Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.614/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_614/2015

Arrêt du 25 avril 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
Y.________, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,
recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
intimée.

Objet
assistance judiciaire, exonération partielle de l'obligation de fournir des
sûretés en garantie des dépens (art. 118 al. 1 let. a et al. 2 CPC);

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève,
Assistance judiciaire, du 28 septembre 2015.

Faits :

A. 

A.a. Y.________ et B.X.________, qui vivaient en concubinage, ont repris à fin
1999 l'exploitation du Café W.________ à xxx, propriété de la Fondation
V.________ (ci-après V.________). Le contrat de bail a toutefois été signé avec
B.X.________ et un de ses fils, car Y.________, qui faisait l'objet de
poursuites, ne souhaitait pas figurer sur le bail pour des raisons
personnelles. Sur demande de V.________, Y.________, qui avait obtenu le
certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier, a été lié à l'établissement
en étant engagé par contrat de travail en tant qu'exploitant responsable.
Y.________ n'a pas souhaité non plus figurer au registre du commerce, de sorte
que l'établissement y a été inscrit comme entreprise individuelle exploitée par
B.X.________.
L'établissement a toutefois été exploité de concert par B.X.________ et
Y.________.

A.b. Les relations entre les concubins se sont dégradées à partir de fin 2002/
début 2003 lorsqu'un autre fils de B.X.________, A.X.________, a commencé à
travailler pour le café, en tant que mandataire.
Le 26 octobre 2005, B.X.________ a résilié le contrat de travail de Y.________,
lui interdisant l'accès aux locaux du café.

A.c. Plusieurs procédures civiles et pénales s'en sont suivies.
Dans le cadre de ces diverses procédures, B.X.________, assistée de son conseil
Me François Canonica, et son fils, A.X.________, ont soutenu que Y.________
n'avait jamais été le concubin de B.X.________ et qu'il n'était qu'un employé
du café, ce qui s'est révélé faux plusieurs années après, à l'issue de ces
procédures: il a alors été reconnu que B.X.________ et Y.________ ont vécu en
concubinage pendant plusieurs années et qu'ils étaient associés, par contrat de
société simple, pour l'exploitation du café (arrêt de la Cour de justice du 9
novembre 2012, cité ci-après).

A.d. En particulier, Y.________ et B.X.________ se sont opposés dans deux
procédures civiles, l'une devant le Tribunal des prud'hommes et l'autre devant
le Tribunal de première instance, que l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014
expose en détail.

A.d.a. La procédure en constatation de l'inexistence de dette, introduite par
B.X.________, à la suite d'une poursuite que lui a intentée Y.________, a
abouti, par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, définitif et
exécutoire, du 9 novembre 2012, à la condamnation de B.X.________ à payer à
Y.________ le montant de 685'448 fr. à titre de la liquidation de la société
simple, ainsi que 7'204 fr. et 59'900 fr. à titre de remboursement d'avances,
respectivement d'apports effectués par celui-ci en faveur de la société simple,
soit au total le montant de 752'552 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
janvier 2006. La Cour de justice a retenu que les concubins avaient été liés
par un contrat de société simple pour l'exploitation du café et étaient donc
associés. Elle a considéré que ce contrat avait pris fin lors du licenciement
de Y.________ le 26 octobre 2005 et que la date de la dissolution de la société
simple devait ainsi être arrêtée au 31 décembre 2005.

A.d.b. La procédure devant le Tribunal des prud'hommes, introduite par
Y.________, a abouti, par arrêt du 11 juillet 2008, à la condamnation de
B.X.________ et de A.X.________ à payer à Y.________ le montant brut de 63'483
fr.80 (représentant un solde de salaires) avec intérêts moyens à 5% dès le 1er
mars 2003, sous déduction des sommes reçues de l'assurance perte de gain à la
place du salaire pour la période allant du 6 septembre 2005 au 31 janvier 2006,
de 19'403 fr.75 avec intérêts, sous déduction des sommes reçues de la même
assurance, à titre de 13e salaire selon la CCT, ainsi que le montant brut de
20'608 fr. (représentant des vacances non prises) avec intérêts à 5% l'an dès
le 1er février 2006, la partie concernée étant invitée à opérer les déductions
sociales et légales usuelles. Cet arrêt fait l'objet d'une demande de révision
à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 9 novembre 2012 dans la
procédure exposée ci-devant (A.d.a).

