Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.99/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_99/2015

Arrêt du 21 juillet 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Damien Bender,
recourants,

contre

D.________ Sàrl, représentée par Me Aba Neeman,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise, impossibilité subséquente d'exécuter l'ouvrage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
civile I, du 6 janvier 2015.

Faits :

A. 

A.a. Après une mise en consultation publique du 10 juin au 31 octobre 2005, une
information générale assurée par publication au Bulletin officiel et affichage
au pilier public des communes du canton, puis une information particulière
opérée par la mise sur pied de séances d'information ad hoc, le Conseil d'Etat
du canton du Valais a adopté le 28 juin 2006 le plan sectoriel concernant la 3e
correction du Rhône (PS-R3), qui a pour objectif de définir une politique
cohérente d'aménagement et de protection contre les crues liées au Rhône.
Basé sur l'art. 2 LAT (RS 700), le PS-R3 ne règle pas dans le détail les
questions d'affectation, d'équipement ou d'exécution, mais pose néanmoins des
exigences concrètes et localisées afin que les procédures d'approbation de
plans et d'autorisation de construire qui s'ensuivent puissent être menées en
conséquence. Il comprend trois parties, à savoir un rapport - contenant une
partie informative et une partie contraignante pour les autorités cantonales et
communales -, des cartes (la carte indicative des dangers liés au Rhône et la
carte de l'espace Rhône), ainsi que des fiches spécifiques pour chaque commune
riveraine. Dans le périmètre de danger selon la carte indicative, toute demande
de construire doit faire l'objet d'un préavis cantonal, qui peut être positif
tout en étant assorti de restrictions; la possibilité de construire dépend
notamment des travaux de sécurisation à entreprendre en rapport avec la 3e
correction du Rhône. Dans " l'espace Rhône ", la construction est en revanche
en principe interdite. Le Service des routes et des cours d'eau du canton du
Valais (SRCE) est tenu de se conformer, dans l'accomplissement de ses tâches,
aux conditions et exigences posées par le PS-R3.
Du 16 mai au 30 septembre 2008 a été publié pour information publique le projet
du plan d'aménagement de la 3e correction du Rhône (PA-R3). Cet avant-projet,
édité pour chaque commune riveraine à l'échelle 1 : 10'000, définit la solution
technique retenue pour la sécurisation dudit fleuve, de sa source au Léman.
Après cette phase d'information publique, l'avant-projet de PA-R3 a été mis à
jour sur la base de la synthèse des remarques récoltées.
Le PA-R3 a été validé par le Conseil d'Etat valaisan le 21 novembre 2012.

A.b. D.________ Sàrl (ci-après: D.________ ou l'entrepreneur), à ... (VS), a
pour but social la " construction générale de bâtiments en tout genre, tous
travaux d'architecte et tout commerce de matériaux de construction, gérance
d'immeubles (...) "; E.________ et F.________ en sont les associés gérants,
avec droit de signature collective à deux. Participant depuis une quinzaine
d'années dans le Chablais vaudois et valaisan à la conduite d'études de projets
ainsi qu'à l'édification de villas et de chalets " clés en mains ", D.________
est rompue aux affaires du domaine de la construction immobilière.
G.________ Sàrl (ci-après: G.________), à ..., est une société active dans le
courtage immobilier, dont H.________ est associée gérante. G.________
entretient depuis de nombreuses années des relations d'affaires avec
D.________.
Dès 2007, G.________ a fait insérer, dans un journal distribué sur la Commune
de P.________, des publicités et des plans détaillés de deux villas qui
devaient être érigées par D.________ sur la parcelle n° xxx sise à X.________,
propriété de I.________. Il était prévu de vendre les villas sur plans. La
parcelle n° xxx se situait dans la zone de danger du plan sectoriel PS-R3, mais
hors "l'espace Rhône". D.________ était le promoteur du projet, alors que
G.________ intervenait en qualité de courtier. H.________ avait pour rôle de
mettre les acquéreurs des biens-fonds en contact avec D.________.
A.A.________ et B.A.________, très intéressés par l'un des projets de villa,
ont pris langue avec H.________. Celle-ci leur a fait signer le 13 mai 2008 un
acte intitulé " réservation ferme " portant sur la construction par D.________
d'une villa jumelle, pour le prix global de 493'000 fr., sur la parcelle qui
serait créée après division de la parcelle n° xxx; il était indiqué que la
prise de possession était souhaitée pour mai 2009.
Selon l'acte authentique instrumenté le 3 juin 2008 par le notaire J.________,
I.________ a procédé à la division du bien-fonds n° xxx dont elle était
propriétaire, créant ainsi deux nouvelles parcelles de 492 m2, la première
portant le n° xxx (nouvel état), la seconde le n° zzz.
Selon l'acte authentique instrumenté le 23 juin 2008 par le même notaire,
I.________ a vendu pour la somme de 90'000 fr. la parcelle n° zzz aux époux
A.________, qui en sont devenus copropriétaires par moitié. Il a été retenu que
ce bien-fonds était alors situé dans une zone où étaient déjà bâties d'autres
habitations.
Le 25 juin 2008, A.A.________ et B.A.________ (maîtres de l'ouvrage) ont signé
avec D.________ un " contrat d'entreprise générale ", par lequel celle-ci
s'engageait à ériger une villa de quatre pièces sur la parcelle n° zzz pour le
prix global de 406'000 fr., lequel ne comprenait pas l'achat de la parcelle.
L'art. 2 du contrat stipulait que la construction se ferait " par ordre de
priorité " selon les dispositions du contrat (let. a), selon le descriptif de
construction établi par D.________ et signé le 20 mai 2008 par les parties
contractantes (let. b), les conditions générales de la norme SIA 118 (let. c)
et les " autorisations officielles, en particulier le permis de construire ...
à obtenir par (D.________) auprès de la commune de X.________ " (let. d).
L'art. 5 de l'accord, sous le libellé " Echéance des paiements ", prévoyait que
le paiement du prix de l'ouvrage s'effectuerait en neuf phases liées à
l'avancement des travaux, selon l'échéancier suivant:

