Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.55/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_55/2015

Arrêt du 17 février 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier : M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

La présidente,
Vu l'arrêt du 16 décembre 2014 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 9
novembre 2014 par A.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 2014 par le
Tribunal des baux de la Veveyse dans la cause relative à la validité d'une
résiliation de bail et à une demande de prolongation du bail divisant
l'appelante et locataire d'avec B.________, son bailleur;
Vu le recours interjeté le 24 janvier 2015 par A.________ contre cet arrêt;
Vu la lettre du 12 février 2015 dans laquelle la recourante demande sa mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, pièces justificatives à l'appui;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer,
notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision
attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui
entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale
aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de
motivation et motivations complémentaires déposées hors délai, son appel dirigé
contre le jugement du 3 octobre 2014,
qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige,
tout en concédant d'ailleurs que "la Cour de Fribourg a reçu [ses] motivations
tardivement";
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la
perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire
présentée par la recourante,
que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des
dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
N'entre pas en matière sur le recours.

2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 17 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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