I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.672/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4A_672/2015 Arrêt du 4 janvier 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet contrat d'assurance, recours contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. La présidente, Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause précitée; Vu le recours formé le 4 décembre 2015 par A.________ contre ledit arrêt et les pièces annexées à cette écriture; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière, que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'il consiste, en effet, en un mémoire manuscrit d'une quinzaine de pages, dans lequel ont été insérées des photocopies de pièces du dossier cantonal, de récépissés postaux et d'extraits de jurisprudence, certains passages étant encore mis en évidence par des traits de différentes couleurs, mémoire dans lequel la recourante présente, pêle-mêle, ses arguments de fait et de droit, lesquels revêtent d'ailleurs un caractère appellatoire marqué, et les accompagne de multiples remarques désobligeantes à l'égard tant de son adverse partie que de la cour cantonale, qu'il n'appartient pas à la juridiction suprême du pays de tenter de démêler cet écheveau, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante, que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 4 janvier 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben