Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.633/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_633/2015

Arrêt du 27 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Philippe Conod,
intimés.

Objet
bail à loyer,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la Cour
d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1. 

1.1. Par jugement du 29 octobre 2014, le Tribunal des baux du canton de Vaud a
constaté la validité de la résiliation du bail relatif à un appartement sis
dans un immeuble de Crissier, que le locataire, A.________, s'était vu
signifier le 6 février 2014 par les bailleurs B.________ et C.________ pour
l'échéance du 30 septembre 2014; il a prolongé une seule et unique fois ledit
bail jusqu'au 31 décembre 2015 et a ordonné au locataire de quitter et de
libérer l'appartement et ses éventuelles dépendances à cette date. En droit, le
Tribunal des baux a estimé, en substance, que le congé litigieux ne
contrevenait pas aux règles de la bonne foi, car il reposait sur un motif avéré
et légitime, à savoir l'exécution de travaux de rénovation considérables dans
l'appartement du locataire.
Par arrêt du 22 septembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a confirmé ce jugement. Se rangeant à l'avis des premiers juges,
la cour cantonale a exclu, elle aussi, l'existence d'un congé de représailles.
Pour elle, le véritable motif du congé incriminé ne résidait ni dans la
contestation de deux factures d'électricité par le locataire, ni dans son
opposition à l'installation par les bailleurs de deux cochons nains vietnamiens
dans un enclos sur leur propriété, non plus que dans un différend né entre les
parties au sujet d'une demande d'autorisation déposée par les bailleurs pour
l'abattage d'un saule sis sur leur parcelle, mais bien dans l'exécution de
travaux de rénovation conséquents dans l'appartement donné à bail, lesquels
travaux ne pouvaient raisonnablement pas s'effectuer en présence du locataire.
Aussi le congé litigieux était-il valable. Quant à la prolongation de bail
requise, les circonstances pertinentes retenues par le Tribunal des baux
justifiaient d'en fixer la durée à 15 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015.

1.2. Le 18 novembre 2015, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours
en matière civile manuscrit au terme duquel il lui demande "de prononcer
l'annulation du congé-prétexte, au vu de la situation similaire au jugement
rendu le 27 août 2014 (ATF 140 III 496) et de [lui] accorder une prolongation
de 3 ans dès le 1er janvier". Le recourant a annexé à cette écriture le
procès-verbal d'une audience tenue le 30 septembre 2015 par le Tribunal des
baux dans une procédure parallèle l'ayant opposé aux bailleurs.
B.________ et C.________, intimés au recours, ainsi que la cour cantonale n'ont
pas été invités à déposer une réponse.

2. 

2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment,
les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

2.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, de
sorte qu'il est irrecevable.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été
établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire, ce qu'il incombe en principe au recourant de dénoncer (cf. art. 97
al. 1 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 6.2). Déterminer le motif réel du congé est
une question de fait (arrêt 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 3.2). Or, en
l'espèce, le recourant s'emploie à démontrer, au moyen d'une argumentation
appellatoire émaillée d'allégations nouvelles, que le véritable motif de la
résiliation de son bail ne résiderait pas dans la circonstance retenue par les
deux juridictions cantonales (travaux de rénovation de l'appartement), mais
dans celles invoquées par lui (contestation de deux factures d'électricité,
installation de deux cochons nains vietnamiens sur la propriété des bailleurs
et demande d'autorisation d'abattage d'un saule). Cette tentative est vaine,
tout comme celle visant à remettre en cause la réalité du projet de rénovation
de l'appartement litigieux. Du reste, l'intéressé ne soutient pas que les
constatations faites par la cour cantonale au sujet du motif de résiliation
retenu par elle seraient entachées d'arbitraire, pas plus qu'il ne démontre en
quoi elles mériteraient ce qualificatif.
Au demeurant, le recourant laisse intactes les considérations émises par les
juges d'appel en ce qui concerne la durée de la prolongation de son bail.
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable dans sa
totalité, ce qui justifie d'appliquer la procédure prévue à l'art. 108 al. 1
LTF pour ce genre de cas.

3. 
Vu le sort réservé à ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu
d'indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une
réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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