Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.642/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_642/2015

Arrêt du 29 juillet 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Niquille.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Daniel Staffelbach et Me Chloé Terrapon Chassot, Walder Wyss
SA,
recourante,

contre

Y.________,
représentée par Me Christian Bruchez,
intimée.

Objet
contrat de travail; indemnité de départ,

recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. 
La fusion des groupes V.________ et W.________ a donné naissance au groupe
Z.________ en 2006. X.________ (ci-après: l'employeur ou la fondation) est une
fondation de prévoyance issue de la fusion de plusieurs entités du groupe
Z.________, dont la Fondation de prévoyance Z.________ (anciennement Fondation
de prévoyance V.________).
Y.________, née le 26 mars 1948, a été engagée par la Fondation de prévoyance
V.________ le 1 ^er mai 1996; son lieu de travail était Genève. Par contrat de
travail du 12 décembre 2003, elle est devenue administratrice à plein temps de
cette fondation. Un nouveau contrat de travail a été signé le 21 décembre 2007,
prévoyant que Y.________ occuperait le poste à plein temps de remplaçante de
l'administrateur dès le 1 ^er janvier 2008. Les parties ont alors convenu qu'en
cas de réduction du taux d'activité, le salaire serait adapté
proportionnellement, mais que le salaire assuré resterait identique; en outre,
un montant de 40'000 fr. serait versé à la collaboratrice afin de compenser la
perte sur son avoir de prévoyance.
Le 30 avril 2008, la Fondation de prévoyance Z.________ et Y.________ ont
conclu un nouveau contrat de travail, réduisant à 80 % le taux d'activité de
l'employée; le salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, s'élevait alors à
9'813 fr.
Le 27 octobre 2008, les parties ont convenu que le taux d'activité était réduit
à 60 %. A.________ et B.________ ont signé le contrat pour la Fondation de
prévoyance Z.________. Par courrier du 20 novembre 2008, ces deux personnes ont
confirmé à Y.________ le versement de la prestation de compensation précitée
par 40'000 fr.; ce montant sera payé sur le compte de prévoyance
professionnelle de la collaboratrice par la Fondation patronale du groupe
Z.________.
Début 2010, la possibilité d'une retraite anticipée a été évoquée lors d'un
entretien relatif à l'avenir professionnel de Y.________. A la suite de cette
rencontre, l'employée a adressé à A.________ et B.________ un courriel, daté du
26 février 2010, dans lequel elle réaffirme son souhait de travailler jusqu'à
l'âge légal de la retraite afin de ne pas diminuer le montant de sa pension;
elle se déclarait toutefois prête à accepter un départ à fin janvier 2011, pour
autant que fût comblée la perte sur son avoir de prévoyance, qu'elle évaluait à
51'620 fr.
Sur ce dernier point, Y.________ a eu un entretien le 7 juin 2010 avec
C.________, à la fois membre du conseil de fondation disposant de la signature
collective à deux et directeur financier du groupe Z.________.
Le 1 ^er septembre 2010, la Fondation de prévoyance Z.________ a résilié le
contrat de travail pour le 31 janvier 2011, en invoquant la prochaine fusion
avec X.________ et le transfert des bureaux à....
Par courriel du 25 octobre 2010, Y.________ a rappelé à C.________ que le
licenciement intervenait avant 15 ans d'activité et à peine 14 mois avant l'âge
légal de la retraite; elle précisait que des collaborateurs dans la même
situation avaient perçu des prestations pour combler la perte de prévoyance
subie, laquelle s'élevait dans son cas à plus de 50'000 fr.
C.________ lui a répondu le même jour qu'elle serait informée, en temps voulu,
du montant qui serait versé dans son plan de prévoyance, mais qui ne
s'élèverait pas à 50'000 fr., comme déjà mentionné lors de leur entretien.
Par courriel du 2 novembre 2010, Y.________ a proposé à C.________ de
travailler sans prendre de vacances jusqu'au 31 janvier 2011, en se déplaçant
à... si nécessaire, et de se faire payer le solde de vacances, ce qui
permettrait à la fondation de ne pas compenser entièrement la perte de
prévoyance. L'employée a adressé copie de cette proposition, pour accord, à
B.________, désormais gérant de X.________ avec signature collective à deux.
Le même jour, C.________ a répondu par voie électronique à Y.________ qu'"un
accord était un accord", qu'ils avaient convenu qu'elle démissionnerait et que
la fondation lui verserait dans son plan de prévoyance un montant qui devait
encore lui être communiqué, mais qui n'atteindrait pas le montant qu'elle
imaginait; il ajoutait que si elle mettait en doute leur accord, elle devait le
lui faire savoir et il ne se sentirait alors plus lié par son engagement.
Se référant à ces échanges, B.________ a adressé un courriel à Y.________ en
date du 7 mars 2011. Afin de pouvoir lui faire verser le montant de 30'000 fr.,
il lui demandait de signer un document intitulé "reçu pour solde de tout compte
et de toute prétention", à la teneur suivante:

