Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.539/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_539/2015

Arrêt du 28 janvier 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
intimée.

Objet
contrat de travail, résiliation,

recours contre le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le Juge de la Cour
civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits :

A. 

A.a. Par contrat individuel de travail (art. 319 al. 1 CO), B.________ (la
travailleuse ou la salariée), née en 1971 et sans charge de famille, a été
engagée à 100% dès le 10 janvier 1994 par A.________ (ci-après: la Caisse), à
C.________, comme taxatrice dans la section "indemnités de chômage complet"
(IC), avec pour mission d'exercer toutes tâches afférentes aux dossiers des
chômeurs complets des districts de R.________, S.________ et T.________; ce
poste était colloqué en classe 18 de l'échelle des traitements alors en vigueur
dans le canton du Valais (art. 105 al. 2 LTF).

Par décision du 1er mai 1996 prise d'entente avec son employeur, la salariée a
été transférée de manière définitive auprès des deux secteurs "réduction de
l'horaire de travail"-"indemnité en cas d'intempérie" (RHT-INT) et "indemnité
en cas d'insolvabilité" (ICI), avec priorité au secteur RHT-INT, vu le volume
croissant d'affaires en la matière.

Dès le 1er octobre 1998, elle a occupé la fonction de taxatrice-autonome
RHT-INT. A partir du 1er août 2000, elle a également oeuvré comme
assistante-comptable, assumant la gestion des débiteurs de l'ensemble de la
Caisse.

Par courrier du 28 novembre 2000, la Caisse, dans le cadre d'une
réorganisation, a confirmé à la salariée qu'elle était mutée dans le secteur IC
dès le 4 décembre suivant, tout en l'invitant à rester à jour dans les domaines
RHT-INT et ICI désormais confiés à D.________, né en 1959, afin de pouvoir le
suppléer en cas d'absence. Entre le 11 et le 23 avril 2002, elle a ainsi été
transférée temporairement auprès des secteurs RHT-INT et ICI.

Le 27 mars 2002, le directeur de la Caisse à cette époque a rédigé une note
interne faisant état de l'entretien qu'il avait eu le 15 mars précédent avec la
travailleuse; lui reprochant de passer pour quelqu'un de "pas très commode"
envers ses collègues, il lui a enjoint d'adopter en toutes circonstances une
attitude positive.

A.b. Le 9 octobre 2007, la salariée a signé un nouveau contrat individuel de
travail (art. 319 al. 1 CO) avec la Caisse; selon l'art. 2, elle était engagée
en qualité de collaboratrice à plein temps chargée de l'indexation des
documents et de taxatrice des secteurs RHT-INT et ICI; le contrat, qui retenait
que l'entrée en fonction avait eu lieu le 10 janvier 1994, stipulait que le
délai de congé était de six mois dès la dixième année de travail (art. 4 et 5);
le salaire mensuel brut était de 7'032 fr.55 dès le 1er janvier 1997, payé
treize fois l'an (art. 8).

Le 8 janvier 2009, une séance a été organisée pour définir les futures tâches
de la travailleuse; à cette occasion, elle a affirmé ne plus vouloir faire
comme précédemment de la taxation dans le secteur IC, activité qui avait généré
chez elle de l'angoisse, et s'est déclarée toujours disponible pour travailler
dans les secteurs RHT-INT et ICI.

Dans une optique de rationalisation du travail, la salariée a ainsi réintégré
dès le 16 mars 2009 les secteurs RHT-INT et ICI.

A.c. En prévision des changements organisationnels qui allaient intervenir au
sein de la Caisse, une séance a été mise sur pied avec l'ensemble des
collaborateurs le 10 septembre 2010. Il a été exposé que les activités dans les
secteurs RHT-INT et ICI seraient dorénavant partagées entre la travailleuse et
D.________, lesquels occuperaient le même bureau; il a également été signalé
que l'échelle salariale serait revue et adaptée d'ici au 1er janvier 2011.

