Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.61/2015
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_61/2015

Arrêt du 25 juin 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
A.________ SA,représentée par Me Philippe Prost,
recourante,

contre

B.________, représenté par Me Marc Béguin,
intimé.

Objet
acte illicite, dommage matériel, chose irréparable,

recours contre le jugement de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre civile, du 17 décembre 2014.

Faits :

A. 
Entre mars 2009 et août 2010, B.________ (ci-après également: le lésé) a fait
construire une villa sur son bien-fonds situé sur la commune de Plan-les-Ouates
(Genève). Il a mandaté, par son architecte, la société C.________ SA pour la
pose de nombreux vitrages, laquelle a procédé aux travaux d'un coût total de
706'925 fr. 45.

 En juillet 2010, D.________ SA, société dont l'administrateur unique est
B.________, a confié à A.________ SA (ci-après: la société de nettoyage) le
nettoyage des baies vitrées et des vitres de la villa appartenant à B.________,
pour un prix forfaitaire de 3'200 fr., hors taxes. Le nettoyage a été effectué
les 9, 10, 11, 12 et 17 août 2010.

 B.________, par son représentant, a alors constaté la présence d'importantes
rayures sur les vitres de sa villa.

 La société de nettoyage contestant sa responsabilité, un constat d'huissier a
été effectué, pour un coût de 7'868 fr.39, les 4 et 8 novembre 2010. Selon ce
constat, 89 vitrages sur 109 comportaient des rayures plus ou moins
importantes, présentes sur la face externe des vitres. Elles étaient si
nombreuses qu'il n'était pas possible d'en faire un inventaire exhaustif. Elles
étaient visibles et même manifestes par temps ensoleillé et pouvaient être
ressenties au toucher.

 Le 19 novembre 2010, C.________ SA a établi une offre concernant le
remplacement de 78 fenêtres pour un montant total de 411'010 fr.

 Les rayures ont été examinées par un expert, en la personne de E.________,
docteur en sciences de l'EPFZ. Selon lui, les rayures, qui résultent d'un
nettoyage inadapté, n'avaient pas de conséquences sur la charge utile des
vitres, lesquelles pouvaient toujours supporter la force du vent et leur propre
poids, mais elles constituaient un point faible en cas d'apparition de futures
fissures. Elles engendraient au surplus une forte détérioration de l'aspect de
l'édifice, exposé au rayonnement solaire, ainsi que de la transparence des
vitrages de l'intérieur vers l'extérieur. Les honoraires de l'expert se sont
élevés à 9'019 fr.45.

 Le 27 janvier 2011, le lésé a invité la société de nettoyage à l'indemniser à
concurrence de 411'010 fr., montant auquel s'ajoutent les frais d'huissier et
d'expert.

 Le 7 mars 2011, un commandement de payer a été notifié, sur réquisition du
lésé, à la société de nettoyage. Celle-ci a formé opposition.

B. 
Le 29 décembre 2011, B.________ a ouvert une action, devant le Tribunal de
première instance de Genève, contre la société de nettoyage, concluant au
paiement de 411'010 fr., 9'019 fr.45 et de 7'868 fr.39 avec intérêts à 5% l'an
dès le 7 février 2011, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition à la hauteur de
ces montants.

 Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal de première instance a débouté
le demandeur de toutes ses conclusions.

 Par arrêt du 17 décembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice de
Genève, sur appel du demandeur, a annulé le jugement entrepris et condamné la
société de nettoyage à verser au lésé les montants de 411'010 fr., 9'019 fr.45
et de 7'868 fr.39 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2011. Elle a
prononcé la mainlevée de l'opposition.

