Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.605/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_605/2015

Arrêt du 18 février 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
H.X.________ et F.X.________,
représentés par Me Flore Primault,
demandeurs et recourants,

contre

Z.________,
représentée par Me Franck Ammann,
défenderesse et intimée.

Objet
bail à loyer; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A. 
Dès le 1er avril 2009, les époux H.X.________ et F.X.________ ont pris à bail
un appartement de trois pièces et demie dans un bâtiment d'habitation de
Penthalaz. Le loyer mensuel s'élevait à 1'605 fr.; un acompte de 245 fr. sur
frais accessoires était dû en sus. Les locataires ont également pris à bail
deux places de stationnement.

B. 
Un litige s'est élevé entre les locataires et la bailleresse Z.________ au
sujet de travaux à exécuter dans l'appartement. Les locataires ont consigné le
loyer et saisi l'autorité de conciliation compétente. Celle-ci a tenu audience;
elle a ensuite rendu une décision le 16 avril 2010. Elle a réduit le loyer de
20% jusqu'à l'exécution de travaux dont la bailleresse avait admis la
nécessité. Les montants consignés, dont le total était arrêté à 9'250 fr.
correspondant aux loyers et aux acomptes des mois de décembre 2009 à avril
2010, seraient libérés dès l'achèvement des travaux; ils seraient restitués aux
locataires par 1'926 fr. et versés à la bailleresse par 7'324 francs.
Le 6 septembre 2010, l'autorité de conciliation a établi un « avenant » qui
était, selon son intitulé, partie intégrante de la décision du 16 avril
précédent. Le total des montants consignés avait été incorrectement constaté;
il était rectifié à 8'025 fr. correspondant à cinq mois de loyer, sans les
acomptes. Après exécution des travaux, les locataires recouvreraient 1'926 fr.
et la bailleresse recevrait 6'099 francs.

C. 
Le 18 juillet 2013, usant d'une formule officielle, la bailleresse a résilié
les baux de l'appartement et des places de stationnement avec effet au 31 août
2013. Elle se référait au cas de résiliation extraordinaire prévu par l'art.
257f CO et elle exposait que le maintien des contrats était impossible en
raison d'un comportement inapproprié et persistant des locataires à l'encontre
d'une de leur voisine, U.________.
Le 29 juillet 2013, la bailleresse a en outre résilié « par surabondance de
droit » avec effet à la prochaine échéance contractuelle, soit au 31 octobre
2013.

D. 
Le 30 juillet 2013, les locataires ont saisi l'autorité de conciliation afin de
contester les congés. L'essai de conciliation n'a pas abouti. Par proposition
de jugement du 31 octobre 2013, l'autorité a confirmé la validité des congés
ordinaires signifiés pour le même jour, et elle a accordé une prolongation
unique des contrats pour la durée de deux ans, jusqu'au 31 octobre 2015.
Les locataires se sont opposés à la proposition de jugement. Le 2 décembre
2013, ils ont ouvert action contre la bailleresse devant le Tribunal des baux
du canton de Vaud. En substance, leurs conclusions tendaient principalement à
l'annulation des congés, tant extraordinaires qu'ordinaires, et subsidiairement
à la prolongation judiciaire des contrats pour une durée de quatre ans, soit
jusqu'au 31 octobre 2017.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action et elle a présenté des
conclusions reconventionnelles: les demandeurs devaient être condamnés à
évacuer sans délai l'appartement et ses dépendances, au besoin sous contrainte
de la force publique.
Après avoir interrogé les parties et divers témoins, le tribunal s'est prononcé
le 27 août 2014. Il a invalidé les congés extraordinaires signifiés pour le 31
août 2013; il a confirmé la validité des congés ordinaires signifiés pour le 31
octobre suivant; il a accordé une prolongation unique des contrats pour la
durée de deux ans, jusqu'au 31 octobre 2015; il a condamné les demandeurs à
évacuer l'appartement et ses dépendances à cette date au plus tard, et il a
autorisé à la défenderesse, dès la même date, à mettre en oeuvre l'exécution
forcée.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 24 mars 2015 sur
l'appel des demandeurs; elle a confirmé le jugement.

E. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, les demandeurs requièrent le
Tribunal fédéral d'annuler les congés ordinaires signifiés pour le 31 octobre
2013. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué et
au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouveau prononcé.
La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et
subsidiairement à son rejet.
Une demande d'effet suspensif a été accueillie par ordonnance du 18 décembre
2015.

Considérant en droit :

1. 
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe
satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. En dépit de l'opinion
contraire de la défenderesse, les conclusions présentées satisfont aux
exigences légales.
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des
parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient
cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante
soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86
consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p.
254). Le tribunal doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut
toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se
révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art.
9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est
autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les
constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur
indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3
p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 489 consid. 2.8
p. 494).

