Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.593/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_593/2015

Arrêt du 13 décembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________ Ltd, représentée par Mes Luc Argand et Jean-Cédric Michel,
recourante,

contre

Z.________ (Suisse) SA, représentée par Mes Charles Poncet
et Pierre Ducret,
intimée.

Objet
contrat de conseil en placements tacite,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile, du 25 septembre 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.A.________, citoyen britannique né en 1946, d'origine libanaise, et son
frère B.A.________ ont fondé en 1971 le groupe industriel A.________, actif
dans de nombreux domaines, tels que la construction, les moulins à farine, les
hôtels, les télécommunications, l'approvisionnement, les hôpitaux et
l'exploitation pétrolière. Ce sont tous deux des hommes d'affaires avertis, qui
se sont constitués une fortune de plusieurs milliards de dollars américains
(US$) en tant qu'industriels, mais également en tant qu'investisseurs avisés,
étant entourés de conseillers financiers expérimentés en charge de gérer leur
patrimoine.
La famille A.________ dispose d'un  family office à Genève, dont B.________,
qui a une formation d'ingénieur et a travaillé dans le domaine bancaire, est
directeur financier.
La société X.________ Ltd (ci-après: X.________), société d'investissement des
Iles Vierges Britanniques ayant son siège sur l'île de Tortola, est un
instrument de gestion du patrimoine des frères A.________; A.A.________ et
B.________ en sont des organes de fait, avec pouvoir de signature individuelle.
B.________ est le conseiller financier de A.A.________.
L.H.________ Banque (Suisse) SA (ci-après: la banque suisse), société sise
alors à Genève qui était active dans l'exploitation d'une banque et dans toutes
opérations bancaires, était une sous-filiale au quatrième degré du groupe
belgo-hollandais H.________, actif notamment dans la banque, soit de la filiale
de M.H.________ Banque Luxembourg SA, elle-même filiale de N.H.________ Banque
SA/NV, elle-même filiale de O.H.________ Bruxelles SA/NV.
A l'époque litigieuse, C.________ était directeur général, puis, dès août 2007,
l'administrateur et le président de la banque suisse. En juin 2007, il avait
été affecté aussi aux filiales de Luxembourg et de Bruxelles.
D.________ était le gestionnaire de la banque suisse en charge de la relation
avec X.________ et A.A.________.
E.________ était membre de la direction de N.H.________ Banque SA/NV,
société-mère au deuxième degré de la banque suisse.

A.b. La relation entre le groupe A.________ et le groupe H.________ date de
2006, lors de la reprise par celui-ci de Banque R.________ SA, avec laquelle le
groupe A.________ avait été en relation pour une importante affaire. Selon
D.________, le groupe A.________ était un client important pour le groupe
H.________.
Il ressort d'une fiche client établie au mois d'octobre 2004 que de nombreux
comptes sont liés aux deux frères A.________. Cette fiche spécifie notamment
que A.A.________ se tient au courant quotidiennement de l'actualité financière,
qu'il a un objectif de croissance de son capital, que son goût du risque est
élevé, qu'il a des connaissances financières sur les placements fiduciaires,
les obligations, les actions, les fonds de placements, les options, les
opérations de change et les métaux précieux, qu'il souhaite des produits de
crédit, change, titres, produits structurés, capital garanti et dépôt, et que
son compte est géré par la direction financière du groupe A.________, dont
l'interlocuteur est B.________. La banque avait estimé, à cette date, sa
fortune à 3 milliards de US$.
Le 22 avril 2006, X.________ a ouvert un compte bancaire dans les livres de la
banque suisse, l'ayant droit économique désigné étant A.A.________ et, dès le
26 septembre 2007, également B.A.________. Toutefois, seuls A.A.________ et
B.________ étaient autorisés à représenter X.________ dans ses relations
commerciales avec la banque suisse.
Le 21 septembre 2007, A.A.________ a aussi ouvert un compte en son nom auprès
de la banque suisse.

A.c. Au début de l'année 2007, A.A.________ et B.A.________, au travers
d'autres sociétés d'investissement leur appartenant, ont pris une position dans
une société américaine cotée et ont eu de nombreuses discussions avec la banque
suisse en vue de l'achat d'un bloc supplémentaire d'actions de cette société,
mais l'opération n'a finalement pas eu lieu.

A.d. Durant l'année 2007, le groupe H.________ a formé un consortium avec
Banque S.________ Group et Banco T.________ pour acquérir la Banque U.________.
Pour financer (partiellement) sa part de l'acquisition, le groupe H.________ a
lancé une augmentation de capital d'un montant de 13,2 milliards d'euros.

A.e. Entre la fin septembre 2007 et le mois de septembre 2008, X.________ a
acquis, sur suggestion de la banque suisse, un nombre très important d'actions
H.________ SA/NV (ci-après: les actions H.________), sur lesquelles elle a subi
une perte très importante.
Dans ce cadre, X.________ a affirmé, sur la base des complexes de faits
rappelés ci-dessous, que la banque suisse a violé ses devoirs contractuels à
trois occasions.

A.e.a. La première violation invoquée par X.________ se rapporte au conseil
initial délivré par la banque suisse d'investir dans les actions H.________.
Il ressort des faits constatés qu'au printemps 2007, D.________ a suggéré à
A.A.________ d'acquérir des actions H.________ dans le cadre de l'augmentation
de capital susmentionnée.
Selon ses propres allégations, A.A.________ a demandé à B.________ de vérifier
les informations qui lui avaient été fournies à propos de cet investissement et
d'effectuer une étude à ce sujet. Celui-ci lui a confirmé que la banque versait
un bon dividende et que la valeur des actions augmentait régulièrement,
affirmant qu'il s'agissait d'un bon investissement. X.________ a donc décidé
d'entrer en matière, le détail de l'opération ayant été discuté entre
B.________ et la banque suisse.
Le 24 septembre 2007, X.________ a sollicité de la banque suisse l'octroi d'un
prêt de 99 millions d'euros en vue de l'acquisition de ces actions H.________.
Vu son importance, cette demande de crédit a été avalisée par toutes les
instances décisionnelles de crédit de la banque suisse et du groupe H.________.
En substance, selon le contrat de crédit passé, le financement ne devait pas
excéder le 60% des avoirs nantis; la banque suisse pouvait procéder à un appel
de marge dans l'hypothèse d'une dépréciation des avoirs nantis; A.A.________
s'engageait à maintenir sa participation dans X.________, à répondre à tout
appel de marge de la banque suisse et à rester client du groupe H.________.
Le 25 septembre 2007, la banque suisse a accordé à X.________ une première
facilité de crédit de 35 millions d'euros. Les 27 et 28 septembre 2007,
X.________ a acquis 1'700'000 actions H.________ pour le prix de 35'195'563,51
euros.
Par contrats de crédit des 2 et 5 octobre 2007, la facilité de crédit a été
augmentée à 70 millions d'euros, puis à 100 millions d'euros.
Durant le mois d'octobre 2007, X.________ a encore acquis 600'000 actions
H.________ et a commencé à vendre des options " put " (options de vente) sur le
titre. Durant le mois de novembre 2007, elle a acquis 2'107'500 actions
H.________ et vendu des options " put ", alors que le titre avait baissé.
X.________ a continué à acheter des actions H.________ et à vendre des options
" put " sur ce titre en décembre 2007, janvier, février et mars 2008.
Le 7 mars 2008, une augmentation du crédit à 120 millions d'euros a été
accordée à X.________ par la banque suisse.
Le 10 avril 2008, le contrat de crédit du 5 octobre 2007 a été annulé et
remplacé par un crédit similaire de 120 millions d'euros.
A la fin du printemps 2008, D.________ a proposé à X.________ d'acquérir des
convertibles H.________ dans l'idée de diminuer la volatilité à laquelle elle
était exposée en raison de la baisse de valeur des actions H.________.
En juin 2008, le groupe H.________ annoncé une nouvelle augmentation de
capital.

A.e.b. La deuxième violation invoquée par X.________ a trait au conseil de la
banque suisse d'acquérir à nouveau des actions H.________ le 18 juin 2008 lors
d'une réunion/déjeuner avec E.________, puis au fait de l'avoir expressément
dissuadée d'en vendre le 21 juillet 2008.
Lors d'une réunion tenue en " été 2008 ", C.________ a reconnu que E.________ a
répondu aux interrogations de A.A.________, lui a exposé qu'il manquait encore
3 milliards d'euros pour financer l'opération d'acquisition de Banque
U.________ et que la solidité du groupe H.________ était forte. D.________ a
pour sa part déclaré que E.________ avait tenté de rassurer A.A.________ sur
les actions H.________. La cour cantonale a toutefois retenu que X.________ n'a
pas établi que la banque suisse lui aurait proposé en juin 2008 de participer à
l'augmentation de capital prévue, ni qu'elle l'aurait dissuadée de vendre des
actions et conseillé d'en acquérir davantage. X.________ le conteste.
En juin 2008, X.________ a encore acheté des actions H.________ et a vendu des
options " put ".
Par courrier du 21 juillet 2008, A.A.________ a fait part à E.________ de son
mécontentement face à l'évolution négative du cours de l'action H.________.
E.________ lui a répondu en substance, le 30 juillet 2008, que la perte de
valeur du titre n'était pas liée à des faits spécifiques à la banque, mais en
grande partie à la crise financière, et que l'acquisition de Banque U.________
avait probablement accentué cette tendance, notamment à cause de la coïncidence
avec la crise des  subprimes dont il n'avait pas eu connaissance de
l'importance au moment de l'offre de Banque U.________.
En juillet, août et septembre 2008, X.________ a continué à acheter des actions
H.________ et à vendre des options " put " sur ce titre, sa limite de crédit
ayant été portée à 143 millions d'euros le 15 août 2008.
Durant toute cette période, des garanties supplémentaires ont dû être fournies
par le groupe A.________.

A.e.c. Le troisième grief de violation de ses devoirs par la banque suisse
soulevé par X.________ concerne une réunion/déjeuner à Bruxelles le 19
septembre 2008; E.________, en présence de C.________ et D.________, y a
rassuré X.________ sur la santé financière du groupe H.________, fait qui
n'aurait pas été retenu par les juges genevois.

A.f. De novembre 2007 à septembre 2008, la banque suisse a régulièrement fait
parvenir à X.________ des informations financières de portée générale et des
communiqués de presse au sujet des actions H.________, provenant notamment
d'agences telles que F.________ et G.________.

B. 

B.a. Le 29 septembre 2008, le groupe H.________ a annoncé avoir conclu un
accord avec les gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois prévoyant
l'injection d'un montant de 11,2 milliards d'euros. B.________ a été convoqué à
une conférence téléphonique d'information en tant qu'investisseur, détenteur de
la " dette H.________ ". Malgré ce sauvetage, l'action H.________ est tombée à
3,96 euros le 30 septembre 2008.
Le 3 octobre 2008, le groupe H.________ a annoncé la nationalisation complète
de la banque-mère, y compris la participation dans Banque U.________. Le
lendemain, la cotation du titre H.________ a été suspendue alors que le
démantèlement du groupe H.________ se poursuivait en vue de son sauvetage.
Le 6 octobre 2008, l'Etat belge a annoncé la nationalisation totale de la
banque-mère et la cession de 75% des actions H.________ à Z.________ SA.

B.b. Le 10 octobre 2008, la banque suisse, par l'entremise de C.________, a
informé A.A.________ du manque de couverture du crédit de X.________ et de la
nécessité de restructurer celui-ci, le remerciant du transfert de 20 millions
d'US$ comme premier geste de bonne volonté.
Des négociations ont eu lieu le 20 octobre 2008 et un nouveau crédit de 87
millions d'euros annulant les précédents a été octroyé le 22 octobre 2008 à
X.________ par la banque suisse, dans le but de restructurer et de diminuer les
engagements existants.
A.A.________ a encore signé un cautionnement solidaire de 25 millions d'euros
en faveur de la banque suisse et versé 40 millions d'US$.
X.________ a acquis des actions H.________ et vendu des options " put " en
octobre 2008. En novembre et décembre 2008, elle a acheté des actions
H.________.
En 2009, les engagements de X.________ n'ont plus évolué et ont été maintenus à
près de 87 millions d'euros.
Le 13 février 2010, X.________ a obtenu un prêt de 18 millions d'euros pour lui
assurer l'aisance nécessaire dans le cadre d'éventuelles futures exécutions de
contrats d'options.

B.c. La société-mère a été vendue à Z.________ SA, ce dont X.________ a été
informée en mai 2009.
Puis, en mai 2010, Z.________ (Suisse) SA a fusionné avec la banque suisse et a
repris les activités bancaires de celle-ci.
Le 8 juin 2010, E.________, devenu numéro deux de Z.________ Belgique, a
rencontré A.A.________, accompagné de B.________, à Paris, et l'a informé que
le groupe Z.________ souhaitait mettre un terme à toutes ses relations avec lui
et le groupe A.________.

C. 

C.a. Par acte du 8 juillet 2011, redéposé le 7 octobre 2011, X.________
(demanderesse) a ouvert action en paiement contre Z.________ (Suisse) SA
(défenderesse), concluant, par conclusions finales, à la condamnation de
celle-ci à lui verser le montant de 162'392'251 euros avec intérêts à 5% l'an
dès le 30 novembre 2011.
Le crédit du 22 octobre 2008 précité étant venu à échéance, Z.________ (Suisse)
SA, le 25 octobre 2011, a mis X.________ en demeure de s'acquitter du montant
de 86'602'981 euros.
Après avoir fait notifier une poursuite à X.________, Z.________ (Suisse) SA a
ouvert action à son encontre le 19 mars 2012 et requis paiement de
68'613'618,43 euros plus intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2011, montant
représentant le solde débiteur du prêt après déduction du prix de vente des
actions nanties et d'une somme retenue par Z.________ (Suisse) SA en exécution
du nantissement des avoirs d'un compte dont A.A.________ était l'ayant droit
économique.
Par ordonnance d'instruction du 23 novembre 2012, cette action a été jointe à
l'action déposée par X.________ contre Z.________ (Suisse) SA.
X.________ a reconnu un solde débiteur chiffré à 67'993'917 euros au 30
novembre 2011 et a invoqué la compensation avec la créance qu'elle a fait
valoir contre Z.________ (Suisse) SA.
Par une nouvelle ordonnance d'instruction du 14 octobre 2013, la procédure a
été limitée aux questions de savoir si l'acquisition des actions H.________
s'était faite sur proposition de la banque suisse et si les opérations
effectuées par la demanderesse en relation avec ces actions avaient été
influencées par de fausses informations que lui aurait communiquées la banque
suisse.
Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de première instance a rejeté
l'action en responsabilité intentée par la demanderesse et, sur reconvention, a
condamné celle-ci à verser à la banque défenderesse la somme de 67'993'917
euros avec intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2011, la mainlevée de
l'opposition à la poursuite étant prononcée à concurrence de ce montant.

C.b. Statuant par arrêt du 25 septembre 2015 sur appel de X.________, la Cour
de justice du canton de Genève a confirmé le jugement entrepris sur ces points,
ne modifiant que l'allocation des frais et dépens ainsi que des sûretés.
En substance, sur les points remis en cause présentement par la demanderesse,
la cour cantonale a jugé que les parties étaient liées par un contrat de simple
exécution, et non par un contrat de conseil en placements, dès lors que les
ayants droit économiques de la cliente (i.e. X.________) étaient des hommes
d'affaires avertis, entourés de conseillers financiers expérimentés, et qu'ils
avaient donc décidé de manière indépendante de suivre les propositions
d'investissement faites par la banque suisse. A titre subsidiaire, si, par
hypothèse, on admettait l'existence d'un contrat de conseil en placements, la
cour cantonale a considéré que la banque suisse n'avait pas donné d'assurances
spécifiques sur la santé des actions H.________, que les représentants de
celle-ci ignoraient, au moment des faits, la mauvaise situation financière du
groupe H.________, qu'au mois de septembre 2007, la suggestion d'acheter des
titres H.________ n'était pas manifestement déraisonnable et que durant l'été
2008, personne ne parlait de faillite, ni de défaut de paiement et qu'on
s'attendait à un rebond positif. Elle a estimé qu'au demeurant, il n'existait
aucun lien de causalité entre les prétendus faux conseils et le dommage
allégué. La cliente ne pouvait ignorer que les intérêts de la banque suisse se
confondaient, sur le cours de l'action H.________, avec ceux de la
société-mère; mais comme la banque suisse ne détenait aucune information
confidentielle, elle n'a pas poursuivi un intérêt opposé à celui de sa cliente.
Enfin, la banque suisse était juridiquement indépendante et la cliente n'a pas
établi l'existence d'une apparence d'unité entre elle et la société-mère, au
point que leurs sphères d'influence se confondaient.

D. 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle
conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la
cause aux instances cantonales pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le Tribunal
fédéral constate que la banque a violé ses obligations et engagé sa
responsabilité envers elle, la cause étant renvoyée pour la suite aux instances
cantonales pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants;
plus subsidiairement encore, la recourante sollicite la réforme de l'arrêt
attaqué en ce sens que, sur demande principale, la banque est condamnée à lui
payer la somme de 162'392'251 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre
2011 et que, sur demande reconventionnelle, il lui est donné acte de ce qu'elle
reconnaît le solde débiteur de son compte par 67'993'917 euros au 30 novembre
2011 et qu'il est constaté que cette dette est éteinte par compensation avec sa
créance contre la banque de 162'392'251 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 30
novembre 2011.
La demande de sûretés déposée par la banque intimée a été admise par ordonnance
présidentielle du 5 janvier 2016 et les sûretés requises ont été fournies, la
recourante ayant versé un montant de 200'000 fr. à la Caisse du Tribunal
fédéral.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité partielle et au rejet du recours.
Les parties ont encore chacune déposé des observations.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la demanderesse, qui a
succombé dans ses conclusions en dommages-intérêts (art. 76 al. 1 LTF) et, sur
reconvention, dans ses conclusions tendant à la compensation de la
contre-créance de la défenderesse, dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans
une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse très largement 30'000
fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est
recevable au regard de ces dispositions.

1.2. La cour cantonale ayant nié le principe de la responsabilité de l'intimée,
elle n'a pas examiné la question du dommage. Il s'ensuit que les conclusions en
renvoi de la recourante sont suffisantes.

2. 

2.1. Lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du
vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le
recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire
doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée
(ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). En particulier, le
recourant ne peut pas se borner à renvoyer le Tribunal fédéral à consulter ses
écritures antérieures (arrêt 4A_709/2011 du 31 mai 2012 consid. 1.1).

2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 CPC).
Toutefois, il n'examine en principe que les questions soulevées devant lui par
les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III
86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2). Les parties ne peuvent s'en prendre
qu'à elles-mêmes si elles abandonnent un grief ou y renoncent (arrêts 4A_447/
2015 du 31 mars 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 III 336; 5A_621/2013 du
20 novembre 2014 consid. 2.2, non publié in ATF 141 III 53). Toutefois, même
lorsqu'une question est discutée par les parties, le Tribunal fédéral n'est pas
lié par l'argumentation juridique développée par elles ou par l'autorité
précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant
à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les arrêts
cités).
Si le recourant entend invoquer que l'état de fait est incomplet, il lui
incombe de désigner ces faits avec précision en se référant aux pièces du
dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait
correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la
procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de
pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas
respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF),
partant irrecevables (arrêts 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2; 5A_338/
2010 du 4 octobre 2010 consid. 3, in SJ 2011 I p. 185; cf. à propos de l'art.
55 al. 1 let. c aOJ: ATF 115 II 484 consid. 2a et la jurisprudence citée).

2.3. En tant que la recourante soutient que l'état de fait est insuffisant et
que le Tribunal fédéral doit se forger son opinion en examinant les écritures
présentées devant les instances cantonales, elle méconnaît qu'en vertu de
l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne saurait se contenter de renvoyer à ses
écritures devant les instances cantonales et qu'il lui incombe de démontrer en
quoi les constatations de fait sont arbitraires.
Quant aux prétendues lacunes de l'état de fait, la recourante méconnaît qu'il
lui incombe d'indiquer précisément les passages des écritures où elle a allégué
ces faits et de préciser les pièces du dossier et les autres moyens de preuve
qu'elle a offerts pour les établir.

3. 
La demanderesse ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques, la cause est de
nature internationale (art. 1 al. 1 LDIP). Comme les contrats liant les parties
prévoient l'application du droit suisse aux relations entre la banque suisse et
le client, il y a lieu d'admettre que ce droit gouverne lesdits rapports
contractuels (art. 116 al. 1 et 2 LDIP), ce que les plaideurs ne contestent
d'ailleurs pas.

4. 
La recourante se plaint de manière générale de " violations de l'obligation de
motiver et de l'art. 112 LTF ", reprochant à la cour cantonale d'avoir " omis
des faits pertinents allégués et plaidés ", sans " expliquer pourquoi (elle)
les écartait ou omettait ".

4.1. En vertu de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, la décision de l'autorité de
recours cantonale doit contenir les motifs déterminants de fait et de droit,
notamment les dispositions légales appliquées. Il doit en ressortir clairement
quel est l'état de fait retenu sur lequel la cour cantonale se fonde et quel
est le raisonnement juridique qui a été suivi (ATF 135 II 145 consid. 8.2;
arrêt 4A_591/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.1-2.4).

4.2. L'arrêt attaqué contient, aux pages 2 à 22, les faits retenus et examine
en détail, dans les 17 pages suivantes, les griefs soulevés par la recourante.
Dans la mesure où la recourante prétend en vrac que " l'arrêt attaqué n'a pas
examiné conformément à un standard minimum les moyens relatifs aux conditions
prudentielles hors-normes ab initio du crédit, l'influence de ventes de titres
sur le cours (de l'action), le fait que la sortie de H.________ de l'indice ne
respectait plus les conditions du crédit sans que (la banque) ne réagisse et
les autres cas de soutien de cours illicite par acquisition et/ou financement
d'actions propres " (cf. p. 17 du recours, ch. 63), on ne voit pas en quoi il y
aurait violation de l'art. 112 LTF. A supposer que ce grief puisse être
considéré comme l'invocation d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., la
recourante ne démontre pas, par cette seule critique de nature toute générale,
incompréhensible en tant que telle, en quoi la cour cantonale aurait violé son
obligation de motivation.

5. 
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale " la violation des règles du
CPC relatives à l'allégation des faits en appel ".

5.1. L'art. 311 al. 1 CPC prescrit qu'il incombe au recourant de motiver son
appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la
motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p.
375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le
procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà
rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur
celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre
des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance,
mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et
en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée
(arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des
critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas
aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en
matière (arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du
27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 déjà cité, ibidem).

5.2. La cour cantonale a constaté que l'appel contient plusieurs renvois aux
écritures et pièces de première instance, manière de faire qui n'est pas
conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC. Elle a ainsi jugé
que ne seront pris en considération que les faits exposés dans l'appel avec une
précision suffisante.
Ce faisant, la cour cantonale n'a pas violé le Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272). En tant que la recourante soutient qu'en écartant
ainsi tous les éléments figurant dans les écritures de première instance,
auxquelles renvoyait l'appel, elle méconnaît, d'une part, qu'un renvoi à
d'autres écritures est exclu et, d'autre part, qu'une critique des faits en
appel doit être motivée entièrement dans le mémoire d'appel, et non par renvoi
à d'autres écritures. Le grief est infondé.

6. 
Sur le fond, la recourante expose dans son préambule qu'elle ne comprend pas
que les juridictions cantonales puissent cautionner qu'une banque conseille à
son client d'investir dans le titre de sa maison-mère, l'informe sur la santé
financière de celle-ci, puis finance l'investissement par un crédit à 100%,
alors que la maison-mère a menti à sa filiale et au marché sur sa santé
financière et finira par tomber en faillite avant d'être sauvée par l'Etat.
Elle admet devoir assumer un risque d'investisseur, mais fait valoir qu'elle ne
doit pas souffrir d'avoir été mal informée par la banque suisse sur les données
économiques et " bilancielles " de la maison-mère. Elle se plaint du système
judiciaire suisse qui ne tiendrait pas compte des biais et déviances du secteur
bancaire, dont le fonctionnement viserait toujours à faire prévaloir ses
intérêts sur ceux du client, de l'épargnant ou de l'investisseur.
Au-delà de ces considérations générales, qui résument sa position, l'essentiel
de son argumentation juridique consiste, d'un côté, à soutenir qu'elle était
liée à la banque suisse par un contrat de conseil en placements et, de l'autre,
que la banque suisse, filiale, même si elle ignorait tout de la situation
financière de la société-mère et du groupe bancaire dont elle faisait partie,
est responsable du fait que la société-mère lui a menti, ce qui a amené la
banque suisse à donner de fausses informations à sa cliente.

