Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.86/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_86/2015

Arrêt du 29 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Klett, et Kolly.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Olivier Couchepin,
défenderesse et recourante,

contre

Z.________,
représenté par Me Laurent Gilliard,
demandeur et intimé.

Objet
contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A. 
A.________ est l'administrateur unique de la société X.________ SA, à ...
(Tessin), active dans le domaine des fournitures, ameublements et équipements
destinés aux bibliothèques, écoles, crèches et autres établissements.
Au mois de février 2009, la société a engagé Z.________ en qualité de
représentant. Celui-ci aurait droit à une provision au taux maximum de 10% sur
les ventes, réduite en cas de rabais consenti sur les prix, à une participation
aux frais de bureau fixée à 1'600 fr. par mois,et à la remise d'une carte de
crédit destinée à l'acquisition de carburant.
La société a versé une fois l'indemnité de 1'600 francs. Elle n'a effectivement
fourni la carte de carburant que le 7 juillet 2009, alors que le représentant,
avec son propre véhicule, avait déjà parcouru près de 10'000 km aux fins de son
activité. Elle a dès cette date assumé les frais de carburant. Elle a acquitté
une facture au montant de 1'807 fr. relative à des travaux d'entretien du
véhicule.
Le représentant a adressé trente-quatre rapports d'activité à la société, où il
faisait état de visites et d'appels téléphoniques aux clients potentiels. Cinq
de ceux-ci ont finalement passé commande et le représentant a ainsi gagné des
commissions au total de 530 fr.05.
Le représentant a par ailleurs traité avec une importante entreprise
lausannoise désireuse d'aménager une crèche. Ses efforts ont abouti à une
commande de 80'440 fr., après rabais de 15%.
Le représentant percevait les indemnités de l'assurance-chômage et n'a pas
annoncé son activité lucrative aux organes de cette assurance.
Le 27 novembre 2009, la société a écrit au représentant pour se plaindre de ce
qu'elle ne parvenait pas à le joindre par téléphone, cela depuis plus d'une
semaine; elle mettait en doute son intérêt pour la collaboration convenue. Elle
invitait le représentant à reprendre contact et à faire part de ses intentions.
Elle n'a reçu aucune réponse. Par lettre du 10 suivant, elle a mis fin à cette
collaboration avec effet immédiat.

B. 
Le 6 mai 2010, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La
défenderesse devait être condamnée à payer 40'944 fr. avec intérêts au taux de
5% par an dès le 11 décembre 2009. Ce montant comprenait 8'044 fr. à titre de
provision sur la commande concernant une crèche d'entreprise, 14'400 fr. pour
neuf indemnités mensuelles de 1'600 fr., 8'500 fr. pour remboursement des frais
de transport antérieurs à la réception d'une carte de carburant, et 10'000 fr.
à titre d'indemnité pour licenciement abrupt et injustifié.
La défenderesse a excipé de l'incompétence du for; la Présidente du tribunal a
rejeté cette exception par un jugement incident du 15 avril 2011.
La défenderesse a ensuite conclu au rejet de l'action.
La Présidente du tribunal a tenu audience préliminaire le 24 avril 2012.
L'administrateur A.________ était dispensé de comparution personnelle; la
défenderesse était représentée par son avocat.
En vue de l'audience de jugement, une avance de frais a été réclamée de la
défenderesse. Celle-ci ayant demandé des explications, le montant fut réduit de
3'180 fr. à 1'968 francs.
Le tribunal a tenu audience de jugement le 14 février 2013. Il a recueilli
plusieurs témoignages, puis renvoyé la cause à une audience ultérieure afin de
compléter l'instruction. La défenderesse était requise de produire divers
documents. A.________ avait été derechef dispensé de comparution personnelle;
le tribunal a averti qu'il devrait être présent lors de la prochaine audience.
La Présidente a fixé cette audience au jeudi 2 mai 2013 à neuf heures; elle a
cité les parties le 9 précédent et rappelé que la présence de A.________ était
exigée.
Dans un échange de correspondance avec la Présidente, la défenderesse a
sollicité que A.________ fût dispensé de comparution personnelle. Elle avançait
que l'administrateur ne parlait pas français et ne pourrait rien dire de plus
que son avocat, qu'il n'était pas disposé à assumer des frais d'interprète, que
son déplacement depuis le Tessin entraînait près d'un jour et demi de perte de
travail et qu'en raison d'importants rendez-vous d'affaires, il était de toute
manière indisponible au moment voulu. L'administrateur demandait que l'audience
fût fixée après le 15 mai et en début d'après-midi. La Présidente a maintenu
l'audience et refusé la dispense de comparution personnelle. Elle tenait
l'administrateur pour particulièrement informé des faits de la cause, de sorte
que son audition apparaissait indispensable. Les motifs de la demande de
dispense n'étaient pas suffisants. Si l'administrateur ne se présentait pas, la
défenderesse serait réputée défaillante.
A.________ ne s'est pas présenté à l'audience. Le demandeur, par son avocat, a
demandé l'application de la procédure par défaut; il a seul été admis à
plaider. La défenderesse, également par son avocat, a présenté une demande de
récusation.
Le tribunal a rendu un jugement par défaut, final, le 3 mai 2013, dont il a
communiqué l'expédition motivée le 30 mai 2014. Accueillant partiellement
l'action, le tribunal a condamné la défenderesse à payer 28'624 fr. avec
intérêts au taux de 5% par an dès le 13 mai 2010. Ce montant comprend 8'044 fr.
à titre de provision sur la commande concernant une crèche d'entreprise, 14'400
fr. pour neuf indemnités mensuelles de 1'600 fr., 1'380 fr. pour remboursement
des frais de transport antérieurs à la réception d'une carte de carburant, et
4'800 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abrupt et injustifié. La
défenderesse est en outre condamnée à payer 8'031 fr.80 à titre de dépens de
première instance.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 21 octobre 2014 sur
l'appel de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.

C. 
Agissant cumulativement par la voie du recours en matière civile et par celle
du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de
réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action soit entièrement
rejetée.
Le demandeur conclut au rejet des recours et présente une demande d'assistance
judiciaire.
La défenderesse a spontanément déposé une réplique.

Considérant en droit :

1. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe
satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; selon l'art. 75 al. 1
let. a LTF, celle-ci doit atteindre 15'000 fr. dans les contestations en
matière de droit du travail. Il s'ensuit que le recours constitutionnel,
subsidiaire selon l'art. 113 LTF, est irrecevable.
Plusieurs des griefs développés devant le Tribunal fédéral n'ont pas été soumis
à la Cour d'appel car ils ne sont pas discutés dans l'arrêt attaqué. Cette
autorité indique textuellement que l'appel n'a porté ni sur les faits constatés
par les premiers juges ni sur les montants de la rémunération et de l'indemnité
allouées par eux, et qu'elle s'est bornée à examiner les moyens soulevés devant
elle. Cela n'est pas contesté par la défenderesse. Les griefs soulevés pour la
première fois devant le Tribunal fédéral ne sont donc pas dirigés contre une
décision de dernière instance cantonale selon l'art. 75 al. 1 LTF; ils sont par
conséquent irrecevables (arrêt 5A_601/2012 du 16 novembre 2012, consid. 3.2;
ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57, relatif à l'art. 86 al. 1 aOJ).

2. 
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier
2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal civil. Par l'effet
des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est
demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi par
le code unifié.

3. 
Sur divers points, la défenderesse invoque l'art. 9 Cst. pour se plaindre d'une
application prétendument arbitraire du droit cantonal de procédure.

3.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa
décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En
outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il
faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit
d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par
l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse
même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5
p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

3.2. La défenderesse soutient que le Tribunal civil aurait dû rendre un
jugement final à l'issue de l'audience du 14 février 2013, que l'instruction
était alors complète, que toutes les preuves valablement offertes étaient
entièrement administrées, que la comparution personnelle de l'administrateur
n'était pas nécessaire et que son interrogatoire ne s'inscrivait de toute
manière pas au nombre des moyens de preuve admis par le droit applicable.
Cette argumentation ne met pas en doute que l'administrateur pût être assimilé
à la personne morale dont il était le seul organe. Il est vrai que l'art. 170
CPC vaud. ne prévoyait pas l'interrogatoire des parties à titre de mode de
preuve; néanmoins, l'art. 339a al. 2 et 3 CPC vaud., concernant spécialement la
procédure devant le Tribunal d'arrondissement, habilitait textuellement le
président à interroger les parties sur les faits de la cause (al. 2) et à
ordonner les preuves nécessaires, y compris des preuves non offertes (al. 3).
L'art. 66 al. 4 CPC vaud. permettait également d'ordonner la comparution
personnelle d'une partie. Au regard de ces dispositions, décider de procéder à
un interrogatoire de l'administrateur, en complément des témoignages
recueillis, relevait de l'appréciation des preuves et de la conduite du procès.
Cette décision ne saurait être jugée arbitraire au seul motif que la
défenderesse ne l'approuve pas. Dans une lettre du 17 avril 2013, la Présidente
a exposé que l'administrateur était « tout particulièrement au courant » des
faits de la cause et que son audition se révélait « indispensable »; elle a
ainsi motivé sa décision de manière concluante et suffisante.

3.3. La défenderesse soutient que le tribunal aurait dû renvoyer l'audience
fixée au 2 mai 2013 en raison des circonstances qu'elle a invoquées à cette
fin. La Cour d'appel retient sans être contredite que la défenderesse ou son
administrateur n'ont apporté aucune preuve d'un empêchement dirimant de se
présenter au jour et à l'heure prévus. Les autorités précédentes ont pu juger
sans arbitraire que les incommodités du déplacement, y compris les
perturbations qu'il entraînait dans la gestion de l'entreprise exploitée par la
défenderesse, n'étaient pas des motifs suffisamment importants.

3.4. La défenderesse reproche au Tribunal civil de l'avoir jugée défaillante
sur la base du droit cantonal alors que la Présidente s'était précédemment
référée au code unifié dans son jugement incident du 15 avril 2011. A
l'audience du 2 mai 2013, l'avocat du demandeur a plaidé pour son client; celui
de la défenderesse n'y a pas été autorisé, de sorte que le tribunal a
prétendument violé l'égalité des parties.
Il est indiscutable que la procédure de première instance était soumise au
droit cantonal, alors même que la Présidente, dans son jugement incident, avait
peut-être erronément mentionné les règles de compétence du code unifié plutôt
que celles de la loi fédérale sur les fors. Il n'est pas sérieusement
discutable qu'en vertu de l'art. 67 CPC vaud., la personne morale
incorrectement représentée à l'audience pût être jugée défaillante selon cette
règle. La partie défaillante avait la faculté de présenter une demande de
relief et d'obtenir ainsi une nouvelle audience, le cas échéant avec
plaidoiries, selon les art. 309 al. 1 et 311 al. 1 CPC vaud.; cela permettait à
cette partie de sauvegarder ses intérêts dans le procès. Au regard de ces
dispositions, il n'est pas arbitraire d'admettre que nul n'était admis à
s'exprimer en plaidoirie au nom d'une personne morale incorrectement
représentée. Il apparaît d'ailleurs que la défenderesse n'a pas demandé le
relief, de sorte qu'elle a implicitement renoncé à plaider sa cause.
Selon l'art. 308 al. 2 CPC vaud., en cas de défaut d'une partie, les faits
allégués par la partie présente étaient réputés vrais si le contraire ne
résultait pas du dossier. Contrairement à l'opinion de la défenderesse, cette
règle n'obligeait pas le tribunal à spécifier dans son jugement les faits
spécialement constatés sur la seule base des allégués de la partie présente. En
appel, il eût été loisible à la défenderesse de dénoncer d'éventuelles
constatations qui ne reposaient sur aucune allégation des parties; elle ne l'a
pas fait.

3.5. Lors de cette audience du 2 mai 2013, par son avocat, la défenderesse a
demandé la récusation de la Présidente. Le tribunal a jugé que cette démarche
paraissait d'emblée abusive aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC vaud., et qu'elle
n'entraînait donc pas le renvoi de l'audience que cette disposition eût
autrement imposé.
Selon la jurisprudence relative à la garantie d'un tribunal indépendant et
impartial, conférée notamment par l'art. 30 al. 1 Cst., des erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont
établies; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent
être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 116 Ia 135 consid.
3a p. 138). En l'occurrence, comme on l'a vu, hormis une erreur dans la
taxation d'une avance de frais qui a été rectifiée à première réquisition,
aucun manquement n'était survenu dans les opérations dirigées par la Présidente
du Tribunal civil; en conséquence, la demande de récusation pouvait sans
arbitraire être tenue pour abusive selon la disposition précitée. A bon droit,
la Cour d'appel a confirmé que cette demande était mal fondée.

3.6. La défenderesse est condamnée à verser des dépens au montant de 8'031
fr.80. Elle se plaint d'une quotité « totalement disproportionnée » en
comparaison avec la valeur litigieuse, inconciliable avec le sens de la justice
et de l'équité. Elle ne prétend toutefois pas que le tribunal se soit écarté du
tarif ou qu'il se soit laissé guider par des critères dépourvus de pertinence.
Compte tenu que le procès a comporté un incident relatif à la compétence du for
puis trois audiences, la protestation ainsi élevée ne suffit pas à mettre en
évidence une violation de l'art. 9 Cst. Les critiques concernant la procédure
de première instance se révèlent en tous points privées de fondement.

4. 
Les autorités précédentes retiennent que les parties se sont liées par un
contrat d'engagement des voyageurs de commerce selon l'art. 347 al. 1 CO, soit
un contrat de travail de caractère spécial; la défenderesse le conteste et
soutient qu'elles ont plutôt conclu un contrat d'agence selon l'art. 418a al. 1
CO.

4.1. L'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique
identique: tous deux sont des représentants chargés d'établir ou de maintenir
la liaison entre l'entreprise représentée et sa clientèle. Seule leur situation
juridique diffère. Le critère essentiel de distinction consiste en ceci que
l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de
commerce se trouve dans un rapport de subordination envers son employeur. Le
rapport de subordination est en général caractéristique du contrat de travail
et propre à le distinguer des autres contrats de prestation de services (ATF
112 II 41 consid. 1a/aa in fine, consid. 1a/bb p. 46; voir aussi ATF 134 III
102 consid. 3.1.2 p. 106/107; 130 III 213 consid. 2.1 p. 216). Des contraintes
imposées au représentant dans l'organisation de son travail et dans l'usage de
son temps, l'incorporation du représentant à une organisation hiérarchisée de
l'entreprise représentée, son assujettissement à des instructions et directives
strictes, comportant des obligations de fournir des rapports périodiques, de
visiter un nombre minimum de clients ou d'atteindre un chiffre d'affaires
minimum, sont les indices d'un rapport de subordination et, partant, d'un
contrat de voyageur de commerce; le juge apprécie en tenant compte de
l'ensemble des circonstances (ATF 129 III 664 consid. 3.2 p. 667; voir aussi
ATF 136 III 518 consid. 4.4 p. 519).
Une règle impérative garantit au voyageur de commerce le droit au remboursement
des frais qui lui sont imposés par l'exécution de son travail; dans un accord
écrit, les parties au contrat peuvent remplacer ce remboursement par une
indemnisation forfaitaire et périodique, suffisant à la couverture de tous les
frais nécessaires (art. 327a CO; ATF 131 III 439 consid. 4 p. 441). En règle
générale, l'agent n'a au contraire pas droit au remboursement des frais causés
par l'exercice normal de son activité. Certes, l'art. 418n al. 1 CO habilite
les parties à convenir d'un régime plus favorable à l'agent mais les accords de
ce genre ne sont pas généralement répandus dans les contrats d'agence et ils
peuvent eux aussi dénoter un rapport de subordination (ATF 104 II 108 consid.
3b p. 114/115).

4.2. La Cour d'appel constate que le demandeur a transmis trente-quatre
rapports d'activité à la défenderesse, qu'il ne s'est jamais prétendu
indépendant, qu'il n'a jamais fait de publicité pour son propre compte, ni usé
d'un papier à lettres ni de cartes de visite personnelles, et que l'autre
partie a pris en charge des frais de bureau et de déplacement; la Cour déduit
de ces faits que le demandeur était subordonné à la défenderesse et qu'il lui
était donc lié par un contrat de voyageur de commerce.
A cette appréciation, la défenderesse oppose que les rapports d'activité
étaient médiocres et que le demandeur n'a apporté que de très rares commandes
en dix mois de collaboration. Il était entièrement libre de son temps et libre
de s'organiser à son gré. Il percevait des indemnités de l'assurance-chômage et
n'avait pas annoncé son activité lucrative aux organes de cette assurance; il
les avait seulement informés de pourparlers qui avaient débuté, avant
d'expliquer qu'il ne voulait pas s'engager auprès d'une entreprise « peu fiable
». Pendant trois mois, il a suivi un cours de formation assigné par
l'assurance, sans en avertir la défenderesse. Celle-ci considère que ce lien
entre les parties était excessivement ténu pour comporter un rapport de
subordination.
Cette argumentation est irrecevable dans la mesure où elle repose sur des faits
qui ne sont pas constatés dans l'arrêt de la Cour d'appel et que le Tribunal
fédéral ne peut donc pas prendre en considération conformément à l'art. 105 al.
1 LTF. Les déclarations que le demandeur a faites à des tiers, au sujet de ses
relations avec la défenderesse, sont de toute manière dépourvues de pertinence.
La qualité et l'importance de l'activité fournie par le demandeur ne sont pas
non plus déterminantes. Certes, le demandeur semble n'avoir fourni ses services
de représentant qu'à temps très partiel et la Cour d'appel n'a pas constaté
qu'il fût soumis à un quelconque encadrement. La transmission des rapports
révèle qu'il devait néanmoins rendre compte de son activité. La défenderesse a
pris en charge des frais qu'un agent assume normalement lui-même; en
particulier, elle a accordé une indemnité pour frais de bureau - 1'600 fr. par
mois, soit plus de 60 fr. par jour, du lundi au samedi - qui semble très
importante et pourrait dissimuler un traitement fixe aux termes de l'art. 349a
al. 1 CO. Dans ces conditions, en dépit de certaines ambiguïtés, le Tribunal
fédéral peut adhérer à l'appréciation des précédents juges. Il s'ensuit que les
prétentions du demandeur ont été dûment examinées d'après les règles du contrat
de travail.

5. 
La défenderesse soutient que la caisse d'assurance-chômage compétente, à
concurrence des indemnités versées par elle, est subrogée aux droits du
demandeur par l'effet de l'art. 29 al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0). Ce plaideur est donc dépourvu,
prétendument, de la qualité pour agir dont dépend le succès de son action en
justice (cf. ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63).
Il est exact que dans son domaine d'application, la subrogation de la caisse
d'assurance est une cession légale aux termes de l'art. 166 CO, intervenant de
plein droit et indépendamment de toute manifestation de volonté de l'assuré.
Celui-ci perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre son employeur, à
concurrence des prestations de l'assurance-chômage; la caisse devient titulaire
de cette créance et l'assuré ne conserve ses prétentions que pour la part non
couverte par les indemnités journalières (arrêt 4C.259/2003 du 2 avril 2004,
consid. 4.1).
Il ressort cependant de l'art. 29 al. 1 LACI, en particulier des mots « ancien
employeur » présents dans ce texte, que la subrogation de la caisse ne se
rapporte qu'aux prétentions acquises par l'assuré avant la perte d'un emploi et
la survenance du cas d'assurance-chômage. Les prétentions que l'assuré acquiert
dans un emploi exercé plus tard, à l'insu des organes de l'assurance et au
mépris des obligations d'annoncer tout événement susceptible d'influencer le
droit aux indemnités (art. 31 al. 1 LPGA), ne sont en revanche pas visées. La
qualité du demandeur est donc hors de doute.

6. 
La défenderesse soutient qu'au regard de l'art. 337 CO, l'attitude du défendeur
justifiait le licenciement abrupt qui lui a été signifié le 10 décembre 2009.
Le Tribunal civil n'aurait donc pas dû, à son avis, allouer les prestations
prévues en cas de licenciement abrupt et injustifié par l'art. 337c CO. A titre
subsidiaire, la défenderesse reproche à ce tribunal d'avoir surévalué
l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO. Or, ces griefs sont irrecevables
devant le Tribunal fédéral car ils n'ont pas été soumis à la Cour d'appel
(consid. 1 ci-dessus).

7. 
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les moyens présentés
sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter
l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre
partie peut prétendre.

8. 
A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder
l'assistance judiciaire à une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de
ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées
à l'échec (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses
droits le requiert; l'avocat perçoit une indemnité appropriée à verser par la
caisse du tribunal (al. 2). En l'occurrence, la demande d'assistance judiciaire
présentée par le demandeur, avec sa réponse au recours, peut être accueillie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours constitutionnel est irrecevable.

2. 
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. 
La demande d'assistance judiciaire du demandeur est admise et Me Laurent
Gilliard est désigné en qualité d'avocat d'office de cette partie.

4. 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

5. 
La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de
dépens.

6. 
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'500 fr. à Me Laurent
Gilliard dans l'éventualité où les dépens se révéleraient irrécouvrables.

7. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 29 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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