Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.703/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_703/2015

Arrêt du 26 janvier 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Klett et Kolly.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Roger Mock, avocat,
défendeur et recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Nicolas Piérard, avocat,
demanderesse et intimée.

Objet
bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015
par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________ a pris à bail un local d'environ 220 m² à usage de dépôt et atelier,
avec place extérieure, dans un bâtiment sis à Vernier. Dès le 1er août 2008, le
loyer mensuel s'est élevé à 2'660 fr., frais accessoires en sus.
Le 12 juin 2009, la bailleresse B.________ SA a résilié le contrat avec effet
au 31 décembre 2009.
Le 24 mars 2011, devant l'autorité de conciliation compétente, les parties ont
convenu que le locataire renonçait à contester la validité du congé et qu'il
obtenait une prolongation unique du contrat pour la durée de cinq ans, venant à
échéance le 31 décembre 2014.
Le locataire n'a pas restitué le local et la place loués.

2. 
Le 11 février 2015, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC
pour les cas clairs, la bailleresse a ouvert action contre le locataire devant
le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Elle réclamait l'évacuation
du local et de sa dépendance, au besoin avec le concours de la force publique.
Après avoir entendu le défendeur, le tribunal a accueilli la requête par
jugement du 5 mars 2015. Le défendeur est condamné à évacuer sans délai le
local et la place extérieure; la demanderesse est autorisée à requérir
l'exécution par la force publique dès l'échéance d'un délai de trente jours à
compter de l'entrée en force du jugement.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 23 novembre
2015 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de prononcer qu'il
n'y a pas lieu à évacuation du local et de la place.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

4. 
Le recours en matière civile est recevable à condition que la valeur litigieuse
s'élève à 15'000 fr. au moins dans les affaires concernant le droit du bail à
loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF); lorsque les conclusions pertinentes ne
tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral
apprécie la valeur litigieuse (art. 51 al. 2 LTF).
Dans les contestations portant sur la restitution de locaux occupés par l'une
des parties, la valeur litigieuse correspond à celle de l'usage de ces locaux
pendant le laps à prévoir jusqu'au moment où l'évacuation forcée pourra être
exécutée par la force publique (arrêt 4A_674/2014 du 19 février 2015, consid.
3). En l'occurrence, la valeur de cet usage peut être présumée égale au loyer
convenu entre les parties; la durée à prendre en considération est en revanche
difficile à évaluer. Il n'est cependant pas nécessaire de s'attarder au calcul
de la valeur litigieuse parce que le recours en matière civile, supposé
recevable, se révèle de toute manière voué au rejet.

5. 
L'art. 267 al. 1 CO oblige le locataire à restituer la chose louée dès la fin
du bail à loyer. En l'espèce, le bail a pris fin le 31 décembre 2014 et l'arrêt
de la Cour de justice est exactement conforme à cette disposition.
Contrairement à l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, la Cour n'avait
pas à élucider les motifs de la demanderesse ni à pondérer les intérêts
respectifs des parties; elle n'avait pas davantage à prendre en considération
d'hypothétiques investissements du défendeur à l'époque où celui-ci a repris le
commerce exploité dans le local en cause. Le recours est ainsi privé de
fondement.

6. 
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à
répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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