- 3% " à la conclusion du contrat et obtention du crédit ";
- 7% à la réception du permis de construire;
- 10% à la fin des terrassements;
- 10% à la pose du radier;
- 20% à la fin du gros oeuvre;
- 15% à la mise hors d'eau et hors d'air;
- 15% à la mise des galandages et des chapes;
- 10% à la pose des revêtements intérieurs et des équipements;
- 10% à l'état des lieux avant la remise des clefs.
D'après l'art. 6 du même contrat, intitulé " Livraison clés en mains ", les
travaux devaient débuter en octobre 2008 pour s'achever en mai 2009.
Le 30 juin 2008, les maîtres de l'ouvrage ont obtenu de la Banque K.________ un
crédit de construction de 400'000 fr., garanti par la remise en nantissement
d'une cédule hypothécaire au porteur du même montant grevant en 1er rang la
parcelle n° zzz susmentionnée.

A.c. Le 11 juin 2008, D.________ a déposé auprès de la Commune de X.________
pour le compte des maîtres de l'ouvrage la demande d'autorisation de construire
la villa projetée sur la parcelle n° zzz. Après examen du projet, ladite
commune, par courrier du 5 août 2008, a demandé à l'entrepreneur de modifier
les plans de la villa, singulièrement ceux des façades, afin que la hauteur des
toitures des villas jumelles soit harmonisée et que les fenêtres soient
alignées. D.________ a transmis à la commune le 5 septembre 2008 les plans
rectifiés des villas jumelles.
Requise par l'entrepreneur le 7 octobre 2008 d'autoriser de manière anticipée
le commencement des travaux de terrassement sur les deux parcelles n ^°s zzz et
xxx (nouvel état), la Commune de X.________, par pli du 28 octobre 2008, a
répondu défavorablement, au motif que le SRCE avait émis un préavis négatif en
rapport avec la troisième correction du Rhône.
Par décision prise en séance du 10 novembre 2008 et envoyée le 14 novembre 2008
à D.________, le Conseil municipal de X.________ a refusé la demande
d'autorisation de construire présentée par les époux A.________, se référant
notamment au préavis négatif du SRCE.
A la suite du refus de la délivrance du permis de construire, une séance s'est
tenue entre D.________ et les maîtres de l'ouvrage, en présence de H.________,
au cours de laquelle D.________ a incité ces derniers à contester la décision
négative de la Commune de X.________.
Le 3 décembre 2008, les maîtres de l'ouvrage ont interjeté un recours
administratif auprès du Conseil d'Etat du Canton du Valais contre le refus de
l'autorisation de construire.
Le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours par décision du 17 mars 2010,
compte tenu de la situation de la parcelle en zone de danger élevé et du
préavis négatif du SRCE qui avait mentionné une interdiction de construire,
étant précisé que les recourants n'avaient pas fourni à ce service d'expertise
portant sur l'ensemble du périmètre concerné, laquelle lui aurait permis de
fixer, à titre exceptionnel, les conditions autorisant la construction sur la
parcelle litigieuse. Cette décision est définitive.
Ayant appris que l'autorité en charge du projet de la 3e correction du Rhône
avait décidé d'adopter des mesures anticipées de renforcement de la digue du
Rhône sur le territoire notamment de la Commune de X.________, et que la
réalisation de ces travaux permettrait à nouveau (sous certaines conditions)
l'autorisation de construction dans les secteurs concernés, les conjoints
A.________ ont interpellé ladite autorité pour connaître la date prévisible de
l'exécution de ces mesures. Par courrier du 14 juin 2010, l'autorité cantonale
précitée a répondu qu'un horizon de temps de cinq à sept ans devait être
envisagé pour le secteur de X.________.

A.d. Entre-temps, par courrier du 14 janvier 2009, D.________ a réclamé aux
maîtres de l'ouvrage paiement dans les dix jours de la somme de 12'180 fr., à
savoir 3% de 406'000 fr. (prix de l'ouvrage fixé par le contrat d'entreprise du
25 juin 2008) représentant le coût de la première phase des travaux prévus.
Dans une écriture de leur conseil du 10 février 2009, les maîtres de l'ouvrage
ont contesté la prétention de l'entrepreneur, au motif que celui-ci leur avait
garanti que le terrain acquis était constructible; estimant que l'entrepreneur
avait failli à son obligation de renseigner, ils ont requis versement par
D.________ du montant de 97'059 fr.20, correspondant au prix d'achat de la
parcelle n° zzz (90'000 fr.), plus les frais de notaire et du registre foncier
(7'059 fr.20).
Par pli du 13 février 2009, D.________ a maintenu sa prétention en paiement de
12'180 fr. et refusé de verser un quelconque montant aux maîtres de l'ouvrage;
elle leur a adressé trois rappels, les 9 mars, 24 mars et 3 juin 2009.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2009 adressée à D.________, les maîtres de
l'ouvrage, représentés par leur conseil, ont persisté dans leur refus de payer
la somme réclamée et invoqué la nullité du contrat d'entreprise signé le 25
juin 2008.
Le 20 juillet 2009, D.________ a répondu aux maîtres que le contrat était
valable et que le montant qu'elle leur réclamait était dû.
Les maîtres de l'ouvrage ont maintenu la position exprimée le 17 juillet 2009
dans une écriture qu'ils ont envoyée le 10 août 2009 en recommandé à
l'entrepreneur.