Au cours de l'entretien de qualification mené le 12 novembre 2010, la salariée
s'est plainte du climat de travail et de sa mauvaise entente avec D.________,
non sans suggérer de pouvoir travailler dans un bureau séparé. Les
connaissances professionnelles de la travailleuse ont été qualifiées pour
l'essentiel de " bien ", voire " très bien ", tout comme le comportement social
en rapport avec l'esprit d'équipe et le comportement envers les collègues et
supérieurs.

Par courrier du 15 décembre 2011 adressé au nouveau directeur de la Caisse, la
travailleuse, après avoir pris connaissance de la nouvelle échelle des salaires
entrant en vigueur le 1er janvier 2012, s'est déclarée victime d'une
discrimination salariale à raison du sexe par rapport à son collègue
D.________; elle a fait valoir que sa rémunération était prévue en classe 15,
alors que celle de son collègue se situait en classe 13 (la classe la plus
élevée de l'échelle des salaires étant la 1C, la plus basse la 21).

Le 16 décembre 2011, elle a eu un entretien à ce propos avec le directeur, qui,
selon elle, ne lui aurait pas donné d'explications satisfaisantes quant à la
différence de classes de salaire prévue entre les intéressés.
Au 1er janvier 2012, le salaire mensuel de la travailleuse s'élevait à 7'490
fr. bruts, plus treizième salaire, en classe 15, alors que celui de D.________
se montait à 8'755 fr. bruts, plus treizième salaire, en classe 13, hors
allocations de formation pour ses enfants majeurs.

Le 3 avril 2012, lors d'une séance du groupe de direction, il a été décidé que
D.________ serait responsable ICI et " responsable qualité ", tandis que la
travailleuse assumerait les domaines RHT-INT, chacun devant assurer la
suppléance de l'autre; le procès-verbal de la séance précisait que "pour
favoriser les échanges entre les deux collaborateurs", ces derniers
continueraient à partager le même bureau.

A.d. Le 13 juin 2012, le directeur de la Caisse a informé l'ensemble des
collaborateurs qu'en raison du conflit qui existait depuis des années entre la
travailleuse et D.________, ces derniers ne travailleraient plus ensemble dans
les secteurs RHT-INT et ICI, que D.________ reprendrait ces deux secteurs avec
une nouvelle personne devant être engagée et qu'il serait proposé à la
travailleuse le poste de taxatrice IC à la succursale de C.________, tout
employé intéressé à reprendre le poste actuel de la travailleuse étant prié de
s'annoncer jusqu'au 25 juin 2012. Il a été retenu que le poste de taxatrice IC
figurait en classe 16 de l'échelle des salaires 2012. Le directeur de la
Caisse, entendu comme témoin, a déclaré que pour pouvoir exercer à nouveau la
fonction de taxatrice IC, la salariée devait "se mettre à niveau durant six
mois".

Par courriel du 6 juillet 2012, la travailleuse a informé le directeur de la
Caisse qu'elle ne désirait aucunement ce changement de fonction, que D.________
et elle-même avaient soumis des propositions pour régler leurs problèmes
relationnels (intervention d'un médiateur, venue d'une troisième personne dans
leur bureau commun, séparation des bureaux), qui n'avaient pas été prises en
compte, non sans rappeler que l'employeur devait respecter la personnalité du
travailleur en vertu de l'art. 328 CO.

Le 31 juillet 2012, le directeur de la Caisse a expliqué à la travailleuse que
la décision de la faire quitter les secteurs RHT-INT et ICI était
"incontournable" au vu de l'atmosphère délétère y régnant et qu'il avait pris
acte du refus de la travailleuse de réintégrer le secteur IC, tout en lui
demandant d'y réfléchir encore.

Toujours le 31 juillet 2012, la salariée a déposé auprès de l'autorité
compétente une requête de conciliation pour discrimination salariale de nature
sexiste dans les rapports de travail de droit privé. Le directeur de la Caisse
a reconnu avoir reçu cette requête le 23 août 2012.

