I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.657/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4A_657/2015 Arrêt du 4 février 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Th. Widmer. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Laurent Strawson, avocat, recourant, contre B.________, intimé. Objet bail à loyer, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 26 octobre 2015. La Présidente : Vu le recours interjeté par A.________ (recourant) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 26 octobre 2015 dans la cause précitée; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2015 invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 17 décembre 2015; Vu les ordonnances du 2 décembre 2015 invitant l'intimé, B.________, et la Cour de justice à se déterminer jusqu'au 8 janvier 2015 sur la requête d'effet suspensif; Vu la lettre du 9 décembre 2015 dans laquelle la Cour de justice déclare s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif; Vu les déterminations de l'intimé du 4 janvier 2016 sur la demande d'effet suspensif; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2016 fixant au recourant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire jusqu'au 22 janvier 2016 pour payer l'avance de frais; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF; Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers. Lausanne, le 4 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Widmer Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben