Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.1003/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_1003/2015

Arrêt du 14 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,

contre

B.B.________,
représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
avocate,
intimée,

1) C. A________-B.________,
2) D. A.________-B.________,
tous deux représentés par Me Pierre Ventura, avocat,

Objet
déplacement illicite d'enfants,

recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 décembre 2015.

Faits :

A. 
B.B.________ (1975), de nationalité française, et A.A.________ (1971), de
nationalité suisse et française, ont eu deux enfants : C.________ (27 juillet
2006) et D.________ (8 juillet 2010).

A.a. Le 3 juillet 2015, le père a envoyé avec son téléphone portable le message
suivant à la mère : " Comme convenu depuis plus d'un an, nous sommes partis
pour la Suisse. Nous sommes presque à U.________. [...]. Ils [les enfants]
essaieront de t'appeler ce soir si possible. "

A.b. Par ordonnance du 25 août 2015, la Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance (ci-après : TGI) de V.________ (France) a notamment
dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs deux
enfants, rappelé que cela implique que les parents prennent ensemble les
décisions importantes telles que le changement de résidence des enfants, et
fixé la résidence de ceux-ci au domicile de la mère.

A.c. Le 21 septembre 2015, la mère a déposé une requête en retour auprès de
l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office
fédéral de la justice (ci-après : OFJ).
Le 16 octobre 2015, la mère a indiqué ne pas souhaiter bénéficier d'une
médiation.

B. 
Par requête du 12 novembre 2015, adressée à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles), la
mère a conclu à ce que le retour immédiat de ses enfants C.________ et
D._______ soit ordonné à leur domicile habituel en France, à ce que le père
remette immédiatement les enfants en mains du Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), et à ce que le SPJ soit chargé de l'exécution du
retour. Elle a également requis plusieurs mesures de protection immédiate,
singulièrement la nomination d'un curateur aux enfants aux fins de les
représenter dans la procédure de retour, l'évaluation de la situation actuelle
des enfants, la remise immédiate des enfants à leur mère, la saisie et la
consignation des documents d'identité du père et des enfants, ainsi que
l'interdiction de quitter le territoire vaudois.

B.a. Le 16 novembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a
désigné Me Pierre Ventura, avocat, en qualité de curateur des enfants pour la
procédure de retour, invité le SPJ à déposer un bref rapport au sujet de la
situation des enfants et d'un besoin éventuel de protection, invité la mère à
établir la teneur du droit français en matière de garde et à produire une
décision ou attestation émanant des autorités de la résidence habituelle des
enfants constatant que le déplacement était illicite au sens de l'art. 3
CLaH80.

B.b. Le 20 novembre 2015, le Juge délégué a ordonné au père de remettre au SPJ
les documents d'identité des enfants.
Le 27 novembre 2015, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation, duquel il ressort
que les conditions de vie des enfants ne nécessitent actuellement pas la prise
de mesures de protection, mais qu'un bilan psychologique devrait être entrepris
si les enfants demeurent en Suisse durablement.
Le 30 novembre 2015, l'OFJ a transmis à la cour cantonale une attestation du 25
novembre 2015 de la Direction des affaires civiles et du sceau, dont il ressort
notamment que la résidence habituelle des enfants en France est établie et que
les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale à
l'égard des enfants.

B.c. Après avoir entendu les parents, le curateur et les représentants du SPJ
en audience, la Chambre des curatelles, statuant par arrêt du 7 décembre 2015,
communiqué aux parties le 11 décembre 2015, a ordonné le retour en France des
deux enfants, astreint le père à ramener les enfants en France dans un délai au
20 décembre 2015, et maintenu en vigueur les mesures de protection prononcées
le 20 novembre 2015, jusqu'au retour effectif des enfants en France.

C. 
Par acte du 17 décembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt
entrepris et à sa réforme en ce sens que le maintien des enfants en Suisse est
ordonné, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision, le maintien des enfants en Suisse étant ordonné pour la
durée de la procédure. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet
suspensif à son recours.
Invités à déposer des observations sur la requête d'effet suspensif et sur le
fond, la mère a conclu tant au rejet de la requête d'effet suspensif que du
recours, et a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale; le curateur, pour les enfants, a déclaré s'en remettre à
justice concernant le recours et l'octroi de l'effet suspensif; enfin
l'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif
et s'est référée aux considérants de son arrêt quant au fond du recours.

D. 
Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Juge instructeur de la cour de céans a
accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 
La décision statuant sur le retour d'enfants en application de la Convention de
La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25
octobre 1980 (CLaH80, RS 0.211.230.02) est une décision finale (art. 90 LTF)
prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au
droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les
États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al.
2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b; arrêts
5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 1.1; 5A_880/2013 du 16 janvier 2014
consid. 1; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1). La Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal vaudois a statué en instance cantonale unique conformément
à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et
les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21
décembre 2007 (LF-EEA, RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au
principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF;
arrêts 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1 et 5A_822/2013 du 28 novembre
2013 consid. 1.1). Le recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 42
LTF) et le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) prévus par la loi,
par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et
justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation
de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière
civile est en principe recevable.

2. 
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et
du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Compte tenu des exigences de
motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas
tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les
questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées
devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102
consid. 1.1). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des
droits fondamentaux que si un tel grief a été soulevé et motivé à cet égard (
ATF 137 II 305 consid. 3.3; 133 II 249 consid. 1.4.2); le recourant qui se
plaint de la violation de droits fondamentaux doit ainsi indiquer précisément
quelles dispositions constitutionnelle ou légale ont été violées et démontrer,
par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe
d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249
consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). En tant que cour suprême, il est instance de
révision du droit et non pas juge du fait. Il ne peut rectifier ou compléter
les faits que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, en
violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

3. 
Le recours a pour objet le retour des deux enfants en France, au regard des
dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects
civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80).

3.1. Le recourant ne conteste pas l'illicéité du déplacement au sens de l'art.
3 CLaH80. Il soutient cependant que les exceptions faisant échec à un ordre de
retour sont remplies dans le cas présent.

3.2. La Chambre des curatelles a d'abord constaté que le déplacement des
enfants, qui avaient leur résidence en France, violait l'autorité parentale de
la mère au sens de l'art. 5 CLaH80, de sorte que ce déplacement devait être
considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Examinant si des
exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 étaient réalisées, la Chambre
des curatelles a retenu que, au regard des pièces du dossier et plus
particulièrement du comportement de la mère suite au déplacement des enfants,
il fallait admettre l'absence de tout consentement de celle-ci. Quant à
l'exposition des enfants à un risque grave en cas de retour dans le pays
d'origine, la cour cantonale a estimé que le père n'avait pas rendu
vraisemblables de manière circonstanciée ses allégations, lesquelles ne
sauraient suffire pour retenir un retour " intolérable " des enfants auprès de
leur mère, étant précisé que l'analyse de la situation du couple et de la
prétendue absence de la mère au sein du foyer était du ressort de l'autorité de
la résidence habituelle des enfants.

4. 
La France et la Suisse ont toutes deux ratifié la CLaH80, ainsi que la
Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS
0.211.231.011; arrêt 5A_637/2013 du 1 ^er octobre 2013 consid. 5.1.1). En vertu
de son art. 50, la CLaH96 n'affecte cependant pas la CLaH80 dans les relations
entre les États parties aux deux conventions, de sorte que le retour des
enfants peut être demandé sur la base de la CLaH80 (arrêt 5A_479/2012 du 13
juillet 2012 consid. 4.1, publié  in PJA 2012 p. 1630 et  in SJ 2013 I p. 29).
A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant qui avait
sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte
aux droits de garde ou de visite.
En l'espèce, il ressort de l'état de fait que les enfants déplacés avaient leur
résidence habituelle en France (  cf. supra consid. 3.2), à savoir dans un pays
ayant ratifié la CLaH80, avant que le recourant quitte avec ses enfants le
domicile familial pour s'installer en Suisse. Il s'ensuit que les dispositions
de la CLaH80 sont applicables au cas d'espèce.

5. 
Le recourant soulève le grief de violation de l'art. 13 al. 1 CLaH80.
En premier lieu, il se prévaut de l'exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. a
CLaH80, reprochant à l'autorité précédente d'avoir, dans son raisonnement, fait
abstraction du consentement donné par la mère des enfants à un déménagement en
Suisse. Il indique que les demandes de passeports suisses pour les deux
enfants, effectuées en 2014, constituent un indice fort du projet de vivre en
Suisse, étant précisé que la mère avait donné son accord à la naturalisation
suisse des enfants. Il se prévaut aussi du témoignage d'une connaissance des
parties qui attesterait du projet commun des époux de déménagement en Suisse.
Il relève également le temps écoulé entre le déplacement des enfants et le
dépôt par la mère d'une requête en retour des enfants, à savoir quatre mois.
Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'était pas parvenu
à faire signer une convention concernant le déplacement des enfants à la mère,
malgré sa formation de juriste. En définitive, le recourant expose que la
Chambre des curatelles a statué sur la base d'un état de fait incomplet, alors
qu'un faisceau d'indices pertinents indique que le déplacement des enfants
était convenu entre les parties, partant, que la mère y avait donné son accord,
en dépit de l'absence de document signé.
Dans un second temps, le recourant invoque l'exception au retour prévue à
l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, dès lors que le retour des enfants en France ne
saurait être exigé, eu égard à leur bien-être. Il affirme que la mère
n'exerçait que partiellement son droit de garde lorsque les enfants étaient en
France, de sorte que l'autorité cantonale devait se poser la question de savoir
si celle-ci, dans l'hypothèse d'un rapatriement des enfants, exercerait sur
ceux-ci un véritable droit de garde à long terme. Le père soutient que des
allers et retours entre la France et la Suisse seraient hautement
préjudiciables pour lesenfants, spécialement pour le cadet en bas âge, tant au
niveau de la stabilité de leur environnement habituel que de la scolarisation.
Le recourant souligne enfin qu'aucun motif d'urgence n'existe à ordonner le
retour des enfants qui jouissent en Suisse d'un cadre de vie convenable.

5.1. En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement,
l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1
CLaH80). Toutefois, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue
d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne qui s'oppose à son retour
établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la
personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque
du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé
postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a
CLaH80); ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose
à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans
une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80).

5.1.1. La première exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit que
l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de
l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que
l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement le
droit de garde à l'époque du déplacement, ou avait consenti ou a acquiescé
postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. La CLaH80 ne prévoit pas
de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la
preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des
exigences particulièrement élevées (arrêt 5A_705/2014 du 15 octobre 2014
consid. 3.1, avec les nombreuses références). Le fardeau de la preuve incombe à
la personne qui s'oppose au retour de l'enfant (arrêts 5A_705/2014 du 15
octobre 2014 consid. 3.1; 5A_285/2007 du 16 août 2007 consid. 4.1); il
appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable (« 
objektiv glaubhaft zu machen »), en présentant des éléments précis, le motif de
refus qu'il invoque. Le consentement, respectivement, l'acquiescement (exprès
ou par actes concluants) de l'autre parent, doit en outre être exprimé
clairement. Savoir si ces éléments sont rendus objectivement vraisemblables est
une question de fait; en revanche, déterminer, sur la base de ceux-ci, s'il
existe un motif de refus est une question de droit (arrêts 5A_520/2010 du 31
août 2010 consid. 3 et la jurisprudence citée; 5P.380/2006 du 17 novembre 2006
consid. 3.2; 5P.199/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.1; 5P.367/2005 du 15
novembre 2005 consid. 7.1).
Lorsque l'État de provenance de l'enfant rend, postérieurement au déplacement,
une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d'admettre que
le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut
en quelque sorte à un acquiescement postérieur au sens de l'art. 13 al. 1 let.
a CLaH80 (arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.1; 5A_884/2013 du
19 décembre 2013 consid. 4.2.2.2).

5.1.2. En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de
l'État requis n'est pas non plus tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque
la personne qui s'y oppose établit qu'il existe un risque grave que ce retour
n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière
ne le place dans une situation intolérable. Lorsque le retour de l'enfant est
envisagé, le tribunal doit ainsi veiller à ce que le bien-être de l'enfant soit
protégé (arrêt 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5). Il résulte de ce
qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à
l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que
la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant,
notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever
et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre
possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146
consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêts 5A_799/2013 du 2 décembre 2013
consid. 5.5; 5A_637/2013 du 1 ^er octobre 2013 consid. 5.1.2).

5.1.3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme
(ci-après : Cour EDH), les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80
doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt de la Cour EDH du 22
juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08 § 67 p. 16); dans le contexte
du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le
droit de garde ne doit être prise par l'État requis, cette question demeurant
de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant, le parent
ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (art. 16
et 19 CLaH80; arrêts 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.3; 5A_880/2013
du 16 janvier 2014 consid. 5.1.1). Il n'y a pas lieu de procéder à un examen
approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la
cause; il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions
nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur
du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués
d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de
l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (arrêt 5A_584/
2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.3).

5.2. D'emblée, s'agissant de la critique selon laquelle la cour cantonale
aurait statué sur la base d'un état de fait lacunaire, le recourant se limite à
énoncer ce reproche, sans soulever un quelconque grief à cet égard,  a fortiori
 de manière claire et détaillée, en particulier sans se plaindre d'un
établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits. Il en va de même en tant que
le recourant entend faire réexaminer les éléments rendant vraisemblable le
consentement de la mère, dès lors qu'il s'agit d'une question de fait (  cf.
supra consid. 5.1.1). Il s'ensuit que, dans la mesure où elle porte sur des
éléments de fait, sa critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF;  cf. supra
 consid. 2).

