Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.555/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_555/2015

Arrêt du 18 mars 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Stanley Walter,
recourante,

contre

Z.________ SA, représentée par
Me Laurent Strawson,
intimée.

Objet
arrêt de renvoi, faits nouveaux postérieurs, maxime des débats,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 11 septembre 2015.

Faits :

A. 

A.a. X.________, propriétaire d'une parcelle à Genève, a conclu un contrat
d'entreprise générale avec Z.________ SA, devenue en 2013 A.________ SA, pour
la réalisation sur son bien-fonds d'un bâtiment comportant seize appartements;
le prix forfaitaire de l'ouvrage était de 5'230'000 fr.
Le 17 décembre 2009, Z.________ SA a ouvert contre X.________ devant les
autorités genevoises une action en paiement du solde du prix de l'ouvrage. La
demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le
montant de 79'885 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2009 et à ce que
soit ordonnée l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs à concurrence de ce montant.
Dans ses réponse et demande reconventionnelle du 14 mai 2010, la défenderesse a
admis devoir le solde du prix de l'ouvrage, par 79'885 fr. 95 avec intérêts,
réclamé par la demanderesse et a fait valoir une créance " reconventionnelle "
de 112'529 fr. à titre de préjudice subi en raison de la livraison tardive de
l'immeuble et de divers défauts.
Seules sont encore litigieuses les contre-créances représentant un total de
41'000 fr., soit 16'000 fr. en raison de l'absence d'armoires intérieures et
25'000 fr. pour le non-crépissage du socle en béton de l'immeuble.
Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de première instance de Genève a
admis la demande, condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le
montant de 79'885 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 2009 et
ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale de ce montant. Il a
déclaré irrecevable, respectivement rejeté la demande "reconventionnelle".
Par arrêt du 31 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré
irrecevable l'appel de la défenderesse.
La défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le
3 octobre 2012.

A.b. Quelques jours plus tôt, le 26 septembre 2012, la défenderesse a payé le
montant auquel elle avait été condamnée, soit 79'885 fr. 95 en capital et
11'982 fr. 90 en intérêts, ainsi que les frais et dépens mis à sa charge, par
18'799 fr. La question de savoir si ce paiement était conditionnel (faute
d'effet suspensif du recours en matière civile au Tribunal fédéral) ou non est
litigieuse.

A.c. Par arrêt du 9 janvier 2013 (cause 4A_587/2012), le Tribunal fédéral a
admis le recours de la défenderesse dans la mesure où il était recevable,
annulé l'arrêt cantonal du 31 août 2012 et renvoyé la cause à la Cour de
justice pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a jugé que l'appel de la défenderesse était recevable, car
ses conclusions permettaient de reconnaître ce qu'elle voulait (ne pas être
condamnée à payer 79'885 fr.95 à sa partie adverse et ne pas tolérer
l'inscription d'une hypothèque légale). En revanche, la défenderesse n'avait
pas réclamé en appel de manière recevable un paiement à la demanderesse, si
bien que seule l'action principale demeurait litigieuse. La cause devait donc
être retournée à la Cour de justice pour qu'elle examine si la motivation de
l'appel était suffisante et si les autres conditions de recevabilité étaient
satisfaites et, dans l'affirmative, pour qu'elle se saisisse de l'appel et
contrôle le jugement rendu sur l'action principale.

A.d. Statuant après renvoi, la Cour de justice, par arrêt du 30 août 2013, a
considéré que le Tribunal fédéral a définitivement rejeté (  recte : déclaré
irrecevable) l'appel sur l'action reconventionnelle et que seules restaient
litigieuses l'action principale et les prétentions invoquées en compensation
par la défenderesse. En ce qui concerne ces dernières, la cour cantonale a
considéré que la défenderesse ne disposait d'aucune contre-créance en
indemnisation d'un prétendu préjudice consécutif à une éventuelle livraison
tardive de l'ouvrage, mais qu'elle devait être autorisée à prouver l'existence
des défauts allégués et les moins-values correspondantes, notamment par
expertise, de sorte qu'il se justifiait de renvoyer la cause au Tribunal de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

B. 

B.a. Reprenant la cause, le Tribunal de première instance a tenu une audience
de comparution des mandataires des parties le 26 novembre 2013, au cours de
laquelle le mandataire de la demanderesse a indiqué que la prétention de
celle-ci avait été éteinte par le paiement effectué par la défenderesse le 26
septembre 2012 et qu'elle n'avait donc plus de créance à faire valoir à
l'encontre de celle-ci, ce qu'elle a confirmé dans ses écritures finales.
La défenderesse n'a rien objecté sur ce point (art. 105 al. 2 LTF).
Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal de première instance a constaté le
retrait avec désistement d'action de la demande principale, devenue sans objet
(sic).

B.b. Par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour de justice a rejeté l'appel de la
défenderesse et confirmé ce jugement.

C. 
La défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt précité. Elle conclut principalement à son annulation en tant qu'il a
prononcé l'irrecevabilité des conclusions qu'elle avait prises et à sa réforme
en ce sens que sa créance compensatoire est admise à concurrence de 41'000 fr.,
somme qui doit lui être remboursée avec intérêts dès le 24 septembre 2012;
subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de
la cause à la cour cantonale, avec pour instruction de juger au fond les
créances compensatoires (armoires et socle).
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet, l'arrêt attaqué étant confirmé.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Contrairement à ce que croit la recourante, la cour cantonale n'a pas
déclaré ses conclusions irrecevables, mais elle les a rejetées. Elle a ensuite
confirmé le jugement attaqué en tant qu'il a pris acte du désistement d'action
(avec autorité de la chose jugée) de la demanderesse - sur sa propre prétention
- et rayé la cause du rôle; il en résulte que la cour cantonale a refusé de
statuer sur les contre-prétentions à raison des défauts que la défenderesse
avait invoquées initialement en compensation et, vu le paiement opéré le 26
septembre 2012, désormais réclamées en remboursement.
En tant qu'il est interjeté contre le refus de la cour cantonale de statuer sur
les contre-prétentions invoquées par la défenderesse et de condamner la
demanderesse à lui en rembourser le montant, le recours est dirigé contre une
décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2). Interjeté en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions
prises devant l'autorité précédente, contre une décision rendue sur appel par
le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) statuant, après arrêt de renvoi
du Tribunal fédéral, dans une cause de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et
pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al.
1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matière
civile est ouvert aux mêmes conditions que sous l'empire de l'ancien art. 66 OJ
(arrêts 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2; 9C_522/2007 du 17 juin 2008
consid. 3.1 et les références).

1.2. L'état de fait a été complété sur la base du procès-verbal de l'audience
du 26 novembre 2013 (art. 105 al. 2 LTF).

2. 

2.1. Dans son arrêt de renvoi du 9 janvier 2013, le Tribunal fédéral avait
considéré que, bien que confuses, les conclusions en appel de la défenderesse
tendaient au rejet de l'action principale en paiement du solde du prix de
l'ouvrage. Si elle reconnaissait devoir ce prix, la défenderesse lui opposait
en compensation des contre-prétentions, dont le solde aurait dû être invoqué à
titre reconventionnel. Toutefois, faute de conclusions reconventionnelles
suffisamment précises, le Tribunal fédéral avait estimé que seule l'action
principale demeurait litigieuse. Il avait donc renvoyé la cause à la cour
cantonale pour qu'elle examine si les autres conditions de recevabilité de
l'appel étaient remplies et, si c'était le cas, pour qu'elle tranche l'action
principale, laquelle portait tant sur la prétention principale en paiement du
solde du prix que sur les contre-prétentions invoquées en compensation en
raison des défauts de l'ouvrage.
Le Tribunal de première instance, auquel la cause avait ensuite été renvoyée
par arrêt de la Cour de justice du 30 août 2013, a tenu une audience de
comparution des mandataires des parties le 26 novembre 2013. Lors de cette
audience, le conseil de la demanderesse a allégué que la prétention de sa
cliente était éteinte en raison du paiement effectué par la défenderesse le 26
septembre 2012 et qu'elle n'avait donc plus de créance à faire valoir à
l'encontre de celle-ci, l'hypothèque légale provisoire ayant en outre été
radiée. Le mandataire de la défenderesse n'a rien objecté sur ce point. Le
Tribunal a donc constaté le retrait avec désistement d'action de la demande
principale, "devenue sans objet".
Statuant sur appel de la défenderesse, la cour cantonale, à la suite du
Tribunal de première instance, a constaté qu'il est apparu pour la première
fois dans le cadre de la procédure, qu'en date du 26 septembre 2012, la
défenderesse a effectivement payé à la demanderesse, sans réserve ni condition
aucune, la totalité des montants qui lui étaient réclamés. Elle a estimé que
c'est à raison que le Tribunal a tenu compte de ces faits nouveaux - le
paiement effectué par la défenderesse et le désistement d'action de la
demanderesse -, faits que la demanderesse avait invoqués dès qu'elle en avait
eu l'occasion, conformément à l'ancienne loi de procédure civile genevoise.
Elle a donc confirmé le désistement d'action de la demanderesse, partant que la
cause n'avait plus d'objet et qu'il n'y avait plus à statuer sur les exceptions
de compensation soulevées par la défenderesse.