C. 
La société de nettoyage exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal du 17 décembre 2014. Sous suite de frais et dépens,
elle conclut principalement à son annulation, à ce que l'action en paiement
soit rejetée, à ce que la poursuite correspondante n'aille pas sa voie et,
subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale. Elle invoque une violation des art. 41, 42 et 55 CO.
L'intimé conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la recourante soit
déboutée de toutes ses conclusions et que l'arrêt cantonal soit confirmé.
Les parties ont encore chacune déposé des observations.
La requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée par
ordonnance présidentielle du 19 mars 2015.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur
recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. c,
48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être
formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p.
247). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF
138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des
faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la
partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF
137 III 580 consid. 1.3 p. 584).

2.

2.1. Le Tribunal de première instance a considéré que l'existence d'un dommage
était exclue, dans la mesure où le lésé n'avait pas procédé au changement des
vitres endommagées et que la présence des rayures n'avait aucune conséquence
sur la capacité des vitres à supporter la force du vent ou leur propre poids,
de sorte qu'elles étaient toujours aptes à remplir leur fonction première de
protection et de support. Selon cette autorité, indemniser le lésé du montant
total de la valeur de remplacement reviendrait dès lors à l'enrichir. En
définitive, elle a retenu que le lésé avait subi un dommage limité à l'aspect
esthétique des vitrages, dont l'étendue n'avait pas été établie, dans la mesure
où il s'était limité à produire un simple devis, non contresigné, portant sur
le remplacement total des vitrages. Le premier juge a également écarté un
dommage résultant de la diminution de la valeur de l'immeuble, non allégué ni
prouvé.

2.2. La Cour de justice retient quant à elle que les rayures en question
portent atteinte à la substance même du bien du lésé et qu'elles constituent
dès lors un dommage. Elle considère que celui-ci ne peut être supprimé ni par
un procédé de polissage, ni par la pose de films protecteurs sur les vitrages,
mais que seul leur remplacement permet d'y remédier. Elle rappelle qu'il n'est
pas pertinent que le lésé ait effectivement fait remplacer ses vitres,
respectivement qu'il ait l'intention de le faire, le dommage résultant de
l'atteinte même à son bien-fonds et non de l'exécution de la réparation.

 La cour cantonale, considérant que les autres conditions de la responsabilité
sont réalisées, retient, au moment de déterminer le montant du dommage, que le
coût du remplacement résulte du devis de la société C.________ SA du 19
novembre 2010 qui fait état d'un montant de 411'010 fr. A cette somme, elle
ajoute les frais d'huissier et d'expertise privée engagés par le lésé, pour
aboutir à un montant total de 427'897 fr.84.

3. 
En l'espèce, seule est encore litigieuse la question du mode de calcul du
dommage matériel subi par le lésé.

 Faisant état d'une violation de l'art. 41 CO, la recourante soutient en effet
qu'en déterminant la quotité du dommage matériel en se basant sur un mode de
calcul erroné, les juges précédents ont méconnu la notion juridique du dommage.
Ce dernier ne correspondrait pas à la valeur de remplacement, mais à une valeur
(par hypothèse) moindre (soit la diminution de valeur des vitrages endommagés
mais, selon elle, toujours utilisables), non prouvée par le lésé.

3.1. Selon le principe de la réparation intégrale, qui s'inscrit dans la
fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l'auteur doit
réparer l'entier du dommage (c'est-à-dire l'atteinte causée au patrimoine) subi
(e) par le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est
imputable (cf. ATF 118 II 176 consid. 4b p. 179; OFTINGER/STARK,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, 5e éd. 1995, n. 354 ad § 6).

 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la
fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388
consid. 11a et les arrêts cités).

 On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel.

 Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation
sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de
l'endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de
cette chose (cf. arrêt 4C.184/2005 du 4 mai 2006 consid. 4.3.1; sur l'ensemble
de la question: CHRISTOPH MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle,
2013, n. 630 ss p. 205 s.).

 Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être
réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction
d'origine ( ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, no 21e ad art. 41 CO).
Le dommage comprend alors les frais de réparation et la dépréciation due au
fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact
(pour les détails: MÜLLER, op. cit., n. 635 ss p. 206 s.).

3.2. Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination
de son montant (cf. art. 42 CO), de procéder à l'imputation des avantages (en
faveur du lésé) générés par l'événement dommageable (sur l'ensemble de la
question: BREHM, op. cit., nos 27 ss ad art. 42 CO).

 La valeur résiduelle d'un objet totalement détruit représente en principe un
avantage financier à imputer (cf. ATF 35 II 315 consid. 7 p. 325 s. cité par
HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd. 2008, n. 216 p. 50;
DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd. 1982, n. 29 ad § 23;
BREHM, op. cit., no 31 ad art. 42 CO; pour les détails: VON TUHR/PETER,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 1979, p. 101
s. et les renvois).

 L'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du
dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l'auteur du dommage (cf.
arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4).

3.3. En l'occurrence, les vitrages ne sont pas totalement détruits dans leur
substance, mais le dommage n'est pas limité à leur aspect esthétique; il a
également trait aux fonctions de ces vitrages, soit celle de support (les
vitrages étant potentiellement plus fragiles), ainsi que celle consistant à
laisser passer la lumière à l'intérieur du bâtiment (diminution de la
transparence des vitrages de l'intérieur vers l'extérieur). Selon les
constatations cantonales, les vitrages sont irréparables.

 Il s'agit donc de savoir dans laquelle des deux catégories (cf. supra consid.
3.1) ce dommage doit être classé, soit de déterminer si le dommage est total
(auquel cas le lésé pourrait être indemnisé en fonction de la valeur de
remplacement) ou si, comme le prétend la recourante, le dommage est partiel, le
lésé ne pouvant alors prétendre qu'à la moins-value (dépréciation des vitrages
qui gardent toutefois une valeur résiduelle) (cf. infra consid. 3.4).

 Il s'agira ensuite, toujours dans la détermination du dommage, de dire s'il
convient de procéder à l'imputation d'avantages (cf. infra consid. 3.5).

3.4. Le raisonnement de la recourante, qui vise la détermination du montant du
dommage, ne convainc pas car il ne tient pas compte de l'élément essentiel
sous-tendant le litige, soit la constatation de la cour cantonale selon
laquelle la réparation de la chose n'est pas possible. La recourante fait ainsi
abstraction de la fonction principale du droit de la responsabilité civile, qui
est de réparer totalement l'atteinte au patrimoine subie par le lésé (cf. supra
consid. 3.1). Or, si le lésé ne pouvait obtenir qu'une indemnisation pour la
dépréciation de la chose (par hypothèse inférieure à la valeur de
remplacement), il serait appauvri puisque, pour écarter totalement le dommage
(soit une dépense qui, de fait, lui a été imposée par le comportement illicite
de l'auteur de l'acte dommageable), il serait nécessairement contraint - une
réparation n'étant pas envisageable - de remplacer la chose (valeur de
remplacement). La solution préconisée par la société de nettoyage reviendrait à
pénaliser le lésé et à le remettre dans une situation moins favorable que celle
qui était la sienne avant le fait générateur de responsabilité (cf. VITO
ROBERTO, Haftpflichtrecht, 2002, n. 691 ad § 28).

 Ainsi, si la chose est irréparable, le lésé peut exiger - comme en cas de
destruction totale - son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne
soit pas totalement détruite dans sa substance (cf. VON TUHR/PETER, op. cit.,
p. 120 s.;  a contrario : OFTINGER/STARK, op. cit., n. 366 p. 368; cf. HELMUT
KOZIOL, Österreichisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, 3e éd. 1997, n. 10/19 p.
316; même résultat en droit allemand: GERHARD KNERR, in Geigel, Der
Haftpflichtprozess, 25e éd. 2008, n. 40 p. 70 et n. 50 p. 74 s.). Cela étant,
c'est à bon droit que la cour cantonale a calculé l'indemnisation en fonction
de la valeur de remplacement.