5.2.1. Le recourant ne parvient pas ensuite à établir le consentement de la
mère au déplacement des enfants en Suisse. Il allègue que le déménagement
aurait été prévu de longue date, mais aucune preuve, ni faisceau d'indices
concordants n'étayent ses propos. Ni la demande de passeports suisses pour les
enfants, ni le témoignage d'une connaissance des parents sont de nature à
établir l'accord de la mère à un déménagement en Suisse; ces éléments
permettent objectivement tout au mieux uniquement de considérer que le père
avait la volonté que ses fils aient des liens avec la Suisse. Le recourant se
plaint ainsi à tort de ce que l'autorité cantonale a retenu qu'il aurait dû
faire signer une convention à la mère des enfants, dès lors qu'il appartient
effectivement au parent ravisseur qui s'oppose au retour d'apporter la preuve
du consentement de l'autre parent (  cf. supra consid. 5.1.1). S'agissant du
comportement de la mère, celle-ci a d'abord déposé une requête en retour auprès
de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'OFJ
au mois de septembre 2015, puis a déposé une requête en retour au mois de
novembre 2015, en sorte qu'on ne saurait admettre que ses agissements attestent
d'un quelconque acquiescement au déplacement des enfants. Il apparaît donc que
le père n'a pas rendu objectivement vraisemblable un consentement clair de la
mère au déplacement, puis au non-retour, des enfants. Enfin, il n'est pas
allégué que les autorités françaises auraient accordé au père le droit de garde
sur les enfants; au contraire, la Juge aux affaires familiales du TGI a, par
décision du 25 août 2015, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère.
Il s'ensuit que l'exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n'est pas
remplie dans le cas d'espèce.

5.2.2. Il apparaît également que l'hypothèse d'un retour intolérable des
enfants dans leur pays de provenance n'est pas non plus réalisée. En
particulier, le recourant se contente d'alléguer que les capacités éducatives
de la mère sont moindres que les siennes, eu égard aux prétendues absences de
celle-ci du foyer. Or, le critère des capacités éducatives n'est pas un motif,
au sens de la Convention, d'exception au retour des enfants (  cf. supra
 consid. 5.1.2) et le point de savoir comment la mère exerce effectivement son
droit de garde est, comme l'a rappelé à juste titre la Chambre des curatelles
(  cf. supra consid. 3.2), de la compétence des autorités du pays de provenance
(  cf. supra consid. 5.1.3). Il en va de même s'agissant de l'absence d'urgence
à prononcer le retour des enfants, qui ne constitue pas non plus un motif
d'exception au prononcé du retour des enfants dans leur pays d'origine. Pour le
surplus, les trajets entre la France et la Suisse et les problèmes de
scolarisation qui en sont notamment les corollaires, ne sauraient être
considérés comme constitutifs d'un risque grave exposant les enfants à un
danger physique ou psychique, ou les plaçant dans une situation intolérable
pour leur bien-être et leur santé, faisant ainsi échec au prononcé de
rapatriement de ceux-ci.

5.3. En définitive, les hypothèses prévues aux let. a et b de l'art. 13 al. 1
CLaH80 ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce. Le grief de la violation de
la Convention est en conséquence mal fondé.

6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, en sorte que le retour immédiat des enfants en France ordonné
dans l'arrêt entrepris doit être garanti d'ici au 29 février 2016 au plus tard.
Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure;
toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application
de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les
frais visés à l'alinéa 2 de l'art. 26 CLaH80 que dans la mesure où ces frais
sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique
dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de
sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (arrêts
5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid.
6). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), arrêtés à 3'500 fr., dont font partie les frais de représentation des
enfants par 500 fr. (arrêts 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; 5A_840/2011
du 13 janvier 2012 consid. 6). Il versera en outre à l'intimée une indemnité de
dépens à hauteur de 1'000 fr. (art. 68 al. 1 LTF) pour l'instance fédérale
(art. 68 al. 5 LTF). La requête d'assistance judiciaire formulée par l'intimée
devient ainsi sans objet.

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Ordre est donné au recourant d'assurer le retour des enfants C.________ et
D.A.________-B.________ en France d'ici au 29 février 2016 au plus tard; à
défaut, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse du canton de
Vaud de ramener immédiatement les enfants C.________ et D.A.________-B.________
en France et de les placer auprès de l'intimée, cas échéant avec le concours
des agents de la force publique.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., y compris les frais de
représentation des enfants par 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimée, à titre de dépens pour
l'instance fédérale, est mise à la charge du recourant.

5. 
La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimée est sans objet.

6. 
Une indemnité de 500 fr. est allouée à Me Pierre Ventura, curateur des enfants,
à titre d'honoraires, qui lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et
D.A.________-B.________, par leur curateur, à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Autorité centrale en matière
d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la Justice, et au
Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

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