Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.650/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
4A_650/2015, 4A_652/2015

Arrêt du 18 janvier 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________ SA,
B.________,
C.________,
tous représentés par Me Roger Mock, avocat,
défendeurs et recourants,

contre

D.________ SA,
représentée par Me Delphine Zarb, avocate,
demanderesse et intimée (4A_650/2015);

E.________,
demandeur et intimé (4A_652/2015).

Objet
bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre les arrêts rendus le 26 octobre 2015 par la Chambre des baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________ SA, B.________ et C.________ exploitent un restaurant dans un
bâtiment du centre de Genève. Certains locaux de cette entreprise leur ont été
remis à bail par D.________ SA; les autres locaux sont loués à A.________ SA
par E.________.
D.________ SA a résilié son contrat le 17 septembre 2007 avec effet au 31
décembre 2008. Par une décision du 26 août 2008, l'autorité de conciliation
compétente a reconnu la validité de ce congé et elle a accordé aux locataires
une prolongation du contrat pour la durée de six ans, échéant le 31 décembre
2014. Aucune des parties n'a saisi le juge et cette décision est donc devenue
définitive conformément à l'art. 273 al. 4 et 5 aCO alors en vigueur.
E.________ a résilié son contrat le 10 février 2010 avec effet au 31 décembre
suivant. Par une décision du 11 novembre 2010, l'autorité de conciliation a
reconnu la validité de ce congé et elle a accordé à la locataire une
prolongation unique du contrat pour la durée de quatre ans, échéant le 31
décembre 2014. Cette décision est elle aussi devenue définitive.
Les locataires n'ont pas restitué les locaux.

2. 
Usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs,
les bailleurs ont ouvert action contre les locataires devant le Tribunal des
baux et loyers du canton de Genève. Ils réclamaient l'évacuation des locaux, au
besoin avec le concours de la force publique. D.________ SA a introduit sa
requête le 6 janvier 2015; E.________ a introduit la sienne le 15 du même mois.
Après avoir entendu les défendeurs, le tribunal a accueilli les deux requêtes
par jugements du 2 mars 2015. Les défendeurs sont condamnés à évacuer sans
délai l'ensemble des locaux et les demandeurs sont autorisés à requérir
l'exécution par la force publique dès l'entrée en force des jugements.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 26 octobre 2015
sur les appels des défendeurs; elle a confirmé les jugements.

3. 
Agissant contre chaque demandeur par la voie du recours en matière civile, les
défendeurs requièrent conjointement le Tribunal fédéral d'annuler les arrêts de
la Cour de justice et de prononcer qu'il n'y a pas lieu à évacuation des
locaux. Ils sollicitent l'effet suspensif.
D.________ SA a pris position sur la demande d'effet suspensif jointe au
recours dirigés contre elle; les demandeurs n'ont pas été invités à procéder
sur le fond.

4. 
En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer
par un arrêt unique.

5. 
A l'appui des recours en matière civile, les défendeurs affirment que selon la
réglementation adoptée à Genève, il est en principe obligatoire de maintenir
des restaurants dans les emplacements où il en existe déjà, de sorte que les
demandeurs ne pourront pas modifier la destination des locaux présentement en
cause. La validité des congés du 17 septembre 2007 et du 10 février 2010 doit
prétendument être réexaminée au regard de cette réglementation, laquelle
n'était pas encore en vigueur au moment où l'autorité de conciliation s'est
prononcée. Les défendeurs tiennent pour injustifié de les expulser et de les
remplacer par un autre locataire qui exploitera lui aussi un restaurant. Ils
font notamment valoir que la fermeture de leur établissement entraînera le
licenciement de huit employés. Ils réclament des mesures d'instruction
destinées à élucider les intentions des demandeurs relativement à l'utilisation
future des locaux et à l'identité du prochain locataire.
L'argumentation ainsi présentée est irrecevable car elle méconnaît totalement
l'autorité dont sont revêtues les décisions de l'autorité de conciliation du 26
août 2008 et du 11 novembre 2010. Dans la présente contestation, les tribunaux
sont liés par les dispositifs de ces décisions (ATF 139 III 126 consid. 3.1 p.
128/129). Elles ont définitivement établi la validité des congés signifiés aux
défendeurs, d'une part, et la durée de la prolongation des baux, d'autre part.
Ces contrats ont l'un et l'autre pris fin le 31 décembre 2014. Depuis cette
date, l'art. 267 al. 1 CO oblige les défendeurs à restituer les locaux; les
arrêts de la Cour de justice sont exactement conformes à cette disposition.

6. 
Le présent arrêt met fin à la cause et il n'est donc pas nécessaire de statuer
sur les demandes d'effet suspensif. A titre de parties qui succombent, les
défendeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et
les dépens auxquels D.________ SA peut prétendre pour avoir pris position sur
l'une de ces requêtes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes sont jointes.

2. 
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

3. 
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs.

4. 
Les défendeurs verseront une indemnité de 1'000 fr. à la demanderesse
D.________ SA, solidairement entre eux, à titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 18 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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