Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 4F.3/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4F_3/2015

Arrêt du 15 juillet 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
requérants,

contre

B.________,
intimé,

Objet
révision,

demande de révision de l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la Ire Cour de
droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_77/2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par arrêt du 9 février 2015 (cause 4A_77/2015), la Présidente de la Ire
Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée
prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours formé
par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause les divisant d'avec B.________, intimé au recours.

1.2. Le 27 février 2015, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les
requérants) ont adressé au Tribunal fédéral une requête de révision au terme de
laquelle ils l'invitent à annuler l'arrêt cantonal, précité, du 18 novembre
2014.
B.________, intimé à ladite requête, et la cour cantonale n'ont pas été invités
à se déterminer sur la révision requise.
Les tentatives de contacter les requérants pour les prier de verser l'avance de
frais usuelle se sont soldées par un échec partiel.

2. 
La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en
rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss
LTF.
Force est, en effet, de constater d'emblée que les requérants s'en prennent
exclusivement à l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. On cherche en vain, dans cette
écriture, une quelconque référence aux motifs de révision d'un arrêt du
Tribunal fédéral, tels qu'ils sont énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Il n'y a
pas trace, dans la requête du 27 février 2015, d'un début de motivation des
conditions dans lesquelles un arrêt du Tribunal fédéral peut faire l'objet
d'une demande de révision.
Cela étant, la présente demande de révision apparaît manifestement irrecevable.

3. 
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Pour sa part, l'intimé n'aura pas droit à des
dépens, n'ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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