Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.77/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_77/2015

Arrêt du 11 février 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,

contre

B.________,
intimé.

Objet
révision d'une transaction judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1. 

1.1. Le 27 septembre 2010, A.A.________ et B.A.________ ont ouvert action
contre B.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en vue
d'obtenir le paiement d'un montant total de 300'000 fr., intérêts en sus, à
titre de réparation du tort moral. Les demandeurs faisaient valoir que la
responsabilité de B.________ était engagée dans un accident mortel dont leur
fils C.A.________ et une autre personne avaient été victimes, le 12 juillet
2009, lors d'une course en montagne à laquelle le défendeur avait pris part.
A l'audience de jugement tenue le 10 juillet 2013 devant la Cour civile, les
parties ont conclu une transaction judiciaire. La cour cantonale en a pris acte
et a rayé la cause du rôle.

1.2. Le 23 novembre 2013, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande
de révision de ladite transaction pour cause d'erreur essentielle.
Par prononcé du 16 juillet 2014, notifié aux parties le 25 septembre 2014, le
Président de la Cour civile, en sa qualité de juge instructeur, a déclaré la
demande de révision irrecevable au motif que les requérants n'avaient pas versé
l'avance de frais de 4'000 fr. qu'ils avaient été invités à payer.

1.3. A.A.________ et B.A.________ ont réitéré, par lettres du 16 octobre 2014,
leur demande d'annulation de la susdite transaction.
Invités par le juge instructeur de la Cour civile à lui indiquer si lesdites
lettres devaient être considérées comme des recours contre le prononcé du 16
juillet 2014, A.A.________ a répondu par l'affirmative, tandis que D.________ a
annoncé le dépôt d'une nouvelle écriture, ce qu'elle a fait le 10 novembre 2014
en déclarant recourir contre ledit prononcé et en concluant à l'annulation de
la transaction judiciaire pour cause d'erreur essentielle.
Par arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre des recours civile du même Tribunal a
déclaré le recours irrecevable. Invoquant l'art. 332 CPC, aux termes duquel la
décision sur la demande de révision peut faire l'objet d'un recours, elle a
constaté que, par leurs lettres du 16 octobre 2014, A.A.________ et
B.A.________ n'avaient pas manifesté leur intention de former un recours contre
le prononcé d'irrecevabilité du 16 juillet 2014 et que, lorsqu'à l'invitation
du juge instructeur de la Cour civile, ils avaient articulé le mot "recours",
en précisant que celui-ci était dirigé contre la décision du 16 juillet 2014,
le délai de 30 jours fixé à l'art. 321 al. 1 CPC avait déjà expiré, de sorte
que le recours était tardif.
La Chambre des recours a ajouté que, même s'il n'avait pas été déposé
tardivement, le recours en question aurait de toute façon été déclaré
irrecevable dès lors que ses auteurs ne présentaient ni motifs ni conclusions
qui fussent dirigés contre le prononcé d'irrecevabilité pour cause de
tardiveté.

1.4. Le 2 février 2015, A.A.________ et B.A.________ ont recouru au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 18 novembre 2014 qu'ils avaient reçu le 23 décembre
2014. Ils concluent à l'annulation de cet arrêt en application de l'art. 112
al. 3 LTF et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende
une nouvelle décision qui satisfasse aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF.

2. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art.
72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le
seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un
tel recours.

3.

3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment,
les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
Au demeurant, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le
sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité,
démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 138 I 97 consid.
4.1.4 et les arrêts cités).

3.2. 

3.2.1. A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs
déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que lesdites
décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les
déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant En effet,
le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral diffère selon que le recourant s'en
prend aux faits retenus ou à l'application du droit matériel (arrêt 4A_311/2011
du 19 juillet 2011 consid. 2.1; arrêt 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid.
3.2). Cependant, cette exigence de motivation ne concerne que les faits et les
arguments juridiques "déterminants", c'est-à-dire qui influencent l'issue de la
procédure. Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas à relater des faits
sans pertinence pour la décision à rendre, ni à rappeler des principes
juridiques ne trouvant pas application dans le cas concret (Bernard Corboz, in
Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 112 LTF).
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al.
1 LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en
invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).

3.2.2. Les recourants soutiennent que l'arrêt attaqué viole l'art. 112 al. 1
let. b LTF. Ils reprochent, en substance, aux juges cantonaux de n'avoir pas
exposé les circonstances de l'accident mortel litigieux, l'objet du différend
ainsi que les conclusions prises par eux devant les deux instances cantonales.
Semblable reproche n'est pas justifié. La cour cantonale, en effet, a rendu une
décision d'irrecevabilité et tous les faits pertinents à cet égard ont été
constatés par elle dans l'arrêt entrepris. Il n'importe que cet arrêt ne relate
pas les événements qui ont donné lieu au dépôt, par les recourants, de leur
demande en paiement initiale, ni qu'il ne dise mot du contenu de la transaction
judiciaire, car ces éléments factuels n'influaient en rien sur la question de
la recevabilité du recours cantonal dirigé contre le prononcé du 16 juillet
2014 du Président de la Cour civile.
D'où il suit que la Présidente soussignée est tout à fait en mesure d'examiner
les mérites du recours soumis au Tribunal fédéral. Dès lors, l'application de
l'art. 112 al. 3 LTF n'entre pas en ligne de compte en l'espèce.

3.3. Sous ch. 2 de leur mémoire de recours (p. 3 à 5), A.A.________ et
B.A.________ évoquent la question de la tardiveté du dépôt de leur recours
dirigé contre le prononcé, précité, du 16 juillet 2014. Ils le font, toutefois,
d'une manière confuse, en se contentant pour l'essentiel d'énumérer une série
de dates se rapportant à des actes judiciaires que le Tribunal cantonal leur a
adressés par l'intermédiaire d'un tribunal munichois et à des écritures qu'ils
lui ont envoyées, tout ceci sans que l'on puisse y déceler un grief digne de ce
nom.
Quoi qu'il en soit, comme les recourants laissent intact le second motif
d'irrecevabilité retenu par la Chambre des recours civile, à savoir l'absence
de motifs et de conclusions visant le prononcé d'irrecevabilité du 16 juillet
2014, point n'est besoin d'examiner les mérites du premier motif énoncé par
cette autorité (cf. consid. 3.1, 2e §, ci-dessus).

3.4. Les recourants cherchent à remettre en cause, sous ch. 3 de leur mémoire
(p. 5 s.), la validité de la transaction judiciaire du 10 juillet 2013. Ils le
font en vain dès lors que la cour cantonale n'a pas traité cette question dans
l'arrêt attaqué, faute de recevabilité du recours dont elle était saisie.

3.5. De même les recourants se réfèrent-ils en pure perte à l'art. 56 CPC
(recours, ch. 4, p. 6 s.) et, plus généralement, à la garantie du procès
équitable (recours, ch. 5, p. 7 s.), en rapport avec de prétendues lacunes dans
la constatation des faits pertinents. En effet, comme on l'a indiqué plus haut
(cf. consid. 3.2.2), l'arrêt d'irrecevabilité présentement attaqué est exempt
de lacunes, s'agissant de l'objet sur lequel il porte.

4. 
Vu l'irrecevabilité manifeste du recours, application sera faite, en l'espèce,
de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
Etant donné les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une
réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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