Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.551/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_551/2015

Arrêt du 14 avril 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
tous les trois représentés par Me Jacques Roulet,
recourants,

contre

Z.________ Sàrl, représentée par Me François Membrez,
intimée.

Objet
contrat d'entreprise, rupture prématurée des relations contractuelles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 28 août 2015.

Faits :

A. 

A.a. A.X.________, B.X.________ et C.X.________ (les copropriétaires ou les
maîtres de l'ouvrage) sont copropriétaires d'un bien-fonds sis sur la commune
de... (GE); une villa est érigée sur cette parcelle.
En 2006, les copropriétaires ont mandaté le bureau F.________ SA (le bureau
d'architectes), dont G.________ est l'administrateur président, pour concevoir
l'agrandissement de leur villa. Le bureau d'architectes s'est mis en quête
d'une entreprise générale, a dressé des plans et obtenu un permis de
construire. Z.________ Sàrl (l'entreprise), dont le siège est à Genève, a ainsi
fait parvenir au bureau d'architectes le 26 décembre 2006 une offre et un
descriptif des travaux.
Par contrat d'entreprise générale du 27 avril 2007, qui incluait notamment la
norme SIA 118 (édition 1977/1991), les copropriétaires ont adjugé à
l'entreprise les travaux de transformation de leur villa pour le prix
forfaitaire net maximal, incluant les divers honoraires et taxes, de 4'269'568
fr.
L'art. 4.1 de l'accord prévoyait que le prix de l'ouvrage était payable par
tranches conformément à un plan de paiement. Selon l'art. 4.3, le non-respect
injustifié par les maîtres du plan de paiement conférait à l'entreprise le
droit d'interrompre les travaux jusqu'au règlement des échéances dues. Il a été
retenu que les parties contractantes n'ont pas établi d'échéancier de paiement.
En revanche, des demandes d'acompte ont été régulièrement adressées par
l'entreprise, soit directement aux maîtres de l'ouvrage, soit à leur société
H.________ SA (ci-après: H.________); lesdites demandes étaient soumises à
G.________ pour approbation et validation.
Selon l'art. 6.1 du contrat, l'entreprise s'engageait à achever l'ouvrage
conformément au descriptif des travaux, lequel mentionnait un délai d'exécution
de onze mois dès la commande, et selon un planning; on ignore toutefois le
contenu de ce planning.
Le 14 mars 2008, l'entreprise a adressé aux copropriétaires une liste de
travaux à plus-values, non comprises dans le contrat du 27 avril 2007, qui
représentaient un total de 1'004'769 fr.90 avec la TVA; le document ne
mentionnait aucun délai d'exécution pour ces travaux.
Les maîtres de l'ouvrage se sont acquittés des cinq premières demandes
d'acomptes, pour un montant total légèrement inférieur à 2'100'000 fr.
Le 17 mars 2008, l'entreprise a adressé aux maîtres de l'ouvrage une sixième
demande d'acompte d'un montant de 500'000 fr. Après avoir consulté G.________,
qui a considéré que cette demande d'acompte était excessive à ce stade
d'avancement des travaux, ces derniers n'ont versé à l'entreprise que la somme
de 250'000 fr. le 28 mars 2008, portant le total des acomptes versés à
2'349'911 fr.20.
Les 22 avril et 2 juin 2008, l'entreprise a requis des copropriétaires paiement
d'une septième et d'une huitième tranches d'acompte, ascendant à 300'000 fr.
pour chacune d'elle. Les maîtres de l'ouvrage ont refusé de payer ces acomptes,
aux motifs qu'ils avaient sollicité en vain de l'entreprise la production de la
liste des sous-traitants et la mise à jour du règlement des factures de ces
derniers.
L'entreprise ayant remis le 13 juin 2008 aux maîtres, par l'entremise de
G.________, les factures concernant les sous-traitants, H.________ a indiqué le
16 juin 2008 vouloir analyser ces documents.
Par courrier du 19 juin 2008, l'entreprise a mis en demeure les copropriétaires
de lui verser dans les dix jours le solde du sixième acompte (250'000 fr.)
ainsi que les septième et huitième tranches d'acompte (600'000 fr.), à défaut
de quoi l'inscription provisoire d'une hypothèque légale serait requise.
Le 6 août 2008, l'entreprise, relevant qu'aucun paiement n'était intervenu
depuis la mise en demeure, s'est prévalue de l'art. 4.3 du contrat liant les
parties et a interrompu immédiatement les travaux.
Après avoir, le 18 août 2008, mis vainement en demeure l'entreprise de
reprendre les travaux, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le 19 août 2008
avec effet immédiat le contrat d'entreprise générale; ils ont invoqué
l'application de l'art. 377 CO et de l'art. 184 de la norme SIA 118. ainsi que
des justes motifs, soit de graves défauts de l'ouvrage dès le gros-oeuvre,
d'importants retards dans l'exécution des travaux, des erreurs dans les
décomptes, l'inscription d'une hypothèque légale par un sous-traitant,
l'absence de garantie de la bonne et rapide exécution du second oeuvre et des
finitions, enfin la rupture totale du lien de confiance; ils ont aussi fait
interdiction à l'entreprise de se rendre sur le chantier sans leur accord.
Par pli du 20 août 2008, l'entreprise a contesté les motifs de la résiliation
immédiate, estimant en particulier qu'il n'existait aucun défaut ni retard.
Les travaux réalisés sur le chantier, qui n'ont pas été réceptionnés, ont été
exécutés pour partie par des sous-traitants, pour partie par les propres
employés de l'entreprise; ces derniers se sont ainsi chargés de la confection
des radiers, de la construction de murs, de la pose de dalles, faux-plafonds,
plaques d'alba, carrelages et pavés, du coulage de chapes ainsi que des travaux
de plâtrerie et de peinture.

A.b. Le 26 septembre 2008, l'entreprise a adressé sa facture finale aux
copropriétaires, qui détaillait, pour chaque poste, le degré d'exécution des
travaux au moment de l'arrêt du chantier; cette facture se montait à 2'305'800
fr. avec les honoraires, hors taxes. La facture finale mentionnait également le
prix des travaux effectués en plus-value, qui était de 1'352'764 fr. en tout,
plus des honoraires de 8%, par 108'221 fr. 15, d'où un total de 1'460'985
fr.15. L'entreprise y ajoutait une indemnité pour résiliation injustifiée, par
336'000 fr. L'addition de ces trois montants donnait 4'102'785 fr.15 (2'305'800
fr. + 1'460'985 fr.15 + 336'000 fr.), ce qui représentait, avec la TVA de 7,6%,
un montant de 4'414'596 fr.80. Après déduction des acomptes versés, dont la
totalité était légèrement inférieure à 2'350'000 fr., le solde réclamé était de
2'064'685 fr.60 avec taxes.
Les maîtres de l'ouvrage ne se sont pas acquittés de ce reliquat, indiquant
attendre la mise en oeuvre d'un expert.
Le 9 octobre 2008, l'entreprise a sommé les maîtres de l'ouvrage de régler le
solde de la facture finale, par 2'064'685 fr.60 ou d'émettre une garantie
bancaire du même montant, afin d'éviter le dépôt d'une requête en inscription
d'hypothèque légale.
Cette sommation étant restée sans suite, l'entreprise a requis le 29 octobre
2008 auprès du Tribunal de première instance de Genève l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale d'entrepreneur de 2'064'685 fr.60 plus intérêts sur le
bien-fonds des copropriétaires. Par ordonnance provisoire du 17 décembre 2008,
le Président dudit tribunal a accordé la mesure sollicitée et fixé à
l'entreprise un délai de 30 jours pour agir en validation.
Le 24 novembre 2008, les maîtres de l'ouvrage ont informé par écrit
l'entreprise de la survenance le 30 octobre 2008 de dégâts d'eau sous la cour
d'entrée de leur villa.
Toutes les factures des sous-traitants ont été réglées par l'entreprise.

A.c. Entre-temps, l'architecte I.________ a proposé aux parties d'effectuer une
expertise arbitrage, ce que l'entreprise n'a pas accepté, étant donné que
I.________, qui sous-louait un bureau dans les locaux du bureau d'architectes,
entretenait un lien d'amitié avec G.________.
I.________ a alors effectué une expertise privée pour le compte des
copropriétaires, qui l'ont rémunéré pour cette tâche.
Selon son rapport du 6 mai 2009, la valeur des travaux réalisés par
l'entreprise au 1er octobre 2008 se montait à 2'182'449 fr.; s'y ajoutaient
6'800 fr. pour le projet d'aménagement extérieur, des honoraires, par 210'000
fr., ainsi que la TVA, par 182'343 fr., ce qui donnait un total de 2'581'592
fr. I.________ a considéré que les travaux réalisés par l'entreprise étaient
affectés de défauts, en particulier qu'il y avait un problème d'étanchéité,
justifiant une moins-value de 524'550 fr. correspondant à des travaux à
réaliser. Selon l'expert privé, le montant total dû à l'entreprise, qui était
de 2'057'042 fr. (2'581'592 fr. - 524'550 fr.), était inférieur aux acomptes
déjà versés.

B. 

B.a. Le 16 janvier 2009, l'entreprise (demanderesse) a ouvert action contre les
copropriétaires (défendeurs) devant le Tribunal de première instance. En
dernier lieu, elle a conclu au paiement par les défendeurs de la somme de
1'602'205 fr.60 plus intérêts à 5% l'an dès le 27 octobre 2008 et à
l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
à concurrence du même montant sur l'immeuble propriété des maîtres de
l'ouvrage.
Les défendeurs ont conclu à libération. Ils ont formé une reconvention,
requérant que la demanderesse leur verse, en tant que créanciers solidaires,
principalement la somme de 524'550 fr., subsidiairement la somme que justice
dira, pour indemniser les défauts affectant l'ouvrage non achevé par la
demanderesse.
L'entreprise a conclu au rejet de la reconvention.
De nombreux témoins ont été entendus.
Par ordonnance du 19 février 2013, le Tribunal a ordonné une expertise
judiciaire et a désigné J.________, professeur et architecte EPF SIA AGA, en
qualité d'expert, avec la mission de déterminer la valeur objective des
prestations effectuées par l'entreprise et le montant de l'indemnité due cas
échéant pour résiliation du contrat d'entreprise en cours de travaux, de
rechercher la cause des inondations d'octobre 2008 et si elles émanaient d'un
défaut imputable à la demanderesse.
L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2013. Il a estimé la valeur des
travaux réalisés par la demanderesse au montant de 3'215'714 fr. hors taxes
(1'983'500 fr. pour les travaux compris dans le contrat de base et 1'232'214
fr. pour les travaux supplémentaires), auquel s'ajoutaient des honoraires de
257'257 fr., d'où un total de 3'472'971 fr. Selon l'expert, en raison de la
rupture prématurée du contrat par les maîtres de l'ouvrage, il est justifié
d'accorder à la demanderesse une indemnité de 200'000 fr. L'inondation survenue
en octobre 2008 est due à un défaut d'étanchéité de la dalle, défaut qui ne
peut être imputé en totalité à la demanderesse. L'expert a évalué le coût de la
réalisation d'une étanchéité dans les règles de l'art sur la dalle à une somme
oscillant entre 80'000 fr. et 100'000 fr. Pour ce dernier, en définitive, le
solde restant dû à la demanderesse sur les travaux réalisés, après déduction
des acomptes reçus, est de 865'804 fr., montant auquel il convient d'ajouter
les honoraires, par 257'257 fr., et l'indemnité pour extinction prématurée du
contrat, par 200'000 fr., et de soustraire 90'000 fr. de travaux de remise en
état de l'étanchéité, ce qui laisse un reliquat qu'il arrête, après
arrondissement, à 1'200'000 fr.
Entendu par le Tribunal le 25 février 2014, l'expert judiciaire a confirmé la
teneur de son rapport.
Par une nouvelle ordonnance du 3 avril 2014, le Tribunal a rejeté les
conclusions des défendeurs tendant à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée
et dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.
Par jugement du 3 octobre 2014, le Tribunal a condamné les défendeurs à verser
solidairement à la demanderesse la somme de 1'408'413 fr.65 avec intérêts à 5%
l'an dès le 27 octobre 2008, représentant 1'208'413 fr.65 pour les travaux
effectués restés impayés et 200'000 fr. à titre d'indemnité pour rupture
anticipée du contrat en application de l'art. 377 CO (chiffre 1), ordonné
l'inscription définitive au registre foncier au profit de la demanderesse d'une
hypothèque légale d'entrepreneur à concurrence de 1'208'413 fr.65 avec intérêts
à 5% l'an dès le 27 octobre 2008 sur le bien-fonds propriété des défendeurs
(chiffre 2), condamné les défendeurs à payer à la demanderesse l'ensemble des
coûts générés par les inscriptions provisoire et définitive au registre foncier
(chiffre 3), statué sur les frais et dépens de l'action principale (chiffre 4),
débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 5), débouté les
défendeurs de leur reconvention (chiffre 6), statué sur les frais et dépens de
l'action reconventionelle (chiffre 7) et débouté les parties de toutes autres
conclusions (chiffre 8).

B.b. Saisie d'un appel des défendeurs, qui reprenaient leurs conclusions de
première instance, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 28
août 2015, l'a partiellement admis. La cour cantonale a annulé les chiffres 6
et 7 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur la reconvention, condamné
la demanderesse à payer aux défendeurs, avec solidarité entre eux, la somme de
90'000 fr. et fixé les frais et dépens de la demande reconventionnelle; la Cour
de justice a confirmé pour le surplus le jugement attaqué et statué sur les
frais et dépens de l'appel.

C. 
Les défendeurs exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 28 août 2015. Ils concluent principalement à l'annulation de cette
décision, "sur demande principale", au rejet de toutes les conclusions de la
demanderesse et, sur "demande reconventionelle", à ce que la demanderesse leur
doive solidairement paiement de la somme de 524'550 fr.; à titre subsidiaire,
ils requièrent le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours.
Les recourants ont répliqué et l'intimée a dupliqué.
Par ordonnance du 3 décembre 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil
a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par les défendeurs, qui ont
largement succombé tant sur leurs conclusions libératoires que sur leur
reconvention et qui ont ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF),
dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une
affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse la somme de 30'000 fr.
(art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au
regard de ces dispositions.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137
I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le
droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal
(art. 105 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le
recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à
l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). Il s'en tient
cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la
motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées
par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).

2. 
Les recourants soutiennent qu'en ayant omis de mentionner dans l'arrêt attaqué
deux pièces établies par la demanderesse, la cour cantonale a constaté les
faits de manière arbitraire.

2.1. Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière
arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire
et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Pour
chaque constatation de fait incriminée, il doit démontrer comment les preuves
administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi
leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêts 4A_66/2015
du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid.
2.1).
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans son contrôle de l'appréciation des
preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités
cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les
références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III
264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Il n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261/262).

2.2. 

2.2.1. Pour les recourants, l'arrêt déféré ne se référerait pas au décompte
estimatif de la main-d'oeuvre au 12 juin 2008 établi par l'intimée (pièce 10
des défendeurs) et ne prendrait pas en considération le pli du 18 juin 2008 de
celle-ci (pièce 21 des défendeurs), qui contiendrait l'aveu judiciaire qu'à
cette date les maîtres de l'ouvrage lui devaient la somme de 2'882'257 fr.45.
La prise en compte de ces deux documents devait permettre d'écarter les
conclusions de l'expert judiciaire.

2.2.2. Les pièces 10 et 21 des défendeurs se rapportent à un seul et même
document, soit à une lettre recommandée expédiée le 18 juin 2008 par l'intimée
à H.________. L'autorité cantonale n'a nullement passé sous silence cette
pièce, dès l'instant où elle en a fait état, certes brièvement, à la page 7 in
medio de l'arrêt du 28 août 2015.
Ledit document ne contient évidemment aucun aveu judiciaire puisqu'il est
antérieur de plusieurs mois à l'ouverture du présent procès.
De toute manière, selon son libellé, le montant de 2'882'257 fr.45 qui y est
indiqué ne correspond qu'aux paiements effectués au 12 juin 2008 par l'intimée
en faveur des sous-traitants. Or il a été retenu, sans que l'arbitraire soit
invoqué à ce propos, que les travaux du chantier de la villa des recourants
n'ont pas été exécutés que par des sous-traitants, mais également pour partie
par les propres employés de l'intimée. Le montant précité ne correspond donc
pas au coût de l'ensemble des travaux réalisés sur le chantier en date du 12
juin 2008.
Quant au pan du moyen dirigé contre l'expertise judiciaire, il ne répond pas
aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
Le moyen est dénué de consistance.

