Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.543/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
4A_543/2015; 4A_545/2015

Arrêt du 14 mars 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jana Burysek,
demanderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Serge Métrailler,
défenderesse et intimée.

Objet
responsabilité civile

recours contre les décisions prises le 31 août et le 1er septembre 2015 par la
Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A. 
Le 3 octobre 2001 à Sion, alors qu'elle circulait à cyclomoteur, X.________ a
été grièvement blessée dans un accident consécutif à l'inattention d'un
conducteur de camion. Agée de vingt ans, elle était enceinte. Elle a subi
d'urgence une première intervention chirurgicale à sa jambe gauche, puis
l'amputation de cette jambe deux jours plus tard. Elle a aussi subi d'urgence
une césarienne parce que la vie du foetus était menacée. Son fils A.________
est ainsi né prématuré à trente-trois semaines de grossesse; il a souffert
d'asphyxie néonatale sévère. La mère n'a pu retourner à son domicile que le 14
mai 2002. Les suites de l'amputation, directes et indirectes, ont nécessité
plusieurs autres hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi qu'une
difficile réadaptation. X.________ accomplissait un apprentissage d'employée de
commerce; après l'accident et en dépit de ses efforts, elle n'est pas parvenue
à achever cette formation. Elle perçoit actuellement une rente entière
d'invalidité.
Deux autres fils lui sont nés: B.________ en 2007 et C.________ en 2013.
La responsabilité civile du détenteur du camion était assurée par U.________
SA. Le 30 juin 2005, celle-ci a versé un premier acompte au montant de 21'000
francs.
De l'assurance-accidents, X.________ a notamment reçu une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, en deux versements de 20'000 et 33'400 francs.

B. 
Le 20 février 2007, X.________ a ouvert action contre U.________ SA devant le
Juge de district de Sion. La défenderesse devait être condamnée à payer
diverses sommes au total d'environ 1'270'000 fr. en capital, à titre de
dommages-intérêts et indemnités par suite de l'accident.
La demanderesse plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Pendant l'instance, par suite d'une fusion de sociétés, Z.________ SA s'est
substituée à U.________ SA en qualité de défenderesse.
Le Juge de district s'est prononcé le 7 janvier 2013. Accueillant partiellement
l'action, il a condamné la défenderesse à payer 5'600 fr., 246'192 fr. et
121'769 fr., avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 3
octobre 2001, le 3 juin 2007 et le 1er janvier 2013.

C. 
La demanderesse a appelé du jugement; elle a sollicité l'assistance judiciaire
en appel. La défenderesse a usé de l'appel joint.
La demanderesse a reçu de la défenderesse un nouvel acompte le 22 mars 2013, au
montant de 150'000 francs.
Par une décision du 31 août 2015, le Président de la Ire Cour civile du
Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire; il a retenu que
l'acompte ainsi reçu permettait à la demanderesse de subvenir aux frais de
l'instance.
La Ire Cour civile a statué sur les deux appels le lendemain 1er septembre
2015. Son jugement alloue à la demanderesse les prestations ci-après: 5'708
fr.70 pour réparation de la perte de gain actuelle, subie du jour de l'accident
jusqu'à celui du jugement d'appel, compte tenu des gains résiduels et des
prestations d'assurances, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet
2008; 81'543 fr. pour réparation de la perte de gain future, avec intérêts dès
le 1er septembre 2015; 218'478 fr. pour réparation du préjudice ménager actuel,
avec intérêts dès le 1er septembre 2008; 150'420 fr. pour réparation du
préjudice ménager futur, avec intérêts dès le 1er septembre 2008; enfin, 80'000
fr. à titre d'indemnité de réparation morale, avec intérêts dès le 4 octobre
2001. En capital, le total s'élève à 536'149 fr.70. La Cour a porté en
déduction l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, soit 20'000 fr. reçus le 30
avril 2003 et 33'400 fr. reçus le 31 octobre 2004, et les acomptes de la
défenderesse, soit 21'000 fr. reçus le 30 juin 2005 et 150'000 fr. reçus le 22
mars 2013. Ces déductions totalisent 224'400 fr.; la demanderesse doit encore
recevoir 311'749 fr.70 en capital.

D. 
La demanderesse a saisi le Tribunal fédéral de deux recours en matière civile,
dirigés l'un contre la décision de refus de l'assistance judiciaire et l'autre
contre le jugement d'appel.
Selon les conclusions alors présentées, la décision doit être réformée en ce
sens que l'assistance judiciaire soit accordée en appel et que le conseil de la
demanderesse, Me Jana Burysek, soit désigné en qualité d'avocat d'office. Le
jugement doit être réformé en ce sens que la demanderesse obtienne, en capital,
divers montants au total de 895'379 fr.10 à titre de dommages-intérêts et
d'indemnités, sous déduction de 224'400 fr., avec suites d'intérêts.
Dans les deux causes, la demanderesse sollicite l'assistance judiciaire devant
le Tribunal fédéral.
La défenderesse a conclu au rejet des deux recours.
En exécution partielle du jugement attaqué, la défenderesse a versé 300'000 fr.
le 13 janvier 2016; en conséquence, la demanderesse a modifié ses conclusions
en ce sens que les déductions sont portées à 524'400 francs.

Considérant en droit :

1. 
En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer
par un arrêt unique.

2. 
D'après la motivation du recours dirigé contre le jugement d'appel, la
demanderesse réclame 15'116 fr.60 pour réparation de la perte de gain subie du
jour de l'accident à celui du jugement d'appel; 104'162 fr. pour réparation de
la perte de gain postérieure à ce jour-ci; 46'626 fr. pour réparation d'un
dommage de rente qu'un précédent conseil n'a pas fait valoir dans les instances
cantonales; 194'315 fr.50 pour réparation du préjudice ménager futur; 100'000
fr. à titre de réparation morale pour la demanderesse et 30'000 fr. au même
titre pour son fils A.________. Le montant de 218'478 fr. obtenu pour
réparation du préjudice ménager déjà subi n'est pas discuté mais il va de soi
que la demanderesse en requiert la confirmation. Le total s'élève à 708'698
fr.10. En tant que les conclusions présentées portent sur 186'681 fr. au delà
de ce montant, elles doivent être jugées irrecevables au regard de l'art. 42
al. 2 LTF parce que dépourvues de toute motivation.
L'art. 99 LTF interdit les faits nouveaux, les moyens de preuve nouveaux et les
conclusions nouvelles. Une argumentation juridique nouvelle est en revanche
permise, pour autant qu'elle repose sur les constatations de fait de la
décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366; 134 III 643 consid. 5.3.2
p. 651). Sous cette condition, la prétention portant sur la réparation d'un
dommage de rentes est recevable. Dans sa réponse au recours, la défenderesse
soutient inutilement que l'adverse partie a d'abord élevé, puis abandonné cette
prétention devant le Juge de district car ce magistrat n'a constaté aucun
désistement dans son jugement.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs
satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

3. 
Il est constant que la défenderesse peut être recherchée selon les art. 58 al.
1 et 65 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) pour les
dommages-intérêts et l'indemnité de réparation morale auxquels la demanderesse
a encore droit par suite de l'accident du 3 octobre 2001. Conformément à l'art.
62 al. 1 LCR, ces réparations doivent être évaluées sur la base des art. 46 et
47 CO.

4. 
Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au
remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son
incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son
avenir économique.
Cette disposition prescrit au juge de constater d'abord la perte de gain
actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l'accident
jusqu'à la date de la décision terminant l'instance dans laquelle il est permis
d'alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux. Le juge doit ensuite
évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation à cette même
date les valeurs du revenu que le lésé aurait obtenu à l'avenir sans
l'accident, d'une part, et du revenu à attendre d'une activité résiduelle
compatible avec l'invalidité, d'autre part (Franz Werro, in Commentaire romand,
2e éd., n° s 7, 11 et 13 ad art. 46 CO). Le Tribunal cantonal a procédé de
cette manière, à ceci près qu'il a recueilli des renseignements et administré
des preuves afin d'établir une situation de fait actualisée à la date de son
propre jugement, soit du jugement d'appel, et qu'il a distingué les dommages à
réparer avant et après cette date. Ce procédé ne paraît pas conforme à l'art.
317 al. 1 CPC selon lequel des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent
pas être introduits en appel, sinon exceptionnellement; aucune des parties,
toutefois, ne relève cette anomalie.
Les revenus résiduels et hypothétiques doivent être comparés sur la base de
salaires nets, après déduction de toutes les cotisations sociales et de
prévoyance professionnelle (ATF 136 III 322). La perte de gain future se
calcule jusqu'à l'âge de la rente de vieillesse AVS (ATF 123 III 115 consid. 6b
p. 118; voir aussi ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3 p. 159). Autant que
possible, les pertes de gain doivent être établies de manière concrète (ATF 131
III 360 consid. 5.1 p. 363).

5. 
Pour le calcul de la perte de gain actuelle, le Tribunal cantonal a dressé un
tableau des gains résiduels et hypothétiques de la demanderesse pour chacune
des années 2001 à 2015. Les gains résiduels sont indiqués nets. Les gains
hypothétiques sont indiqués bruts et nets mais les taux de cotisation ne sont
pas précisés. Pour les années 2006 à 2012, un salaire hypothétique coordonné,
déterminant pour le calcul des cotisations de prévoyance professionnelle, est
aussi indiqué, mais le taux de cotisation est inconnu. Les prestations des
assurances accidents et invalidité sont aussi indiquées; avec les gains
résiduels nets, elles sont déduites des gains hypothétiques nets. Pour
certaines années, le tableau révèle une perte de gain négative, c'est-à-dire un
bénéfice. Sur l'ensemble des années, la perte de gain s'établit à 5'708 fr.70.
La demanderesse reconnaît les gains hypothétiques bruts portés dans le tableau;
elle conteste en revanche les gains hypothétiques nets et les salaires
coordonnés. Elle soutient que le Tribunal cantonal n'a pas pris en
considération les taux de cotisation et les déductions de coordination
effectivement applicables lors de chaque année et pour chaque assurance
sociale; elle lui reproche d'avoir ainsi sous-estimé les gains hypothétiques
nets et de s'être écarté de la règle exigeant que la perte de gain soit autant
que possible établie de manière concrète. La demanderesse reconnaît les gains
résiduels et les prestations des assurances accidents et invalidité. Elle
présente elle-même un tableau plus détaillé du calcul des gains hypothétiques
nets. Les taux de cotisation des assurances vieillesse et survivants,
invalidité, perte de gain et chômage qu'elle y indique sont exacts, sauf pour
les années 2001 à 2003. Elle indique des déductions de coordination dès sa
vingt-cinquième année, soit dès 2006; ces déductions sont exactes. Elle
comptabilise une cotisation de 3,5% sur les gains hypothétiques coordonnés, ce
qui correspond à la moitié de la bonification de vieillesse minimale prévue par
les art. 6 et 16 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).
Le calcul exact des gains hypothétiques nets se présente comme suit, étant
précisé qu'en 2015, seuls huit mois, de janvier à août, sont portés en compte:

     gain         taux de    cotisation gain     décudtion de gain brut cotisation gain
     hypothétique cotisation à          après    coordination coordonné LPP 3,5%   hypothétique
     brut         AVSI/APG/  déduire    dédution LPP                               net
                  AC                     
2001        5'200 6,55%           340.6  4'859.4                                        4'859.4
2002       12'350 6,55%             809   11'541                                         11'541
2003       31'200 6,30%         1'965.6 29'234.4                                       29'234.4
2004       48'475 6,05%         2'932.7 45'542.3                                       45'542.3
2005       49'085 6,05%         2'969.6 46'115.4                                       46'115.4
2006       49'600 6,05%         3'000.8 46'599.2       22'575    27'025      945.9     45'653.3
2007       49'928 6,05%         3'020.6 46'907.4       23'205    26'723      935.3     45'972.1
2008       51'147 6,05%         3'094.4 48'052.6       23'205    27'942        978     47'074.6
2009       50'913 6,05%         3'080.2 47'832.8       23'940    26'973      944.1     46'888.7
2010       51'228 6,05%         3'099.3 48'128.7       23'940    27'288      955.1     47'173.6
2011       51'382 6,25%         3'211.4 48'170.6       24'360    27'022      945.8     47'224.8
2012       51'742 6,25%         3'233.9 48'508.1       24'360    27'382      958.4     47'549.7
2013       51'742 6,25%         3'233.9 48'508.1       24'570    27'172        951     47'557.1
2014       51'742 6,25%         3'233.9 48'508.1       24'570    27'172        951     47'557.1
2015       34'494 6,25%         2'155.9 32'338.1       24'675     9'819      343.7     31'994.4

Le total des quinze années atteint 591'937 fr.90. Après déduction des
prestations d'assurances sociales et des gains résiduels que le Tribunal
cantonal a constatés à hauteur de 567'003 fr.70 et 9'983 fr.70, la perte de
gain actuelle s'élève à 14'950 fr.50. Le taux et le point de départ des
intérêts compensatoires sont incontestés et ils seront donc confirmés.