En réponse à un courriel de la travailleuse du 6 août 2012, le directeur de la
Caisse, par pli du 17 août 2012, a derechef pris acte qu'elle refusait le poste
de taxatrice IC et lui a proposé "la perspective, d'ici à l'année prochaine, de
fonctionner en qualité de collaboratrice spécialisée au sein du service des
prestations", accordant à l'intéressée un nouveau délai de réflexion d'une
semaine et l'avisant que si elle ne changeait pas d'avis, il se verrait
contraint de résilier son contrat de travail. La travailleuse n'a pas répondu à
ce courrier.

Par lettre du 24 septembre 2012, remise en mains propres, la Caisse a résilié
le contrat de travail de la salariée pour le 31 mars 2013, indiquant que le
congé était motivé par le refus qu'elle avait opposé à deux propositions
successives de mutation à l'interne à la suite de la réorganisation
indispensable des secteurs d'activité de la Caisse.

Par courrier recommandé du 25 septembre 2012, la travailleuse a formé
opposition au congé, faisant valoir que les motifs de congé invoqués étaient
abusifs au sens de l'art. 336 CO et de l'art. 10 de la loi fédérale du 24 mars
1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité ou LEg; RS 151.1).

B. 
B.________ (demanderesse) a ouvert action contre la Caisse (défenderesse)
devant les autorités valaisannes par requête de conciliation. Après échec de la
conciliation menée le 17 septembre 2012 et délivrance d'une autorisation de
procéder, la demanderesse a saisi le 24 septembre 2012 le Tribunal du travail
du canton du Valais. En dernier lieu, elle a conclu au paiement de 168'612
fr.80, soit 41'707 fr.05 à titre d'arriérés de salaire, 30'000 fr. au titre
d'indemnité pour licenciement abusif en vertu de l'art. 336a al. 2 CO, 56'905
fr.75 à titre d'indemnité pour congé de représailles au regard de l'art. 10 LEg
et 40'000 fr. pour réparer le tort moral subi.

La défenderesse a conclu à sa libération.

Par jugement du 5 août 2013, le Tribunal du travail a entièrement rejeté la
demande.

La demanderesse a appelé de ce jugement, concluant principalement au versement
par sa partie adverse de 30'000 fr. au titre d'indemnité pour licenciement
abusif selon l'art. 336a al. 2 CO, 47'832 fr.35 à titre d'indemnité pour congé
de représailles au regard de l'art. 10 LEg et 4'000 fr. à titre d'indemnité
satisfactoire; à titre subsidiaire, elle a sollicité l'octroi des mêmes
montants, en prenant encore une conclusion dirigée contre un tiers, qui n'est
pas partie au procès.

Le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais, par jugement du
1er septembre 2015, a partiellement admis l'appel et, statuant à nouveau, a
condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 30'000 fr. à titre
d'indemnité pour licenciement abusif, toute autre ou plus ample conclusion
étant rejetée. En substance, le magistrat précité a nié l'existence au sein de
la Caisse d'une discrimination salariale liée au sexe; il a admis que le congé
n'était pas à mettre en relation avec les prétentions salariales élevées par la
demanderesse sur la base de la Loi sur l'égalité, mais qu'il était abusif au
regard de l'art. 336 al. 1 let. d CO parce qu'il avait été motivé par le refus
de la demanderesse d'accepter une modification défavorable des relations
contractuelles devant prendre effet avant l'échéance du délai de congé
ordinaire; le juge en question a alloué à la demanderesse une indemnité de
30'000 fr. comme indemnité pour congé abusif en vertu de l'art. 336a CO
correspondant à un peu plus de trois mois et demi de salaire, part au 13e
salaire comprise.

C. 
La Caisse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sans être
représentée par un avocat. Elle conclut principalement à la réforme du jugement
du 1er septembre 2015, la demande en paiement devant être entièrement rejetée;
subsidiairement, elle requiert l'annulation dudit jugement, la cause étant
renvoyée au Juge de la Cour civile II pour nouveau jugement.

L'intimée propose le rejet du recours. 

La recourante a répliqué et l'intimée a dupliqué.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie défenderesse
qui a partiellement succombé sur ses conclusions libératoires et qui a ainsi la
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art.
90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur
statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du
travail dont la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1
let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces
dispositions.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne
traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al.
2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la
violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de
façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations
de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99
al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office
les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire
arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou
établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait
ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de
façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou
entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable
(ATF 137 I 58 ibidem).

1.3. Dans la mesure où la recourante, dans son recours en matière civile,
présente liminairement un état de fait de trois pages, sans invoquer de
disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106
al. 2 LTF), il n'en sera tenu aucun compte.

2. 
La recourante prétend qu'à divers égards le magistrat intimé a établi les faits
et apprécié les preuves administrées de manière arbitraire.
Le Tribunal fédéral ne pouvant revoir la manière dont la cour cantonale a
apprécié les preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire, il appartient
au recourant de démontrer, par une argumentation précise et circonstanciée, en
quoi l'appréciation cantonale est insoutenable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 I
58 consid. 4.1.2 p. 62).

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre
solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140
III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de
constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine,
l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

2.1.

2.1.1. Pour la recourante, le Juge de la Cour civile a fait montre d'arbitraire
en retenant que l'on cherche vainement les mesures qu'elle aurait prises avant
le licenciement de l'intimée afin de résoudre le conflit qui l'opposait à
D.________. Après avoir reçu son congé, la travailleuse a ainsi eu la
possibilité d'occuper un bureau séparé.

La recourante affirme aussi que deux propositions de postes ont été faites à la
salariée, soit celui de taxatrice IC et celui de collaboratrice spécialisée du
service des prestations, et qu'elle les a refusées, car elle s'entêtait à
vouloir poursuivre son activité dans les secteurs RHT-INT et ICI, cela par
manque de motivation à parfaire ses connaissances dans le domaine du chômage
complet ou pour occuper la fonction de collaboratrice spécialisée.

2.1.2. Les mesures prises par l'employeur pour désamorcer le conflit entre la
travailleuse et le collègue précité n'ont aucune incidence pour la solution du
litige (art. 97 al. 1 LTF), dès l'instant où le juge intimé a admis que le
motif du congé ne résidait nullement dans le conflit invoqué (cf. consid.
2.7.3.2 in fine du jugement attaqué).

Le juge cantonal valaisan a fait état du fait que la défenderesse a proposé le
13 juin 2012 à la salariée le poste de taxatrice IC, puis le 17 août 2012 celui
de collaboratrice spécialisée du service des prestations (cf. consid. 2.6.1 du
jugement cantonal). Si l'intimée les a tous deux refusés, c'est parce que ces
propositions correspondaient à un déclassement destiné à prendre effet avant
l'échéance du délai ordinaire de congé de six mois (cf. consid. 2.7.3.3 et
5.2.2 dudit jugement). En soutenant qu'un manque de motivation de la
travailleuse a provoqué le refus de ces propositions, la recourante présente
des critiques appellatoires, radicalement irrecevables (ATF 130 I 258 consid.
1.3 p. 261/262).

2.2. 

2.2.1. Selon la recourante, il est insoutenable d'admettre en fait que la
travailleuse n'a pas reçu d'avertissement avant d'être congédiée.

2.2.2. Ce point n'a pas d'influence sur la querelle. En effet, l'exigence d'un
avertissement n'entre en ligne de compte qu'en matière de congé pour justes
motifs, lorsque le manquement aux obligations contractuelles du travailleur ne
justifie pas, par sa nature et sa gravité, un licenciement immédiat (cf. ATF
129 III 380 consid. 2.1). Or, in casu, la travailleuse a reçu un congé
ordinaire.

2.3. 

2.3.1. La recourante est d'avis qu'il était arbitraire d'assimiler à une
rétrogradation le poste de taxatrice IC qui a été proposé à la travailleuse.

2.3.2. Il a été retenu en fait, sans que l'arbitraire soit invoqué à ce propos,
que le poste de taxatrice IC figurait en classe 16 de l'échelle des salaires
entrée en vigueur le 1er janvier 2012, alors que le poste qu'elle occupait
jusque-là dans les secteurs RHT-INT et ICI était colloqué en classe 15, étant
précisé que la classe la plus élevée des salaires est la 1C et la plus basse la
21. Sur cette base, on ne voit pas où pourrait résider l'arbitraire de la
constatation incriminée.

2.4. 

2.4.1. La recourante prétend que la seconde proposition qui a été faite à la
salariée, soit celle d'occuper le poste de collaboratrice spécialisée,
correspondait totalement à ses attentes.

2.4.2. Il s'agit là d'une allégation non prouvée, que ne vient étayer aucune
pièce du dossier. En réplique, la recourante a en plus concédé que ce poste
n'avait toujours pas été créé à ce jour, ce qui est un sérieux indice que ledit
poste était un miroir aux alouettes.

2.5. 

2.5.1. La recourante affirme qu'il était indéfendable de considérer qu'elle
s'est livrée à un double jeu en offrant à la travailleuse un poste inacceptable
pour elle.

2.5.2. Le juge intimé, au considérant 5.2.2 in fine du jugement déféré, a fait
état, à titre surérogatoire, d'un éventuel double jeu qui pourrait être
reproché à la recourante.

La question du double jeu auquel se livre celui qui donne le congé ne joue de
rôle que pour déterminer si le congé est abusif au sens de l'art. 336 al. 1 et
2 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 515 et les arrêts cités). Cette question
relève évidemment du droit, et non du fait. Le moyen manque sa cible.

2.6. 

2.6.1. La recourante soutient que le juge de la Cour civile a fait abstraction
des mesures qu'elle a prises après le licenciement de la travailleuse, qui ont
notamment consisté à l'aider dans ses recherches d'emploi et à procéder à des
aménagements pour faciliter la fin des rapports contractuels.

2.6.2. Ce pan du grief n'a rien à voir avec une critique d'arbitraire, laquelle
exige une motivation détaillée se référant à des éléments précis du dossier
(art. 106 al. 2 LTF). Il est irrecevable.

2.7. 

2.7.1. A suivre la recourante, il est insoutenable de n'avoir pas tenu compte
que dès le 13 juin 2012, elle devait assurer la suppléance de D.________ dans
les domaines RHT-INT et ICI et que la salariée ne remplissait pas cette
exigence.

2.7.2. D'après le jugement attaqué, le 3 avril 2012, soit à peine deux mois
plus tôt, une répartition des tâches au sein des secteurs RHT-INT et ICI avait
été décidée; si D.________ devenait responsable du secteur ICI, la travailleuse
était toujours responsable des secteurs RHT-INT, chacun devant assurer la
suppléance de l'autre. Il n'a pas été retenu que l'intimée n'a pas été à même
d'accomplir ses tâches dans le secteur RHT-INT et de suppléer son collègue dans
le secteur ICI. L'allégation prétendument omise arbitrairement est purement
gratuite, aucun élément de preuve n'étant invoqué à son appui.

2.8. En résumé, le moyen pris d'un établissement arbitraire des faits, sous
toutes ses facettes, doit être rejeté en tant qu'il est recevable.

3. 
La recourante invoque une violation de l'art. 336 al. 1 let. d CO. Elle fait
valoir que l'intimée, par son comportement envers ses collègues et ses
supérieurs hiérarchiques, provoquait un climat de travail tendu, de sorte que
le congé répondait à un intérêt digne de protection. Le refus persistant de la
travailleuse de modifier son attitude, de se former en ICI pour assurer la
suppléance de son collègue et d'accepter un autre poste à l'interne a conduit
le directeur de la défenderesse à licencier la demanderesse. D'après la
recourante, il n'a pas été établi que la modification contractuelle proposée
devait prendre effet avant l'échéance du délai de congé, de sorte que le
licenciement n'était pas abusif au sens de la norme susrappelée.

3.1. Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée peut être résilié par chacune des parties.

En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que,
pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif
particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au
contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336
ss CO) (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116; 131 III 535 consid. 4.1 p. 538).

L'art. 336 al. 1 et 2 CO contient une liste non exhaustive de cas dans lesquels
la résiliation est abusive (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116). Ainsi, à
teneur de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné
parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du
contrat de travail. Pour que cette disposition soit applicable, il faut que
l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit et qu'elle ait été de bonne
foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid.
2.4 p. 515).

Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (arrêt
4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.3). Déterminer le motif d'une
résiliation est une question de fait (ATF 131 III 535 consid. 4.3 p. 540; 130
III 699 consid. 4.1 p. 702).

3.2. La jurisprudence admet le principe d'un congé-modification
(Änderungskündigung), car, comme tout contrat, le contrat de travail n'est pas
immuable; il peut cependant y avoir abus dans certaines circonstances (cf. ATF
123 III 246 consid. 3a et b p. 249 s. et les références citées). Tel est
notamment le cas lorsque l'employeur propose des modifications qui doivent
entrer en vigueur avant l'expiration du délai de licenciement, et qu'il
congédie le salarié qui n'a pas accepté. Le licenciement est alors abusif au
sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, parce qu'en refusant une modification du
contrat avant l'échéance, l'employé fait valoir de bonne foi une prétention
découlant de son contrat de travail et que c'est ce refus qui est à l'origine
du licenciement. Un tel procédé constitue un congé abusif, car l'employeur doit
fournir les mêmes prestations jusqu'à l'expiration du délai de congé (ATF 123
III 246 consid. 4a; arrêt 4C.317/2006 du 4 janvier 2007 consid. 3.5;
JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd.,
2013, n° 49 ad art. 336 CO; GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, Code des
obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 11 ad art. 336 CO).

3.3. Il n'est pas contesté que le congé du 24 septembre 2012 constitue un
congé-modification.

Le jugement attaqué a constaté en fait que le motif réel de ce congé découlait
du refus de la travailleuse d'accepter une modification à son désavantage des
relations contractuelles, qui devait prendre effet avant l'échéance du délai de
congé ordinaire (cf. consid. 5.2.2 dudit jugement).

Il est incontestable que la modification de poste proposée à la travailleuse
lui était défavorable. Le poste de taxatrice IC à la succursale de C.________
se trouvait en classe 16 de l'échelle des salaires 2012, alors que le poste de
responsable des secteurs RHT-INT et ICI dont elle s'occupait selon le contrat
de travail du 9 octobre 2007 était en classe 15, étant précisé que la plus
haute classe était la 1C. Quant au poste de collaboratrice spécialisée du
service des prestations, il n'a toujours pas été créé par la recourante et l'on
ignore tout de ses modalités, de sorte qu'il n'entre pas en ligne de compte
pour une comparaison avec l'ancien poste de la salariée.

Il a été retenu, à partir du témoignage du directeur de la recourante, que le
poste proposé le 13 juin 2012 à l'intimée de taxatrice IC nécessitait qu'elle "
se met (te) à niveau durant six mois ". En même temps, par communication de
celui-ci du 13 juin 2012 à l'ensemble des collaborateurs, il a été d'ores et
déjà enjoint aux personnes intéressées par le poste actuel de la salariée de
s'annoncer auprès de la recourante dans un très bref délai, soit douze jours.
De ces éléments, on peut en déduire, comme l'a fait le juge cantonal, que la
recourante entendait déplacer l'intimée au poste de taxatrice IC avant
l'échéance du délai ordinaire de congé.

En effet, le congé-modification a été donné le 24 septembre 2012 pour le 31
mars 2013, la travailleuse bénéficiant d'un délai de congé de six mois en
raison de son ancienneté.

C'est donc sans violer le droit fédéral, et singulièrement l'art. 336 al. 1
let. d CO, que le juge cantonal valaisan a considéré abusif le
congé-modification susmentionné.

Le moyen est infondé.

3.4. Aucune critique n'est formulée contre le montant de l'indemnité pour congé
abusif qui a été allouée à l'intimée. Il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42
al. 1 et 2 LTF).

4. 
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, aux
frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'émolument judiciaire sera réduit
en application de l'art. 65 al. 4 let. b LTF. La recourante versera à l'intimée
une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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