 Il n'y a en l'occurrence pas lieu de réfléchir sur la base du principe connu
sous la locution " neu für alt " (selon lequel il faut tenir compte, dans
l'indemnisation à accorder, que l'espérance de vie de l'objet nouveau est
supérieure à celle de l'objet détruit), puisque les vitrages étaient neufs au
moment de l'acte dommageable (cf. à ce sujet: arrêt 4C.87/2007 du 26 septembre
2007 consid. 5.2 et les auteurs cités).

3.5. Dans l'hypothèse où les vitrages endommagés devraient encore avoir une
valeur sur le marché, on ne saurait  a prioriexiger en l'espèce d'un
particulier (propriétaire de la villa) qu'il procède à leur vente et, partant,
on ne saurait lui imposer l'imputation de l'avantage financier qui résulte de
la valeur résiduelle. On peut toutefois admettre que s'il prend l'initiative de
les réaliser, il doit alors se laisser imputer cet avantage. Il n'y a toutefois
pas lieu d'approfondir ces questions en l'espèce, la société recourante n'ayant
présenté aucune motivation à cet égard (cf. supra consid. 1.2), ni d'ailleurs
apporté les éléments de preuves nécessaires, dont la charge lui incombait (cf.
supra consid. 3.2).

 Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, par substitution partielle des
motifs qui précèdent.

4.

4.1. S'agissant du moyen tiré de la violation de l'art. 42 CO (mauvaise
application des règles régissant le fardeau de la preuve), celui-ci repose sur
la prémisse - erronée (cf. supra consid. 3) - que le lésé ne pouvait obtenir
une indemnité fondée sur la valeur de remplacement des vitrages, mais qu'il lui
incombait plutôt de démontrer que ceux-ci ont subi une dépréciation, ce qu'il
n'a pas fait. Le moyen se révèle donc sans consistance.

4.2. Quant à la critique selon laquelle le devis non contresigné pour accord ne
permettait pas de prouver un quelconque dommage, celle-ci doit être déclarée
mal fondée.

 Le coût de remplacement des vitres endommagées résulte d'un devis précisant la
taille et les caractéristiques techniques des vitres à remplacer. La recourante
ne conteste pas le contenu du devis.

 Le fait que celui-ci n'ait pas été contresigné par le lésé n'est pas pertinent
dès lors que l'évaluation du dommage n'est pas subordonnée à l'exécution de la
réparation de la chose endommagée par le lésé (cf. ATF 108 II 422 consid. 3 p.
428, cité par MÜLLER, op. cit., n. 634 p. 206), qu'une facture liée à la
réparation effective ne sera pas nécessairement établie et qu'un devis peut
parfaitement, en tant que tel, servir de base de calcul d'un dommage ( BREHM,
op. cit., no 24 ad art. 42 CO; BENOÎT CHAPPUIS, Le moment du dommage, 2007, n.
484 ss p. 231 ss).

4.3. La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner,
dans le calcul du dommage, le critère de l'aspect subjectif de celui-ci,
respectivement de l'intérêt du lésé à la réparation de ce dommage.

 En l'occurrence, si la recourante relève des extraits de la décision du
Tribunal de première instance, elle n'indique par contre pas en quoi le droit
aurait été violé par les juges cantonaux dans la décision attaquée en lien avec
le calcul du dommage (et notamment s'agissant de la prise en compte de
l'intérêt subjectif du lésé). Elle se limite à affirmer, de manière lapidaire,
que ce critère n'a pas été examiné dans le cadre de l'arrêt attaqué. La
critique de la recourante est irrecevable, pour défaut de motivation (cf. supra
consid. 1.2).

 S'agissant enfin du paragraphe de l'arrêt attaqué mis en évidence par la
recourante, on ne saurait en contester le bien-fondé, l'affirmation de la cour
cantonale (selon laquelle il n'est pas pertinent que le lésé ait effectivement
fait remplacer ses vitres) étant conforme à la jurisprudence (cf. supra consid.
4.2).

5. 
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile
doit être rejeté.

 Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 CO).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 25 juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben