Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.659/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_659/2015

Arrêt du 28 juin 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Michaël Aymon,
recourante,

contre

Fondation Z.________,
représentée par Me Nicolas Voide,
intimée.

Objet
contrat de travail; licenciement immédiat,

recours contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le Juge de la Cour
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A. 
La Fondation Z.________ (ci-après: la Fondation) a notamment pour but
l'exploitation de maisons de retraite pour personnes âgées; elle gère entre
autres la Résidence A.________, établissement médico-social (EMS) sis à
W.________. Par contrat de travail du 15 juillet 2011, elle a engagé X.________
en qualité d'aide-soignante avec un taux d'activité de 70%; le contrat
prévoyait des horaires irréguliers et une activité s'exerçant principalement la
nuit.
En avril 2012, l'infirmière-cheffe de la Résidence A.________ a rédigé à
l'intention du personnel de soins une "marche à suivre lors d'une aggravation
significative [de l'état de santé] d'un résident"; pour le service de nuit, le
document est libellé en ces termes:

" 1.       prendre les signes vitaux (TA-T°- puls - resp. saturation)
2.       appeler l'infirmière de piquet qui soit règle la situation par
téléphone              soit se déplace et appelle elle le médecin de garde.
L'infirmière juge              de la situation et décide si la famille doit
être avertie de suite ou si la       situation peut attendre 07.00 du matin
3.       L'infirmière juge aussi s'il est nécessaire de réveiller M. Le
curé              B.________ (si transfert à l'hôpital l'avertir d'office) "
Le 25 juin 2013, X.________ a pris son service de nuit, en même temps que
C.________, aide-soignante. Lors du changement de service, l'infirmière de
piquet a informé les veilleuses que D.________, alors âgée de 89 ans, s'était
plainte de maux d'estomac; avant de partir, elle avait vérifié les paramètres
vitaux de la pensionnaire et constaté un mieux. Au cours de la nuit, D.________
a sonné plusieurs fois. Elle se plaignait de douleurs à l'estomac; vers minuit,
elle a régurgité du melon et X.________ lui a alors donné des gouttes
phytothérapeutiques indiquées contre les maux d'estomac. La pensionnaire s'est
également plainte de douleurs à une épaule; C.________, qui l'a rapporté à sa
collègue, a effectué un massage. X.________ a reconnu s'être rendue à de
multiples reprises dans la chambre de D.________, par acquit de conscience.
Vers 5 h 30, la pensionnaire a appelé son fils et le curé. Au premier, elle a
indiqué qu'elle avait passé une nuit épouvantable et souhaitait être conduite à
l'hôpital. Elle a informé X.________ de ces appels. Le fils de D.________ s'est
rendu au home. Alors qu'il attendait la prise de service de l'infirmière à 7 h
00 avant d'emmener sa mère à l'hôpital, celle-ci, installée dans son fauteuil,
lui a semblé épuisée; elle est décédée vers 6 h 40 en présence de son fils.
Informé le matin même des événements survenus dans la nuit, le directeur de la
Résidence A.________ a convoqué les deux aides-soignantes à une séance le
vendredi 28 juin 2013, à laquelle participaient également le médecin-traitant
de D.________, l'infirmière-cheffe et l'infirmière de piquet. A cette occasion,
le directeur a reproché à X.________ de n'avoir pas observé les directives
prévues en cas d'aggravation significative de l'état de santé d'un
pensionnaire. Les deux aides-soignantes ont été suspendues jusqu'au lundi
suivant.
Par lettre remise à X.________ le 1 ^er juillet 2013 par le directeur de l'EMS,
la Fondation a résilié le contrat de travail avec effet immédiat en raison de
la faute grave commise lors de la veille du 25 au 26 juin 2013. Sur demande de
l'aide-soignante, le directeur a précisé les motifs du congé dans un courrier
du 16 juillet 2013; en substance, il reprochait à X.________ de n'avoir pas, en
violation des instructions qu'elle connaissait, averti l'infirmière de piquet,
alors qu'elle était au courant des problèmes de santé de D.________ et que
celle-ci avait, de manière inhabituelle, sonné plusieurs fois cette nuit-là et
même lancé des appels téléphoniques à l'extérieur afin d'obtenir de l'aide.
De juillet à septembre 2013, la Caisse de chômage E.________ a versé à
X.________ des indemnités journalières pour un montant total de 10'127 fr.60.