2. 
Devant le Tribunal fédéral, la contestation porte exclusivement sur la validité
des congés ordinaires que la demanderesse a signifiés le 29 juillet 2013 avec
effet au 31 octobre suivant; les congés plus anciens, invalidés par le Tribunal
des baux, ne sont plus en cause.
Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, la résiliation d'un bail d'habitation ou de
locaux commerciaux est annulable lorsqu'elle contrevient aux règles de la bonne
foi. Cette disposition protège le locataire, notamment, contre le congé
purement chicanier qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de
protection, et dont le motif n'est qu'un prétexte. Le locataire est aussi
protégé en cas de disproportion grossière des intérêts en présence; il l'est
également lorsque le bailleur use de son droit de manière inutilement
rigoureuse ou adopte une attitude contradictoire. La protection ainsi conférée
procède à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de
droit, respectivement consacrés par les al. 1 et 2 de l'art. 2 CC; il n'est
toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre
constitue un abus de droit « manifeste » aux termes de cette dernière
disposition (ATF 120 II 105 consid. 3 p. 108; 120 II 31 consid. 4a p. 32; voir
aussi ATF 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 61/62).
Selon l'art. 271a al. 1 let. d CO, parmi d'autres cas spécialement énumérés par
cette disposition, le congé est annulable lorsqu'il intervient pendant une
procédure de conciliation relative au bail. Selon l'art. 271a al. 1 let. e ch.
3 CO, le congé est aussi annulable lorsqu'il intervient dans les trois ans à
compter de la fin d'une procédure de conciliation relative au bail, si le
bailleur a renoncé à saisir le juge.

3. 
Les demandeurs soutiennent que la procédure de conciliation portant sur des
travaux à exécuter dans leur appartement et sur une réduction du loyer a pris
fin le 6 septembre 2010 avec « l'avenant » adopté par l'autorité de
conciliation; que le délai de trois ans prévu par l'art. 271a al. 1 let. e ch.
3 CO s'est écoulé dès cette date, et que ce délai n'était donc pas échu lors
des congés litigieux.
L'autorité a rendu une décision le 16 avril 2010. Aucune des parties n'a saisi
le juge dans un délai de trente jours à compter de sa notification, de sorte
que cette décision est devenue définitive conformément à l'art. 259i al. 2 aCO
alors en vigueur. Elle a simultanément mis fin à la procédure de conciliation.
L'autorité a opéré - semble-t-il d'office - une rectification de sa décision le
6 septembre 2010. Cette mesure n'a pas été contestée; elle n'a pas eu pour
effet de prolonger la durée de la procédure de conciliation ni de reporter le
point de départ du délai de trois ans. Celui-ci est donc arrivé à échéance le
16 avril 2013, soit avant les congés litigieux.
Une nouvelle procédure de conciliation a débuté le 30 juillet 2013 avec une
requête des demandeurs relative aux congés extraordinaires du 18 du même mois
et aux congés présentement litigieux du 29 juillet. Ces congés sont antérieurs
à la requête et ils ne sont donc pas non plus intervenus pendant une procédure
de conciliation.

4. 
Sur la base des dépositions recueillies par le Tribunal des baux, la Cour
d'appel constate une série d'incidents survenus entre les demandeurs et leur
voisine U.________, lors desquels ceux-là, mais surtout F.X.________, ont
adopté des comportements inconvenants - bruits, injures, manifestations
hostiles, etc. - et contraires aux égards dus entre voisins. La Cour constate
également que les congés litigieux ont leur motif dans ces comportements.
Les demandeurs contestent ces accusations et ils imputent à leur voisine
d'autres agissements également inconvenants. Ils rejettent l'appréciation des
témoignages qui est exposée de manière détaillée dans l'arrêt de la Cour. Ils
reviennent sur chacun des éléments de cette discussion. Ils dénoncent un
jugement d'appel censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne
guère sur quels points ils reprochent réellement aux précédents juges, sinon
par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine
ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves
disponibles. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une
appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par
conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art.
97 al. 1 LTF.
Pour le surplus, les demandeurs ne mettent pas en doute que les congés
litigieux soient réellement motivés par leurs comportements nuisibles à leur
voisine; ils ne contestent pas davantage que les congés ainsi motivés soient
compatibles avec l'art. 271 al. 1 CO.

5. 
Les baux de l'appartement et des places de stationnement sont prolongés de deux
ans en application de l'art. 272 al. 1 CO. En instance fédérale, les demandeurs
ne réclament plus une prolongation de durée plus importante; la prolongation
est donc elle aussi hors de cause.

6. 
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés
sont recevables. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens
auxquels leur adverse partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. 
Les demandeurs verseront une indemnité de 2'500 fr. à la défenderesse,
solidairement entre eux, à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal et au
Tribunal des baux du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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