A.e. Le 14 janvier 2010, D.________ a adressé aux époux A.________ une nouvelle
note d'un montant de 57'026 fr.40 pour les " honoraires d'architecte et les
travaux effectués à ce jour ", somme se décomposant en 12'180 fr. pour la
première phase d'avancement des travaux, 28'420 fr. pour la deuxième phase (7%
de 406'000 fr.), 3'800 fr. pour les calculs du béton opérés par l'ingénieur,
plus divers autres frais.
Le 21 décembre 2010, A.A.________ et B.A.________ ont revendu la parcelle n°
zzz à L.________ Sàrl pour la somme de 100'000 fr., moyennant également reprise
de la cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr.

B. 

B.a. Après avoir fait notifier une poursuite à chacun des époux A.________, que
ces derniers ont frappées d'oppositions - maintenues dans la procédure de
mainlevée subséquente -, D.________ a ouvert action en reconnaissance de dette
à leur encontre par demande du 13 septembre 2010 déposée devant le Juge de
district de Monthey. La demanderesse a conclu à ce que les défendeurs lui
doivent solidairement paiement de 57'026 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le
14 janvier 2009.
Les défendeurs ont requis leur libération. Ils ont formé également une
reconvention et demandé la condamnation de l'entrepreneur à leur verser
solidairement le montant de 17'729 fr.50, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mai
2009, afin de réparer le dommage généré par les frais qu'ils ont encourus pour
l'acquisition d'une parcelle inconstructible.
La demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, qui a été confiée à l'architecte EPFL/
SIA M.________. Dans son rapport principal du 14 décembre 2012 et son rapport
complémentaire du 8 avril 2013, l'expert judiciaire a déclaré que dans la
mesure où ni le permis de construire ni la demande d'exécution anticipée des
travaux n'avaient été accordés, la demanderesse n'avait pas à réaliser de
travaux, " de quelque sorte que ce soit ". Aussi les frais engagés avant
l'obtention du permis de construire dès la conclusion du contrat d'entreprise
l'ont-ils été aux risques et périls de l'entrepreneur: il s'agit du calcul du
béton par l'ingénieur (3'800 fr.), des frais de terrassement (2'959 fr.), ainsi
que des honoraires d'architecte pour le chantier et pour l'établissement de
devis (2 x 4'500 fr.). En revanche, les frais de géomètre (317 fr.40) et de
calcul thermique (350 fr.) pouvaient être justifiés, étant donné qu'ils avaient
servi au dossier de mise à l'enquête publique, pour autant toutefois que les
factures afférentes aient bien été réglées.
Par jugement du 7 octobre 2013, le juge de district a rejeté la demande
principale et partiellement admis la reconvention en ce sens que la
demanderesse a été condamnée à payer aux défendeurs, créanciers solidaires, la
somme de 6'840 fr. sans intérêts, censée représenter les frais de notaire pour
l'achat de la parcelle n° zzz, par 2'130 fr.90, et pour la constitution du gage
immobilier la grevant, par 2'298 fr.30, la facture du registre foncier en lien
avec la cédule hypothécaire, par 2'630 fr., et l'avance de frais pour le
recours administratif introduit auprès du Conseil d'Etat, par 600 fr.

B.b. La demanderesse a appelé de ce jugement en reprenant intégralement ses
conclusions de première instance. Les défendeurs ont formé pour leur part un
appel joint et sollicité la condamnation de leur partie adverse à leur verser
le montant de 7'659 fr.20 plus intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2010, le
jugement attaqué étant confirmé pour le surplus.
Par jugement du 6 janvier 2015, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton
du Valais a partiellement admis l'appel principal et rejeté l'appel joint dans
la mesure de sa recevabilité. Elle a en conséquence partiellement admis la
demande principale, dans le sens où les défendeurs ont été déclarés débiteurs
de la demanderesse du montant de 12'180 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16
janvier 2009, et entièrement rejeté les conclusions reconventionnelles des
défendeurs.
En substance, la cour cantonale a retenu que les parties ont conclu un contrat
d'entreprise totale soumis aux art. 363 ss CO. Contrairement au premier juge,
elle a jugé que la demanderesse n'avait pas violé son devoir de diligence (art.
364 al. 1 CO) et engagé sa responsabilité contractuelle en ignorant que la
demande d'autorisation de construire qu'elle s'était engagée à déposer pour le
compte des défendeurs allait être refusée. De même, aucune transgression du
devoir d'informer les maîtres de l'ouvrage (art. 365 al. 3 CO) ne pouvait lui
être reprochée. La Cour civile a relevé que le refus de délivrance du permis de
construire constituait une circonstance postérieure à la conclusion du contrat
d'entreprise qui rendait impossible la réalisation de l'ouvrage projeté. Cette
impossibilité n'était cependant pas définitive, de sorte que l'art. 378 CO, qui
réglait l'impossibilité absolue d'exécuter, ne devait trouver application que
par analogie, car l'achèvement de l'ouvrage dans un délai de sept ans ne
présentait incontestablement plus d'intérêt pour les défendeurs. La cour
cantonale a considéré qu'était justifiée la prétention en paiement de 12'180
fr. invoquée par l'entrepreneur (3% du prix de l'ouvrage), puisque le contrat a
été conclu et que la demanderesse a déployé une certaine activité pour
l'obtention du crédit de construction. En revanche, pour ce qui concernait les
autres frais réclamés par la demanderesse, soit ils n'avaient pas été établis,
soit ils correspondaient à des prestations prématurées qui n'auraient dû être
effectuées qu'une fois obtenu le permis de construire. L'autorité cantonale a
intégralement rejeté la reconvention, aux motifs que la demanderesse n'avait
aucunement enfreint son devoir de diligence, que les frais de notaire en
relation avec l'acte de vente conclu avec l'ancienne propriétaire ne se
trouvaient pas en relation de causalité avec le contrat d'entreprise venu à
chef et que ces frais ne rentraient pas dans la notion de dommages consécutifs
au défaut pouvant donner lieu à une indemnisation indépendante sur la base de
l'art. 97 CO.