2.2. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral - que
prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 OJ et qui valait également en cas
d'annulation sur recours de droit public, pour violation des droits
constitutionnels (ATF 122 I 250 consid. 2) - est un principe juridique qui
demeure applicable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335;
arrêt 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 139 III 391
mais in Pra. 2014 n° 19 p. 136). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale
à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce
qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par
les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 131 III
91 consid. 5.2 p. 94 s.; arrêt 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 déjà cité,
ibidem).
L'autorité à laquelle la cause est retournée peut toutefois tenir compte de
faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne
peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III
334 consid. 2 p. 335; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; arrêt 4A_354/2014 du 14
janvier 2015 consid. 2.1 et les références). L'admissibilité de l'allégation de
faits nouveaux dépend de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle
la cause est renvoyée: celle-ci détermine s'il est possible de présenter de
nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 116 II 220 consid. 4a p.
222).
Comme l'annulation de la décision et le renvoi de la cause pour nouvelle
décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait
immédiatement avant que l'instance ne se soit prononcée, que l'autorité ne se
trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est
pas close, l'ancien droit de procédure cantonal qui était applicable le demeure
après le renvoi (art. 404 al. 1 CPC; arrêt 4A_641/2011 du 27 janvier 2012
consid. 2.2).
En l'espèce, dès lors que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, puis celui de
la Cour de justice ont renvoyé la cause au Tribunal de première instance et que
l'action a été introduite le 17 décembre 2009, celui-ci doit appliquer
l'ancienne loi de procédure civile genevoise en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC.

2.3. Il est vrai que, d'après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, le procès
devait se continuer en instance cantonale sur la créance en paiement du solde
du prix de l'ouvrage dont se prévaut la demanderesse et sur les diverses
contre-créances invoquées en compensation par la défenderesse, que celle-ci a
ultérieurement réduites à deux, à savoir l'absence d'exécution d'armoires, par
16'000 fr., et le non-crépissage du socle de l'immeuble, par 25'000 fr.,
représentant en tout 41'000 fr. Mais la recourante méconnaît que l'autorité de
l'arrêt de renvoi n'interdit pas aux parties de faire valoir des faits nouveaux
et au juge d'en tenir compte pour trancher les points renvoyés, soit en
l'occurrence le paiement effectué par la défenderesse le 26 septembre 2012 et
le désistement d'action communiqué le 26 novembre 2013.
Ces faits ont été introduits au procès cantonal conformément aux règles de la
procédure civile genevoise, ce que la cour cantonale a constaté et que la
recourante ne critique pas. Le paiement étant intervenu le 26 septembre 2012,
soit après le premier arrêt cantonal du 31 août 2012, il était loisible à la
demanderesse de l'alléguer après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ce
qu'elle a fait dès qu'elle en a eu l'occasion, comme l'a retenu la cour
cantonale. La recourante ne le conteste pas. La demanderesse en a déduit que le
paiement avait éteint sa prétention et qu'elle n'avait donc plus de prétention
à faire valoir contre la défenderesse, ce qu'elle a également communiqué au
Tribunal.
De son côté, la défenderesse n'a pas exposé devant le Tribunal de première
instance que son paiement était intervenu parce que le recours en matière
civile au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif de par la loi et que les
conditions pour l'obtenir n'étaient pas remplies, de sorte qu'il s'agissait
d'un paiement conditionnel. Elle avait certes exposé cette raison dans son
mémoire de recours en matière civile adressé au Tribunal fédéral le 3 octobre
2012, mais l'existence d'un paiement conditionnel ne ressort pas de l'arrêt de
renvoi. Il ne saurait ainsi être question de violation de l'arrêt de renvoi par
la cour cantonale.
La défenderesse aurait dû porter à la connaissance du Tribunal de première
instance que le paiement qu'elle avait effectué était conditionnel. Dans un
procès soumis à la maxime des débats, il appartient en effet aux parties
d'alléguer les faits et les offres de preuves qui forment, avec les
conclusions, le cadre du procès, auquel le juge est lié et sur lequel il doit
fonder son jugement (ATF 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_566/2015 du 8 février
2016 consid. 4.2.1). Le paiement conditionnel n'ayant pas été allégué, on ne
saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir constaté que le paiement avait
été effectué sans réserve ni condition.
Au vu des faits portés à sa connaissance, c'est sans violer le droit fédéral
que la cour cantonale a considéré que, puisque la défenderesse n'avait fait
valoir que des créances en compensation, soit des moyens de défense, le
tribunal n'avait plus à statuer sur elles, étant donné que la prétention
principale était liquidée par désistement d'action.

2.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'intimée
savait que le paiement n'était intervenu qu'en raison de l'absence d'effet
suspensif du recours au Tribunal fédéral du 3 octobre 2012, ce que celle-ci ne
conteste pas dans sa présente réponse au Tribunal fédéral, ne saurait entraîner
un élargissement du cadre du procès devant les instances cantonales, cadre
auquel ces instances étaient tenues. Le fait que le paiement soit
inconditionnel dans la présente procédure n'a toutefois pas pour conséquence
que la défenderesse a perdu ses contre-créances. Elle ne peut simplement pas
les faire valoir en compensation dans la présente procédure. Elle ne peut pas
non plus les réclamer à titre reconventionnel, le cadre du procès ne pouvant
être élargi après arrêt de renvoi. La recourante se retrouve donc logiquement
placée "en position de demanderesse", en ce sens précisément qu'elle peut
uniquement faire valoir ses créances en raison des défauts au moyen d'une
nouvelle action.
C'est également à tort que la recourante soutient que la cour cantonale aurait
dû conclure du désistement que la demanderesse avait renoncé à se battre sur
les contre-créances de 41'000 fr. et qu'elle devait donc lui allouer ses
conclusions en remboursement de dite somme. Le paiement sans réserve ni
condition retenu en procédure a éteint l'action de la demanderesse (ce qui
explique son désistement d'action), mais il n'a pas eu pour conséquence une
reconnaissance des créances invoquées en compensation. Celles-ci n'ont pas été
tranchées.
Quoi qu'en pense la recourante, l'art. 107 al. 2 LTF n'autorise pas le Tribunal
fédéral à se fonder sur un autre état de fait que celui constaté dans l'arrêt
attaqué (art. 105 al. 1 LTF), pour tenir compte de faits relevant de la vérité
matérielle, qui n'ont pas été introduits régulièrement et en temps utile au
procès cantonal. La question - théorique en l'espèce - de savoir si le paiement
effectué sous condition (en raison de l'absence d'effet suspensif du recours en
matière civile selon l'art. 103 al. 1 LTF) pourrait faire l'objet d'une
condamnation au remboursement par le Tribunal fédéral si la condition se
réalise (c'est-à-dire si l'action principale est rejetée par le Tribunal
fédéral) ou s'il doit être réclamé par une action en enrichissement illégitime
(art. 62 ss CO), n'a pas à être tranchée en l'espèce.

3. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF). La recourante sera également condamnée à verser des dépens à
l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 18 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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