Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.635/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_635/2015

Arrêt du 24 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________, représentés par
Me David Providoli,
recourants,

contre

B.________ SA, représentée par Me Jean-Paul Salamin,
intimée.

Objet
contrat de bail; jonction de causes,

recours en matière civile contre la décision rendue le 19 octobre 2015 par le
juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

La présidente,
Vu la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le juge unique de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge unique) a
déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante, le recours interjeté
par A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance du juge IV du district de
Sierre du 15 septembre 2015 prononçant la jonction des causes divisant, l'une,
A.A.________ et B.A.________ d'avec B.________ SA et C.________ Sàrl (SIE C1 10
235), l'autre, C.________ Sàrl d'avec A.A.________ et B.A.________ (SIE C1 10
236);
Vu le recours en matière civile formé le 20 novembre 2015 par A.A.________ et
B.A.________ contre la décision cantonale;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer,
notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,
qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi le juge unique
aurait violé le droit fédéral en déclarant leur recours cantonal irrecevable,
faute pour eux d'avoir démontré, dans ledit recours, en quoi l'ordonnance de
jonction de causes pourrait leur occasionner un préjudice difficilement
réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
que leur tentative de faire une telle démonstration devant le Tribunal fédéral
est ainsi d'emblée vouée à l'échec, l'ordonnance du juge de district ne pouvant
pas faire l'objet du recours en matière civile (art. 75 al. 1 LTF),
que le recours formé par A.A.________ et B.A.________ est, dès lors,
manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais de la procédure fédérale à la
charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à
déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au juge unique de la
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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