cadre d'une procédure de divorce.
Il en va de même des violations insoutenables du droit fédéral et du droit
international soulevées. Comme la cour cantonale ne peut se voir reprocher
d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant, d'une part, que les tribunaux
du canton de Genève n'étaient pas compétents pour statuer sur les modifications
requises par le père concernant le sort des enfants et, d'autre part, que
l'établissement d'un rapport par le SPMi devenait sans objet, la désignation de
la curatrice de représentation pouvant cependant être maintenue (cf. supra
consid. 3 et 4), il n'y a pas lieu de décider si, comme le prétend le
recourant, les enfants n'ont pas été entendus de manière adéquate et si la Cour
de justice a failli à son obligation d'investiguer "leur cause", comme l'art.
10 CLaH96 ainsi que les art. 307 et 308 CC le lui imposaient. L'autorité
cantonale ne saurait en outre se voir reprocher d'avoir arbitrairement violé
l'art. 301a CC (cf. supra consid. 4.3). La prétendue application insoutenable
des art. 296 CC et 3 CDE, en lien avec les art. 12 CDE et 298 CPC, n'a pas non
plus à être examinée, dès lors qu'elle vise également à reprocher à la Cour de
justice d'avoir, à la suite d'un raisonnement arbitraire, ignoré les faits
pertinents qui lui auraient permis de déterminer l'intérêt supérieur des
enfants.
Les moyens pris de l'application arbitraire des art. 5 à 14 CLaH96, en relation
avec les art. 299 CPC et 296 CC, ainsi que de l'art. 3 CDE, sont par ailleurs
infondés, dans la mesure où ils sont recevables, tout comme ceux tirés de la
violation des art. 11 Cst. et 23 Cst./GE. A cet égard, le recourant se plaint
derechef d'une prétendue contradiction entre le maintien de la curatelle de
représentation et l'annulation de l'établissement d'un rapport d'évaluation
sociale par le SPMi, critiques qui ont déjà été examinées et jugées infondées
(cf. supra consid. 3). Pour le reste, le recourant se contente d'affirmer que
si, par impossible, le déplacement des enfants devait être considéré comme
licite, l'art. 10 CLaH96 permettait à la Cour de justice de décider que les
juridictions suisses conservaient leur compétence "pour régler le sort des
enfants" et pour ordonner "l'obtention d'un rapport d'évaluation en Grèce".
Autant qu'elle est suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), cette
argumentation ne saurait être admise.
Tel est aussi le cas dans la mesure où le recourant, invoquant les art. 8 et 29
al. 2 Cst., en lien avec les art. 13 et 14 Cst. ainsi que l'art. 8 CEDH, se
plaint de la violation de son droit d'être entendu, de même que de son droit au
respect de sa vie privée et familiale. Ces critiques sont en effet en grande
partie fondées sur la prémisse, erronée, que l'autorité cantonale aurait
"constaté" de manière insoutenable que les juridictions genevoises n'étaient
pas compétentes pour statuer sur le sort des enfants. Le recourant soutient en
outre que la Cour de justice aurait violé son devoir de motivation en
n'indiquant pas les raisons pour lesquelles l'intérêt des enfants n'était pas
mis en péril par le comportement de l'intimée, qui les priverait abusivement de
tout contact avec lui et les déracinerait de leur lieu de vie sans aucune
discussion préalable: comme déjà exposé, le critère de l'intérêt des enfants
est en l'occurrence sans incidence sur la compétence  ratione loci des
tribunaux genevois. L'autorité cantonale ayant résolu cette question par la
négative sans faire preuve d'arbitraire, les critiques relatives au
comportement de la mère, qui n'agirait pas dans l'intérêt des enfants, tombent
dès lors à faux. Sont également sans pertinence les allégations selon
lesquelles le recourant ne pourrait faire valoir son droit au respect de sa vie
familiale si le sort des enfants n'était pas examiné par les tribunaux suisses,
en sorte que leur retour devait être ordonné.

6. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera par
conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés à
6'000 fr. compte tenu de l'ampleur particulière du travail causé en instance
fédérale par l'important mémoire de recours (art. 65 al. 2 et 5 LTF; arrêts
5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015
consid. 12; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 9). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée pour ses déterminations sur l'effet suspensif,
dès lors qu'elle n'était pas représentée par un avocat. Il en va de même
s'agissant de la curatrice qui, invitée à se prononcer sur la requête d'effet
suspensif, s'en est rapportée à justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot

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