A.e. Dans l'intervalle, en 2007-2008, le café, que B.X.________ a continué à
exploiter, a connu des difficultés financières et celle-ci l'a finalement remis
à un nouveau tenancier en novembre 2008 pour le prix de 860'000 fr., avec
l'accord de la bailleresse V.________, qui a pu récupérer ainsi un prêt de
100'000 fr. qu'elle avait consenti à B.X.________.
Y.________ n'a jamais pu recouvrer le montant qui lui a été alloué par l'arrêt
du 9 novembre 2012, en raison de l'insolvabilité de B.X.________.

B. 
Le 4 avril 2014, Y.________ a ouvert devant le Tribunal de première instance de
Genève une action en responsabilité délictuelle contre A.X.________, Me
François Canonica et V.________ en vue d'être indemnisé pour le dommage qu'il a
subi à la suite de son éviction du café. Il a pris des conclusions non
chiffrées, un expert devant être chargé de les chiffrer à la valeur
hypothétique du restaurant au 31 décembre 2025.
Il fait valoir en tout cas un dommage de:

- 2'880'000 fr.       à titre de gain manqué (qu'il aurait pu réaliser
s'il                     avait conservé l'exploitation du café
jusqu'au                            31 décembre 2025 [144'000 fr. x 20])
- 1'500'000 fr.       correspondant à la moitié du produit de la
vente                     du restaurant qu'il a calculé
- 250'000 fr.              pour ses frais d'avocat dans les
diverses                                   procédures
- 150'000 fr.              à titre de tort moral
__________
4'780'000 fr.
Il allègue que A.X.________ s'est approprié le café, alors qu'il n'y avait
aucun droit, en ayant eu recours à l'escroquerie et à la contrainte, que Me
François Canonica, qui savait qu'il était le concubin et associé de
B.X.________, a présenté en justice une version mensongère des faits, ce qui
lui a permis d'instrumentaliser la justice et de permettre la spoliation du
café à son détriment et qu'enfin, la bailleresse V.________ a autorisé la
reprise du commerce sans le consulter alors qu'elle savait qu'il en était
l'associé et s'opposait à la vente de celui-ci.
Par décision du Vice-Président du Tribunal civil du 15 avril 2014, Y.________ a
été mis, pour cette action en responsabilité, au bénéfice de l'assistance
judiciaire, qui prend effet au 13 février 2014 et qui a été limitée aux
premières plaidoiries, Me Piletta-Zanin lui étant désigné comme avocat
d'office.
Le Tribunal de première instance saisi l'a, de son côté, condamné, par
ordonnance du 5 janvier 2015, à fournir des sûretés en garantie des dépens de
50'000 fr. à A.X.________, de 57'000 fr. à Me Canonica et de 51'400 fr. à
V.________.

C. 
Par la suite, statuant sur une requête d'extension de l'assistance judiciaire
formée par Y.________, le Vice-Président du Tribunal civil l'a exonéré
partiellement de l'obligation de fournir des sûretés à concurrence de 38'000
fr. pour les deux premiers défendeurs et a rejeté entièrement sa quête
d'exonération en ce qui concerne la défenderesse. Il a exclu que les
conclusions du demandeur à l'encontre de la défenderesse ait des chances de
succès (absence d'acte illicite) et il a limité à 1'250'000 fr. les postes du
dommage du demandeur qui avaient des chances de succès à l'encontre des deux
autres défendeurs.
Statuant sur recours du demandeur le 28 septembre 2015, le Vice-président de la
Cour de justice a exonéré partiellement le demandeur de l'obligation de fournir
des sûretés à concurrence de 40'500 fr. à chacun des deux premiers défendeurs
et a refusé toute exonération à l'égard de la défenderesse. Il a considéré que
la demande était dépourvue de chances de succès à l'encontre de la défenderesse
et a ajouté un poste de dommage de 250'000 fr. pour frais d'avocats qui avait
également des chances de succès à l'égard des deux autres défendeurs.