B. 
Après l'échec de la conciliation, X.________ a assigné la Fondation en paiement
de la somme de 27'446 fr., se décomposant en 16'964 fr. à titre de salaire
pendant le délai de congé, 8'482 fr. à titre d'indemnité pour licenciement
immédiat injustifié, 587 fr. à titre d'indemnité de vacances non prises et
1'413 fr. à titre de 13 ^ème salaire  pro rata temporis. Elle réduira par la
suite ses conclusions à 26'992 fr.05, le poste relatif au 13 ^ème salaire
passant à 959 fr.05.
La Présidente du Tribunal du travail du canton du Valais a prononcé la jonction
de cause entre cette action et celle introduite en vertu de l'art. 29 al. 2
LACI par la Caisse de chômage E.________, qui réclamait à la même défenderesse
le remboursement des indemnités journalières versées à X.________ à hauteur de
10'127 fr.60.
Par jugement du 8 juillet 2014, le Tribunal du travail a rejeté la demande
principale de l'employée, ainsi que la "demande en subrogation" de la caisse de
chômage.
X.________ a interjeté appel. Par jugement du 2 novembre 2015, le Juge de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a confirmé le rejet de la demande
en paiement de l'employée. A l'instar de l'autorité précédente, il a jugé que,
lors de la veille du 25 au 26 juin 2013, l'aide-soignante avait gravement
transgressé la directive indiquant les mesures à prendre en cas de
détérioration significative de l'état de santé d'un résident, ce qui était
objectivement et subjectivement de nature à détruire le lien de confiance
devant exister entre les parties au contrat de travail; la Fondation disposait
ainsi d'un juste motif pour licencier X.________ avec effet immédiat, sans
qu'un avertissement préalable ne s'impose.

C. 
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal
fédéral d'annuler le jugement attaqué, puis de condamner la Fondation à lui
payer les montants de 2'345 fr.20 plus intérêts, à titre de salaire dû pendant
le délai de congé légal, de 12'472 fr.80 plus intérêts, à titre d'indemnité
pour licenciement immédiat injustifié, et de 575 fr. plus intérêts, à titre
d'indemnité pour les vacances manquantes de l'année civile 2013. Il est à noter
que la recourante déduit le montant versé par la caisse de chômage (10'127
fr.60) de ses prétentions formulées en appel à titre de salaire pendant le
délai de congé (12'472 fr.80).
Dans sa réponse, la Fondation propose le rejet du recours. La recourante a
déposé une réplique.
Invité à se déterminer, le Juge unique se réfère aux considérants de son
jugement.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur d'un canton, qui a
statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de
15'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires relevant du
droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Au surplus, le recours est exercé
par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a donc
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art.
100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si l'auteur
du recours se plaint d'un tel grief, encore faut-il que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
L'exception prévue à l'art. 105 al. 2 LTF ne permet pas aux parties de
rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient
devant un juge d'appel. Le recourant qui prétend que les faits ont été établis
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) - c'est-à-dire que les
constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III
115 consid. 2 p. 117, 264 consid. 2.3 p. 266) - doit satisfaire au principe
d'allégation (art. 106 al. 2 LTF); il doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une rectification de l'état de fait seraient réalisées
(ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18, 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
En l'espèce, la recourante commence par présenter son propre état de fait, en
se référant comme "preuves" aux dossiers des deux instances précédentes. Dans
la mesure où les faits décrits dans le recours s'écartent de ceux établis dans
le jugement attaqué, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Plus loin, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir "sur bien des
points" constaté les faits de manière inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
et de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves, prohibée par
l'art. 9 Cst. Elle n'indique toutefois pas quels faits précis seraient
concernés. En particulier, elle ne remet pas en cause le déroulement des
événements de la nuit du 25 au 26 juin 2013 tel que constaté dans le jugement
entrepris. La recourante s'en prend en réalité à la manière dont le juge
cantonal a apprécié son comportement face à ces événements pour en déduire
l'existence d'un juste motif de licenciement immédiat. La critique relève de la
violation du droit, singulièrement de l'art. 337 CO. En tant qu'il est fondé
sur les art. 97 LTF et 9 Cst., le grief est irrecevable.

2.

2.1. La recourante se plaint d'une violation des art. 337 et 328 CO. Tout
d'abord, le Juge unique aurait apprécié avec une sévérité insolite l'attitude
de l'aide-soignante durant la nuit précédant le décès de D.________. La
recourante conteste que, chez une résidente âgée de 89 ans et généralement
plaintive, le vomissement, les maux d'estomac et les douleurs à l'épaule soient
révélateurs d'une péjoration de l'état de santé nécessitant la mise en oeuvre
des mesures prévues dans la directive établie par l'infirmière-chef. Selon la
recourante et contrairement à ce que le juge cantonal a admis, elle n'avait
pas, comme aide-soignante, à établir un diagnostic médical, en reconnaissant
des symptômes, en soi mineurs, comme les signes avant-coureurs de la crise
cardiaque subite qui a frappé la pensionnaire. Le Juge unique aurait également
sous-estimé le rôle de la fatalité dans le décès de D.________. Au surplus, le
licenciement immédiat constituerait une mesure disproportionnée dans les
circonstances de l'espèce, un avertissement s'avérant suffisant. La recourante
fait valoir à cet égard que, jusqu'à la nuit fatidique, elle avait toujours
exécuté consciencieusement et avec diligence son travail d'aide-soignante; elle
relève par ailleurs que son âge - 56 ans - impliquait, avant un licenciement,
des égards particuliers en vertu de l'art. 328 CO relatif à la protection de la
personnalité du travailleur.