7. 
Il s'impose donc d'examiner tout d'abord quel type de contrat a été conclu
entre la banque suisse et sa cliente au moment de l'achat des actions
H.________ en septembre 2007. La cour cantonale a considéré qu'il s'agissait
d'un contrat de simple exécution, ce à quoi se rallie la banque intimée. La
cliente recourante soutient qu'il s'agit d'un contrat de conseil en placements.

7.1.

7.1.1. En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels
de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence
distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de
fortune (  Vermögensverwaltungsvertrag), (2) le contrat de conseil en
placements (  Anlageberatungsvertrag) et (3) la relation de simple compte/dépôt
bancaire (  blosse Konto-/Depot-Beziehung) (ATF 133 III 97 consid. 7.1 p. 102).
De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent
l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil
et d'avertissement de la banque (  Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten)
(arrêts 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014
consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317
ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels
découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles
du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou
encore dans l'art. 11 de la Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1).

7.1.2. Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de
gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant elle-même les opérations
boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat en ce qui
concerne la stratégie de placement et l'objectif poursuivi par le client
(arrêts 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014
consid. 4.1; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I 13).
L'existence d'un contrat de gestion de fortune n'exclut nullement que le client
puisse occasionnellement donner des instructions à la banque (arrêt 4A_90/2011
du 22 juin 2011 consid. 2.2.1).
Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque sont les
plus étendus (arrêts 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013
du 5 mars 2014 déjà cité, ibidem; cf. aussi ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162
s. et les arrêts cités).

7.1.3. Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des
informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours
lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur
instructions ou avec l'accord de son client (arrêts 4A_90/2011 du 22 juin 2011
déjà cité, ibidem; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1). Ce pouvoir
décisionnel constitue le principal critère de distinction par rapport au
contrat de gestion de fortune.
Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ne
peuvent pas être fixés de manière générale, mais dépendent du type de contrat
conclu et des circonstances du cas concret, notamment des connaissances et de
l'expérience du client (arrêts 4A_336/2014 précité consid. 4.2; 4A_364/2013 du
5 mars 2014 déjà cité, ibidem). Ainsi, lorsque la banque " recommande "
d'acquérir un titre déterminé, elle doit connaître la situation financière de
la société émettrice et ses perspectives d'avenir, ainsi que les avis exprimés
par la presse économique et les agences de cotation, l'étendue des recherches à
effectuer n'étant toutefois pas illimitée. L'étendue du devoir d'information de
la banque dépend aussi des connaissances et du degré d'expérience du client; si
le client connaît les risques de la spéculation, la banque n'a pas de devoir
d'information. Selon les cas, le conseil donné par la banque peut devoir se
rapporter également à l'adéquation du placement envisagé par rapport à la
situation financière personnelle du client (ATF 133 III 97 consid. 7.2 in
fine); la banque doit donc se renseigner sur cet aspect, et notamment
s'enquérir du degré de risque que le client est prêt à assumer (arrêt 4A_444/
2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2, in SJ 2013 I 512). La banque peut aussi
devoir avertir le client que sa stratégie n'est pas adéquate, devoir qui ne
doit toutefois pas être admis trop facilement.
En règle générale, le client supporte seul le risque découlant de sa décision,
sachant qu'il ne peut pas se fier sûrement à un conseil concernant un événement
futur incertain (ATF 119 II 333 consid. 7a p. 336). La banque n'assume pas de
responsabilité pour le (mauvais) conseil donné, à moins qu'au moment où elle
s'est exprimée, son conseil - objectivement faux - n'ait été manifestement
déraisonnable (ATF 119 II 333 consid. 7a; arrêt 4A_444/2012 du 10 décembre 2012
déjà cité, ibidem).
Toutefois, lorsque la banque s'engage, en principe contre rémunération, à
suivre les investissements effectués personnellement par son client, en
observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un
tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements
ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, il s'agit d'un contrat
de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune,
mais s'en distingue par le fait que c'est le client qui décide, en dernière
analyse, des placements à effectuer: il y a participation active de la banque à
la planification d'investissements et à leur changement dans le temps (arrêt
4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 et 2.2).

7.1.4. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (e  xecution only), la
banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles
d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale
des intérêts de celui-ci (arrêts 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1;
4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2).
Le devoir d'information de la banque est ici le plus faible: la banque n'est
pas tenue d'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni
d'assumer un devoir général d'information tant au sujet des ordres donnés par
celui-ci que sur le développement probable des investissements choisis et sur
les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1;
arrêts déjà cités 4A_336/2014 du 18 décembre 2014, ibidem; 4A_364/2013 du 5
mars 2014, ibidem; 4C.385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2). Elle n'a pas à
vérifier le caractère approprié de l'opération demandée par le client, ni
l'adéquation de celle-ci par rapport à l'ensemble de son portefeuille. Tel est
le cas lorsque le client dispose des connaissances et de l'expérience requises,
qu'il n'a pas besoin d'être informé puisqu'il connaît déjà les risques liés aux
placements qu'il opère et qu'il peut assumer financièrement les risques du
placement. De même, la banque n'assume pas de devoir d'information lorsqu'elle
communique sur demande à ses clients les attentes générales de son
établissement ou de tiers sur l'évolution de certains instruments financiers (
ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêts déjà cités 4A_336/2014 du 18 décembre
2014, ibidem; 4A_364/2013 du 5 mars 2014, ibidem; 4C.385/2006 du 2 avril 2007,
ibidem).
Dans des situations exceptionnelles, il y a cependant lieu d'admettre que la
banque a un devoir de mise en garde (cf. consid. 7.1.3 supra; ATF 133 III 97
consid. 7.1.2 p. 103; arrêts 4A_369/2015 du 25 avril 2016 déjà cité, consid.
2.3; 4A_271/2011 du 16 août 2011 consid. 3). C'est le cas lorsque la banque se
rend compte ou devait se rendre compte, en faisant preuve de l'attention
commandée par les circonstances, que le client n'a pas identifié le risque lié
au placement qu'il envisage (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêt 4A_369/
2015 du 25 avril 2016 déjà cité, consid. 2.3; cf. aussi ATF 124 III 155 consid.
3a p. 162). C'est également le cas lorsque, dans le cadre d'une relation
d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de
confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des
règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même s'il ne
les a pas demandés (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêt 4A_369/2015 du
25 avril 2016 déjà cité, consid. 2.3).
Savoir si les parties ont conclu un contrat de compte/dépôt ou un contrat de
conseil en placements ne dépend donc pas exclusivement du contrat écrit passé (
ATF 133 III 97 consid. 7.2), mais des connaissances et de l'expérience du
client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa
banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais
seulement des commissions sur les ordres passés.

7.2. En matière d'octroi de crédit, la banque n'encourt en principe pas de
responsabilité précontractuelle (  culpa in contrahendo). Elle n'est en
principe pas tenue d'avertir le client potentiel du risque lié à sa décision
dans la phase des pourparlers contractuels. La règle de base, également à ce
stade, est celle de la responsabilité personnelle. Hormis son intérêt propre de
couverture, qui ne concerne pas cette problématique, la banque n'est en règle
générale pas tenue de faire des investigations sur le besoin de crédit du
client, sur ses intentions quant à l'utilisation des fonds ou sur la
justification matérielle et l'opportunité de sa demande; le banquier n'est pas
le tuteur de son client (arrêts 4A_513/2010 du 30 août 2011 consid. 7.1, non
publié in ATF 137 III 453; 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2b).
A titre exceptionnel toutefois, la banque est tenue à un devoir de loyauté
l'obligeant à informer le client de manière étendue. Un devoir précontractuel
d'avertissement lui incombe notamment lorsque, dans le cadre d'une relation
d'affaires durable entre elle et son client, un rapport particulier de
confiance s'est développé, lorsqu'en concluant le contrat de crédit, elle lui
recommande des placements précis, lorsqu'elle sait ou doit savoir que son
client est inexpérimenté et se fie aux informations qu'elle lui donne et que,
par ses connaissances bancaires, elle connaît le danger d'un placement dont le
client n'est pas conscient, ou encore lorsqu'elle se trouve dans un conflit
d'intérêts (arrêts 4C.410/1997 du 23 juin 1998 consid. 3c; 4A_513/2010 du 30
août 2011 déjà cité, ibidem; 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 6.2).
Les mêmes principes sont applicables quand la banque octroie un crédit lombard,
soit une ligne de crédit garantie par le nantissement de titres facilement
réalisables, la banque étant généralement autorisée à faire des appels de marge
en cas d'insuffisance des garanties (arrêt 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid.
8.2.3).

7.3.

7.3.1. En l'espèce, on ne se trouve pas seulement en présence d'une simple
suggestion d'acquérir des actions d'une certaine société, faite au client par
un employé de la banque, sur la base des attentes générales de celle-ci quant à
l'évolution de la valeur de cette société.
On est confronté à une relation de compte/dépôt couplée avec un crédit lombard
consenti par la banque suisse à une importante cliente pour acquérir des
actions d'une société du même groupe bancaire (société-mère) et assortie de
l'acquisition d'options " put ". En sus, en raison de leurs relations
d'affaires, il appert que les représentants de la cliente ont eu des
discussions personnelles non seulement avec le responsable direct du dossier
auprès de la banque suisse (D.________), mais également avec le directeur
général, administrateur et président de cette dernière (C.________) ainsi
qu'avec un responsable (E.________) de la société-mère, et cela non seulement
au stade où l'investissement était envisagé - en mai 2007 - dans le but de
devenir un actionnaire important du groupe bancaire, mais encore
postérieurement en tout cas à deux reprises - en juin 2008 et en septembre 2008
- alors que l'action H.________ avait baissé. Dans un tel contexte, il se
justifie d'admettre, avec la recourante, que les parties ont conclu tacitement
un contrat de conseil en placements au moment de l'achat initial des actions
H.________.
C'est ainsi à tort que la cour cantonale a cru pouvoir retenir que les parties
n'étaient liées que par un contrat de compte/dépôt, lequel n'imposait aucun
devoir d'information à la banque parce que les ayants droit économiques de la
cliente étaient des hommes d'affaires expérimentés, également en tant
qu'investisseurs, et qu'ils étaient entourés de conseillers financiers
chevronnés, en charge de gérer leur patrimoine.

7.3.2. En revanche, il n'est pas possible de suivre la recourante lorsqu'elle
soutient qu'en vertu de ce contrat de conseil en placements, la banque suisse
devrait répondre de l'information, de contenu erroné, qu'elle lui a donnée sur
le groupe H.________, en raison d'une responsabilité objective pour les
informations qui se sont révélées fausses.
En effet, comme on l'a vu, en matière d'opérations boursières, il existe
toujours un risque, dont le client doit être conscient. L'investisseur doit
savoir qu'il ne peut se fier sûrement à un conseil relatif à un événement futur
et incertain; il doit assumer lui-même les risques s'il suit le conseil de la
banque, à moins que le mauvais conseil n'ait été manifestement déraisonnable.
Cela vaut d'autant plus in casu que les ayants droit de la cliente sont des
investisseurs expérimentés, qu'ils sont entourés de conseillers professionnels
en la matière, qu'ils poursuivent un objectif de forte croissance de leur
capital en acceptant un risque élevé, ainsi que l'atteste la fiche client
remplie en octobre 2004.
De surcroît, comme l'a constaté la cour cantonale, la banque suisse n'a pas
donné d'assurances spécifiques sur la santé du titre, ce que la recourante ne
conteste pas, se bornant à invoquer une responsabilité objective pour faux
renseignements. La banque n'a ni fourni des assurances sur le titre, ni pris
l'engagement d'assumer le risque du placement, choisi en définitive par la
cliente, à ses risques et périls.
C'est en conséquence à tort que la recourante soutient qu'en vertu du contrat
de conseil en placements, la banque serait responsable d'une information
objectivement fausse et que cela constituerait une faute sans possibilité de
preuve libératoire.

