Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.90/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_90/2015

Arrêt du 1er avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ Sàrl,
3. C.________ SA,
toutes trois représentées par
Me Jean-Claude Schweizer,
recourantes,

contre

D.________ SA, représentée par Me Pierre Heinis,
intimée.

Objet
intérêt au recours (art. 76 LTF), évacuation d'occupants,

recours contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits :

A. 
Par contrat de bail des 7 septembre et 5 novembre 2009, D.________ SA
(ci-après: D.________ ou la propriétaire ou la requérante) a remis à bail son
immeuble sis rue xxx à X.________ (NE), qui abrite des locaux commerciaux, à
E.________ SA. Le loyer mensuel se montait à 5'850 fr., les frais de chauffage
et accessoires, ainsi que l'entretien de l'immeuble, étant à la charge de la
locataire.
L'art. 9 du contrat de bail précisait que la bailleresse autorisait la
locataire à sous-louer à ses risques tout ou partie de la chose louée sans
requérir son consentement préalable et sans avoir à lui indiquer les conditions
de sous-location. En application de cette clause, E.________ SA a cédé,
apparemment à titre gratuit, l'usage de tout ou partie des locaux à trois
sociétés, à savoir A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ SA (ci-après:
les trois sociétés ou les défenderesses). F.________ est administrateur ou
gérant de chacune de ces sociétés et semble être le précédent propriétaire des
lieux.
La faillite de E.________ SA a été prononcée le 10 décembre 2013. D.________ a
alors résilié le bail pour le 30 avril 2014, ce que l'administration de la
masse en faillite n'a pas contesté.
Les trois sociétés occupent toujours les locaux et ne versent aucune indemnité
pour cet usage.

B. 

B.a. Le 16 juin 2014, D.________ a déposé devant le Tribunal civil du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête de mesures
provisionnelles fondée sur les art. 261 ss CPC contre les trois sociétés; la
requérante a requis en substance que lesdites sociétés qui occupent
illicitement les locaux soient condamnées à les évacuer immédiatement sous
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, que si elles ne s'exécutent pas dans
un délai de 10 jours il soit ordonné au greffe du tribunal de procéder à leur
évacuation, avec l'assistance des forces de police, et qu'un délai de deux mois
lui soit imparti pour ouvrir action au fond.
Les défenderesses ont conclu principalement au rejet de la requête. Elles ont
invoqué être au bénéfice d'un accord avec la société locataire E.________ SA,
ce qui justifie leur présence dans les locaux, que la propriétaire connaissait
l'existence de cet accord, que celui-ci n'a jamais été dénoncé et qu'il ne
pourrait l'être que moyennant le respect de certains délais, que le
déménagement de leurs grosses machines industrielles ne peut s'exécuter en
quelques jours et suppose que des locaux de remplacement aient été trouvés;
subsidiairement, pour le cas où la requête serait admise, elles concluent à la
fourniture de sûretés sous la forme d'un versement mensuel de 4'000 fr. jusqu'à
droit connu au fond, ainsi que d'un montant de 20'000 fr. correspondant aux
surcoûts liés à un déménagement dans l'urgence de leurs entreprises
industrielles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2014, le juge du
Tribunal civil a ordonné aux défenderesses de libérer les locaux dans un délai
de 20 jours " suivants l'entrée en force de la présente ordonnance ou le
prononcé d'un jugement au fond " et, si elles ne devaient pas s'exécuter, a
chargé le greffe du tribunal de procéder à leur expulsion; il a en outre imposé
à la propriétaire, pour le cas où les trois sociétés ne s'exécuteraient pas
volontairement et où le greffe devrait procéder à leur expulsion, de verser un
montant de 20'000 fr. à titre de sûretés dans les 10 jours suivant
l'inexécution; il a enfin fixé à la requérante un délai de deux mois pour
ouvrir action au fond.

B.b. Les défenderesses ont interjeté un appel à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, requérant que l'effet suspensif soit
attribué à leur recours. Elles ont conclu à l'annulation de l'ordonnance du
Tribunal civil, subsidiairement, en cas de rejet de leur appel, à ce
qu'elles-mêmes soient astreintes à fournir des sûretés pour garantir une juste
indemnité pour l'occupation des locaux et, plus subsidiairement, à ce que la
propriétaire soit condamnée à fournir des sûretés mensuelles de 4'000 fr. et un
montant unique de 20'000 fr. Elles estiment être au bénéfice d'un prêt à usage
qui n'a pas été dénoncé, et donc d'un titre leur permettant d'occuper les
locaux. Elles invoquent la violation des art. 52 ss et 261 ss CPC, ainsi que
des art. 302 ss CO; elles reprochent notamment au premier juge d'avoir prononcé
des mesures d'exécution anticipée sans examiner si les conditions restrictives
mises au prononcé de telles mesures étaient remplies et sans procéder à une
pesée des intérêts en présence.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel civile a déclaré leur appel
irrecevable, considérant qu'elles n'avaient pas d'intérêt à recourir (art. 59
al. 2 let. a CPC).

C. 
A l'encontre de cet arrêt, les défenderesses exercent au Tribunal fédéral un
recours en matière civile et, subsidiairement, un recours constitutionnel.
Elles se plaignent d'un déni de justice formel (art. 29 Cst.) et d'arbitraire
(art. 9 Cst.).
Elles ont également requis que l'effet suspensif soit attribué à leurs recours.
La propriétaire intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, à
l'irrecevabilité du recours en matière civile et au rejet, dans la mesure de sa
recevabilité, du recours constitutionnel subsidiaire. Elle indique qu'elle a
respecté le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour agir au fond
puisqu'elle a déposé sa demande en validation des mesures provisionnelles le 3
octobre 2014 devant le Tribunal compétent. Elle fait valoir que les recourantes
continuent d'occuper les locaux sans bourse délier, qu'elles ne semblent pas
avoir entrepris de démarches pour trouver des locaux de remplacement et
qu'elles multiplient les incidents de procédure et les procédures de recours
pour retarder leur évacuation. Elle estime subir un préjudice de plus de 58'500
fr.
Dans leurs observations, les recourantes indiquent notamment avoir retrouvé des
locaux à l'intérieur desquels elles pourraient emménager le 1er août 2015, ce à
quoi l'intimée a rétorqué, entre autres moyens, qu'elle n'en était pas informée
et qu'il ne s'agissait là que d'une allégation, à l'appui de laquelle aucune
preuve n'était fournie.

Considérant en droit :

1. 

1.1. A qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de
le faire (art. 76 al. 1 let. a LTF) et est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa
modification (art. 76 al. 1 let. b LTF).
L'existence d'un intérêt à recourir, telle qu'elle est prévue par l'art. 76 al.
1 let. b LTF, est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III
102 consid. 1.3 p. 105 s.; 127 III 429 consid. 1b p. 431). Cet intérêt doit
être actuel et pratique: il doit encore exister au moment où le Tribunal
fédéral statue, dès lors que celui-ci ne se prononce que sur des questions
concrètes, et non sur des questions théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137
II 40 consid. 2.1). En général, un intérêt actuel et pratique fait défaut
lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125
I 394 consid. 4a p. 397). Si l'intérêt à recourir avait déjà disparu au moment
du dépôt du recours, le recours est irrecevable.
A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et
du dossier, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qui
permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu'elle
a un intérêt à recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539).

1.2.

1.2.1. En l'espèce, le premier juge a retenu que l'art. 261 al. 1 CPC a
vraisemblablement codifié la pratique connue avant le 1er janvier 2011 dans le
canton de Neuchâtel, laquelle exigeait du requérant qu'il rende vraisemblable
l'existence du droit invoqué à l'appui de sa prétention. Il a estimé que la
requérante a rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement
réparable, dès lors que les défenderesses n'étaient au bénéfice d'aucun droit
préférentiel qui justifierait qu'elles puissent continuer d'occuper les locaux
et qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elles s'acquitteraient d'un montant
en échange de cette occupation. Il a admis, faute d'information particulière à
se sujet, que les défenderesses pourraient déménager dans les 20 jours suivant
l'entrée en force de l'ordonnance ou le prononcé d'un jugement au fond. Quant
au montant de 20'000 fr. requis à titre de sûretés, il ne paraissait pas
invraisemblable pour un tel déménagement.

1.2.2. La Cour d'appel civile a considéré que seraient réalisées les conditions
de la procédure dans les cas clairs de l'art. 257 CPC: la situation des trois
sociétés - quelle que soit la qualification découlant de l'accord passé avec la
locataire faillie (sous-location ou prêt à usage) - est claire en fait et en
droit, puisqu'elles n'ont aucun droit à occuper les locaux après la fin du bail
principal intervenue le 30 avril 2014, la perte par la locataire faillie de son
droit d'usage ayant nécessairement eu pour conséquence l'impossibilité pour
celle-ci de continuer à le céder aux trois sociétés, à quelque titre que ce
soit.
Toutefois, puisque la propriétaire n'a pas opté pour cette procédure de
protection dans les cas clairs de la norme précitée, la cour cantonale a admis
que l'expulsion puisse être prononcée par voie de mesures provisionnelles, de
telles mesures pouvant être ordonnées à titre d'exécution anticipée provisoire.
Elle a donc vérifié si les conditions des art. 261 ss CPC étaient remplies et,
en particulier, si les sociétés appelantes avaient un intérêt à faire appel
(art. 59 al. 2 let. a CPC). Elle a envisagé l'hypothèse selon laquelle la
propriétaire ouvre action et celle où elle ne le fait pas. Constatant que
l'ordonnance du premier juge prévoyait une alternative "dès l'entrée en force
de la présente ordonnance ou le prononcé d'un jugement au fond ", laquelle
était ambiguë, elle a considéré que les trois sociétés n'avaient pas à quitter
les locaux avant jugement au fond. L'autorité cantonale en a inféré que les
mesures provisionnelles ordonnées n'en avaient que le nom, mais pas le contenu,
et que l'intérêt des trois sociétés à déposer un appel devait être nié, non
sans relever que c'est la propriétaire qui aurait eu intérêt à attaquer cette
ordonnance.

1.3. Il est indéniable que, formellement, la cour cantonale a rendu une
décision d'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt des trois sociétés appelantes.
Matériellement toutefois, en interprétant l'ordonnance de première instance
comme elle l'a fait pour ne retenir que la possibilité d'une expulsion des
trois sociétés dans les 20 jours suivant le prononcé du jugement au fond, elle
a modifié l'ordonnance de première instance et rendu un arrêt de rejet de la
requête de mesures provisionnelles.
Il s'ensuit que les recourantes n'ont pas d'intérêt à recourir au Tribunal
fédéral sur la question de fond de leur évacuation. Lorsqu'elles soutiennent
que la cour cantonale n'a pas pris en compte une troisième hypothèse, à savoir
que si elles n'avaient pas interjeté appel, l'ordonnance de mesures
provisionnelles serait entrée en force dans les 10 jours (art. 314 al. 1 CPC)
et que le délai de 20 jours aurait commencé à courir, ce qui aurait conduit à
ce qu'elles doivent quitter les lieux dans les 30 jours, les recourantes ne
démontrent pas qu'elles conserveraient un intérêt au présent recours sur la
question de fond. La propriétaire intimée ne conteste d'ailleurs pas
l'interprétation (" l'appréciation ") de la cour cantonale, se limitant à
préciser qu'elle a ouvert action le 3 octobre 2014, soit avant le prononcé de
l'arrêt attaqué, ce qui, en d'autres termes, signifie qu'elle admet que
l'expulsion ne puisse avoir lieu qu'une fois le jugement au fond rendu (et
entré en force).

1.4. Toutefois, les trois sociétés recourantes conservent en soi un intérêt à
recourir dans la mesure où la Cour d'appel civile a mis les frais et dépens à
leur charge, alors même que, sous couvert d'irrecevabilité, elle leur a en
réalité donné (partiellement) gain de cause sur le fond en n'accordant pas les
mesures provisionnelles requises, contrairement au premier juge.

2. 
Les recourantes ne se plaignent toutefois nullement de la mise des frais et
dépens à leur charge, ne formulant aucun grief de violation de droits
constitutionnels conformément à l'art. 98 LTF - applicable contre une décision
cantonale en matière de mesures provisionnelles - et selon les exigences
applicables pour l'invocation de tels griefs en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (
ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les références). En tant qu'elles y
conserveraient un intérêt, leur recours doit donc être déclaré irrecevable pour
défaut de motivation.

3. 
Le recours constitutionnel interjeté à titre subsidiaire est irrecevable, les
motifs sus-indiqués valant également en ce qui concerne l'application de l'art.
115 LTF et de l'art. 117 LTF, lequel renvoie à l'art. 106 al. 2 LTF.

4. 
Vu le sort des recours, les frais judiciaires doivent être mis solidairement à
la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Celles-ci
verseront solidairement à l'intimée une indemnité à titre de dépens. L'arrêt au
fond étant rendu, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 
Le recours constitutionnel est irrecevable.

3. 
La requête d'effet suspensif est sans objet.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourantes.

5. 
Les recourantes verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2'500 fr.
à titre de dépens.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 1er avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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