C. 
A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal
fédéral contre le jugement du 6 janvier 2015. Ils concluent principalement au
rejet de la demande principale et à l'admission partielle de leur reconvention,
la demanderesse devant être condamnée à leur payer solidairement la somme de
7'659 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2010. Subsidiairement, ils
requièrent l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la Cour
civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée, par une lettre d'une page, propose le rejet du recours.
Par ordonnance présidentielle du 27 mars 2005, l'effet suspensif a été accordé
au recours des défendeurs.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Interjeté par les défendeurs - qui ont partiellement succombé dans leurs
conclusions libératoires et ont vu leur reconvention entièrement rejetée, de
sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 76 al. 1 LTF)
- et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art.
72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans
une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr.
de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il
a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353
consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al.
2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont
été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer
celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p.
495).
Dans la mesure où les recourants présentent au début de leur recours un état de
fait de six pages sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer
l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), il n'en sera tenu aucun compte.

2. 

2.1. Les recourants prétendent en premier lieu que la cour cantonale,
lorsqu'elle a examiné le respect par l'entrepreneur de son obligation de
diligence, s'est fondée sur des constatations de fait arbitraires. Selon eux,
il fallait constater ce qui suit: l'exécution du projet de construction de leur
villa, à supposer que des travaux anticipés de renforcement de la digue du
Rhône soient entrepris, était différée en tout cas de cinq à sept ans; la cour
cantonale n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles la demanderesse ne
connaissait pas les plans dits PS-R3 et PA-R3; l'attestation de zone délivrée
par la Commune de X.________ au notaire ayant instrumenté l'acte de vente du 23
juin 2008, laquelle indiquait que la parcelle se trouvait en zone à bâtir, ne
comprenait pas l'indication des zones de danger ni l'existence de périmètres
d'interdiction de construire; l'entrepreneur a commencé les travaux de manière
anticipée sans avoir obtenu d'autorisation; la circonstance que la parcelle
vendue était entourée de constructions était sans pertinence, un secteur
construit en zone à bâtir pouvant être adjacent à une zone agricole où rien
n'est construit; l'expertise judiciaire a bien porté sur l'étendue du contrôle
auquel est supposé se livrer un entrepreneur diligent concernant un terrain; la
demanderesse, après le refus de l'autorisation de construire, a refusé toute
aide financière aux recourants dans le cadre du recours qu'ils ont intenté
auprès du Conseil d'Etat.
A propos de la prétention en paiement de la demanderesse, admise par la cour
cantonale à concurrence de 12'180 fr., les recourants soutiennent, dans un
second pan du moyen, que le raisonnement qui a conduit cette autorité à
octroyer à leur partie adverse ledit montant est insoutenable et contraire aux
conclusions de l'expert judiciaire. Il méconnaîtrait également que l'allocation
de cette rémunération était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire
et que l'obtention du crédit de construction devait servir à l'ouvrage convenu,
dont la livraison était prévue en 2009, et non à un ouvrage hypothétique bâti
éventuellement cinq à sept ans plus tard.

2.2. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif
objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même
préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379
s.).
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine,
l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

2.3. La seconde branche du grief d'arbitraire manque sa cible. Les recourants y
invoquent en réalité des questions de droit, qui sont celles de savoir si
l'impossibilité d'exécuter la construction de leur villa doit être qualifiée de
durable, dans l'affirmative si cette impossibilité subséquente est imputable
aux maîtres de l'ouvrage ou à l'entrepreneur et si le créancier de la
prestation impossible doit verser une contre-prestation à l'entrepreneur pour
le travail que celui-ci avait effectué avant la survenance de l'impossibilité
d'exécution. Toute cette problématique sera traitée ci-dessous avec le grief
pris de la violation de l'art. 378 CO.
La première branche du grief se compose pour sa part de critiques purement
appellatoires. Les recourants présentent leur propre vision des choses, sans
même tenter de démontrer, pour les nombreuses constatations qu'ils incriminent,
quels sont les moyens de preuve figurant au dossier qui auraient dû, selon eux,
être correctement appréciés. Ce pan du moyen, qui ne répond en rien aux
exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable.

3. 
Les recourants se prévalent d'une transgression de l'art. 378 CO.
Ils font d'abord valoir que l'autorité cantonale a erronément appliqué par
analogie cette norme au présent litige, alors que les dispositions topiques
étaient les art. 97 et 119 CO relatifs à l'impossibilité subséquente. D'après
eux, l'impossibilité de construire ne relevait pas d'un cas fortuit survenu
chez les maîtres, mais provenait du seul comportement de l'entrepreneur.
Celui-ci, qui était chargé de l'obtention du permis de construire, aurait violé
son obligation de diligence envers les maîtres en n'obtenant pas ledit permis.
Il aurait dû déposer une demande préalable d'autorisation de construire auprès
de la Municipalité de X.________ et procéder ainsi à la vérification de la
faisabilité de son projet. Il devait également prendre connaissance des
informations mises à l'enquête publique. Ils en infèrent que la demande en
paiement n'a aucun fondement.
Les recourants requièrent enfin, à titre reconventionnel, réparation du
préjudice de 7'659 fr.20 qu'ils ont subi en raison de l'impossibilité
d'exécuter l'ouvrage, consistant en des frais de notaire, la facture du
registre foncier et l'émolument pour le recours administratif déposé auprès du
gouvernement cantonal.

4. 

4.1. La cour cantonale a retenu que les plaideurs ont conclu le 25 juin 2008 un
contrat d'entreprise totale, bien que l'acte en cause portât la dénomination de
" contrat d'entreprise générale ". A bon droit.
La notion juridique d'entrepreneur total a sa source dans celle d'entrepreneur
général. Ce dernier s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un
ouvrage ou d'une partie d'ouvrage en prenant la place des différents
entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques.
L'entrepreneur total se charge, en plus, des tâches de l'entrepreneur général,
de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a
et les références; arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3.1, non publié
in ATF 129 III 738).
En l'espèce, par le contrat susrappelé, la demanderesse s'est vu confier par
les défendeurs la tâche de construire une villa de quatre pièces sur la
parcelle dont ils étaient propriétaires. La livraison étant prévue " clés en
mains " à teneur de l'art. 6 de l'accord, il est incontestable que la
demanderesse devait procéder à l'établissement des projets et plans avant
d'accomplir les tâches spécifiques d'entrepreneur général. Il n'a du reste pas
été soutenu que les plans de l'ouvrage devaient être fournis par une entreprise
tierce ou un architecte indépendant.
Selon la jurisprudence, le contrat passé entre l'entrepreneur total et le
maître de l'ouvrage se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art.
363 CO (ATF 117 II 273 consid. 3a; arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid.
4.3.1, non publié in ATF 129 III 738).

4.2. Il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) que la demande d'autorisation
de construire déposée par les défendeurs, représentés par la demanderesse, a
été refusée par la Municipalité de X.________ dans une décision prise en séance
du 10 novembre 2008. Saisi d'un recours administratif des défendeurs, le
Conseil d'Etat valaisan a confirmé ce refus par décision du 17 mars 2010
devenue définitive, aucun recours n'ayant été exercé à son encontre.
Il sied d'abord d'examiner si, lorsque le contrat d'entreprise totale du 25
juin 2008 a été conclu, des normes de la police des constructions faisaient
déjà obstacle à la réalisation de la villa des défendeurs, à telle enseigne que
le dépôt ultérieur d'une demande de permis de construire était immanquablement
voué à l'échec. En pareille hypothèse, le contrat a un contenu juridiquement
impossible; cette impossibilité objective et originaire le rend nul au regard
de l'art. 20 CO (cf. ATF 40 II 370 consid. 5 p. 371; PETER Gauch, Der
Werkvertrag, 5e éd. 2011, ch. 393 p. 162-163).
La parcelle n° zzz qu'ont acquise les défendeurs le 23 juin 2008 se situe dans
la zone de danger du plan sectoriel PS-R3. D'après la carte indicative du
PS-R3, dans ce périmètre, toute demande de construction doit faire l'objet d'un
préavis cantonal du SRCE, lequel peut être positif mais assorti de conditions
restrictives, alors que dans " l'espace Rhône " la construction est en principe
interdite.
Il n'apparaît donc pas que l'ordre juridique s'opposait d'emblée à la
construction de la villa sur la parcelle n° zzz, dès l'instant où le bien-fonds
ne se trouve pas dans " l'espace Rhône ". Le contrat du 25 juin 2008 n'avait
donc pas dès sa conclusion un objet impossible et n'était pas nul en vertu de
l'art. 20 al. 1 CO.
Si la réalisation de la villa est devenue impossible, c'est parce que le SRCE,
auquel la Commune de X.________ se devait de transmettre la demande de permis
de construire des défendeurs, a émis un préavis négatif en rapport avec la
planification portant sur la troisième correction du Rhône et parce que le
Conseil municipal de ladite commune a suivi ce préavis dans sa décision de
refus du 10 novembre 2008.
L'impossibilité d'exécuter la villa résulte ainsi d'un fait juridique qui est
survenu après la conclusion du contrat d'entreprise totale.
Interpellée sur l'éventualité que des mesures anticipées de renforcement de la
digue du Rhône puissent être entreprises sur le territoire de la Commune de
X.________, ce qui permettrait derechef la délivrance (sous certaines
conditions) d'une autorisation de construire dans les secteurs concernés,
l'autorité administrative compétente a répondu aux défendeurs le 14 juin 2010
qu'il fallait envisager un horizon de temps de cinq à sept ans. Au vu de ces
renseignements évasifs, les défendeurs ne pouvaient prévoir quand l'obstacle
juridique empêchant d'exécuter l'ouvrage serait levé dans le futur, de sorte
que l'impossibilité de construire n'était pas passagère, mais se présentait au
contraire comme durable (cf. arrêt 4A_477/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2, in
PJA 2010 p. 106; WOLFGANG WIEGAND, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol.
I, 5e éd. 2011, n° 16 ad art. 97 CO). Les défendeurs l'ont bien compris,
puisqu'ils ont vendu leur parcelle le 21 décembre 2010.
Partant, il faut en principe examiner la situation juridique sur la base des
dispositions légales générales relatives à l'impossibilité subséquente
d'exécuter la prestation, à savoir les art. 97 et 119 CO.

4.3. Le droit du contrat d'entreprise contient toutefois à l'art. 378 CO une
disposition spéciale sur l'impossibilité subséquente d'exécuter la prestation,
qui prime les règles générales des art. 97 al. 1 et 119 CO ( THEODOR BÜHLER,
Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998, n° 11 ad art. 378 CO; FRANÇOIS CHAIX, in
Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 17 ad art.
378 CO).
L'art. 378 CO a la teneur suivante: si l'exécution de l'ouvrage devient
impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a
droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises
dans ce prix (al. 1); si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être
exécuté, l'entrepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts (al. 2).
Comme l'indique la note marginale de l'art. 378 CO, cette norme traite de deux
cas (al. 1 et al. 2) où l'exécution de l'ouvrage est rendue impossible par
suite de circonstances imputables au maître, c'est-à-dire à son comportement ou
à celui de ses auxiliaires (art. 101 CO), ou qui relèvent de sa sphère de
risque. Pour que cette disposition soit applicable, encore faut-il, que, de son
côté, l'entrepreneur n'ait pas commis de faute ( ZINDEL/PULVER, in Basler
Kommentar, op. cit., n° 4 ad art. 378 CO). Il incombe à l'entrepreneur de
prouver en particulier qu'il n'assume lui-même aucune faute dans la survenance
de l'impossibilité de réaliser l'ouvrage ( ZINDEL/PULVER, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, n° 24 ad art. 378 CO; BÜHLER, op. cit.,
n° 44 ad art. 378 CO; CHAIX, in Commentaire romand, op. cit., n° 20 ad art. 378
CO).
In casu, il résulte de l'art. 2 let. d du contrat d'entreprise totale passé
entre les parties le 25 juin 2008 que la demanderesse s'est obligée à obtenir
le permis de construire auprès de la Commune de X.________. Cette obligation de
mener les démarches auprès de la commune dans le but d'obtenir l'autorisation
de construire n'est pas assortie d'une quelconque restriction. La demanderesse
est une entreprise générale du bâtiment rompue aux affaires de la construction
immobilière, étant donné que depuis environ 15 ans elle procède, en
collaboration avec une société de courtage immobilier, à la réalisation de
villas et chalets " clés en mains " dans le Chablais vaudois et valaisan. Les
défendeurs n'avaient pour leur part aucune expérience dans le domaine
immobilier.
Le plan sectoriel concernant la 3e correction du Rhône avait été adopté par le
Conseil d'Etat valaisan le 28 juin 2006, à savoir deux ans avant la conclusion
du contrat d'entreprise totale, après une mise en consultation publique
effectuée entre le 10 juin et le 31 octobre 2005, une information générale
assurée par affichage dans les communes du canton et une publication au
Bulletin officiel. La carte indicative du PS-R3 mentionne que dans le périmètre
de danger, où se trouve la parcelle sur laquelle la villa des défendeurs devait
être édifiée, toute demande de permis de construire doit faire l'objet d'un
préavis cantonal. En vertu de l'art. 365 al. 3 CO, qui impose à l'entrepreneur
d'aviser sans délai le maître de toutes les circonstances de nature à
compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, la demanderesse,
après la conclusion du contrat, devait faire part aux défendeurs que la
délivrance du permis de construire, en plus des exigences habituelles liées à
la police des constructions ainsi qu'au droit de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, nécessitait absolument un préavis positif du SRCE.
Compte tenu de cette exigence spéciale, il appartenait d'ailleurs à la
demanderesse, comme l'ont affirmé les défendeurs dans le présent recours, de
déposer auprès de la Municipalité de X.________ une demande préalable
d'autorisation de construire conformément à l'art. 44 de la loi valaisanne du 8
février 1996 sur les constructions (RS/VS 705.1), cela afin de déterminer la
faisabilité du projet de construction de la villa. Elle a cru à tort pouvoir se
dispenser d'introduire une telle demande de décision préalable.
Il suit de là que la demanderesse, spécialiste de la conduite de projets
immobiliers, n'a pas averti à temps les défendeurs du risque que le permis de
construire soit refusé, circonstance rendant ipso facto impossible la
réalisation de leur villa. Cette violation du devoir d'information imputable à
faute à l'entrepreneur, laquelle a concouru à l'impossibilité de construire,
rend inopérante l'application de l'art. 378 CO, puisque l'entrepreneur répond
de l'impossibilité (cf. ci-dessus consid. 4.3, 3e §).
Les conséquences liées à l'impossibilité objective subséquente d'exécution
relèvent donc des dispositions générales des art. 97 al. 1 (impossibilité
fautive du débiteur) et 119 CO (impossibilité non fautive du débiteur).

4.4. L'obligation d'exécuter l'ouvrage est du ressort de l'entrepreneur (art.
363 CO). Autrement dit, la demanderesse était débitrice de cette obligation,
dont les défendeurs étaient créanciers.
L'impossibilité définitive de réaliser la villa étant, comme on l'a vu,
imputable à faute à la débitrice (i. e. la demanderesse), l'application de
l'art. 119 CO, qui ne vise que l'impossibilité dont ne répond pas le débiteur,
est exclue (ATF 111 II 352 consid. 2a p. 354).
Le sort du litige est ainsi fonction de l'art. 97 al. 1 CO ( GAUCH, op. cit.,
ch. 2322 p. 841).
S'agissant des contrats synallagmatiques, à l'instar du contrat d'entreprise,
l'art. 97 al. 1 CO procure au créancier, qui n'a pas obtenu la prestation
convenue, devenue subséquemment impossible, une prétention en
dommages-intérêts. Cette norme ne modifie cependant pas les autres effets du
contrat. Le créancier (lésé) reste ainsi tenu de son côté à exécuter sa
contre-prestation pour les prestations déjà fournies, mais peut en imputer la
valeur sur les dommages-intérêts qui lui sont dus (méthode de la différence)
(cf. WIEGAND, in Basler Kommentar, op. cit., n° 54 ad art. 97 CO; LUC THÉVENOZ,
in Commentaire romand, 2e éd. 2012, n° 62 ad art. 97 CO; VON TUHR/ESCHER,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 1974, p. 154/
155).
Si cette solution est adéquate pour les contrats de durée partiellement
exécutés (cf. ATF 129 III 320 consid. 7.1.2 p. 328 s.), elle conduit à un
résultat insatisfaisant lorsque l'exécution passée du contrat donne lieu à un
déséquilibre. Tel est notamment le cas si la partie exécutée de la prestation
avant la survenance de l'impossibilité est devenue sans intérêt pour le
créancier lésé.
Le Tribunal fédéral ne s'est pour l'heure jamais prononcé sur cette question.

4.5. En cas d'impossibilité subséquente d'exécution imputable au débiteur, le
créancier ne doit pas être traité plus mal que le créancier d'un débiteur
fautivement en demeure. C'est pourquoi la doctrine moderne estime qu'il
convient de combler une lacune de l'art. 97 al. 1 CO en relation avec
l'impossibilité subséquente et d'accorder au créancier, dont la partie exécutée
de la prestation n'a aucune utilité pour lui, le droit formateur de résoudre le
contrat ex tunc, par analogie avec les art. 107 al. 2 et 109 CO
(Rücktrittsrecht) ( WIEGAND, in Basler Kommentar, op. cit., n° 58 ad art. 97
CO; THÉVENOZ, in Commentaire romand, op. cit., n° 63 ad art. 97 CO; GAUCH/
SCHLUEP ET AL., Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10e éd.
2014, vol. II, ch. 2587 p. 100; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 6e éd. 2012, ch. 64.27 p. 465; CLAIRE
HUGUENIN, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2e éd. 2014, ch.
842 p. 256/257; ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, 2000, n ^°s 269 à 271 ad art.
97 CO; GUHL/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd. 2000, ch. 3 §
31 p. 241; EUGEN BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
2e éd. 1988, p. 339 s.).
Ces avis doctrinaux sont convaincants et doivent être suivis.
En conséquence, en cas d'impossibilité objective subséquente imputable au
débiteur, le créancier, si la partie exécutée de la prestation a perdu tout
intérêt pour lui, a le droit formateur de résoudre le contrat avec effet
rétroactif  (ex tunc). Seul en effet le rétablissement de la situation des
parties telle qu'elle prévalait avant la conclusion du contrat permet de
protéger le créancier envers le débiteur qui répond de l'impossibilité
subséquente d'exécuter l'obligation.
La résolution du contrat libère les parties contractantes de toutes leurs
obligations; le débiteur fautif reste néanmoins tenu de verser au créancier des
dommages-intérêts négatifs d'après l'art. 97 al. 1 CO (cf. THÉVENOZ, in
Commentaire romand, op. cit., n° 65 ad art. 97 CO; GUHL/KOLLER, op. cit., ch. 3
§ 31 p. 241).

4.6. Le droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient;
le juge ne peut en principe pas suppléer à une volonté qui n'a pas été
manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
Le droit formateur doit s'exprimer par une manifestation de volonté claire et
dépourvue d'incertitudes (acte formateur). L'exercice d'un droit formateur doit
être univoque, sans condition et revêtir un caractère irrévocable (ATF 135 III
441 consid. 3.3 p. 444).