7.3.3. En l'absence de convention particulière dans ce sens, la banque n'avait
pas non plus à suivre l'évolution des placements effectués par la cliente, à la
conseiller et à l'avertir régulièrement des changements à y apporter.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait être question
d'imposer à la banque suisse des obligations d'information et d'avertissement
durant toute la période au cours de laquelle la cliente a procédé à des achats
complémentaires d'actions H.________ et à des ventes d'options " put ". En
accord avec la cour cantonale, on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas
être intervenue en 2008 ou par la suite, alors que la recourante continuait à
spéculer sur les actions H.________. Le fait que la banque ait transmis des
documents d'information générale sur le titre H.________, également émanant de
tiers - lesquels, comme on l'a vu, ne constituent que des attentes générales de
l'établissement ou de tiers sur l'évolution de certaines actions - n'entraîne
pas de devoirs d'information, de conseil ou d'avertissement pour la banque.
Comme conseillère en placements, sa responsabilité ne peut être engagée que
lorsque des renseignements précis lui ont été demandés par sa cliente ou
pouvaient être attendus par elle en vertu des règles de la bonne foi, ce qu'il
incombe à la cliente d'alléguer et de prouver.
Le Tribunal fédéral doit donc examiner uniquement si l'intimée a violé ses
obligations contractuelles aux trois moments que la recourante indique dans son
recours, à savoir au moment où la banque lui a donné le conseil initial
d'investir dans les actions H.________, au moment où elle l'aurait dissuadée de
vendre des actions H.________ en juin et juillet 2008 et, enfin, lors de la
réunion/déjeuner du 19 septembre 2008, lorsque la banque l'aurait rassurée sur
la santé financière du groupe H.________ et, partant, sur la valeur des actions
H.________.
Il s'ensuit qu'il est superflu d'examiner le grief de fait invoqué par la
recourante concernant six nouvelles propositions spontanées d'investir dans des
valeurs mobilières du groupe H.________, dès lors qu'elle n'y a pas donné
suite. Quant aux options " put ", il sied de préciser que, dans son recours, la
recourante reconnaît qu'elle a pris et assumé la décision de vendre de telles
options, opérations boursières qu'elle a qualifiées de défensives dans un
marché baissier. Elle ne remet pas non plus en cause la suggestion faite par
D.________ d'acquérir des convertibles en 2008.

8. 
Il y a donc lieu de vérifier si l'intimée a violé ses obligations
contractuelles et engagé sa responsabilité de conseillère en placements aux
trois moments invoqués par la recourante.

8.1. La responsabilité du conseiller en placements relève du mandat au sens des
art. 394 ss CO (arrêts 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.2, in SJ 2003 I p.
597; 4C.278/1996 du 25 février 1998, consid. 2a et les références doctrinales),
à l'instar de celle du gestionnaire de fortune (ATF 132 III 460 consid. 4.1 in
initio et les arrêts cités).
Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et
sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a
al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO); il est responsable
envers son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2
CO). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de
diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins
qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO; ATF 128
III 22 consid. 2b; arrêt 4C.97/1997 du 29 octobre 1997 consid. 4a, in SJ 1998
p. 198). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre
conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une
faute, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre
la violation fautive du devoir de diligence et le préjudice survenu (cf. ATF
133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381).
Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à
l'art. 8 CC, il incombe au client d'apporter la preuve de la mauvaise exécution
du contrat par le mandataire (arrêt 4C.278/1996 du 25 février 1998 consid. 2c).
Il lui incombe de même de prouver la relation de causalité entre la mauvaise
exécution du contrat et le préjudice subi. Lorsque l'inexécution contractuelle
consiste dans une omission de renseigner, le client doit établir avec une
vraisemblance prépondérante (  überwiegende Wahrscheinlichkeit) qu'il aurait
pris, s'il avait été informé, une décision qui lui aurait permis d'éviter le
dommage (ATF 124 III 155 consid. 3d p. 165).

8.2. 

8.2.1. Examinant globalement toute la période contractuelle 2007-2008, la cour
cantonale a constaté que les représentants de la banque suisse ignoraient la
mauvaise situation financière du groupe H.________. Elle a jugé que les
affirmations de l'employé (D.________) et du directeur, administrateur et
président (C.________) étaient crédibles, parce que la banque suisse n'était
pas étroitement liée à la société émettrice des actions - n'étant qu'une
quatrième sous-filiale - et parce que, même si C.________ avait un pouvoir de
signature collective au sein de la troisième sous-filiale et qu'il avait admis
avoir été en poste également à Bruxelles, cette appréciation n'en était pas
infirmée: en effet, sa fonction au sein de ces deux filiales n'était pas connue
et il n'était donc pas établi qu'il ait eu une position, telle celle d'un
organe, lui permettant d'avoir accès aux prises de décisions et aux
informations confidentielles, ni même que ces deux sociétés, deuxième et
troisième filiales, aient eu connaissance de la réelle situation financière de
leur société-mère.
En ce qui concerne le mois de septembre 2007 plus particulièrement, l'autorité
cantonale a retenu que la suggestion d'acheter des actions H.________ à ce
moment-là n'était manifestement pas déraisonnable, dès l'instant où le groupe
H.________ apparaissait à cette époque sur le marché financier comme un très
bon investissement, ainsi que cela ressort des déclarations de A.A.________ et
de D.________.
Ce faisant, la cour cantonale n'a pas constaté que le groupe H.________ aurait
été en mauvaise situation financière, ni qu'il aurait menti sur celle-ci durant
toute la période 2007-2008. Elle s'est fondée exclusivement sur le fait que la
banque suisse ignorait que des informations auraient été fausses.

8.2.2. A propos du conseil initial d'investir dans les actions H.________ en
septembre 2007, la recourante soutient que les informations que le groupe
H.________ lui a données étaient fausses dès l'été 2007, estimant que la banque
suisse, qui était intégrée dans le groupe H.________, doit en répondre. La cour
cantonale a retenu (cf. consid. 8.2.1 ci-dessus) que cet investissement initial
n'était pas déraisonnable.
La recourante ne démontre pas l'arbitraire de cette constatation. Elle se borne
à en contester la pertinence. Tout en concédant que le conseil semblait
peut-être raisonnable, elle affirme qu'il reposait sur une situation de
mensonge au vu des difficultés " bilancielles " du groupe bancaire, cachées au
marché et aux clients investisseurs, résultant de l'exposition cachée aux 
subprimes américains et de son incapacité à digérer l'acquisition de Banque
U.________.
Or, comme on l'a vu (cf. consid. 7.3.2 supra), il ne saurait être question
d'imputer à la banque suisse une responsabilité objective " pour les
informations qui seraient objectivement fausses ".
Du moment que la recourante ne conteste pas que la banque suisse a ignoré la
situation (par hypothèse mauvaise en septembre 2007 déjà) de la société-mère,
qu'elle ne soutient ni ne démontre que C.________ en aurait eu connaissance, il
n'est pas possible de retenir que l'intimée aurait violé son devoir de
diligence, de surcroît en commettant une faute (art. 97 al. 1 CO).

8.3. La recourante soutient ensuite que la banque suisse aurait violé ses
devoirs contractuels de conseillère en placements lorsqu'elle l'aurait
dissuadée de vendre des actions H.________ en juin et juillet 2008, lui
conseillant même, lors d'une réunion/déjeuner du 18 juin 2008, d'en acquérir
davantage.
L'intimée oppose principalement que ce moyen est irrecevable, faute pour la
recourante d'exposer en quoi ce fait aurait une influence sur l'issue de la
cause, et, subsidiairement, qu'il est infondé.

8.3.1. La cour cantonale a retenu que la recourante n'a pas établi que la
banque suisse lui aurait proposé en juin 2008 de participer à l'augmentation de
capital prévue, ni qu'elle l'aurait dissuadée de vendre des actions H.________,
ni qu'elle lui aurait conseillé d'en acquérir davantage.
En outre, comme on l'a vu précédemment, l'autorité cantonale a constaté que,
durant toute la période 2007-2008, les représentants de la banque suisse
ignoraient la mauvaise situation financière du groupe, estimant que les
affirmations de l'employé (D.________) et du directeur, administrateur et
président (C.________) étaient crédibles; elle a également retenu qu'on ne
saurait reprocher à la banque suisse d'avoir considéré à cette période que la
baisse du cours de l'action était passagère, compte tenu des performances du
titre par le passé; d'ailleurs, selon D.________, durant l'été 2008, personne
ne parlait de faillite, ni de défaut de paiement, un rebond positif étant au
contraire attendu.

8.3.2. Du moment qu'à cette période, il est établi - et non contesté - que les
représentants de la banque suisse ignoraient que la santé financière de la
société-mère aurait été mauvaise et que celle-ci aurait caché à sa filiale et
au marché tant son exposition aux  subprimes américains que son incapacité à
absorber l'acquisition de Banque U.________, on cherche vainement comment les
premiers auraient pu enfreindre fautivement leurs devoirs d'information, de
conseil et d'avertissement. Dans ce contexte, il est superflu d'examiner s'il
était arbitraire de retenir que la banque n'aurait pas dissuadé la cliente de
vendre des actions et qu'elle ne lui aurait pas conseillé d'en acquérir
davantage.

8.4. Enfin, la recourante soutient que la cour cantonale a omis de constater
que, lors de la réunion/déjeuner à Bruxelles du 19 septembre 2008 avec
C.________, D.________ et E.________, elle a encore été rassurée par ce dernier
sur la santé financière du groupe H.________.
L'intimée oppose derechef que ce moyen est irrecevable, faute pour la
recourante d'exposer en quoi ce fait aurait une influence sur l'issue de la
cause, subsidiairement qu'il n'est corroboré par aucun élément du dossier.
Selon la jurisprudence, il incombe au recourant d'indiquer précisément dans
quels allégués de sa demande il a invoqué les faits correspondants et quelles
pièces du dossier les établissent, sous peine d'irrecevabilité (cf. consid. 2.2
ci-dessus).
La recourante ne précise rien à cet égard, de sorte que son grief est
irrecevable.

9. 
Comme la banque suisse n'a en définitive pas violé fautivement ses obligations
de conseillère en placements, il n'est pas nécessaire de contrôler si l'on
pourrait lui imputer une telle violation au titre de la  culpa in contrahendo
 dans l'octroi du crédit destiné aux achats des actions H.________.
Il n'y a pas lieu d'examiner non plus les critiques tirées de " la
responsabilité fondée sur la confiance " que la recourante formule, s'il ne
devait pas y avoir de " contrat de conseil ", en invoquant les ATF 121 III 350
et 130 III 345. Dans le cas présent, les parties ont été liées par un contrat
de conseil en placements (cf. consid. 7.3.1 supra), ce qui retire au moyen
toute sa substance.
Quant à l'ATF 120 II 331, la recourante l'invoque à mauvais escient dès lors
qu'il traite de la responsabilité directe de la société-mère, elle-même
actionnée en justice, au titre de la confiance déçue pour des déclarations
qu'elle a faites aux partenaires contractuels d'une de ses filiales, et non de
la responsabilité de la filiale pour les déclarations faites par la
société-mère.
La banque suisse n'ayant pas violé ses devoirs contractuels de conseillère en
placements, il est également superflu d'examiner le lien de causalité, ainsi
que les considérations des juges cantonaux relatives au dommage et à la
compensation.
Enfin, la recourante ne peut rien tirer de la théorie de la  Wissenszurechnung 
(cf. à ce propos ATF 73 II 6 consid. 5 p. 13 ss; arrêts 4A_42/2015 du 9
novembre 2015 consid. 6.7; 4C.332/2005 du 27 janvier 2006 consid. 3.3), où le
représenté doit se laisser imputer la connaissance de son représentant. En
effet, in casu, il n'y a jamais eu de relation de représentation de la banque
suisse par la société-mère. Si D.________ et C.________ (respectivement employé
et administrateur de la banque suisse) ont bien organisé des rencontres entre
la recourante et E.________, membre de la direction de la société-mère, c'est
pour que la recourante obtienne directement des informations de la
société-mère, sans qu'intervienne aucun mécanisme de représentation de
l'intimée.

10.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
La recourante devra en outre verser des dépens à son adverse partie (art. 68
al. 1 et 2 LTF), lesquels seront prélevés sur les sûretés qu'elle a fournies.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 200'000 fr. à titre de
dépens, laquelle sera acquittée au moyen des sûretés versées par la recourante
à la Caisse du Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 13 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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