" La soussignée Y.________ (...) confirme par la présente ce qui suit:

1.       L'Employée a exercé la fonction de remplaçante de
l'administrateur              auprès de son Employeuse, Fondation de Prévoyance
Z.________, (...).       L'Employeuse a résilié cette relation de travail le 12
mars 2010 avec       effet au 31 janvier 2011.
2.       Dans le contexte de la résolution des rapports de travail,
l'Employeuse       payera à l'Employée CHF 30'000.- brut. Dès réception de
cette              somme par l'Employée,
       a)       l'Employée n'a, à l'exception des prestations de rente et
du                     libre passage, plus aucun droit ou prétention à
l'encontre de                     l'Employeuse, de quelque nature que ce soit.
       b)       l'Employée n'a aucun droit ou prétention à l'encontre de
la                     Fondation patronale Z.________ de quelque nature que
ce                     soit.
       c)       l'Employée n'a également aucun droit ou prétention
à                     l'encontre de toutes les autres sociétés affiliées
de                            Z.________ SA, à savoir celles qui s'inscrivent
dans le                     périmètre de       consolidation de ses comptes, de
quelque                     nature que ce soit. "
Par courriel du 11 mars 2011, Y.________ a répondu à B.________ qu'il avait
toujours été question avec C.________ d'un versement dans sa caisse de pension,
afin de combler au moins en partie sa perte de prévoyance, et non d'un
versement "dans le contexte général de la résolution des rapports de travail";
en effet, dans cette dernière hypothèse, la somme versée serait qualifiée de
revenu, sur lequel elle paierait des impôts et qui serait déduit de ses
indemnités de chômage. Y.________ faisait remarquer en outre que, dans le cadre
du chômage, elle n'avait pas le droit de renoncer à un éventuel versement de
l'employeur, dont l'assurance-chômage pourrait tenir compte. Après
modification, elle joignait au courriel une déclaration signée et libellée
comme suit:

" La soussignée, Y.________ (...) confirme par la présente ce qui suit:

1.        (...) L'Employeuse a résilié cette relation de travail le 12 mars
2010              avec effet au 31 janvier 2011.
2.       En raison de la perte de prévoyance qui en découle pour
l'Employée,       l'Employeuse versera dans la Caisse de pension de
l'Employée              CHF 30'000.-. Cette somme s'ajoutera à la prestation de
libre passage       de l'Employée.
3.       L'Employée n'aura de ce fait, à l'exception des prestations de rente
et       du libre passage, plus aucune prétention en matière de prévoyance
à       l'encontre de l'Employeuse ni à l'encontre de la Fondation
patronale              Z.________. "
Par courriel du 16 mars 2011, B.________ a adressé à Y.________ une nouvelle
déclaration à signer "de manière à ce qu'elle corresponde à ce qui avait été
convenu oralement". Cette version différait de la première déclaration soumise
par l'employeuse sur deux points: elle ne comprenait pas de titre et la phrase
initiale du chiffre 2 était remplacée par le passage suivant:

" En raison de la perte de prévoyance qui en découle pour l'Employée,
l'Employeuse versera dans la Caisse de pension de l'Employée CHF 30'000.-.
Cette somme s'ajoutera à la prestation de libre passage de l'Employée. "
B.________ précisait que la convention passée oralement portait sur le paiement
d'un montant de 30'000 fr. en échange d'un reçu pour solde de tout compte et
d'une renonciation de la part de l'employée à toute prétention envers
X.________, la Fondation patronale et toutes les autres sociétés affiliées de
Z.________, de quelque nature que ce soit. Il ajoutait que le montant de 30'000
fr. serait versé immédiatement après réception de la déclaration signée.
Le 4 mai 2011, B.________ a relancé Y.________ afin qu'elle lui retourne la
déclaration signée et que le montant de 30'000 fr. puisse ainsi lui être
transféré.
Par courriel du 8 mai 2011, Y.________ a répondu à B.________ que la décharge
qu'elle avait déjà signée et renvoyée suffisait pour exécuter le paiement
promis par C.________.
Par lettre du 9 juin 2011, la Fondation patronale du groupe Z.________, sous
les signatures de C.________ et B.________, a fait savoir à Y.________ que son
refus de signer la déclaration du 16 mars 2011 entraînait la caducité de
l'offre de verser le montant de 30'000 fr. dans sa caisse de pension.
Le 3 octobre 2011, Y.________, par l'intermédiaire de son conseil, a invité la
Fondation patronale du groupe Z.________ à verser immédiatement le montant de
30'000 fr. sur son compte de prévoyance. Elle relevait que ce montant lui avait
été accordé lors des discussions avec C.________ et qu'il n'avait jamais été
question de subordonner ce paiement à une renonciation pour solde de tout
compte à l'égard de X.________. Du reste, de par sa fonction, elle savait que,
durant les cinq dernières années, des prestations avaient été versées par la
fondation à une vingtaine de personnes se trouvant dans une situation similaire
à la sienne, sans qu'une clause pour solde de tout compte à l'égard de
l'employeur n'ait été imposée.
Le 31 octobre 2011, sous la plume de B.________ et d'une gérante adjointe, la
Fondation patronale du groupe Z.________ a fait observer à Y.________ qu'elle
avait refusé l'offre soumise par son ancien employeur et qu'aucun engagement de
quelque nature que ce soit n'avait été pris en sa faveur.
Par courrier du 31 janvier 2012, Y.________ a retourné à B.________, pour
"Z.________ Prévoyance A", la dernière version de la déclaration et lui a
demandé de virer la prestation de prévoyance promise de 30'000 fr. sur son
compte bloqué de libre passage. Elle expliquait qu'elle pouvait désormais
renvoyer la déclaration exigée puisqu'elle arrivait bientôt au terme de son
chômage et qu'elle venait d'être libérée de toute obligation de se présenter
aux contrôles.
Le 24 février 2012, X.________ a opposé une fin de non-recevoir à cette
demande, car l'offre portant sur 30'000 fr. était devenue caduque.
Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer, auquel la
poursuivie a formé opposition.

B. 
Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée par l'autorité de
conciliation, Y.________ a ouvert action le 12 novembre 2013 contre X.________
devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Ses conclusions
tendaient au paiement du montant de 30'000 fr. avec intérêts et à la mainlevée
définitive de l'opposition. La fondation a conclu au déboutement de la
demanderesse de toutes ses conclusions.
Par jugement du 24 novembre 2014, le Tribunal des prud'hommes a entièrement
fait droit aux conclusions de la demande.
Statuant le 21 octobre 2015 sur appel de la fondation, la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de
première instance. En substance, la cour cantonale a retenu que les parties
étaient parvenues à un accord sur le versement d'un montant de 30'000 fr. dans
le plan de prévoyance de l'employée et que le refus de celle-ci d'accepter une
clause de renonciation à toute autre prétention n'était pas de nature à faire
échec à l'accord intervenu sur le montant et les modalités de l'indemnité
précitée.

C. 
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut principalement
au rejet de la demande et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale.
Y.________ demande au Tribunal fédéral de dire que X.________ n'est pas
valablement représentée par les deux avocats qui ont signé le mémoire de
recours et, sur le fond, propose le rejet du recours.
La fondation conteste que ses mandataires se trouvent dans un conflit
d'intérêts et, au demeurant, ratifie entièrement le recours déposé par ses
conseils.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, la Présidente de la cour de céans a accordé
au recours l'effet suspensif requis par la recourante.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 III 252 consid. 1.1).

1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur d'un canton, qui a statué
sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 15'000 fr.
ouvrant le recours en matière civile dans les affaires relevant du droit du
travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Au surplus, le recours est exercé par la
partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité
pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al.
1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2. En matière civile et pénale, les seules personnes habilitées à agir comme
mandataires devant le Tribunal fédéral sont les avocats autorisés à pratiquer
la représentation en justice en vertu de la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) ou en vertu d'un traité international
(art. 40 al. 1 LTF).
L'intimée fait observer à cet égard que la recourante a pour mandataires devant
le Tribunal fédéral deux avocats qui ne la représentaient pas devant les
instances cantonales, mais qui, devant le Tribunal des prud'hommes, s'étaient
constitués pour le compte de la Fondation patronale du groupe Z.________, soit
pour un tiers duquel il avait été requis de produire des pièces sur la base de
l'art. 160 al. 1 let. b CPC. Elle en déduit que les mandataires de la
recourante méconnaissent l'obligation de l'avocat d'éviter les conflits
d'intérêts, prévue à l'art. 12 let. c LLCA, et ne satisfont ainsi pas à
l'exigence légale d'indépendance, nécessaire à une représentation valable d'une
partie devant le Tribunal fédéral selon la jurisprudence publiée.
L'arrêt invoqué par l'intimée concerne un avocat inscrit à un registre cantonal
des avocats, à la fois employé par l'ASLOCA et exerçant parallèlement une
activité d'avocat. Le Tribunal fédéral a jugé que cet avocat ne pouvait pas
valablement représenter des locataires recourant devant la cour suprême lorsque
les intérêts des mêmes locataires avaient été défendus devant les instances
cantonales par l'ASLOCA, pour laquelle il agissait; en effet, l'avocat n'est
alors pas en mesure d'exercer son activité en toute indépendance, ne pouvant
guère conseiller ses clients dans un sens différent de celui prescrit par son
employeur (art. 8 al. 1 let. d et art. 12 let. b LLCA; ATF 139 III 249 consid.
1 p. 251).
La situation est différente en l'espèce puisque, selon l'intimée, le défaut
d'indépendance des mandataires de la recourante résulterait du conflit entre
les intérêts de celle-ci et ceux d'un tiers appelé à fournir des pièces devant
le Tribunal des prud'hommes.
Parmi les règles professionnelles qu'il doit respecter, l'avocat a l'obligation
d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes
avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (art. 12
let. c LLCA). L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation,
consistant à défendre simultanément deux ou plusieurs parties aux intérêts
contradictoires (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154; 134 II 108 consid. 3 p.
110). Le risque de conflit d'intérêts doit être concret; un risque purement
abstrait ne suffit pas (cf. ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; 134 II 108
consid. 4.2.2 p. 112).
Dans le cas particulier, aucun élément du dossier ne permet de discerner en
quoi, concrètement, les intérêts de la recourante et ceux de la Fondation
patronale du groupe Z.________ seraient opposés. A ce sujet, l'intimée se borne
d'ailleurs à relever la représentation successive de ces deux personnes
juridiques par les avocats mis en cause, sans chercher à démontrer en quoi
cette situation aboutirait à un conflit d'intérêts réel. Il s'ensuit que le
moyen tiré d'une représentation non valable de la recourante est mal fondé.

2. 
Invoquant le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., la
recourante fait valoir que l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé.
L'autorité cantonale se serait bornée à citer vaguement deux courriels envoyés
par C.________ et B.________ pour retenir l'existence d'un accord entre les
parties sur le montant de 30'000 fr., sans même indiquer la date à laquelle un
tel accord serait intervenu. Les juges genevois n'expliqueraient pas non plus
sur quelle base ils admettent que la signature d'une clause pour solde de tout
compte n'était pas "déterminante dans l'économie générale de l'accord entre les
parties." A la lecture de la décision entreprise, il ne serait au surplus pas
possible de comprendre si la cour cantonale a retenu en fait un accord entre
les parties ou si elle a fait application de la théorie de la confiance.

2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique
notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; la
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les
arrêts cités).

2.2. Quoique succincte, la motivation de l'arrêt attaqué permet sans autre de
comprendre le raisonnement de la cour cantonale. Après avoir relaté le contenu
de tous les courriels échangés entre l'intimée et C.________, respectivement
B.________, les juges genevois ont relevé, d'une part, que la volonté de
l'employeur de verser une indemnité de départ à l'employée ressortait
clairement des courriels de C.________ du 2 novembre 2010 et de B.________ du
16 mars 2011 et, d'autre part, que les parties s'étaient mises d'accord, à
l'issue de discussions intervenues entre C.________ et l'intimée, sur les
modalités de paiement et la quotité de l'indemnité, lesquelles n'ont pas été
contestées par la suite. Ce faisant, ils ont retenu en fait l'existence d'un
accord entre les parties au contrat de travail, portant sur le versement d'un
montant de 30'000 fr. par l'employeur dans le plan de prévoyance de l'employée
licenciée à 14 mois de la retraite. L'absence de la date exacte à laquelle
l'accord sur ces points est intervenu ne laisse apparaître aucun défaut de
motivation de l'arrêt attaqué. A propos d'une éventuelle clause pour solde de
tout compte valable envers toutes les entités du groupe Z.________, la Chambre
des prud'hommes retient que rien n'établit que l'intimée aurait accepté une
telle disposition contractuelle lors de ses entretiens avec C.________. Elle
considère par ailleurs la clause de renonciation, proposée par B.________ dans
ses courriels de mars 2011, comme non "déterminante dans l'économie générale de
l'accord entre les parties", de sorte que le refus de la signer de l'intimée ne
pouvait faire échec à l'accord intervenu sur les autres points; on comprend par
là que la cour cantonale a jugé que la clause en question n'était pas un
élément (subjectivement) essentiel du contrat.
En conclusion, le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal
fondé.

3. 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante fait valoir que la cour cantonale est
tombée dans l'arbitraire en retenant l'existence d'un accord entre les parties.
A son avis, aucun échange de manifestations de volonté concordantes n'a pu
intervenir avant le courriel de B.________ du 7 mars 2011 puisque, lors de
leurs discussions et échanges électroniques, C.________ et l'intimée n'ont pu
s'entendre sur un élément essentiel du contrat, à savoir le montant de
l'indemnité de départ. De plus, C.________, ne disposant que de la signature
collective à deux, ne pouvait engager seul l'employeur. Pour la période
postérieure au 7 mars 2011, aucun accord ne serait non plus venu à chef dès
lors que l'intimée n'aurait pas accepté à temps l'offre de B.________ formulée
dans ses courriels de mars 2011, consistant à verser un montant de 30'000 fr.
dans le fonds de prévoyance de l'employée moyennant la signature d'une
quittance pour solde de tout compte, élément essentiel aux yeux de l'employeur.

3.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance
que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit
certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables;
encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16
consid. 2.1 p. 18 s., 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339;
138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III
226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p.
62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

3.2. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une
manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er al. 1 CO) sur tous les
points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu
(cf. ATF 127 III 444 consid. 1b p. 445), le juge s'efforce tout d'abord
d'établir en fait la commune et réelle volonté des parties (cf. art. 18 al. 1
CO). C'est ainsi que la cour cantonale a procédé, en se fondant notamment sur
des éléments postérieurs à l'accord (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.1 p. 632),
et le résultat auquel elle est parvenue est dénué d'arbitraire pour les raisons
suivantes.
Lorsqu'elle a appris, à deux ans de la retraite, que son licenciement était
envisagé, l'employée a manifesté la volonté d'obtenir de l'employeur une
indemnité destinée à compenser sa perte de prévoyance, qu'elle évaluait à
50'000 fr. Une telle indemnité de départ n'était pas prévue dans le contrat de
travail et les conditions d'une indemnité au sens de l'art. 339b al. 1 CO
n'étaient pas réunies; il s'agissait donc pour l'employée de passer un accord,
dont l'élément essentiel était l'engagement de l'employeur de verser une
indemnité de départ. A ce sujet, la cour cantonale a constaté sans arbitraire
la volonté réelle de l'employeur de payer une telle indemnité. En effet, dans
ses courriels du 25 octobre 2010 - se référant à un entretien avec l'intimée -
et du 2 novembre 2010, C.________ manifeste clairement la volonté de
l'employeur de verser, dans le plan de prévoyance de l'employée acceptant son
licenciement, un montant qui sera toutefois inférieur aux 50'000 fr. réclamés
par l'intimée; dans son second courriel, C.________ mentionne du reste
expressément un accord à ce propos. Le montant exact à verser - 30'000 fr. -
figure dans les courriels de B.________ des 7 et 16 mars 2011, qui se veulent
pour le surplus, selon les propres termes utilisés par leur auteur, la
confirmation écrite d'un accord oral passé entre l'employée et C.________. Des
courriels précités d'octobre et de novembre 2010, il ne ressort aucun élément
tendant à démontrer que l'engagement pris oralement par C.________ aurait été
assorti de la condition imposant à l'employée de renoncer à toutes ses créances
éventuelles contre les entités du groupe Z.________. Un accord sur les points
essentiels étant conclu, la recourante ne pouvait pas, par la suite, élever une
clause (secondaire) de solde de tout compte au rang d'élément (subjectivement)
essentiel, dont la non-acceptation par l'intimée aurait été propre à remettre
en cause l'engagement contractuel ferme de l'employeur. Pour le surplus, il
n'est pas contesté que C.________, directeur financier du groupe Z.________,
était également un organe de la recourante, chargé de négocier avec l'intimée
et évoquant lui-même, dans son courriel du 2 novembre 2010, le fait qu'il
engage la fondation; quand bien même C.________ disposait de la signature
collective à deux, l'intimée pouvait de bonne foi déduire des circonstances
susmentionnées que l'accord passé oralement sur les points essentiels avec le
susnommé engageait l'employeur.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation de l'art. 9 Cst. doit être
écarté.

4.

4.1. La recourante se place ensuite dans l'hypothèse, à présent confirmée, où
un accord à propos du versement du montant de 30'000 fr. aurait été valablement
conclu. Selon elle, les juges genevois auraient alors dû déclarer la demande
irrecevable pour défaut de compétence à raison du lieu et de la matière de la
juridiction des prud'hommes genevoise (art. 59 al. 2 let. b CPC), ou la rejeter
pour défaut de légitimation passive de la recourante. En effet, un éventuel
accord n'aurait pu être passé qu'avec la Fondation patronale du groupe
Z.________ (dont le siège est dans le canton de Bâle) représentée par
C.________ et B.________, à l'exclusion de l'employeur, et n'aurait pu
concerner qu'une prestation de prévoyance, à l'exclusion d'une prestation
découlant des rapports de travail.

4.2. Ces moyens sont à la limite de la témérité. On observera du reste que la
recourante n'a jamais soulevé jusqu'à présent l'exception d'incompétence, ni
l'exception de défaut de qualité pour défendre.
Le Tribunal des prud'hommes genevois est entré en matière sur la demande, se
considérant en particulier compétent à raison de la matière et du lieu. A ce
stade-là de l'examen de la cause (art. 59 al. 1 et 2 let. b; art. 60 CPC), il
s'est fondé à bon droit sur les allégués, moyens et conclusions de la demande
(cf. ATF 137 III 32 consid. 2.2 et 2.3 p. 34; 136 III 486 consid. 4 p. 487).
L'intimée, qui exerçait son activité professionnelle dans le canton de Genève,
a ouvert action en paiement contre son ancien employeur; la prétention invoquée
portait sur une indemnité de départ convenue entre les parties au contrat de
travail. Le fait que, selon les allégués de la demande, le montant litigieux
devait à l'origine être versé dans le plan de prévoyance de l'employée,
n'empêche nullement de qualifier la demande d'action relevant du droit du
travail, laquelle pouvait être introduite à Genève (cf. art. 34 al. 1 CPC)
devant la juridiction des prud'hommes (cf. art. 1 al. 1 let. a de la loi
genevoise sur le Tribunal des prud'hommes, RS GE E 3 10).
En ce qui concerne la légitimation passive, il ne fait pas de doute non plus
que le montant litigieux a été promis par C.________ agissant au nom de
l'employeur, et non comme représentant de la Fondation patronale du groupe
Z.________. Ce point est confirmé par les courriels de mars 2011 de B.________,
faisant clairement état d'un accord entre "employée" et "employeuse".

5.

5.1. Dans un dernier grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
rendu une décision contenant une contradiction entre ses motifs et son
dispositif et, partant, arbitraire. Les juges genevois auraient en effet
constaté que l'accord entre les parties portait sur un versement dans le plan
de prévoyance de l'employée, avant de condamner finalement l'employeur à payer
le montant promis directement à l'intimée. Selon la recourante, la maxime
inquisitoire sociale applicable en l'espèce aurait dû amener l'autorité
précédente à ordonner les mesures d'instruction nécessaires pour déterminer si
l'intimée disposait toujours à l'heure actuelle d'une caisse de pension ou d'un
compte de libre passage bloqué.

5.2. Le moyen est dépourvu de fondement. A l'ouverture de l'action, l'intimée
avait atteint l'âge ordinaire de la retraite. Dès lors que l'ancienne employée
bénéficiait des prestations de retraite, un rachat de prestations dans
l'institution de prévoyance n'était plus possible. Comme la modalité de
versement de l'indemnité convenue n'était pas envisageable, le juge n'avait
d'autre choix que de condamner l'employeur à payer le montant en cause
directement à son ancienne employée. Au demeurant, la présentation de cet
argument pour la première fois devant le Tribunal fédéral doit être considéré,
dans les circonstances de l'espèce, comme contraire au principe de la bonne foi
(cf. ATF 133 III 638 consid. 2 p. 640).

6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF); leur montant sera fixé en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF
étant donné que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. En outre, la
recourante versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann

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