6. 
Pour le calcul de la perte de gain future, le Tribunal cantonal a d'abord
capitalisé au taux de 3½% une rente temporaire d'activité à percevoir jusqu'à
l'âge de soixante-quatre ans par une femme de trente-quatre ans; cette rente
correspond à un revenu hypothétique annuel net de 46'591 fr. en 2015. Selon la
jurisprudence, ce taux de 3½% compense correctement le renchérissement futur (
ATF 125 III 312 consid. 5a p. 317 et consid. 7 p. 321). Le tribunal a ainsi
appliqué le facteur de capitalisation 18,00 qu'il a extrait d'un ouvrage publié
en 2001 (Wilhelm Stauffer, Theo et Marc Schaetzle, Tables de capitalisation, 5e
éd., 2001, table n° 11); son calcul aboutit au montant de 838'638 francs.
A bon droit, la demanderesse réclame la capitalisation de 47'557 fr., compte
tenu d'un revenu hypothétique brut de 51'742 fr. pour toute l'année 2015,
identique à celui des deux années précédentes, et des taux de cotisations
sociales à appliquer pour cette année.
A bon droit aussi, la demanderesse réclame l'application d'un facteur de
capitalisation 18,11 fourni par une édition plus récente du même ouvrage
scientifique (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation,
6e éd., 2013, table n° A3y).
La demanderesse n'est en revanche pas fondée à réclamer que son revenu
hypothétique de 2015 soit augmenté d'un pour cent par année jusqu'à l'âge de la
retraite. Cette prétention repose sur une proposition de la doctrine tendant à
ce que dans le calcul de la perte de gain future, on prenne systématiquement en
considération, par une augmentation forfaitaire d'un pour cent par année, la
progression du salaire dont le lésé aurait censément bénéficié en sus de
l'adaptation de ce salaire au renchérissement. En l'état de la jurisprudence,
cette proposition n'est pas adoptée; une progression future du salaire réel ne
doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible
au regard de la profession du lésé et des circonstances particulières de son
cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arrêts 4A_260/2014 du 8
septembre 2014, consid. 6.1; 4A_481/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.2.2). En
l'occurrence, une progression du salaire réel n'est pas concrètement
prévisible. La demanderesse mentionne inutilement les salaires recommandés par
une organisation syndicale pour la profession d'employé de commerce, salaires
échelonnés d'après l'âge du travailleur, car cette recommandation n'engendre
aucune expectative concrète.
Le revenu hypothétique capitalisé (47'557 fr. x 18,11) s'élève donc à 861'257
francs.
Le Tribunal cantonal a ensuite capitalisé et porté en déduction les prestations
d'assurances sociales à percevoir par la demanderesse. Ces chiffres ne sont pas
contestés mais la cohérence du calcul d'ensemble impose de remplacer ici
également les facteurs de capitalisation tirés de la table de 2001 par ceux de
la table de 2013.
Cette correction s'exécute comme suit:

                                   par mois par an facteur capital
rente AI pour la demanderesse
table A3y                             1'560 18'720 18,11   339'019
de 34 à 64 ans
rente complémentaire AA pour la
demanderesse - table A3y                946 11'352 18,11   205'585
de 34 à 64 ans
rente complémentaire pour l'enfant
A.________ (2001) - table A2x           627  7'524 5,57     41'909
âge 14 ans - durée 6 ans
rente complémentaire pour l'enfant
B.________ (2007) - table A2x           627  7'524 10,38    78'099
âge 8 ans - durée 12 ans
rente complémentaire pour l'enfant
C.________ (2013) - table A2x           627  7'524 14,52   109'248
âge 2 ans - durée 18 ans

Le total des prestations d'assurance capitalisées atteint 773'860 francs. En
définitive, la perte de gain future (861'257 fr. - 773'860 fr.) s'élève à
87'397 francs. Le taux et le point de départ des intérêts sont incontestés et
ils seront donc confirmés.

7. 
Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à la perte de gain comprend en
outre le dommage de rentes, soit la différence entre les prestations de
vieillesse que le lésé aurait perçues après sa retraite s'il avait pu continuer
d'exercer son activité lucrative, d'une part, et les prestations de vieillesse
et d'invalidité qu'il percevra effectivement, d'autre part. Le total des
prestations que le lésé aurait perçues doit être évalué; il se situe entre 50
et 80% de la rémunération hypothétique brute qui aurait précédé le départ à la
retraite (ATF 129 III 135 consid. 3.3 p. 150; voir aussi le même arrêt, consid.
2.2 p. 142). En l'occurrence, cette rémunération annuelle brute s'élève à
51'742 fr.; la demanderesse propose un taux de 65% qui sera admis.
La demanderesse perçoit actuellement une rente d'invalidité aux montants de
1'560 fr. par mois ou 18'720 fr. par année. Dès l'âge de la retraite, en vertu
de l'art. 33bis al. 1 LAVS, cette rente d'invalidité sera remplacée par une
rente de vieillesse au moins égale. Dans son propre calcul, la demanderesse
introduit erronément le montant de la rente minimale prévu par l'art. 34 al. 5
LAVS.
La demanderesse perçoit une rente complémentaire de l'assurance-accidents aux
montants de 946 fr. par mois ou 11'352 fr. par année. Selon l'art. 19 al. 2
LAA, elle percevra cette rente jusqu'à son décès.
La perte de gain annuelle, après l'âge de la retraite, s'élèvera donc à 3'560
fr. (51'742 fr. x 65% - 18'720 fr. - 11'352 fr.). Cette perte doit être
capitalisée au 1er septembre 2015 comme les autres pertes futures, au taux de
3½%, à la manière d'une rente viagère différée à l'âge de soixante-quatre ans
pour une femme de trente-quatre ans (facteur 5,70 selon la table M4y de 2013).
La demanderesse a droit au capital de 20'292 fr. et celui-ci doit porter
intérêts dès le 1er septembre 2015.

8. 
L'invalidité peut grever non seulement la capacité de gain et l'avenir
économique du lésé, mais aussi son aptitude à accomplir les travaux du ménage.

8.1. A raison de ce préjudice spécifique, des dommages-intérêts sont dus au
lésé même si une diminution concrète de son patrimoine n'est pas établie; il
suffit que l'invalidité entraîne une diminution de sa capacité d'accomplir les
tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). En particulier, il est
sans importance que l'entrave dans l'accomplissement des travaux ménagers soit
compensée par une aide extérieure rétribuée, qu'elle soit compensée par la mise
à contribution accrue de proches du lésé, ou qu'elle ne soit pas, ou pas
entièrement compensée et qu'il en résulte une perte de qualité dans la tenue du
ménage (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 132 III 321 consid. 3.1 p.
332). Le juge doit notamment évaluer le taux de l'incapacité à accomplir les
tâches ménagères, le temps que le lésé aurait consacré à ces tâches sans la
survenance de l'invalidité, et la valeur de cette activité d'après le salaire
d'une femme de ménage ou d'une gouvernante (ATF 131 III 360 consid. 8 p. 369).
Pour le préjudice ménager actuel, soit celui que la demanderesse a subi du jour
de l'accident jusqu'à celui du jugement d'appel, le Tribunal cantonal alloue
218'478 fr. avec intérêts dès le 1er septembre 2008, sur la base d'une valeur
du travail ménager évaluée à 25 fr. par heure. Ces chiffres ne sont pas
contestés.
Pour le préjudice ménager futur, le tribunal retient un taux d'incapacité de
17%. Considérant que l'activité ménagère hypothétique de la demanderesse aurait
diminué à chaque fois que l'un de ses enfants aurait atteint l'âge de vingt
ans, le tribunal distingue et délimite quatre périodes successives; il
capitalise une rente différente pour chacune d'elles, toujours au taux de 3½%.

8.2. La demanderesse conteste le taux d'incapacité de 17%; elle soutient que le
Tribunal cantonal aurait dû retenir un taux de 20%. Elle reproche à ce tribunal
de n'avoir pas pris en considération un « rapport d'enquête pour ménagères et
mixtes » établi le 17 avril 2014 par l'Office AI du canton du Valais, qui a été
produit par cet organe dans le cadre de l'instruction ordonnée par le Tribunal
cantonal; elle affirme s'être référée à ce rapport et elle reproche aussi au
tribunal de n'avoir pas motivé son jugement à ce sujet.
A propos de l'incapacité d'accomplir les travaux ménagers, le rapport ne
contient que la phrase ci-après:
Vu qu'il est confirmé que l'assurée travaillerait encore aujourd'hui à plein
temps en situation de bonne santé, il n'a pas été nécessaire d'établir la
feuille de calcul des empêchements au ménage (à titre indicatif l'assurée
présente une incapacité de travail au ménage quasi-totale).

Au regard de ce seul élément, il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal ait
manifestement sous-estimé le taux de l'incapacité a accomplir les travaux
ménagers. A ses propres dires, la demanderesse n'est affectée que d'une
incapacité de 20%, ce qui est très éloigné d'une incapacité « quasi-totale ».
Le moyen tiré du rapport d'enquête est en vérité inconsistant, et le Tribunal
cantonal n'a pas violé l'art. 238 let. g CPC, relatif à la motivation des
jugements, en s'abstenant de le discuter.