D. 
Contre cette décision, le demandeur a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral le 4 novembre 2015. Il conclut à son annulation et requiert
que l'exonération de l'obligation de fournir des sûretés lui soit accordée
complètement à l'égard de chacun des trois codéfendeurs. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande également à être
acheminé à rapporter la preuve de l'intégralité de ses allégués.
Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le
Tribunal fédéral.
Il n'a pas été sollicité de réponse de la part des défendeurs qui ont requis la
constitution des sûretés.

Considérant en droit :

1. 

1.1. La décision d'exonération partielle de l'avance de sûretés est une
décision de refus partiel de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. a
LTF), soit une décision incidente susceptible de causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p.
131). Dès lors que la cause principale pour laquelle l'assistance judiciaire
est sollicitée est un procès en responsabilité délictuelle fondé sur les art.
41 al. 1 et 49 al. 1 CO, qu'il s'agit d'une contestation civile dont la valeur
litigieuse dépasse 30'000 fr., le recours en matière civile est recevable en
vertu des art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF. Interjeté en temps utile contre
la décision prise sur recours par le Vice-Président de la Cour de justice, le
recours est également recevable au regard des art. 100 al. 1 et 75 LTF.

1.2. La cour cantonale s'étant limitée à traiter les griefs du recourant, le
Tribunal fédéral s'est vu contraint de compléter l'état de fait sur certains
points à l'aide du jugement de première instance (art. 105 al. 2 LTF).

1.3. Pour sa plus large part, le recours ne satisfait pas aux exigences de
motivation du recours en matière civile prévues par les art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF. Dans cette mesure, il est irrecevable.

2. 

2.1. Le demandeur est tenu, dans certains cas, de fournir des sûretés en
garantie de l'éventuelle créance de dépens de sa partie adverse (art. 99 al. 1
CPC). En vertu de l'art. 99 al. 3 CPC, il n'y a toutefois pas lieu de fournir
des sûretés dans les procédures qui y sont énumérées. En outre, le demandeur
n'est pas tenu de fournir des sûretés dans les causes dans lesquelles il est au
bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. a 2e hypothèse CPC).
Même si l'assistance judiciaire, qui le dispense de fournir une avance de
sûretés pour les dépens, lui a été octroyée, elle ne le dispense pas du
versement de dépens à sa partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Le défendeur qui requiert la constitution de sûretés (art. 99 al. 1 CPC) doit
toujours être entendu par le juge de l'assistance judiciaire lorsque celui-ci
entend exonérer le demandeur de l'obligation de fournir des sûretés (arrêt
4A_314/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1 non publié in ATF 139 III 475).

2.2. Le Vice-Président de la Cour de justice qui, à la suite du Vice-Président
du tribunal de première instance, a exonéré partiellement le demandeur de
l'obligation de fournir des sûretés, à concurrence du montant pour lequel ses
conclusions ont des chances de succès (1'250'000 fr.), n'a pas entendu modifier
la décision du tribunal de première instance qui est saisi de la cause au fond
et qui a fixé le montant des sûretés. Il part de l'idée que cette décision sur
les sûretés subsiste, qu'elle ne l'empêche pas, comme juge de l'assistance
judiciaire, de fixer le montant à concurrence duquel le demandeur est exonéré
du paiement de sûretés - qui ne sont pas, est-il besoin de le préciser, prises
en charge par l'État - et qu'il incombera ensuite au demandeur de réduire ses
conclusions au fond et de demander au tribunal saisi de la cause au fond de
réduire le montant des sûretés conformément à l'art. 100 al. 2 CPC. La
compatibilité de ce système avec le CPC n'a pas à être tranchée en l'espèce,
faute de grief du recourant.
De même, il n'y a pas lieu d'examiner, faute de grief, si l'assistance
judiciaire (limitée aux premières plaidoiries) octroyée pour les frais
judiciaires et l'assistance d'un avocat, sans aucune restriction fondée sur
l'absence de chances de succès de certains postes du dommage, aurait dû
entraîner une dispense totale d'avance de sûretés (également limitée aux
premières plaidoiries).
On peut également se dispenser d'examiner si la décision d'octroi de
l'assistance judiciaire entraîne automatiquement la dispense de fournir des
suretés, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision spéciale soit rendue à cet
égard, comme semble l'admettre l'arrêt 4A_314/2013 déjà cité consid. 3.1, dès
lors qu'en l'occurrence, une décision a expressément été prise en sens
contraire, sur requête d'extension de l'assistance judiciaire formée par le
demandeur.

3. 

3.1. L'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais
judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie
adverse (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires
eux-mêmes (art. 118 al. 1 let. b CPC), ainsi que la désignation d'un défenseur
d'office aux frais de l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC).
Aux termes de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée
totalement ou partiellement.
Lorsqu'elle envisage un octroi partiel, cette disposition légale semble faire
référence à la possibilité d'exclure du bénéfice de l'assistance judiciaire
l'un ou l'autre des éléments visés par les let. a à c de l'art. 118 al. 1 CPC.
Il y a toutefois lieu d'admettre, comme la jurisprudence l'a fait, dans le
cadre de l'application de l'art. 64 LTF, en matière d'assistance judiciaire
pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 396 consid. 4), que
la dispense de fournir des sûretés au sens de l'art. 118 al. 1 let. a CPC
puisse n'être octroyée que partiellement en lien avec des conclusions
autonomes, pouvant être jugées indépendamment l'une de l'autre, qui ne
paraissent pas vouées à l'échec au sens de l'art. 117 let. b CPC (dans ce sens
déjà, l'arrêt 5D_164/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4; cf. aussi: ATF 141 III
369 consid. 4; arrêt 4D_62/2015 du 9 mars 2016 consid. 5, destiné à la
publication).

3.2. Selon la jurisprudence développée à propos de l'art. 29 al. 3 Cst., qui
s'applique également dans le cadre de l'art. 117 let. b CPC (ATF 138 III 217
consid. 2.2.4), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en
revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à
peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (
ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136; cf. également:
ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218). Ce qui
est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources
financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse
raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne
conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I
129 consid. 2.3.1 p. 136). La situation doit être appréciée à la date du dépôt
de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136), et
sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5; 88 I 144 p. 145;
cf. ATF 124 I 304 consid. 4a p. 308/309).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit.
L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits
pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés;
cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout.
L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est
irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée; sur le
fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas
aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance
judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit
seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte
la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins
équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt
4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2, avec référence à BERNARD CORBOZ,
Le droit constitutionnel à l'assistance juridique, SJ 2003 II p. 67 ss, spéc.
p. 82 s.).
Dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des
chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine
librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être
prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne
peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêt 4A_454/2008 op. cit. consid.
4.2, avec référence à CORBOZ, op. cit., p. 82).

3.3. Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte
illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous
les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art.
8 CC: l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et
adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Il supporte
le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que
si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si
chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au
détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 s.; 129 III 18 consid.
2.6 p. 24; 126 III 189 consid. 2b p. 191 s.).
Lorsqu'il réclame une indemnité pour tort moral pour atteinte à la personnalité
en invoquant l'art. 49 al. 1 CO, le demandeur doit établir qu'il a subi un tort
moral, que celui-ci est en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que
celle-ci est illicite et qu'elle est imputable à son auteur, que la gravité du
tort moral justifie l'octroi d'une indemnité et que l'auteur n'a pas donné
satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1).