3. 

3.1. Les recourants invoquent en quelques lignes une violation de leur droit
d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) doublée d'un déni de justice
formel (art. 29 al. 1 Cst.). La cour cantonale aurait violé lesdits droits
fondamentaux en ne mentionnant pas la lettre du 18 juin 2008 dont il vient
d'être question.

3.2. La pièce en question n'étant en rien déterminante pour le sort du litige,
ainsi qu'on vient de le voir, la cour cantonale n'a commis aucun déni de
justice formel en n'en détaillant pas tout le contenu (ATF 135 I 6 consid. 2.1;
134 I 229 consid. 2.3).
Et, sous l'angle du droit d'être entendu, on ne voit pas en quoi les recourants
ont été empêchés de s'exprimer sur les faits pertinents ou privés de la
possibilité de proposer des moyens de preuve (cf. par ex. ATF 138 I 484 consid.
2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197).
Le moyen est dénué de tout fondement.

4. 
Les recourants prétendent que la cour cantonale a violé l'art. 363 CO et
apprécié arbitrairement les preuves en admettant, sur la seule base du rapport
de l'expert judiciaire, que la valeur de l'ouvrage, au moment de la résiliation
anticipée du contrat d'entreprise, était de 3'215'714 fr., soit, en y ajoutant
des honoraires de 257'257 fr., de 3'472'971 fr. au total. Ils reprochent à
l'expert judiciaire de n'avoir pas tenu compte de l'écriture que l'intimée a
envoyée le 18 juin 2008 à H.________ (pièce 21 susmentionnée des défendeurs) et
d'avoir articulé des chiffres différents quant à la valeur des travaux réalisés
par l'intimée. Ils en infèrent que les magistrats genevois auraient dû remettre
en cause la valeur probante de cette expertise et ordonner une
contre-expertise.

4.1. Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat
d'entreprise au sens de l'art. 363 CO.
Le moyen a trait derechef à l'appréciation des moyens de preuve administrés.
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise,
lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le
résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des
preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses
conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon,
l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas
les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien
plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257
consid. 4.4.1 p. 269).

4.2. Il n'est pas inutile de rappeler aux recourants qu'une expertise privée
établie pour l'une ou l'autre des parties, à l'instar de celle qu'ils ont
confiée à l'architecte I.________, ne constitue pas un moyen de preuve dans un
éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie
qui la produit en cause (ATF 141 III 433 consid. 2.3 p. 435 et les arrêts
cités).
Il résulte de la page 2 in initio du rapport d'expertise judiciaire que
l'expert l'a établi après une visite complète des secteurs concernés par le
différend, et notamment sur la base du chargé de pièces des recourants, lequel
incluait ainsi leur pièce 21.
L'expert judiciaire a expliqué que les divergences avec les montants retenus
par l'expert privé résultaient de la non-reconnaissance par celui-ci de
certains travaux, sans qu'aucune explication n'ait été donnée à ce propos.
L'arrêt attaqué retient, à la page 24, que l'expert a expliqué, lors de son
audition du 25 février 2014, qu'il avait convoqué les parties le 9 octobre 2013
pour tenter - en vain - une conciliation, comme mission lui en avait été
donnée, et qu'il avait alors remis aux parties un tableau mentionnant un coût
total des travaux de 3'387'088 fr. Ce montant était toutefois erroné en raison
d'une erreur de calcul informatique qu'il avait découverte au cours de cette
séance et dont il avait fait part immédiatement aux plaideurs. N'étant pas
parvenu à corriger de tête les calculs, il avait demandé à ces derniers de ne
pas se focaliser sur ce montant dans leur recherche d'une solution
transactionnelle, car il allait leur envoyer le jour même un nouveau tableau
corrigé. Le montant total des travaux figurant sur ce deuxième tableau était
identique à celui qui est mentionné dans son rapport d'expertise, soit
3'215'714 fr. hors taxe et sans les honoraires.
Au vu des explications données par l'expert judiciaire lorsqu'il a été entendu
par les premiers juges, dont les recourants ne soutiennent pas que l'arrêt
cantonal a fait un résumé indéfendable, on cherche vainement en quoi la cour
cantonale aurait fait montre d'arbitraire en se fiant au tableau comparatif
détaillé incorporé aux pages 4 et 5 du rapport d'expertise judiciaire, qui
indique que les " travaux selon contrat de base " ascendent à 1'983'500 fr. et
les " travaux supplémentaires " à 1'232'214 fr., ce qui donne un montant total
de travaux réalisés se montant à 3'215'714 fr.
Pour le reste, les recourants ne font état d'aucun défaut manifeste qui
entacherait ce rapport d'expertise et que les juges cantonaux n'auraient pu
ignorer (cf. sur le caractère complet que doit revêtir un rapport d'expertise,
GRÉGORY BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la
responsabilité civile, Genève 2011, p. 110-111).
Le rapport d'expertise est complet, du moment que l'expert J.________ a répondu
à toutes les questions qui lui ont été posées, à savoir les questions cotées d/
1 à d/5.
Les recourants ne soutiennent pas que le rapport d'expertise serait
contradictoire et que l'on ne parviendrait pas à saisir les bases du
raisonnement de l'expert.
Comme le rapport d'expertise était clair, singulièrement après les explications
apportées par l'expert pendant l'audience du 25 février 2014, et qu'il ne
comportait ainsi aucune lacune grossière, la cour cantonale pouvait sans
arbitraire s'estimer suffisamment renseignée et renoncer à ordonner une
nouvelle expertise.
ll suit de là que le moyen pris d'une appréciation arbitraire du rapport
d'expertise judiciaire est totalement infondé.