2.2. Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment
considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé
la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du
travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le
manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380
consid. 2.1 p. 382). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale
la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres
incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28
consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382). Ce qui est déterminant,
c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail
(ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304). Il ne suffit pas que la relation de
confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il
que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance
du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (cf. ATF
129 III 380 consid. 2.2 p. 383). A cet égard, le non-respect de directives
générales ou d'instructions particulières de l'employeur au sens de l'art. 321d
CO justifiera un licenciement immédiat lorsque le manquement, particulièrement
grave, est de nature à détruire le lien de confiance devant exister entre les
parties au contrat de travail; tel peut être le cas lorsque sont enfreintes des
directives concernant l'attitude à adopter lors d'une urgence dans un
établissement médico-social (cf. arrêt 4A_496/2008 du 22 décembre 2008 consid.
4).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III
303 consid. 2.1.1 p. 305; 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a
p. 354).
Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière
instance cantonale; il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des
règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre
appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans les circonstances
de l'espèce, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas
tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération;
il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 137 III 303
consid. 2.1.1 p. 305; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279).

2.3. Le manquement qui a conduit l'intimée à licencier l'aide-soignante avec
effet immédiat consiste à n'avoir pas respecté, dans le cas de D.________, la
directive applicable dans la résidence en cas de détérioration significative de
l'état de santé d'un pensionnaire pendant la nuit.
Il est établi que la recourante connaissait le contenu de la directive, quand
bien même elle n'en avait pas lu la version écrite, et que la marche à suivre
prévue, en tout cas en matière de soins médicaux, est à peu près identique dans
tous les EMS. Il n'est pas contesté non plus que, cette nuit-là,
l'aide-soignante n'a ni vérifié les paramètres vitaux de D.________, ni appelé
l'infirmière de piquet, comme la directive en cause le prévoyait. La question
est donc de savoir si la recourante devait, lors de la veille litigieuse,
suspecter une aggravation significative de l'état de santé de la pensionnaire.
Selon le jugement attaqué, plusieurs indices laissaient clairement supposer une
détérioration de l'état de santé de la résidente, nécessitant une prise en
charge médicale. Les éléments retenus à ce sujet par l'autorité cantonale sont
pertinents. En effet, lorsqu'elle a pris son service de nuit, l'aide-soignante
savait que la pensionnaire s'était déjà plainte de maux d'estomac. Or, au cours
de la nuit, la résidente a réitéré ses plaintes et vomi; elle a également
souffert de douleurs à une épaule. Quoi qu'en dise la recourante, ces
symptômes, pris ensemble, sont connus pour être susceptibles d'annoncer une
crise cardiaque, spécialement chez les femmes. Il est établi par ailleurs qu'en
appelant les veilleuses à plusieurs reprises, la pensionnaire a adopté un
comportement nocturne qui ne lui était pas habituel. Les appels de la résidente
à son fils et au curé ne pouvaient pas manquer non plus d'alerter la recourante
sur la souffrance réelle de D.________. L'aide-soignante a du reste admis avoir
multiplié, par acquit de conscience, les passages dans la chambre de la
résidente, reconnaissant par là le caractère inquiétant de la situation. Il
apparaît ainsi que la recourante - au bénéfice d'une formation d'aide-soignante
et d'une expérience de deux ans dans le home - était en mesure de se rendre
compte de la péjoration importante de l'état de santé de la résidente. En ne
mettant pas en oeuvre la marche à suivre indiquée par l'employeur dans ce
cas-là, la recourante a violé ses obligations contractuelles.
Ce manquement est particulièrement grave, car le respect de la directive en
cause est fondamental au sein d'un EMS. En effet, par définition, un tel
établissement assure une assistance médicale permanente aux personnes qui y
résident et ne sont plus en mesure de vivre de manière autonome. Contrairement
à ce que la recourante prétend, ni l'âge élevé de la pensionnaire, ni la
fatalité ne sont des éléments propres à relativiser la gravité du manquement
imputé à l'aide-soignante. Certes, D.________ serait peut-être décédée le 26
juin 2013 même si la recourante avait fait appel à l'infirmière de piquet. Mais
là n'est pas la question. Ce qui a motivé le licenciement de l'aide-soignante,
ce n'est pas le décès de la résidente en tant que tel, mais bien le fait de
n'avoir pas identifié une situation nécessitant l'application de la directive.
De même, ni l'âge de l'employée, ni l'absence d'autres griefs à son égard
n'apparaissent comme des facteurs pertinents lorsque, comme en l'espèce, le
manquement reproché est grave au point de rompre le rapport de confiance entre
les parties au contrat de travail.
Dans ces circonstances, le Juge cantonal n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la transgression de la directive par la
recourante lors de la veille fatidique était propre à justifier un licenciement
immédiat fondé sur l'art. 337 CO.

3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
En conséquence, la recourante prendra à sa charge les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF); leur montant sera fixé en application de l'art. 65 al. 4 let. c
LTF étant donné que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. En outre, la
recourante versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Juge de la Cour
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et, pour information, à la
Caisse de chômage E.________.

Lausanne, le 28 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann

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