4. 
Alors que la cour cantonale a examiné dans un premier temps les chances de
succès de la demande à l'égard de la défenderesse V.________ et ensuite celles
à l'égard des deux autres défendeurs en fonction des différents postes de
dommage allégués, le recourant fait valoir pêle-mêle, dans sa partie " En droit
", sous six titres, quatre griefs (des faits établis de manière manifestement
inexacte, des manoeuvres illicites reprochées prétendument aux seuls
défendeurs, l'établissement manifestement inexact du fait impliquant violation
du droit d'être entendu, d'arbitraire et violation du droit d'être entendu, de
l'art. 106 al. 2 LTF, violation du droit d'être entendu), se répétant largement
dans les uns et les autres, sans que l'on discerne clairement à quel point de
l'arrêt attaqué sa critique s'adresse.
La cour de céans examinera les griefs suivants dans la mesure où elle peut les
comprendre.

5. 
En ce qui concerne tout d'abord la défenderesse V.________, le juge cantonal a
estimé que les chances du demandeur de prouver que celle-ci avait commis un
acte illicite étaient faibles. En effet, en tant que le demandeur reproche à
celle-ci d'avoir donné son consentement au transfert du commerce sans son
accord à lui alors qu'elle savait qu'il était aussi exploitant du café, le juge
cantonal a estimé qu'en l'absence de bail signé avec le demandeur, il
apparaissait peu vraisemblable que la bailleresse ait eu l'obligation d'obtenir
son accord, qu'elle ne pouvait refuser son consentement à la remise de commerce
(art. 263 al. 2 CO) et que son attitude n'était pas constitutive d'un acte
illicite.

5.1. Dans son premier grief (" Des faits établis de manière manifestement
inexacte "), le recourant estime qu'au contraire, la responsabilité de
V.________ est directe, qu'elle aurait dû s'opposer à la remise du commerce,
qu'en se passant de son accord, elle aurait participé à sa spoliation: il
invoque en substance que le juge cantonal n'a pas tenu compte de huit faits,
dont il semble déduire qu'il aurait dû devenir colocataire après un moratoire
(" le bail aurait dû logiquement être reformulé au nom des deux exploitants ").
Alors qu'il est établi et non contesté que c'est le demandeur qui n'a pas voulu
être colocataire pour des raisons personnelles, ne bénéficiant que d'un contrat
de travail avec l'établissement, on ne voit pas en quoi le juge cantonal aurait
mal apprécié les chances de succès de la demande en considérant qu'il était peu
vraisemblable que la bailleresse aurait dû le considérer, avant la conclusion
de tout nouveau contrat de bail, comme un colocataire.
Le grief est infondé, dans la mesure où il est recevable.

5.2. Dans un deuxième grief (" Des manoeuvres illicites reprochées prétendument
aux seuls A.X.________ et François Canonica ", le recourant se plaint en
substance de ce que V.________ aurait aussi commis des manoeuvres illicites
dans la période qui a conduit à la vente du commerce en 2008, car elle l'a
ainsi empêché de poursuivre seul l'exploitation du café jusqu'en 2025 (soit
jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 75 ans).
Par cette critique, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi
l'appréciation de ses chances de succès seraient erronées. On ne voit en effet
pas comment il aurait été en mesure de contraindre la bailleresse de conclure
avec lui un nouveau bail pour l'exploitation du café, et ce jusqu'en 2025.

6. 
En ce qui concerne les chances de succès de la demande à l'égard des deux
autres défendeurs, le juge cantonal a estimé qu'elles n'étaient réalisées qu'à
concurrence de prétentions d'un montant arrondi de 1'500'000 fr. (1'181'782 fr.
+ 50'000 fr. + 250'000 fr.) correspondant à une exonération de sûretés de
40'500 fr. Dans la mesure où il entend maintenir l'entier des conclusions de sa
demande, on déduit que le recourant entend remettre en cause le poste du gain
manqué (2'880'000 fr.), qui a été exclu, le poste de la moitié de la valeur du
restaurant (1'500'000 fr.), réduit par le juge cantonal à 1'181'782 fr., et le
poste du tort moral (150'000 fr.) également réduit à 50'000 fr.

6.1. Le juge cantonal a estimé que les chances que le demandeur ait pu
poursuivre l'exploitation du café entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2025 et réaliser un gain de 140'000 fr. par an pendant 20 ans, soit au total
2'880'000 fr., apparaissaient faibles. En effet, indépendamment des manoeuvres
illicites reprochées aux deux défendeurs, l'exploitation du café n'aurait pas
pu se poursuivre postérieurement à 2005.
Dans son troisième grief (" Établissement manifestement inexact du fait
impliquant violation du droit d'être entendu "), le recourant persiste à
soutenir qu'il aurait pu reprendre le restaurant, en dédommageant sa compagne,
fait que le juge n'aurait pas pris en considération, et qu'il aurait pu
poursuivre seul l'exploitation jusqu'en 2025 et en tirer des profits.
Par cette critique, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi
l'appréciation que cette prétention aurait de faibles chances de succès, serait
erronée.

6.2. Le juge cantonal a encore considéré qu'il était peu vraisemblable, au vu
des faibles chances pour le demandeur de poursuivre l'exploitation jusqu'en
2025, que la valeur de liquidation de la société simple qu'il formait avec son
ex-compagne pût être calculée au 31 décembre 2025. Il a donc retenu comme plus
probable que la valeur soit arrêtée au 31 décembre 2005, date à laquelle la
société simple aurait vraisemblablement pris fin. Il a ainsi fixé que le
montant dû à titre de liquidation de la société simple pouvait être fixé au
montant auquel la cour de justice a condamné son ex-compagne dans son arrêt du
9 novembre 2012.
Dans son quatrième grief (" Arbitraire et violation du droit d'être entendu "),
le recourant reproche au juge cantonal de n'avoir pas tenu compte de ce que la
justice a été manipulée par de fausses déclarations et que l'arrêt du 9
novembre 2012 se base sur des faits ne correspondant pas à la réalité. Il veut
obtenir la constatation que son licenciement du 20 octobre 2005 était invalide
et que s'il n'y avait pas eu de manipulation de la justice, ses droits auraient
été protégés dès 2006.
Par cette critique, le recourant ne démontre pas en quoi le montant de
liquidation de la société simple de 1'181'782 fr. (en capital et intérêts)
auquel son ex-compagne a été condamnée par arrêt du 9 novembre 2012 serait
erroné, alors que cet arrêt est définitif et exécutoire. Comme il a pu être
retenu que les chances qu'il ait pu continuer d'exploiter le café entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2025 apparaissent faibles (cf. consid. 6.1.), il
ne démontre pas en quoi il serait erroné d'arrêter sa prétention au 31 décembre
2005.

6.3. Le recourant ne motivant pas en quoi la réduction de sa prétention pour
tort moral à 50'000 fr., pour défaut de chances de succès de sa prétention de
150'000 fr., son grief est irrecevable.

6.4. En tant que le recourant soutient qu'il aurait fallu tenir compte de ce
que les défendeurs étaient responsables de son insolvabilité, il méconnaît que
le juge cantonal a jugé que cette question relevait du juge saisi de la cause
au fond, dont l'ordonnance n'a pas été remise en cause par le recourant.

7. 
Les cinquième et sixième grief ne consistent qu'en des extraits d'arrêts en
matière de constatation manifestement inexacte, sur le principe d'allégation
imposé au recourant et sur la violation du droit d'être entendu. Ils ne
contiennent aucun grief.

8. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de
sa recevabilité. Le recours étant manifestent dépourvu de chances de succès, la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, en dépit de l'indigence du
recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à un montant réduit de 1'000 fr. pour
tenir compte de la situation du recourant sont mis à sa charge. Les intimés
n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu de leur accorder des
dépens.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, y compris aux défendeurs qui ont
requis la prestation de sûretés.

Lausanne, le 25 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget

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