5. 

5.1. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir jugé qu'ils
n'étaient pas fondés à résilier le contrat les liant à l'intimée en application
de l'art. 366 al. 1 CO. Ils prétendent que les travaux auraient dû se terminer
le 28 mars 2008 (ce qui n'a pas été le cas) et qu'il s'agissait d'un terme "
fatal " au sens de l'art. 108 CO qui les dispensait de fixer à la demanderesse
un délai pour s'exécuter. Ils nient que le chantier ait pris du retard en
raison du fait qu'ils n'ont pas payé des acomptes, ajoutant que le versement du
sixième acompte a été bloqué à la suite du refus opposé par leur architecte et
du refus de l'entreprise de leur transmettre les factures des sous-traitants.
Ils affirment que les demandes d'acomptes de cette dernière n'étaient pas
justifiées, quoi qu'en dise l'expert judiciaire.

5.2. L'art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de résolution du contrat
d'entreprise si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps (1ère
hypothèse), s'il diffère l'exécution de l'ouvrage contrairement aux clauses de
la convention (2ème hypothèse) ou si le retard est tel que, selon toute
prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée
(3ème hypothèse).
S'il y a ainsi un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une de ces
trois hypothèses, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée
s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option que lui
confère l'art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb p. 234). Toutefois,
le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour
s'exécuter afin de lui donner une chance de livrer à temps l'ouvrage (art. 107
al. 1 CO); la fixation d'un tel délai n'est toutefois pas nécessaire dans les
cas prévus par l'art. 108 CO (cf. ATF 115 II 50 consid. 2a p. 55; 98 II 113
consid. 2 p. 115; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations,
vol. II, 2 éd. 2012, n° 15 ad art. 366 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd.
2011, ch. 675 p. 269 s.).
Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application
de l'art. 366 al. 1 CO (arrêt 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1;
Gaudenz G. ZINDEL ET AL., in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 6e
éd. 2015, n° 43 ad art. 366 CO).