8.3. La demanderesse fait aussi grief à ce tribunal de n'avoir pas pris en
considération l'augmentation future de la valeur du travail ménager,
correspondant à l'augmentation future, en sus du renchérissement, des salaires
dans ce domaine de l'économie. Selon la jurisprudence, cette augmentation doit
être prise en considération entre la date de la capitalisation et le moment où
le lésé atteindra l'âge de la retraite, sous forme d'une réduction du taux de
capitalisation de 3½ à 2½% (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.2 et 3.7.2.3 p. 339).
Cette critique est fondée et les calculs du Tribunal cantonal doivent être
corrigés.
Du 1er septembre 2015, date de la capitalisation, à l'année 2021 où l'enfant
A.________ atteindra l'âge de vingt ans, soit pendant six ans, il faut
capitaliser à 2½% une rente temporaire d'activité pour une femme de
trente-quatre ans. La table A2y de 2013 indique le facteur 5,56.
De l'année 2021 à l'année 2027 où l'enfant B.________ atteindra le même âge,
soit pendant six ans, il faut capitaliser une rente temporaire et différée pour
la même personne. Le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente
d'activité temporaire de douze ans et celui de la rente de six ans, soit 4,73
(10,29 - 5,56).
Une rente semblable se calcule de l'année 2027 à l'année 2033 où l'enfant
C.________ atteindra vingt ans; le facteur s'obtient par différence entre celui
d'une rente de dix-huit ans et celui d'une rente de douze ans, soit 4,00 (14,29
- 10,29).
Une rente semblable, encore, se calcule de l'année 2033 à l'année 2045 où la
demanderesse atteindra l'âge de la retraite; le facteur s'obtient par
différence entre celui d'une rente de trente ans celui d'une rente de dix-huit
ans, soit 6,16 (20,45 - 14,29).
Une rente d'activité différée, enfin, doit être capitalisée au taux de 3½ % dès
l'année 2045. Le facteur s'obtient par différence entre celui d'une rente
d'activité immédiate pour une femme de trente-quatre ans (22,10 selon table
A1y) et celui d'une rente temporaire de trente ans au même taux (18,11 selon
tables A2y ou A3y), soit 3,99 (22,10 - 18,11).
Ces facteurs doivent être appliqués aux montants annuels que le Tribunal
cantonal a évalués et qui ne sont pas contestés:

période  montant annuel facteur capital
    2015          8'925 5,56     49'623
  - 2021
    2021          7'191 4,73     34'013
  - 2027
    2027          5'865 4,00     23'460
  - 2033
    2033          3'570 6,16     21'991
  - 2045
dès 2045          3'570 3,99     14'244

Le préjudice ménager futur et total s'élève ainsi à 140'331 francs.

8.4. Le Tribunal cantonal a alloué un montant plus important (150'420 fr.) par
suite d'erreurs dans le choix des facteurs: pour la période 2021 - 2027, il a
capitalisé une rente temporaire immédiate pour une femme de quarante ans; pour
la période 2021 - 2033, une rente immédiate pour une femme de quarante-six ans.
Sur la base de la table de 2001, il a ainsi retenu pour ces périodes les
facteurs indûment élevés 5,39 et 5,36. Cette approche néglige entièrement les
risques de décès et d'invalidité dans le laps qui s'écoule entre la
capitalisation et le début de la rente; elle néglige aussi que le capital peut
être placé à intérêts dans ce laps déjà. Il s'impose plutôt de capitaliser des
rentes différées, toujours pour une femme de trente-quatre ans à la date de la
capitalisation.
La demanderesse doit obtenir le capital effectivement dû, soit 140'331 francs.
Le taux et le point de départ des intérêts sont incontestés et ils seront donc
confirmés.

9. 
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale.
L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une
atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et
l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de
l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement
d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large
pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF
132 II 117 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a p. 216).
Le Tribunal cantonal a comparé le cas de la demanderesse avec un précédent jugé
en 1994, qui concernait une femme blessée à l'âge de vingt-et-un ans lors d'un
accident. Par suite de graves lésions à la tête, cette personne était demeurée
longtemps inconsciente; après la fin de l'hospitalisation, son état avait
nécessité plusieurs traitements médicaux et des mesures de réadaptation. En
raison des séquelles de l'accident, elle avait dû abandonner son métier de
coiffeuse et sa réinsertion professionnelle avait échoué. Sa personnalité
s'était modifiée; sur le plan social, elle demeurait totalement dépendante de
son entourage. Elle a obtenu une indemnité de 100'000 fr. (arrêt 4C.379/1994 du
21 août 1995). Le Tribunal cantonal a aussi mentionné une indemnité de 120'000
fr. allouée dans un cas de paralysie complète. Sans autre discussion, le
tribunal a confirmé l'indemnité de 80'000 fr. allouée à la demanderesse par le
Juge de district.
Actuellement, compte tenu du renchérissement, le montant de 100'000 fr. alloué
en 1994 correspondrait à 114'000 fr. environ.
Le cas de la demanderesse présente d'importantes similitudes avec ce précédent,
sur lequel elle insiste afin que sa propre indemnité soit majorée à 100'000
fr., mais il présente aussi certaines différences. La demanderesse a enduré des
souffrances peut-être comparables, voire accrues compte tenu que l'accident de
2001 a entraîné la naissance prématurée de son premier fils, et elle demeure
elle aussi handicapée et invalide. En revanche, il n'est pas constaté que les
lésions subies influencent sa personnalité, ni que les suites de l'accident
l'entravent notablement dans sa vie privée et familiale; elle a au contraire pu
donner naissance à deux autres fils. En définitive, il est possible qu'un
montant supérieur à 80'000 fr. puisse aussi se justifier en équité; ce
chiffre-ci se situe néanmoins dans les limites du raisonnable et le Tribunal
fédéral ne voit donc pas que les juges de l'indemnisation aient abusé de leur
pouvoir d'appréciation.

10. 
La demanderesse réclame inutilement un montant supplémentaire de 30'000 fr.
pour son fils A.________, à raison des souffrances que celui-ci a endurées dans
les circonstances troublées de sa naissance et de sa petite enfance. Le succès
de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse
aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir
et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p.
367; 126 III 59 consid. 1a p. 63). Dans une action en paiement, la qualité pour
agir appartient au créancier de la somme réclamée. En l'occurrence, la
demanderesse n'a pas qualité pour élever en son propre nom une prétention qui
n'existe, le cas échéant, que dans le patrimoine de son fils.

11. 
En définitive, la demanderesse doit recevoir 14'950 fr.50 pour réparation de la
perte de gain actuelle, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet
2008; 87'397 fr. pour réparation de la perte de gain résiduelle future, avec
intérêts dès le 1er septembre 2015; 20'292 fr. pour réparation de la perte de
rentes futures, avec intérêts dès le 1er septembre 2015; 218'478 fr. pour
réparation du préjudice ménager actuel, avec intérêts dès le 1er septembre
2008; 140'331 fr. pour réparation du préjudice ménager futur, avec intérêts dès
le 1er septembre 2008; enfin, 80'000 fr. à titre d'indemnité de réparation
morale, avec intérêts dès le 4 octobre 2001. En capital, le total s'élève à
561'448 fr.50; il excède de 25'298 fr.80 celui alloué par le jugement d'appel,
ce qui conduit à l'admission partielle du recours exercé contre ce jugement.
En l'état de la cause, les déductions à opérer s'élèvent à 20'000 fr. reçus le
30 avril 2003, 33'400 fr. reçus le 31 octobre 2004, 21'000 fr. reçus le 30 juin
2005, 150'000 fr. reçus le 22 mars 2013 et 300'000 fr. reçus le 13 janvier
2016. Ces montants portent eux aussi intérêts au taux de 5% par an.

12. 
Dans le procès civil, a ux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a
le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). Selon l'art. 119 al. 5 CPC, il doit présenter une nouvelle
requête s'il entend bénéficier de l'assistance judiciaire aussi dans un
deuxième degré d'instance.

12.1. Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa
situation économique globale, y compris sa fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b p.
98), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte
au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221
consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). En l'occurrence, le juge
compétent retient que la demanderesse a reçu de la défenderesse un acompte au
montant de 150'000 fr. le 22 mars 2013, qu'elle peut avec cette somme couvrir
entièrement les frais de l'appel, et qu'elle dispose donc de ressources
suffisantes; en conséquence, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
L'art. 120 CPC prévoit le retrait de l'assistance judiciaire lorsque celle-ci a
été accordée et qu'il apparaît plus tard que les conditions de son octroi
n'étaient pas remplies ou qu'elles ont cessé de l'être. En d'autres termes, des
faits nouveaux ou nouvellement connus, postérieurs à la décision et relatifs à
la situation patrimoniale du plaideur concerné, peuvent justifier un retrait.
De cette règle, il faut inférer que de pareils faits peuvent aussi justifier un
refus de l'assistance judiciaire s'ils sont postérieurs au dépôt de la requête
et que le juge en est informé lors de sa décision. En l'occurrence, le
versement de l'acompte peut être pris en considération alors même qu'il est
intervenu après la requête de la demanderesse.

12.2. Il reste à examiner si l'acompte, à raison de sa nature, est un élément
de fortune dont on puisse attendre de la demanderesse qu'elle l'affecte aux
frais du procès.
Dans un arrêt de 1914 relatif à la législation fédérale sur la responsabilité
civile des entreprises de transport, le Tribunal fédéral a jugé que la partie
demanderesse, si elle recevait un acompte versé par l'entreprise défenderesse,
devait pouvoir affecter la totalité de cette somme à la réparation des suites
de l'accident, avec cette conséquence que l'assistance judiciaire ne pouvait
pas être refusée à cette partie au motif qu'il lui était possible d'affecter
l'acompte aux frais du procès (ATF 40 I 94 consid. 4 p 104). Au regard de
l'art. 117 let. a CPC, selon une contribution doctrinale, seuls les avoirs
insaisissables à teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP n'entrent pas dans la
fortune à prendre en considération, tandis que la partie d'un acompte excédant
ces avoirs doit être affectée aux frais du procès (Alfred Bühler, in
Commentaire bernois, n° 104 ad art. 117 CPC).
Après la fin du procès, la partie qui a reçu des prestations d'assistance
judiciaire doit les rembourser à la collectivité publique dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a récemment jugé
que dans le but de garantir ce remboursement à la collectivité, le juge de
l'assistance judiciaire peut exiger que la prétention en litige, élevée contre
l'adverse partie par la partie qui sollicite l'assistance, soit cédée à la
collectivité publique à concurrence des prestations à rembourser. L'affaire
concernait elle aussi, comme la présente contestation, des prétentions élevées
contre une entreprise d'assurance par suite d'un accident de la circulation
routière. Le juge de l'assistance judiciaire, dont la décision était attaquée
devant le Tribunal fédéral, avait exigé une déclaration de cession qui ne
portait que sur les dommages-intérêts, à l'exclusion des indemnités de
réparation morale; sa décision a été confirmée (arrêt 4A_325/2015 du 9 février
2016, destiné à la publication).
Au regard des art. 117 let. a et 123 al. 1 CPC, il n'y a pas lieu d'appréhender
différemment les avoirs que la partie concernée a déjà reçus de l'adverse
partie à titre d'acompte, d'une part, et ceux auxquels cette partie-là prétend
encore dans le procès en cours ou à entreprendre, d'autre part. Dans la mesure
où un acompte versé par la partie défenderesse couvre davantage que les
indemnités de réparation morale encore litigieuses, cet avoir entre donc dans
la fortune à prendre en considération.

12.3. Devant le Tribunal cantonal, la demanderesse réclamait une indemnité de
réparation morale au montant de 100'000 francs. De l'assurance-accidents, elle
avait déjà reçu en deux versements une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
53'400 fr., à imputer sur la réparation morale encore due par la défenderesse.
Ainsi, l'acompte de 150'000 fr. reçu le 22 mars 2013 excédait de plus de
100'000 fr. la réparation morale encore litigieuse. Cet excédant pouvait être
affecté aux frais de l'appel, et de toute évidence couvrir entièrement ces
frais. La demanderesse disposait donc des ressources nécessaires à l'appel, de
sorte que la décision de refus de l'assistance judiciaire présentement attaquée
se révèle conforme à l'art. 117 let. a CPC. Le recours exercé contre cette
décision, mal fondé, doit être rejeté.

13. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.
Compte tenu que la demanderesse a encore reçu 300'000 fr. le 13 janvier 2016,
la première de ces conditions légales n'est pas satisfaite; cela conduit au
rejet des demandes d'assistance judiciaire présentées devant le Tribunal
fédéral.

14. 
Parce qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, l'émolument
judiciaire et les dépens de l'instance fédérale doivent être répartis
proportionnellement entre elles (art. 66 al. 1 et 68 al.1 LTF). D'après les
conclusions dûment motivées, la valeur litigieuse déterminante selon l'art. 3
al. 2 du tarif (RS 173.110.210.3) s'élève à 175'000 fr. environ. La
demanderesse et la défenderesse succombent respectivement pour 6/7 et 1/7 de
cette valeur. L'émolument judiciaire sera fixé à 3'500 fr.; il doit être
acquitté à raison de 3'000 fr. par la demanderesse et de 500 fr. par la
défenderesse. La charge des dépens, évaluée à 4'200 fr. tant pour la
demanderesse que pour la défenderesse, doit être répartie dans la même
proportion. Après compensation à due concurrence (3'600 fr. moins 600 fr.), la
demanderesse doit verser 3'000 fr. à la défenderesse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes sont jointes.

2. 
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

3. 
Le recours exercé contre la décision de refus de l'assistance judiciaire du 31
août 2015 est rejeté.

4. 
Le recours exercé contre le jugement d'appel du 1er septembre 2015 est
partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et ce jugement est
réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer 561'448 fr.50 en
capital, avec intérêts au taux de 5% par an sur les montants et dès les dates
ci-après:

- 80'000 fr. dès le 4 octobre 2001;
- 14'950 fr.50 dès le 1er juillet 2008;
- 218'478 fr. et 140'331 fr. dès le 1er septembre 2008;
- 87'397 fr. et 20'292 fr. dès le 1er septembre 2015,
le tout sous déduction de 524'000 fr. en capital, avec intérêts sur les
montants et dès les dates ci-après:

- 20'000 fr. dès le 30 avril 2003;
- 33'400 fr. dès le 31 octobre 2004;
- 21'000 fr. dès le 30 juin 2005;
- 150'000 fr. dès le 22 mars 2013;
- 300'000 fr. dès le 13 janvier 2016.

5. 
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 3'500 fr., à raison de
3'000 fr. à la charge de la demanderesse et de 500 fr. à la charge de la
défenderesse.

6. 
La demanderesse versera une indemnité de 3'000 fr. à la défenderesse, à titre
de dépens.

7. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais
et dépens des instances cantonales.

8. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 14 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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