Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.601/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_601/2015

Arrêt du 19 avril 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous deux représentés par Me Gaspard Couchepin,
recourants,

contre

Z.________ SNC,
intimée.

Objet
contrat d'enseignement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 3 juillet 2015.

Faits :

A. 

A.a. Au printemps 2013, les époux A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les
conjoints ou les défendeurs), ressortissants ukrainiens domiciliés à... (GE)
ayant tous deux une formation de juriste, ont pris contact avec V.________,
responsable pédagogique et enseignante de la société en nom collectif
Z.________ SNC (ci-après: la demanderesse), à... (VD), qui exploite une école
pratiquant la pédagogie Z.________. Ils souhaitaient obtenir des renseignements
sur l'école en vue d'y inscrire pour l'année scolaire 2013-2014 leur fils
C.X.________, né le 4 juillet 2007, qui avait été scolarisé dans une autre
école pratiquant cette pédagogie, à Genève entre 2012 et 2013.
V.________ a adressé par la poste aux conjoints une documentation comprenant
une plaquette de présentation, un calendrier scolaire, les conditions générales
de l'année scolaire 2012-2013 applicables lors de l'inscription d'un enfant au
sein de la demanderesse et un bulletin d'inscription; tant les conditions
générales que le bulletin d'inscription étaient rédigés en anglais.
Les conditions générales précitées, dans leur version française, contiennent la
clause suivante:

"  Résiliation 
Le départ d'un élève doit être annoncé par lettre à la direction,  avant le
15 septembre pour la fin du premier trimestre scolaire
15 décembre pour la fin du deuxième trimestre scolaire
15 mars pour la fin de l'année.
Dès le 15 avril, toute inscription ou réinscription d'un élève pour la rentrée
de septembre est définitive. Son annulation après le 15 avril entraîne
l'obligation de payer l'écolage du premier trimestre de l'année scolaire
suivante.
Dans tous les cas, le délai de résiliation doit être respecté. Même si l'élève
n'assiste pas aux cours, les montants d'écolage du trimestre en cours et du
trimestre suivant sont dus dans leur intégralité ".
Il ressort des mêmes conditions générales que l'année scolaire comporte dix
mois et est divisée en trois trimestres, le premier comprenant les mois de
septembre à décembre, le deuxième les mois de janvier à mars et le troisième
les mois d'avril à juin-juillet. L'écolage est payable en trois versements,
soit 5'550 fr. à verser au 15 août, 4'160 fr. à verser au 15 décembre et 4'160
fr. à verser au 15 mars.
Les conjoints ont visité l'école de la demanderesse au début mai 2013 en
compagnie de V.________. A cette occasion, la question de l'éloignement
géographique entre le lieu de l'école et le domicile des défendeurs a été
abordée; ces derniers ont estimé qu'il était possible d'effectuer les trajets
tous les jours entre... et..., évoquant même l'éventualité de déménager dans
cette dernière ville. V.________ et les défendeurs n'ont pas évoqué le contenu
des conditions générales de la demanderesse; la prénommée n'a ainsi pas attiré
l'attention des défendeurs sur le fait qu'après l'inscription de leur fils, la
renonciation à sa scolarisation au sein de la demanderesse entraînerait des
frais, étant donné que la date butoir du 15 avril indiquée dans les conditions
générales était déjà passée.

A.b. Le 8 mai 2013, les conjoints ont inscrit leur fils auprès de l'école
exploitée par la demanderesse pour l'année scolaire 2013-2014 aux cours "
primaire premier cycle 1+2+3 "; ils ont signé tous deux le bulletin
d'inscription en langue anglaise, indiqué que leur fils prendrait le repas de
midi à l'école et opté pour le paiement par trimestre. Par leurs signatures sur
le formulaire d'inscription, les défendeurs ont confirmé avoir lu et accepté
les conditions générales 2012-2013 de la demanderesse.
Par courriel du 20 juin 2013, les conjoints ont résilié l'inscription de leur
fils à l'école exploitée par la demanderesse, aux motifs qu'ils avaient trouvé
une autre école pratiquant la pédagogie Z.________ à..., soit plus près de leur
domicile, et que les activités extrascolaires proposées dans la région de...
manquaient.
Par courriel du 23 juin 2013 rédigé en anglais, le directeur administratif de
la demanderesse W.________ leur a répondu que les factures de l'année scolaire
avaient déjà été envoyées et que s'ils maintenaient leur décision de
désinscrire leur fils, il demanderait au service comptable d'établir une
nouvelle facture prenant en compte seulement le montant restant dû en
application des conditions générales qui leur avaient été remises.
Par un nouveau courriel du 27 juin 2013, W.________ a pris note de la décision
des conjoints de renoncer à l'inscription de leur fils à l'école Z.________
de... et leur a fait savoir qu'ils étaient débiteurs de la demanderesse,
conformément aux conditions générales, de la somme de 5'720 fr. correspondant à
l'écolage du premier trimestre selon les tarifs pour l'année scolaire
2013-2014.
Le 28 juin 2013, la demanderesse a adressé aux défendeurs une facture d'un
montant de 5'720 fr. à payer dans un délai échéant le 15 août 2013, montant
ramené ensuite à 5'550 fr.

B. 
Après avoir fait notifier une poursuite à chacun des conjoints, que ces
derniers ont frappée d'une opposition, la demanderesse a ouvert action à leur
encontre le 20 janvier 2014 devant le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut. Elle a conclu au paiement de la somme de 5'550 fr. plus
intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2013, les oppositions aux poursuites étant
levées définitivement.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
Par décision finale du 9 décembre 2014, le Juge de paix a condamné les
défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 5'550 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 12 octobre 2013 et levé définitivement les oppositions aux
poursuites à due concurrence.
Saisie d'un recours limité au droit, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 3 juillet 2015, la décision attaquée
étant confirmée.

C. 
Les défendeurs exercent un recours en matière civile et un recours
constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Dans les deux recours, ils
requièrent l'admission du recours, l'annulation de la décision de première
instance et, ce faisant, que les conclusions de la demande soient entièrement
rejetées; à titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Considérant en droit :

1. 
S'agissant d'une affaire pécuniaire qui ne porte ni sur le droit du travail ni
sur le droit du bail à loyer, le recours en matière civile n'est recevable que
si la valeur litigieuse - déterminée selon le capital réclamé dans les
dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
et al. 3 LTF) - s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Les recourants ne disconviennent pas que la valeur litigieuse, qui est de 5'550
fr., n'atteint pas le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Ils soutiennent
que le recours en matière civile est néanmoins recevable, en raison de
l'exception formulée à l'art. 74 al. 2 let. a LTF, la contestation soulevant
une question juridique de principe.

1.1. La contestation soulève une question juridique de principe au sens de la
norme susmentionnée s'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espèce, de
trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée,
laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal
fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une
interprétation uniforme du droit fédéral (arrêt 4A_24/2015 du 28 septembre 2015
consid. 1.2, non publié in ATF 141 III 418; ATF 135 III 397 consid. 1.2 p.
399). Il incombe au recourant qui se prévaut de cette disposition d'expliquer
de manière précise en quoi la contestation soulèverait une question juridique
de principe (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF; ATF 139 III 209 consid. 1.2 p.
210; 133 III 439 consid. 2.2.2.1). La notion de question juridique de principe
doit être interprétée de manière restrictive (ATF 135 III 397 consid. 1.2 p.
399; 134 III 115 consid. 1.2 p. 117).

1.2. Les recourants soutiennent que l'examen de la compatibilité d'une clause
pénale avec un contrat d'enseignement soulève une question juridique de
principe, qui donne lieu à des controverses au niveau cantonal, singulièrement
dans le canton de Vaud.

1.2.1. Les parties ne remettent pas en cause qu'elles ont conclu un contrat
d'enseignement (Unterrichtsvertrag), que le Tribunal fédéral qualifie de
contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en
particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier
unilatéralement le mandat (arrêts 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2;
4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2; AMSTUTZ/MORIN, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht, vol. I, 6e éd. 2015, n° 372 ad Einl. vor Art. 184 ss CO).
L'art. 404 al. 2 CO prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en
temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Pour que
cette disposition soit applicable, il faut en particulier que le mandataire
n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier. La
résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de
circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre
insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de
confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2 p. 306; arrêt
4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5).
Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement est résilié en temps inopportun
au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation a lieu au milieu d'un semestre
(arrêt 4A_141/2011déjà cité, consid. 2.4).
En l'espèce, les recourants se sont départis du contrat d'enseignement non au
milieu d'un semestre, mais après le terme butoir fixé par les conditions
générales de la demanderesse pour l'inscription d'un élève à une nouvelle année
scolaire. Il n'est pas remis en cause que les défendeurs ont eu connaissance
desdites conditions générales, qui leur ont été remises dans leur version
anglaise, ainsi qu'ils l'avaient souhaité. Ces derniers ont résilié le contrat
en cause aux motifs qu'ils avaient trouvé une école pratiquant la même
pédagogie se trouvant plus près de leur domicile et que la région de...
manquait d'activités parascolaires.
Ces motifs ne sauraient être considérés comme sérieux.
Avant d'inscrire leur enfant auprès de l'intimée, les recourants avaient
déclaré à la responsable pédagogique qu'il était possible d'effectuer tous les
jours les trajets entre leur domicile et l'école, évoquant même l'éventualité
de déménager. S'ils ont changé d'avis après coup, ce n'est que par pure
convenance personnelle, après s'être peut-être rendu compte de l'importance du
trafic dans l'arc lémanique. Quant à la prétendue faible offre d'activités
parascolaires dans la région de..., elle ne repose sur aucun élément établi
résultant du dossier.
Il appert ainsi que le contrat d'enseignement a été résilié en temps inopportun
dans le sens de l'art. 404 al. 2 CO.

1.2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir
une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel
que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (cf. ATF 110 II 380 consid. 3a p. 383; 109 II
462 consid. 4 p. 467 ss; arrêt 4A_141/2011 déjà cité, consid. 2.4).
Il appert ainsi que le problème de droit évoqué fait l'objet d'une
jurisprudence fermement établie. Quoi qu'en pensent les recourants, il importe
peu que des décisions cantonales aient pu s'écarter de celle-ci.
Il suit de là que le présent recours ne pose en rien une question juridique de
principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, en sorte que le recours en
matière civile doit être déclaré irrecevable, à défaut d'atteindre la valeur
litigieuse exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

2. 
Dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF applicable par renvoi de l'art. 117
LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF par
renvoi de l'art. 114 LTF), le recours constitutionnel a été déposé en temps
utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) par une partie à la procédure cantonale
disposant d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de cette
décision (art. 115 LTF). Il est donc en principe recevable.
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois
la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé
par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par
renvoi de l'art. 117 LTF, c'est-à-dire selon le principe d'allégation (cf. ATF
133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En application de ce principe, la partie
recourante ne peut, singulièrement dans un recours pour arbitraire fondé sur
l'art. 9 Cst., se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme elle le ferait
dans une procédure de recours en matière civile où l'autorité de recours peut
revoir librement l'application du droit matériel. Elle doit au contraire
préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire (cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1 p.
265 s.; 133 II 396 consid. 3.1 p. 399 s. et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les
constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en
violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en relation avec
l'art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière
circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à
l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III
439 consid. 3.2. p. 444 s.).

2.1. 

2.1.1. Les recourants affirment que la cour cantonale a appliqué arbitrairement
les art. 404 CO et 20 CO en considérant, implicitement, que la clause de
résiliation des conditions générales de l'intimée est une peine
conventionnelle, laquelle serait compatible avec la résiliation en tout temps
du mandat instaurée par l'art. 404 al. 1 CO. A les en croire, cette clause
serait illicite, du moment qu'elle constitue une restriction au droit de libre
résiliation du mandat.

2.1.2. Comme on l'a vu au considérant 1.2.2 ci-dessus, la jurisprudence
reconnaît aux parties contractantes la faculté de prévoir que celui qui résilie
le mandat en temps inopportun - hypothèse réalisée en l'espèce - devra
s'acquitter envers l'autre d'une peine conventionnelle.
Cette considération vide le grief de toute sa consistance.

2.2. 

2.2.1. Pour les recourants, l'autorité cantonale aurait fait une application
indéfendable des art. 1 CO et 18 CO en n'admettant pas que la clause de
résiliation contenue dans les conditions générales de la demanderesse est une
clause insolite aboutissant à un résultat choquant. Selon eux, puisqu'ils ne
pouvaient retirer sans frais l'inscription de leur enfant après avoir signé
l'inscription postérieurement au 15 avril 2013, l'intimée aurait dû
spécialement attirer leur attention sur le caractère définitif d'une telle
inscription.

2.2.2. La cour cantonale a jugé que la clause litigieuse n'est pas une clause
insolite, car elle ne modifie pas de manière essentielle la nature de l'affaire
et ne sort pas du cadre légal du contrat d'enseignement. De plus, les
recourants, tous deux juristes de formation, ne peuvent être considérés comme
des personnes inexpérimentées.

2.2.3. Selon la jurisprudence, sont soustraites de l'adhésion censée donnée
globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur
lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en
affaires n'a pas été spécialement attirée. Le caractère insolite d'une clause
se détermine d'après la perception de celui qui l'accepte au moment de la
conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve application que
si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine concerné,
la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de l'affaire. C'est
le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat
ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat
concerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire
contractuel, plus elle doit être qualifiée d'insolite (ATF 138 III 411 consid.
3.1 p. 412 s.; 135 III 1 consid. 2.1 p. 7, 225 consid. 1.3 p. 227 s.).
Il n'est en tout cas pas arbitraire d'admettre, avec l'autorité cantonale, que
les recourants, qui ont chacun de leur côté achevé des études juridiques, ne
peuvent être assimilés, par rapport aux associés de la société en nom collectif
intimée exploitant une école, à la partie la plus faible du rapport
contractuel.
En outre, à teneur de l'art. 404 al. 2 CO, la résiliation du mandat qui
intervient en temps inopportun fonde expressément le droit de l'autre partie à
être indemnisée. La clause incriminée des conditions générales, qui ne fait que
reprendre le principe découlant du système légal, ne peut ainsi constituer une
clause insolite, étant rappelé qu'il est présumé que nul n'est censé ignorer la
loi (cf. arrêt 4A_189/2009 du 13 juillet 2009 consid. 3.2.2).

2.3. 

2.3.1. Les recourants prétendent enfin que la cour cantonale a violé leur droit
d'être entendus ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en laissant ouverte la
qualification de la clause de résiliation des conditions générales. Ils lui
reprochent de ne s'être pas prononcée sur leurs arguments.

2.3.2. La Chambre des recours civile a jugé qu'il n'était pas nécessaire de
déterminer si cette clause constituait la fixation forfaitaire d'un dommage ou
une peine conventionnelle dès lors qu'elle n'apparaissait nullement excessive.

2.3.3. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique
notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon
la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas tenu
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).
In casu, on discerne clairement les motifs qui ont guidé l'opinion des juges
cantonaux.
L'art. 163 al. 3 CO prévoit la réduction judiciaire des peines conventionnelles
excessives. Il est admis qu'une réduction du dommage fixé forfaitairement dans
une clause contractuelle est également possible, par application analogique de
l'art. 163 al. CO, quand le montant du dommage effectif est sensiblement
inférieur au montant forfaitaire (MOOSER, in Commentaire romand, Code des
obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 4 ad art. 160 CO et la note de bas de page
18; EHRAT/WIDMER, in Basler Kommentar, op. cit., n° 12 ad art. 160 CO).
Puisque tant la quotité de la clause pénale que l'indemnité fixant
forfaitairement le préjudice peuvent être réduites par le juge s'il les estime
excessives, la cour cantonale pouvait laisser la qualification indécise.
Le droit à une décision motivée a été respecté.
On peut ajouter que les recourants ont eux-mêmes prétendu dans leur mémoire de
recours (cf. p. 5 let. B) que la clause incriminée avait été qualifiée, de
manière implicite, de clause pénale.

3. 
Il suit de là que le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté.
Les frais doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui
succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'intimée, qui n'a pas été invitée à procéder.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière civile est irrecevable.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 19 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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