5.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont débuté sans retard;
la première hypothèse de l'art. 366 al. 1 CO n'entre pas en ligne de compte.
Les recourants n'ont pas établi que le 19 août 2008, jour où ils ont résilié le
contrat d'entreprise avec effet immédiat, l'intimée ait eu du retard dans le
rythme d'exécution des travaux qu'elle avait adopté. Il résulte du reste des
constatations posées souverainement par la cour cantonale que les travaux se
sont poursuivis jusqu'au début du mois d'août 2008 sans que les maîtres de
l'ouvrage ne se soient jamais plaints d'un quelconque retard dans leur
exécution. L'art. 6.1 du contrat d'entreprise, qui mentionnait un délai
d'exécution de onze mois dès la commande, se référait à un planning dont on
ignore tout, étant donné qu'il n'a pas été produit en procédure. Quant à la
liste des travaux à plus-values que l'intimée a adressée aux maîtres de
l'ouvrage le 14 mars 2008, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation de
la part de ces derniers, elle ne mentionnait aucun délai d'exécution. La
deuxième hypothèse de l'art. 366 al. 1 CO n'est pas réalisée.
Il en va de même de la troisième hypothèse de cette norme, dès l'instant où les
recourants n'ont pas prouvé que les parties soient convenues d'un terme exact
d'exécution des travaux, et encore moins d'un terme de livraison qualifié au
sens de l'art. 108 CO, dispensant les maîtres de fixer à l'entreprise un délai
convenable pour s'exécuter.
C'est ainsi sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré
que les recourants n'étaient pas en droit de mettre fin prématurément au
contrat d'entreprise en application de l'art. 366 al. 1 CO.

6. 
Les recourants exposent que les magistrats genevois ont enfreint le droit
fédéral en retenant que la résiliation anticipée du contrat d'entreprise,
communiquée à l'intimée le 19 août 2008, était intervenue en application de
l'art. 377 CO.
A teneur de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut
toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant
complètement l'entrepreneur.
Il a été constaté en fait (art. 105 al. 1 LTF) que les recourants, qui étaient
représentés par un bureau d'architectes, se sont départis prématurément du
contrat d'entreprise le 19 août 2008 en invoquant expressément l'application de
l'art. 377 CO et de l'art. 184 de la norme SIA 118 (édition 1977/1991), lequel
renvoie à l'art. 377 CO.
Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, les recourants n'avaient pas la possibilité de
résilier le contrat d'entreprise sur la base de l'art. 366 al. 1 CO. Hormis
l'art. 377 CO, qui déroge en faveur du seul maître au principe de la fidélité
contractuelle (ATF 117 II 273 consid. 4b), on ne voit pas sur quelle autre
disposition spécifique ils pourraient fonder leur droit de résiliation.
Partant, l'art. 377 CO était bien applicable à la cause.

7. 

7.1. Pour les recourants, l'indemnisation de l'entrepreneur prévue par l'art.
377 CO devait être supprimée. Ils déclarent que l'intimée n'a pas démontré quel
était son dommage. En allouant à celle-ci une indemnité de 200'000 fr., la cour
cantonale aurait enfreint les art. 377 CO et 8 CC.

7.2. La Cour de justice a retenu que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas de
motifs valables pour résilier prématurément le contrat d'entreprise. Elle a
accordé à l'intimée une indemnité de 200'000 fr. en retenant le montant fixé
par l'expert judiciaire, dont elle a rappelé que les copropriétaires n'ont pas
remis en cause la méthode de calcul.

7.3. L'"indemnité complète" due par le maître en vertu de l'art. 377 CO
consiste en des dommages-intérêts positifs qui correspondent à l'intérêt de
l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat; elle comprend conséquemment
le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 p. 196).
Le Tribunal fédéral a admis que l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de
résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée si ce dernier,
par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à
l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat (arrêt 4A_96/2014
du 2 septembre 2014 consid. 4.1; GAUCH, op. cit., ch. 568 ss p. 225 s.).
In casu, aucun comportement répréhensible ne peut être reproché à l'intimée
avant la résiliation du contrat par les maîtres de l'ouvrage.

