Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1009/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1009/2015

Arrêt du 22 décembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Charlotte Gagliardi,
avocate,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles; atteinte à la personnalité,

recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 27 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugement du 27 novembre 2015, le Juge unique de la Cour civile I du
Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté
le 7 juillet 2015 par A.________ contre la décision de mesures provisionnelles
rendue le 25 juin 2015 par la Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice
confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 avril 2015
ordonnant, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, à A.________
d'effacer immédiatement de tous ses blogs, pages Facebook ou autre support
public tout contenu relatif à B.________ ou à un membre de sa famille, de
cesser immédiatement de publier et de propager publiquement toute allégation à
l'encontre de B.________ ou d'un membre de sa famille et lui interdisant de
publier et propager publiquement par quelque biais que ce soit toute allégation
à l'encontre de B.________ ou d'un membre de sa famille.
En substance, le Juge unique a relevé que l'appel ne comportait formellement
pas de conclusions, mais que l'on comprenait qu'elle entendait obtenir
l'annulation de la décision du 25 juin 2015 et le rejet des mesures
provisionnelles. Cependant, le juge cantonal a considéré que l'écriture du 7
juillet 2015 ne satisfaisait pas pour le surplus aux réquisits de motivation,
l'appelante opposant son opinion au raisonnement du juge de district, sans
fournir le moindre argument. L'autorité précédente a jugé qu'au demeurant,
l'atteinte à la personnalité était illicite, que la requérante des mesures
était clairement identifiable, et que le risque de récidive persistait, en
sorte que l'appel, à supposer qu'il fût recevable, aurait de toute manière dû
être rejeté.

2. 
Par lettre du 10 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement entrepris et à sa
réforme en ce sens que la décision du 25 juin 2015 est radiée.

3. 
Le jugement querellé porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
LTF, en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits
constitutionnels.
En l'occurrence, la recourante réitère ses critiques sur le fond en exposant
son opinion, sans tenir compte de la motivation principale de l'arrêt entrepris
relative à l'irrecevabilité de son appel. Ce faisant, elle ne démontre pas en
quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit,  a fortiori son
recours ne contient aucun grief de nature constitutionnelle dont elle
établirait la violation, en détail et avec précision. Le recours ne satisfait
par conséquent nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le présent recours en matière civile, manifestement
irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108
al. 1 let. b LTF.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile
I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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