Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.623/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_623/2015

Arrêt du 3mars 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Grégoire Rey,
recourante,

contre

A.________ SA,
B.________,
représentées par Me François Canonica,
intimées.

Objet
procédure civile; dépens

recours contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Considérant :
Que X.________ SA a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une requête
de mesures préprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B.________ et
contre A.________ SA;
Que les mesures requises devaient mettre fin à une concurrence prétendument
déloyale pratiquée par les parties citées;
Que la requérante alléguait un dommage encore indéterminé mais supérieur à
30'000 francs;
Que par ordonnance du 23 juillet 2015, la Chambre civile de la Cour de justice
a refusé d'ordonner des mesures préprovisionnelles;
Qu'elle a invité les parties citées à prendre position sur la requête de
mesures provisionnelles;
Que par l'entremise de son avocat, B.________ a déposé un mémoire le 3 août
2015;
Que le 11 du même mois, X.________ SA a retiré la requête de mesures
provisionnelles;
Que A.________ SA n'avait alors pas procédé;
Que B.________ a déposé l'état des honoraires demandés par son avocat, au
montant de 4'050 fr. hors TVA, pour neuf heures de travail au tarif horaire de
450 francs;
Que X.________ SA a pris position sur l'état des honoraires;
Que par arrêt du 5 octobre 2015, la Cour de justice a rayé la cause du rôle par
suite du retrait de la requête et condamné X.________ SA aux frais judiciaires
et aux dépens de A.________ SA;
Que la Cour a chiffré ces dépens à 4'360 fr. sur la base de l'état des
honoraires d'avocat, ceux-ci étant majorés de la TVA et des débours, puis
arrondis en chiffres ronds;
Que selon la Cour, ni le nombre des heures de travail ni le tarif horaire ne
sont excessifs;
Que X.________ SA exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal
fédéral;
Qu'elle conteste devoir des dépens à A.________ SA au motif que celle-ci n'a
pas procédé devant la Cour de justice et n'était pas assistée d'un avocat;
Que selon ses conclusions, sa condamnation aux dépens doit être entièrement et
définitivement annulée;
Que les intimées concluent au rejet du recours;
Que le dispositif de l'arrêt attaqué est manifestement erroné en tant que les
dépens sont alloués à A.________ SA plutôt qu'à B.________, laquelle était
seule assistée d'un avocat;
Que le dispositif devrait être rectifié conformément à l'art. 334 al. 1 et 2
CPC;
Que l'arrêt doit de toute manière être annulé pour les motifs ci-après;
Que la recourante conteste aussi le calcul des dépens;
Qu'elle se plaint d'une application prétendument arbitraire du tarif cantonal
déterminant selon l'art. 96 CPC;
Que la Cour de justice a validé l'état des honoraires en se référant à l'art.
84 du règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC),
du 22 décembre 2010;
Que selon cette disposition, le défraiement d'un représentant professionnel est
en règle générale proportionnel à la valeur litigieuse, et fixé d'après
l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps
employé;
Que l'art. 85 al. 1 RTFMC fixe un barème du défraiement en fonction de la
valeur litigieuse;
Que selon l'art. 88 RTFMC concernant les procédures sommaires, le défraiement
est en règle générale réduit à deux tiers et, au minimum, à un cinquième du
barème de l'article 85 al. 1 RTFMC;
Que selon la recourante, la Cour de justice a appliqué arbitrairement l'art. 88
RTFMC en omettant de réduire les honoraires conformément à cette disposition;
Que ladite disposition se rattache au barème fixé à l'art. 85 al. 1 RTFMC;
Que la Cour de justice ne s'est en aucune manière référée au barème,
vraisemblablement parce qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer la valeur
litigieuse;
Que cette éventualité est d'ailleurs réservée par l'art. 85 al. 2 RTFMC;
Que l'art. 88 RTFMC était ainsi hors de cause;
Que la Cour de justice ne saurait donc l'avoir appliqué arbitrairement;
Qu'au montant des honoraires, la Cour a ajouté 310 fr. au titre des débours et
de la TVA, sur la base de l'art. 26 al. 1 de la loi cantonale d'application du
code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC);
Qu'au regard de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la
valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), les prestations de service d'un avocat qui
n'est pas désigné d'office (voir notamment, concernant l'avocat désigné
d'office, l'arrêt 5A_504/2015 du 22 octobre 2015, destiné à la publication)
sont censées accomplies au lieu de domicile de son client;
Que les prestations de l'avocat qui n'est pas désigné d'office ne sont donc pas
soumises à la TVA, faute d'être fournies sur le territoire suisse aux termes de
l'art. 1 al. 2 let. a LTVA, lorsque le domicile du client se trouve à
l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346);
Que B.________, seule assistée d'un avocat devant la Cour de justice, est
domiciliée en France;
Que contrairement à l'opinion des intimées, le lieu où le client de l'avocat
exerce ses activités économiques est dépourvu de pertinence au regard de l'art.
8 al. 1 LTVA;
Que la majoration des honoraires au titre de la TVA est donc manifestement
injustifiée;
Qu'elle aboutit à une surestimation du défraiement de l'avocat;
Que la recourante est fondée à dénoncer une application arbitraire, donc
contraire à l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334
consid. 3.2.5 p. 339), de l'art. 26 al. 1 LaCC;
Que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif;
Qu'il appartiendra à la Cour de justice de statuer à nouveau sur les dépens;
Que les intimées doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal
fédéral et les dépens auxquels la recourante peut prétendre pour avoir obtenu
gain de cause en instance fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision.

2. 
Les intimées acquitteront un émolument judiciaire de 1'500 fr., solidairement
entre elles.

3. 
Les intimées verseront une indemnité de 2'000 fr. à la recourante,
solidairement entre elles, à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 3 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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