Le 6 août 2008, elle a interrompu le chantier, aux motifs que le solde du
sixième acompte, par 250'000 fr., ainsi que les septième et huitième acomptes,
représentant 600'000 fr. en tout, ne lui avaient pas été versés par les
maîtres. L'art. 4.3 du contrat d'entreprise, que l'intimée a d'ailleurs
invoqué, autorisait en effet l'entreprise à interrompre les travaux jusqu'au
règlement des échéances dues en cas de non-respect injustifié par les maîtres
du plan de paiement. A dire d'expert, les travaux qu'elle avait réalisés
jusque-là avaient une valeur de 3'215'714 fr., ce qui, après déduction des
acomptes perçus, laissait un solde impayé de 865'804 fr., lequel est donc
supérieur aux acomptes réclamés, dont le total était de 850'000 fr. Les
acomptes réclamés correspondaient donc au coût des travaux déjà effectués.
Autrement dit, l'intimée, en interrompant le chantier pour non-paiement des
acomptes demandés, n'a nullement violé le contrat d'entreprise.
Il a été constaté que les recourants n'ont pas établi avoir invoqué l'existence
de défauts de l'ouvrage avant la résiliation dudit contrat. Et, comme on l'a
vu, aucun retard d'exécution des travaux ne peut être reproché à l'intimée.
Il appert en conséquence que l'intimée a droit d'être pleinement indemnisée à
la suite de la rupture prématurée du contrat par les recourants.
L'expert a arrêté à 200'000 fr. l'indemnité due à l'intimée à ce titre. Les
recourants ne formulant aucune critique sur la manière dont ce montant a été
calculé, la quotité de l'indemnité sera confirmée.
Le moyen est sans fondement.

8.

8.1. Dans un dernier moyen, les recourants allèguent que la cour cantonale a
violé l'art. 368 CO en jugeant, sur la base de l'avis de l'expert judiciaire,
que l'intimée était leur débitrice de 90'000 fr., et non de 524'550 fr., pour
les travaux d'étanchéité nécessités à la suite des dégâts d'eau survenus le 30
octobre 2008 dans la cour de leur villa. En outre, poursuivent-ils, si
l'architecte et l'ingénieur ont commis des erreurs, ces derniers agissaient en
tant qu'auxiliaires de l'intimée, et non des recourants, si bien que le dommage
demeure entièrement imputable à la demanderesse.

8.2. Appréciant divers témoignages concordants et le rapport de l'expert
judiciaire, la Cour de justice a considéré que l'intimée devait répondre "à
tout le moins en partie" des problèmes d'infiltration d'eau survenus dans la
villa des recourants après la résiliation du contrat d'entreprise. L'expert
judiciaire a affirmé que l'architecte et l'ingénieur avaient également une part
de responsabilité dans le sinistre. Fixant à une somme comprise entre 80'000
fr. et 100'000 fr. le coût de la réalisation d'une étanchéité dans les règles
de l'art, l'expert a cependant estimé qu'il se justifiait de mettre à ce titre
à la charge de l'intimée un montant de 90'000 fr. La cour cantonale a condamné
l'intimée à payer cette somme aux recourants, étant donné qu'ils n'avaient pas
démontré avoir subi le préjudice de plus de 500'000 fr. réclamé dans leur
reconvention.

8.3. Les recourants ne prétendent pas que la cour cantonale a apprécié
arbitrairement les conclusions de l'expert judiciaire en retenant le montant de
90'000 fr. qu'il a articulé pour réaliser les travaux d'étanchéité. Il n'y a
pas lieu de revenir sur ce point (art. 106 al. 2 LTF).
Bien que l'expert judiciaire ait admis que l'intimée ne répondait qu'en partie
des travaux d'étanchéité à opérer, dont le coût était compris entre 80'000 fr.
et 100'000 fr., il a déclaré que l'intimée devait prendre à sa charge un
montant de 90'000 fr., soit en fait la totalité de la moyenne arithmétique de
l'évaluation du prix des travaux. La cour cantonale a adopté le point de vue de
l'expert.
Dans ce contexte, on cherche vainement en quoi les recourants, qui n'ont pas pu
établir avoir subi un préjudice de plus de 500'000 fr., seraient lésés par
l'octroi du montant critiqué, qui ne tient pas compte de la responsabilité de
tiers dans l'apparition du sinistre.
Il sied encore d'ajouter que l'architecte n'était pas l'auxiliaire (cf. art.
101 CO) de l'intimée, mais celui des recourants, lesquels l'avaient mandaté en
2006 pour concevoir l'agrandissement de leur villa.
Le moyen est infondé.

9. 
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
Partant, les frais de la procédure doivent être mis solidairement à la charge
des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci devront en
outre verser des dépens à leur partie adverse (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 17'000 fr.
à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 14 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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