Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.672/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_672/2015

Arrêt du 4 janvier 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
contrat d'assurance,

recours contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.

La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause précitée;
Vu le recours formé le 4 décembre 2015 par A.________ contre ledit arrêt et les
pièces annexées à cette écriture;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer,
notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui
entraîne son irrecevabilité,
qu'il consiste, en effet, en un mémoire manuscrit d'une quinzaine de pages,
dans lequel ont été insérées des photocopies de pièces du dossier cantonal, de
récépissés postaux et d'extraits de jurisprudence, certains passages étant
encore mis en évidence par des traits de différentes couleurs, mémoire dans
lequel la recourante présente, pêle-mêle, ses arguments de fait et de droit,
lesquels revêtent d'ailleurs un caractère appellatoire marqué, et les
accompagne de multiples remarques désobligeantes à l'égard tant de son adverse
partie que de la cour cantonale,
qu'il n'appartient pas à la juridiction suprême du pays de tenter de démêler
cet écheveau,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la
perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
présentée par la recourante,
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à
déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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