Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.71/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_71/2015

Arrêt du 10 septembre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian de Preux,
défendeur et recourant,

contre

Banque B.________ SA,
représentée par Me Vincent Jeanneret,
demanderesse et intimée.

Objet
nantissement de titres; vente par le créancier

recours contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. 
Dès 1997, A.________ est devenu client de la banque U.________ SA, laquelle a
plus tard adopté la raison sociale V.________ SA. La banque lui a ouvert un
dépôt de titres et plusieurs comptes en diverses monnaies. Au mois de décembre
2007, elle lui a ouvert un crédit « lombard » destiné à l'achat de titres, avec
nantissement du portefeuille. Selon le contrat alors conclu, dans l'éventualité
où la banque estimerait que le remboursement du crédit ne serait plus
suffisamment garanti en raison d'une baisse de la valeur des titres en
portefeuille, elle serait habilitée à réclamer un remboursement partiel du
crédit ou, au choix du client, le dépôt de sûretés complémentaires aptes à
rétablir une marge appropriée; si le client ne donnait pas suite à l'appel de
marge, la banque serait habilitée à vendre elle-même les titres, sans délai et
de gré à gré, sans recours à une procédure d'exécution forcée. Le contrat était
soumis au droit suisse.
Le 23 septembre 2008, la banque a réclamé la régularisation d'un découvert de
85'000 fr. au plus tard le 3 octobre suivant. Le client n'a pas donné suite à
cet appel de marge.
Le 6 octobre, la banque a vendu en bourse diverses valeurs du portefeuille pour
un produit total de 146'925 fr.20.
Le 13 octobre, la banque a vendu hors bourse et de gré à gré des obligations de
l'établissement Kazkommertsbank au Kazakhstan. Leur valeur nominale s'élevait à
480'000 dollars étasuniens; la banque a vendu à 40,5% de cette valeur.
Le même jour et de la même manière, la banque a également vendu des obligations
de l'établissement Astana Finance, aussi au Kazakhstan. Leur valeur nominale
s'élevait à 142'000 dollars; la banque a retiré 50% de cette valeur.
Après liquidation complète du portefeuille, l'un des comptes du client est
demeuré débiteur de 8'362'948 yen japonais.

B. 
Le 6 juin 2012, V.________ SA a ouvert action contre A.________ devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. A titre principal, le
défendeur devait être condamné à payer 91'427 fr.09 avec intérêts au taux de 5%
par an dès le 6 juin 2012; à titre subsidiaire, la demanderesse réclamait
8'362'948 yen.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a fait valoir que l'appel de
marge ne lui avait pas été valablement communiqué, d'une part, et que la banque
avait vendu les obligations Kazkommertsbank et Astana Finance au-dessous de
leur valeur vénale, d'autre part.
Le tribunal s'est prononcé le 28 avril 2014; il a rejeté l'action. Selon son
jugement, l'appel de marge n'a pas été valablement communiqué au défendeur mais
celui-ci n'a pas établi qu'il eût été en mesure d'y donner suite. La banque
aurait pu et dû vendre les obligations Kazkommertsbank au cours de 68%, au lieu
de 40,5%, et celles Astana Finance au cours de 80%, au lieu de 50%; cela aurait
engendré un produit supplémentaire de 174'600 francs. Si la demanderesse avait
ainsi respecté ses devoirs de diligence et de loyauté, les comptes du défendeur
n'auraient plus présenté aucun découvert.

C. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 12 décembre 2014 sur
l'appel de la demanderesse. Réformant le jugement, elle a intégralement
accueilli l'action selon les conclusions principales de la demande en justice.
La Cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si l'appel de marge
avait été valablement communiqué car le défendeur n'aurait de toute manière pas
pu y répondre par des apports de fonds ou de titres supplémentaires. Quant au
mode de liquidation du portefeuille, selon la Cour, les documents produits par
le défendeur ne permettent pas de constater la possibilité de vendre les titres
Kazkommertsbank et Astana Finance aux cours de 68% et 80% retenus par le
premier juge; il en ressort au contraire qu'il n'existait aucun marché pour ces
valeurs.

D. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
La demanderesse a conclu au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
Par suite d'un transfert de patrimoine, la banque B.________ SA s'est
substituée à V.________ SA, dans l'instance, en qualité de demanderesse et
intimée.
Le défendeur a versé des sûretés en garantie des frais judiciaires et des
dépens de l'instance fédérale.

Considérant en droit :

1. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites,
notamment à raison de la valeur litigieuse.

2. 
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid.
1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254).
Le tribunal doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois
compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent
manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst.
(art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2
p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à
attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62).

3. 
Il est constant que le défendeur a obtenu un crédit de la demanderesse et qu'il
s'est obligé à le lui rembourser; il est également constant qu'il a nanti sa
cocontractante de son portefeuille de titres en garantie de ce remboursement et
qu'il l'a habilitée, sous certaines conditions, à vendre elle-même ces titres,
y compris de gré à gré.
En instance fédérale, le défendeur ne met plus en doute que l'appel de marge du
23 septembre 2008 lui ait été communiqué conformément aux modalités convenues.
Selon la jurisprudence, lorsque le créancier gagiste est autorisé par contrat à
se payer en vendant de gré à gré la chose remise en gage, il est tenu de
respecter les règles de la bonne foi dans la mesure compatible avec ses propres
intérêts, et il doit épargner au constituant du gage tout dommage évitable. Il
doit réparer le dommage qu'il cause au constituant si, par sa faute, la vente
aboutit à un résultat insuffisant. La responsabilité du créancier suppose que
celui-ci ait violé son devoir de diligence par un comportement fautif et que ce
comportement se trouve en relation de causalité avec un dommage subi par le
constituant; la preuve du dommage incombe à ce dernier (ATF 118 II 112 consid.
2 p. 114; arrêt 4C.323/1995 du 24 juin 1996, consid. 5a). Ce régime est
notamment applicable à la banque qui a ouvert un crédit destiné à l'acquisition
de titres et dont le remboursement est garanti par le nantissement des valeurs
en portefeuille (Elisabeth Moskrich, Der Lombardkredit, 2003, p. 227 à 229,
avec références à d'autres auteurs).
Dans sa réponse au recours, la demanderesse insiste inutilement sur la
convention qui l'autorisait textuellement à vendre de gré à gré car elle était
néanmoins, selon la jurisprudence précitée, assujettie à un devoir de diligence
envers son cocontractant. Il n'est pas nécessaire d'examiner si ce devoir
résultait non seulement des règles de la bonne foi, c'est-à-dire de l'art. 2
al. 1 CC, mais aussi du devoir de loyauté que l'art. 11 al. 1 let c. de la loi
fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) impose au
négociant de valeurs mobilières.

4. 
Le défendeur fait valoir que les obligations Kazkommertsbank et Astana Finance
sont respectivement cotées aux bourses d'Astana au Kazakhstan et de Francfort
en Allemagne. Il soutient que la demanderesse ne pouvait éventuellement vendre
hors bourse, ainsi qu'elle l'a fait le 13 octobre 2008, qu'après avoir
vainement tenté de vendre en bourse, « ne serait-ce que [pendant] un temps
limité de quelques heures », et qu'elle a violé son devoir de diligence en
omettant cette tentative.
Le défendeur ne précise pas à quels cours la demanderesse aurait pu ou dû
limiter ses hypothétiques ordres de vente sur les places d'Astana et de
Francfort. Implicitement, il admet ainsi l'impossibilité de déterminer les
cours auxquels la demanderesse aurait pu trouver preneur pour les titres en
cause. Le défendeur n'est donc pas en mesure d'apporter la preuve d'un éventuel
dommage. Des ordres sans limites, du type « au marché » ou « au mieux »,
auraient engendré le risque d'une liquidation à très bas prix, inférieurs à
ceux de la vente exécutée hors bourse le 13 octobre 2008, donc préjudiciable
aux intérêts de la banque et aussi de son client. Une pareille démarche n'était
pas exigible de la demanderesse.
En réalité, pour mettre en évidence une vente au-dessous de la valeur vénale
et, simultanément, mettre en évidence le dommage résultant de cette vente, le
défendeur aurait dû alléguer et prouver que sur les places boursières
concernées, entre le 4 et le 12 octobre 2008 inclusivement, des ordres d'achat
à des prix supérieurs à ceux obtenus hors bourse se sont trouvés pendants,
auxquels la demanderesse aurait pu répondre par des ordres de vente
correspondants. Or, le défendeur ne prétend pas avoir apporté une pareille
preuve.
Pour les obligations Kazkommertsbank, le défendeur a produit des graphiques qui
révèlent deux transactions intervenues à la bourse d'Astana, l'une le 7 octobre
2008 pour un volume très faible, au cours de 68%, l'autre le 13 octobre pour un
volume plus important, au cours de 70%. Les volumes ne sont pas indiqués de
manière précise et on ignore totalement les valeurs nominales auxquelles ils
correspondent. Ces éléments ne satisfont pas aux exigences précitées relatives
à la preuve d'une vente au-dessous de la valeur vénale. Une information
diffusée par une société de courtage, selon laquelle d'octobre 2008 à septembre
2009 Kazkommertsbank a racheté ses propres obligations pour une valeur nominale
de 75'965'000 dollars, au cours moyen de 91,8%, n'apporte pas non plus cette
preuve. Le défendeur argue inutilement de relations d'affaires établies entre
Kazkommertsbank et la demanderesse, celle-ci ayant prêté son concours aux
émissions de celle-là.
Pour les obligations Astana Finance, les graphiques également produits semblent
indiquer que le titre était quotidiennement négocié à la bourse de Francfort.
Le cours progresse et dépasse 98% du 3 au 7 octobre 2008; le 7, il chute à
moins de 82%, puis il diminue encore jusque vers 81% le 13. Il n'existe aucune
indication, même approximative, des volumes vendus et achetés. Ces documents
n'apportent donc pas non plus la preuve d'un marché boursier suffisamment
important, apte à absorber une valeur nominale de 142'000 dollars à un cours
excédant celui de 50% obtenu hors bourse le 13 octobre 2008.

5. 
Pour l'ensemble des titres vendus à cette date, le défendeur fait valoir que la
vente déjà exécutée le 6 octobre avait produit 146'925 fr.20, et, ainsi,
couvert le manco de 85'000 fr. à l'origine de l'appel de marge du 23 septembre.
A son avis, une deuxième vente le 13 octobre ne se justifiait donc pas; le cas
échéant, elle aurait dû être précédée d'un deuxième appel de marge.
Cet aspect n'est pas abordé dans la réponse de la demanderesse. Le défendeur ne
prétend cependant pas avoir allégué et prouvé que les obligations
Kazkommertsbank et Astana Finance auraient pu être vendues après le 13 octobre
2008 à des cours plus élevés que 40,5% et 50%. En tant que la demanderesse a
vendu à cette date en violation des conditions convenues, le défendeur n'a pas
apporté la preuve d'un dommage.

6. 
La Cour de justice n'a donc ni appliqué incorrectement le droit fédéral ni
apprécié arbitrairement les preuves en refusant de reconnaître au défendeur une
créance de dommages-intérêts apte à compenser sa dette de remboursement du
crédit bancaire. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans une discussion plus
détaillée des motifs de l'arrêt attaqué et des critiques opposées par le
défendeur. L'obligation de rembourser le crédit est pour le surplus
incontestée; ainsi, le recours en matière civile se révèle privé de fondement
et doit être rejeté.

7. 
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut
prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 4'500 francs.

3. 
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 5'500 fr. à la
demanderesse, à titre de dépens, par prélèvement sur les sûretés constituées
par le défendeur.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 10 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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