Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.657/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_657/2015

Arrêt du 4 février 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Th. Widmer.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Strawson, avocat,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
bail à loyer,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des
baux et loyers, du 26 octobre 2015.

La Présidente :
Vu le recours interjeté par A.________ (recourant) contre l'arrêt de la Cour de
justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 26 octobre 2015
dans la cause précitée;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2015 invitant le recourant à verser une avance de
frais de 3'000 fr. jusqu'au 17 décembre 2015;
Vu les ordonnances du 2 décembre 2015 invitant l'intimé, B.________, et la Cour
de justice à se déterminer jusqu'au 8 janvier 2015 sur la requête d'effet
suspensif;
Vu la lettre du 9 décembre 2015 dans laquelle la Cour de justice déclare s'en
rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;
Vu les déterminations de l'intimé du 4 janvier 2016 sur la demande d'effet
suspensif;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2016 fixant au recourant, en application de l'art.
62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire jusqu'au 22 janvier 2016 pour payer
l'avance de frais;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al.
3 LTF;
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant
(art. 66 al. 1 et 3 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a procédé sans le
concours d'un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Ire Cour de
droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 4 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer

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