4.7. Ces considérations amènent le Tribunal fédéral à adopter la solution
suivante.
Il a été retenu que l'art. 5 du contrat d'entreprise totale instaurait,
conformément à l'art. 372 al. 2 CO et à l'art. 144 al. 4 de la norme SIA 118
(éd. 1977/1991), des paiements échelonnés selon l'avancement des travaux, qui
était décomposé en neuf phases. Ainsi, le 3% du prix de l'ouvrage (3% de
406'000 fr., soit 12'180 fr.) était dû " à la conclusion du contrat et
obtention du crédit ", constituant la première phase des travaux à réaliser par
l'entrepreneur.
Il est incontestable que la demanderesse a exécuté entièrement la première
phase des travaux.
Le contrat d'entreprise totale a été conclu par les défendeurs avec la
demanderesse le 25 juin 2008, à savoir un mois et douze jours après que le
courtier, chargé de promouvoir le projet de vente sur plans de deux villas à
édifier par l'entrepreneur sur la Commune de X.________, leur a fait signer la
" réservation ferme " portant sur la construction d'une villa jumelle sur la
parcelle qui serait créée à la suite de la division de l'ancienne parcelle n°
xxx de ladite commune. Et le 30 juin 2008, la Banque K.________ a octroyé aux
défendeurs un crédit de construction de 400'000 fr.
Il est toutefois apparu que les prestations ainsi exécutées par la
demanderesse, correspondant à la première phase de l'avancement des travaux, se
sont révélées privées de toute utilité pour les défendeurs en raison du refus
le 10 novembre 2008 par l'autorité communale compétente de leur délivrer le
permis de construire, refus confirmé ultérieurement par le Conseil d'Etat
valaisan.
La demanderesse leur ayant réclamé à réitérées reprises dès début 2009 paiement
de la première phase des travaux, les défendeurs, au moyen d'une lettre
recommandée de leur avocat du 17 juillet 2009, lui ont communiqué que le
contrat d'entreprise du 25 juin 2008 était nul. Ce faisant, les défendeurs ont
exercé d'une manière claire leur droit formateur de résoudre ledit contrat avec
effet rétroactif afin de se retrouver dans la situation qui précédait la
conclusion du contrat.
Du fait de l'exercice de leur droit formateur de résoudre le contrat
d'entreprise avec effet rétroactif, les défendeurs sont libérés d'exécuter leur
contre-prestation en rapport avec les travaux - sans intérêt pour eux
-effectués par leur adverse partie. En d'autres termes, ils n'ont pas à verser
à la demanderesse la somme de 12'180 fr. représentant le 3% du prix global fixé
pour construire la villa.
Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la demande principale de
l'entrepreneur doit être intégralement rejetée. Le recours des défendeurs est
fondé sur ce point.

5. 

5.1. Dans la seconde partie du grief reposant sur la violation de l'art. 378
CO, les défendeurs affirment que c'est en violation du droit fédéral que la
cour cantonale a refusé de faire droit à leur reconvention et de leur accorder
réparation du préjudice de 7'659 fr.20 qui a été provoqué par l'impossibilité
d'exécuter l'ouvrage.

5.2. Que ce soit en matière de responsabilité délictuelle ou de responsabilité
contractuelle, les avantages financiers qui trouvent leur source dans
l'événement dommageable doivent être imputés sur le montant du dommage subi par
le lésé (principe de l'imputation des avantages ou  compensatio lucri cum damno
 ). L'imputation n'est cependant justifiée que pour les avantages qui sont en
lien de connexité avec le sinistre (ATF 112 Ib 322 consid. 5a et les
références; 71 II 86 consid. 4 p. 89; arrêt 4A_310/2014 du 10 octobre 2014
consid. 4.4.2).

5.3. In casu, la parcelle sur laquelle la demanderesse s'était engagée à ériger
une villa a été acquise le 23 juin 2008 par les défendeurs, devenus
copropriétaires par moitié, pour la somme de 90'000 fr.
Confrontés au refus de l'autorité communale de leur délivrer l'autorisation de
construire, ils ont revendu la parcelle à une personne morale le 21 décembre
2010 pour le montant de 100'000 fr.
Les coûts dont les défendeurs demandent le remboursement, par 7'659 fr.20, sont
principalement des frais de notaire et de registre foncier, c'est-à-dire des
dépenses générées par l'acquisition de la parcelle; s'y ajoute l'émolument pour
le recours administratif déposé auprès du gouvernement cantonal contre le refus
de leur délivrer le permis de construire sur le bien-fonds.
Il a été constaté que la vente de la parcelle leur a procuré un gain de 10'000
fr. (100'000 fr. - 90'000 fr.).
Il faut admettre qu'il y a connexité entre l'événement dommageable (i. e. le
refus du permis de construire sur la parcelle acquise) et l'événement
avantageux (i. e. la revente de la même parcelle).
L'avantage procuré par la vente immobilière, qui est comme on l'a vu de 10'000
fr. bruts, dépasse en valeur les coûts dont les défendeurs requièrent le
paiement par la demanderesse, qui se montent à 7'659 fr.20.
Le principe de l'imputation des avantages conduit à rejeter les conclusions
reconventionnelles des défendeurs.
Le jugement de la cour cantonale doit être confirmé à cet égard, mais par des
motifs substitués.

6. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Il est
prononcé que tant la demande principale que la demande reconventionnelle sont
intégralement rejetées.
Les défendeurs, qui voulaient être libérés de l'obligation de payer 12'180 fr.
à la demanderesse, obtiennent gain de cause. Ils échouent par contre à obtenir
le montant de 7'659 fr. 20 à titre reconventionnel.
Dans ces conditions, il se justifie de répartir l'émolument de justice, arrêté
à 2'000 fr., pour les trois cinquièmes, soit 1'200 fr., à la charge de la
demanderesse et pour les deux cinquièmes, soit 800 fr., à la charge des
défendeurs, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ces derniers,
créanciers solidaires, se verront allouer par la demanderesse une indemnité de
dépens réduite selon cette proportion (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
La cause sera retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis. Il est prononcé que la demande déposée par
D.________ est rejetée et que la demande reconventionnelle déposée par
A.A.________ et B.A.________ est rejetée.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par 1'200 fr. à la charge
de l'intimée et par 800 fr. solidairement à la charge des recourants.

3. 
L'intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 500
fr. à titre de dépens réduits.

4. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais
et dépens de la procédure cantonale.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour civile I.

Lausanne, le 21 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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