Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.529/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_529/2015

Arrêt du 4 mars 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Philippe Heim,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par Mes Jean-Marc Reymond et Gabrielle Weissbrodt,
intimée.

Objet
contrat de courtage de négociation, déchéance du droit au salaire du courtier,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 3 août 2015.

Faits :

A. 

A.a. Y.________ SA (demanderesse), à J.________, était propriétaire de
l'intégralité du capital-actions de la société A.________ SA (ci-après: la
société), elle-même propriétaire de l'Hôtel T.________, à Z.________ (VD).
Le 23 janvier 2006, la demanderesse (désignée comme "le vendeur"), représentée
par le président de son conseil d'administration M.________, qui est un homme
d'affaires britannique, d'une part, B.________ SA (désignée comme "l'acheteur";
ci-après: B.________), à K.________, dont l'administrateur président est
l'homme d'affaires franco-britannique N.________, ainsi que N.________ lui-même
en qualité de codébiteur solidaire, d'autre part, ont signé un contrat intitulé
"contrat de vente d'actions et de cession de créance".
Selon les art. 1 et 2 de ce contrat, la demanderesse cédait à B.________,
moyennant paiement de la somme de 38'700'000 fr. en capital, (a) 24'000 actions
nominatives entièrement libérées, d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, de
A.________ SA représentant 100% du capital-actions de la société et (b) la
créance actionnaire du "Vendeur" contre la société à la date du  Closing.
D'après l'art. 2, le prix de vente était payable par le versement d'un premier
acompte de 13'500'000 fr. au  Closing, de cinq acomptes de 2'500'000 fr.
chacun, plus intérêts, payables entre le 22 janvier 2007 et le 20 janvier 2011
et, enfin, par le transfert de l'acheteur au vendeur avant le 31 décembre 2007
de la propriété de 25 appartements/studios, qui seraient construits dans une
résidence de Miami Beach (Floride, USA). L'art. 3 stipulait que le transfert de
propriété des actions s'effectuerait au  Closing. L'art. 6 précisait que le 
Closing, qui devait intervenir au plus tard le 1er février 2006, était
subordonné à la confirmation des financements bancaires requis par B.________,
laquelle s'engageait à déployer tous ses efforts pour les obtenir; dans
l'hypothèse où les financements ne seraient pas obtenus, les parties
contractantes acceptaient de renoncer à toutes prétentions l'une envers
l'autre, à l'exception des engagements résultant d'un accord de
confidentialité.
X.________ (défendeur) est un homme d'affaires français, qui exerce
principalement une activité de courtier spécialisé dans l'immobilier
d'hôtellerie et de consultant dans les fusions/acquisitions d'entreprise.
Il a été retenu que dans l'opération sus-décrite, X.________ est intervenu en
tant que mandataire de B.________ et de N.________, et qu'il avait déjà été
mandaté par N.________ ou une de ses sociétés en rapport avec l'acquisition par
ce dernier de trois établissements de luxe à Z.________, soit les hôtels
U.________, V.________ et W.________.

A.b. Le 6 juin 2006, la demanderesse et le défendeur ont conclu un contrat de
courtage.
Selon le "Préambule" de ce contrat, le mandataire (i. e. le défendeur) a
proposé au mandant (i. e. la demanderesse) "ses services d'intermédiaire en vue
de lui présenter un acquéreur pour les actions de la (société)......".
L'art. 1 dispose que le mandant charge le mandataire de la recherche d'un
acquéreur pour les 24'000 actions de la société, le "prix de présentation"
étant de 60 millions de francs.
L'art. 2 de l'accord, qui a pour objet les "Obligations du mandataire", a la
teneur suivante:

"Le Mandataire s'engage à assister et conseiller le Mandant et à exécuter (sa
mission) avec toute la diligence requise par les circonstances.
Le Mandataire s'engage également à tenir le Mandant régulièrement informé de
l'exécution du mandat et à suivre les instructions données par ce dernier dans
le cadre de l'objet du présent mandat.
Le mandataire sélectionnera sur dossier complet les acquéreurs potentiels en
fonction de leur solvabilité et de leur sérieux, avec toute la discrétion
indispensable. 
Chaque acquéreur sera dénoncé au vendeur par mail ou fax ".
Le libellé de l'art. 3, 1er par., de l'accord, dont le titre est "Rétribution
du mandataire", donne lieu à des divergences d'interprétation entre les
cocontractants. Pour le défendeur, il faut s'en tenir au texte même de l'art. 3
et comprendre que la rétribution du mandataire est due en cas de vente à un
acquéreur qui aurait été agréé par le mandant ou à tout autre acquéreur désigné
par le mandataire. Pour la demanderesse, le sens de cette disposition est que
la rétribution du courtier mandataire dépend de la vente des actions de la
société à un acquéreur, que ce soit directement à ce dernier ou indirectement,
par le biais d'une société contrôlée par celui-ci, pour autant cependant que
l'acquéreur du capital-actions soit agréé par le mandant.
L'art. 3, 2e par., contient une "échelle d'intéressement" où la commission de
courtage, d'un montant minimum garanti de 1'250'000 fr., peut atteindre au
maximum le montant de 2'000'000 fr. pour un prix de cession des actions compris
entre 58 et 59 millions de francs.
Dès la signature du contrat de courtage, le défendeur s'est lancé dans la
recherche d'investisseurs souhaitant acquérir les actions de la société. Il a
fait paraître à deux reprises une publicité dans le journal.... Le défendeur a
fait signer des lettres d'intention et de confidentialité aux personnes
intéressées à l'achat des actions, ces dernières devant préciser si elles
agissaient pour leur propre compte ou pour celui d'un client, étant donné que,
comme le précisait une clause desdites lettres, "l'accord des parties relève
d'un fort intuitu personae ".

A.c. B.________ et N.________ n'ayant pas exécuté le contrat de vente d'actions
signé le 23 janvier 2006, Y.________ SA a ouvert action à leur encontre devant
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, par demande du 13 septembre 2006,
pour qu'ils exécutent ledit contrat.
Le 5 octobre 2006, la demanderesse et le défendeur ont passé un "accord de
coopération et de rétribution", par lequel le second s'est engagé à soutenir la
première dans son action en exécution du contrat de vente d'actions, moyennant
perception du 33% de la totalité des sommes recouvrées par la demanderesse et/
ou dédommagements ou compensations accordés à celle-ci, sous déduction des
frais de justice et d'avocat engagés.
Après avoir communiqué en octobre 2006 à la demanderesse le nom de quatre
acquéreurs potentiels, le défendeur lui a présenté à la fin 2006 C.________ SA
(ci-après: C.________), à S.________ (VD), comme acheteuse potentielle de la
société; le président du conseil d'administration de C.________ était
O.________.
Lors d'une rencontre tenue à Z.________ le 13 décembre 2006, les organes de
C.________ ont exposé à M.________ qu'ils allaient mettre sur pied un
partenariat avec un groupe du pays H.________, soit E.________ Company, à
I.________, dans le but de procéder à la rénovation d'hôtels de haut de gamme.
M.________, domicilié à Z.________ et désireux d'y conserver une bonne image,
s'est dit soucieux de ne pas vendre la société à n'importe qui et s'est déclaré
intéressé par le concept développé par C.________.
Le 19 décembre 2006, B.________ et N.________ ont adressé une télécopie à la
demanderesse, lui annonçant que B.________ se déclarait prête à exécuter en
date du 21 décembre 2006 le contrat de vente "tel qu'amendé" par la remise d'un
chèque bancaire de 13'500'000 fr. (augmenté d'intérêts) à titre de premier
acompte; signalant n'avoir pas obtenu les crédits bancaires requis, B.________
exposait que le complément de financement se ferait en fonds propres.
La demanderesse n'a pas donné suite à cette télécopie. Toujours le 19 décembre
2006, elle a déclaré qu'elle se désistait de l'action en exécution
contractuelle qu'elle avait ouverte devant les tribunaux vaudois le 13
septembre 2006.
B.________ et N.________, par requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles du 27 décembre 2006, ont alors requis qu'interdiction soit
faite à la demanderesse de disposer du capital-actions de la société. Le
défendeur a été tenu au courant du dépôt de cette requête et de ses suites.
Entre janvier et avril 2007, la demanderesse et C.________ sont entrées en
négociation.
Par demande du 29 mars 2007, B.________ et N.________ ont à leur tour ouvert
action contre la demanderesse devant la Cour civile en exécution du contrat de
vente signé le 23 janvier 2006. Le dépôt de cette action, qui suivait la
requête de mesures provisoires du 27 décembre 2006, a généré de l'animosité
entre M.________ et N.________. Le défendeur, qui a eu connaissance dès mars
2007 du dépôt de cette demande, connaissait le conflit existant entre les
précités.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 2 avril 2007, la demanderesse
a déclaré qu'elle ne souhaitait plus nouer de relations contractuelles avec
B.________ et N.________, en raison d'une mauvaise entente avec eux. Par
ordonnance de mesures provisoires du même jour, le Juge instructeur de la Cour
civile a rejeté la requête de B.________ et N.________, aux motifs qu'ils
n'avaient pas accepté les conditions de l'accord du 23 janvier 2006, mais
avaient formulé une nouvelle offre, qui ne liait pas la demanderesse et que
cette dernière avait refusée. Il a été retenu que le défendeur savait que le
juge instructeur avait reconnu, en instance provisionnelle, le droit de la
demanderesse de refuser l'exécution du contrat du 23 janvier 2006.
Le 24 mai 2007, en réponse à une lettre de C.________ du 10 mai 2007 faisant
état de la conclusion d'un partenariat plus large avec le groupe du pays
H.________, la demanderesse lui a fait savoir que selon des statistiques, le
taux d'occupation des chambres de l'hôtel dont elle était propriétaire à
Z.________ s'améliorait nettement, de sorte qu'elle n'était plus certaine de
vendre les actions de la société. La demanderesse a toutefois continué les
pourparlers avec C.________.
Au début juillet 2007, le défendeur a présenté Q.________, qui réside en
Amérique du Sud et n'a aucune expérience dans le domaine hôtelier, à M.________
comme étant intéressée à acheter le capital-actions de la société, alors qu'en
réalité la prénommée ne l'était pas. Le défendeur et N.________, dont dame
Q.________ a été l'amie intime durant plusieurs années, avaient proposé à cette
dernière de rechercher si la vente des actions de la société était toujours
d'actualité en lui proposant de les acheter pour le compte de N.________.
Le 17 juillet 2007, P.________, comptable et expert en finances exploitant une
fiduciaire dont le défendeur était client, a adressé à la demanderesse un
courrier à l'en-tête de D.________ SA (ci-après: D.________), société avec
siège à Genève qui, selon le pli, était contrôlée par dame Q.________ mais qui
en fait n'existait pas encore; P.________ y a expliqué que Q.________
souhaitait acquérir "l'Hôtel T.________" au prix global de 55'000'000 fr.; à la
lettre de P.________ était joint un projet de convention de vente d'actions et
de cession de créances entre la demanderesse et D.________, dont P.________
précisait qu'il avait été préparé avec l'assistance du défendeur.
Le 23 juillet 2007, par un nouveau courrier portant la même en-tête, P.________
a réitéré son offre d'achat, en y joignant une copie d'un chèque bancaire de
35'000'000 fr. émis au nom de D.________.
Il n'a pas été établi que la demanderesse ait donné une quelconque suite à ces
deux plis.
Il résulte des constatations cantonales que la société D.________ a été créée
le 19 juillet 2007, qu'elle avait alors P.________ comme administrateur
(remplacé à cette charge le 8 août 2007 par l'avocat R.________) et que le
propriétaire économique de ladite société était N.________.
Le 23 juillet 2007, un projet de contrat de vente a été établi entre la
demanderesse et C.________.
Le 25 juillet 2007, le défendeur a informé la demanderesse que C.________, dans
un courriel envoyé le 24 juillet 2007, lui a confirmé qu'elle avait convenu et
signé un "plan d'affaires" avec son partenaire E.________ Company laissant
"assez de latitude" pour l'acquisition des actions; le défendeur a transmis ce
courriel à la demanderesse.
Par courrier du 26 juillet 2007, le défendeur a écrit à la demanderesse ce qui
suit:

" (...)
Je voulais vous informer que (O.________)... va faire l'opération de toute
manière, et il se réserve le droit de l'apporter à ses partenaires.
1/ L'acquéreur est donc (C.________) ou toute société qu'il désignerait,
représenté par O.________ et (un tiers) administrateurs agissant conjointement.
(...) ".
Au début du mois d'août 2007, le défendeur a fait pression sur la demanderesse
pour la pousser à conclure au plus vite, affirmant que C.________ le
souhaitait. Ainsi, le 7 août 2007, il a envoyé trois courriels à la
demanderesse pour l'enjoindre à ne pas repousser la signature du contrat de
vente d'actions.
En tout cas avant le 8 août 2007, à une date restée inconnue, D.________,
représentée par P.________, désignée en tant que fiduciante, et C.________,
représentée par deux administrateurs, désignée en tant que fiduciaire, ont
signé un "contrat fiduciaire". D'après l'art. 1 de cette convention, la
fiduciante D.________, souhaitant conserver toute la confidentialité sur la
transaction en cause, confiait le mandat à C.________ d'effectuer, en son nom
mais pour le compte et aux risques et périls de D.________, notamment
l'acquisition de l'entier du capital-actions de la société A.________ SA par la
signature d'un "Sale and Purchase Agreement" avec la demanderesse. A teneur de
l'art. 5, le fiduciaire s'engageait à céder à la fiduciante tous ses droits
résultant du "Sale and Purchase Agreement", simultanément à la remise des
actions à la fiduciante. Selon l'art. 6, le fiduciaire devait toucher pour son
activité une rémunération de 500'000 fr.
Par contrat du 13 août 2007, rédigé en anglais et intitulé "Sale and Purchase
Agreement", la demanderesse a vendu à C.________ toutes les actions de la
société pour le prix de 43'161'037 fr. Le contrat contenait, en exergue, une
clause ayant la teneur suivante : "BUYER reserves the right to transfer the
shares of the Company to any third party" (traduction libre: l'acheteur se
réserve le droit de transférer les actions de la société à n'importe quel
tiers). Il n'a pas été constaté que la demanderesse ait cherché à savoir quel
était le financement obtenu par C.________, ni qui était derrière ce
financement.
L'intégralité du prix de vente convenu a été payé entre le 13 août 2007 et le
21 septembre 2007.

A.d. Le 15 août 2007, le défendeur a conclu avec N.________ un accord au terme
duquel celui-là avait droit à une rémunération pour sa participation à
l'acquisition par celui-ci du capital-actions de la société.
Le 20 août 2007, le défendeur a adressé à la demanderesse une facture de
1'635'000 fr. pour son activité de courtier, tenant compte d'un acompte déjà
perçu de 65'000 fr. La demanderesse a réglé cette facture le 24 août 2007.
Le 25 septembre 2007, le défendeur a envoyé à la demanderesse une nouvelle
facture en paiement d'un reliquat d'honoraires de 300'000 fr., dû, à ses dires,
dès l'instant où le prix de vente définitif des actions s'est monté à
59'924'249 fr. La demanderesse n'a pas payé cette seconde note.
Par courrier électronique du 28 septembre 2007, le défendeur a informé la
demanderesse qu'un administrateur de C.________ menait d'importantes
négociations singulièrement avec E.________ Company.
Par télécopie du 10 octobre 2007, un administrateur de C.________ a révélé à la
demanderesse que c'était D.________ qui se trouvait derrière C.________, et
donc N.________. Le 12 octobre 2007, M.________ a fait part à cet
administrateur de sa déception.
Mise en demeure le 11 octobre 2007 par le défendeur de payer le solde des
honoraires de courtage, la demanderesse a demandé qu'il détaille l'activité
qu'il a déployée pour le compte de N.________ et/ou D.________, laquelle a
permis à ces derniers de prendre le contrôle de la société en violation des
instructions qu'elle avait délivrées.
L'hôtel exploité par la société avait essuyé des pertes pendant cinq ans avant
la vente des actions de celle-ci. A partir de 2007, il a dégagé des bénéfices
et réalisé en 2008 un exercice record.
B.________ et N.________ ont laissé se périmer l'action qu'ils avaient ouverte
contre la demanderesse le 29 mars 2007; le Juge instructeur de la Cour civile
l'a constaté le 12 mars 2010 et a rayé la cause du rôle.
Le 5 janvier 2010, le défendeur a fait notifier une poursuite à la demanderesse
pour une somme totalisant 3'709'000 fr. en capital, laquelle a été frappée
d'opposition.

B. 

B.a. Le 21 décembre 2007, la demanderesse a obtenu du Juge de paix du district
de Vevey le séquestre des avoirs du défendeur déposés auprès d'une banque à
Z.________; les montants séquestrés se sont élevés à 369'154 fr.50 et à 11'678
fr.85. Elle a fourni des sûretés à hauteur de 100'000 fr. pour couvrir le
préjudice pouvant être causé par la mesure.
Par arrêt du 28 août 2008 rendu par la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, le séquestre a été levé. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_817/2008 du 30 juin 2009.

B.b. Le 27 décembre 2007, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur
devant la Cour civile. En dernier lieu, elle lui a réclamé remboursement du
montant de 1'700'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2007,
correspondant à la commission versée à la suite de la vente à C.________ du
capital-actions de la société dont elle était propriétaire; elle a encore
requis qu'ordre soit donné au Juge de paix de libérer à son profit les sûretés
constituées pour couvrir le préjudice occasionné par le séquestre.
Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse; il a formé
une reconvention et conclu au versement en sa faveur de 300'000 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2007 à titre de solde de son salaire de
courtier, de divers montants en réparation du dommage subi pour séquestre
injustifié, ainsi que de 2'100'002 fr.17 avec les mêmes intérêts en exécution
de l'accord de coopération et de rétribution passé entre parties le 5 octobre
2006.
La demanderesse s'est opposée aux conclusions reconventionnelles.
Par jugement du 2 mai 2014, dont les considérants ont été notifiés le 22 avril
2015, la Cour civile a (I) condamné le défendeur à rembourser à la demanderesse
le montant de 1'700'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2007,
représentant la commission de courtage qu'il a encaissée, (II) ordonné au Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut de libérer en faveur de la
demanderesse les sûretés, en capital et intérêts, constituées selon
l'ordonnance de séquestre du 21 décembre 2007, (III et IV) statué sur les frais
et dépens, (V) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
Le défendeur a appelé de ce jugement, concluant principalement à la réforme du
chiffre I en ce sens que la demanderesse lui doit paiement de la somme de
300'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2007, et à ce qu'un chiffre
Ibis soit ajouté au dispositif, prévoyant que l'opposition de celle-ci à la
poursuite du 5 janvier 2010 soit levée à concurrence du montant réclamé au
chiffre I.
Par arrêt du 3 août 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté l'appel, confirmé le jugement de la Cour civile et dit que les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'000 fr., sont mis à la charge du
défendeur.

C. 
Le défendeur X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Il conclut principalement à ce que l'action de la demanderesse soit
entièrement rejetée, que celle-ci lui doive paiement de 300'000 fr. avec
intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2007, que l'opposition à la poursuite du 5
janvier 2010 soit levée à concurrence de ce montant, que les frais judiciaires
de deuxième instance soient arrêtés à 10'000 fr. et que la demanderesse lui
doive des dépens de première et seconde instances, à fixer à dire de justice.
Subsidiairement, il requiert que l'arrêt attaqué soit annulé, la cause étant
retournée à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
L'intimée propose le rejet du recours, tout en s'en remettant à justice à
propos du montant des frais judiciaires de deuxième instance.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le défendeur qui a
entièrement succombé sur ses conclusions tant libératoires que
reconventionnelles et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF),
dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une
affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement 30'000 fr. (art.
74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de
ces dispositions.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137
I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne
traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al.
2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).

2. 
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a tout d'abord confirmé
l'interprétation opérée par les premiers juges de l'art. 3, 1er par., de la
convention conclue par les parties le 6 juin 2006, accord qu'elle a considéré
comme étant un contrat de courtage de négociation. Elle a ainsi admis que cette
clause comporte une coquille et qu'il faut y remplacer les termes "désigné par
le Mandataire" par les termes "désigné par le Mandant". Elle a ainsi interprété
cette disposition comme stipulant que l'acquéreur du capital-actions de la
société devait être agréé par la demanderesse (mandante), que cette acquisition
se fasse directement par l'acquéreur ou indirectement, au moyen d'une société
contrôlée par ce dernier.
La cour cantonale a ensuite retenu que le défendeur a participé activement à la
manoeuvre ayant consisté à tromper la demanderesse sur le véritable acheteur
des actions de la société et qu'il a agi dans l'intérêt d'un tiers contractant
au mépris de ses obligations vis-à-vis de la demanderesse. Le défendeur savait
que la demanderesse était en conflit ouvert avec N.________ et qu'elle ne
voulait plus lui vendre les actions de la société. L'autorité cantonale en a
inféré que le défendeur avait perdu son droit au salaire en vertu de la
première hypothèse visée par l'art. 415 CO, qui recouvrait précisément cette
situation. Pour la cour cantonale, la seconde hypothèse de l'art. 415 CO
(prohibition du double courtage de négociation générant un conflit d'intérêts)
est également réalisée, car il importe peu à cet égard que la promesse de
N.________ de rémunérer le défendeur pour sa participation à l'acquisition du
capital-actions de la société ait eu lieu postérieurement (deux jours plus
tard) à la vente desdites actions à C.________.

3. 
Dans un premier moyen, le recourant s'en prend, sans invoquer une disposition
légale, à l'interprétation objective de l'art. 3, 1er par., du contrat conclu
le 6 juin 2006, dont la qualification de courtage de négociation (art. 413 al.
1 in fine CO) ne fait pas débat.
Il prétend que la cour cantonale a considéré erronément que le terme
"mandataire" de cette clause devait être remplacé par "mandant". A l'en croire,
selon la lettre de l'accord, la rétribution du mandataire était due en cas de
vente des actions à un acquéreur agréé par la demanderesse ou à tout autre
acquéreur désigné par le défendeur.

3.1. Si une volonté réelle et commune des parties contractantes n'a pas été
constatée, comme c'est le cas en l'espèce, il faut recourir à l'interprétation
objective. Lorsqu'il procède à l'interprétation de la volonté objective, le
juge détermine le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des
parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de
l'autre (application du principe de la confiance; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1
p. 67). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait
être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136
III 186 consid. 3.2.1 p. 188). L'interprétation objective s'effectue non
seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur
le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion
des événements postérieurs (ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine). Même si la
teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de
l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188 et les arrêts cités).

3.2. L'art. 3, 1er par., du contrat de courtage de négociation conclu le 6 juin
2006, clause qui porte le titre "Rétribution du mandataire", a la teneur
suivante:

"En cas de vente des actions de la Société à un acquéreur qui aura été agréé
par le vendeur, par cession il est entendu une cession des actions directement
ou indirectement ou (  sic) toute société contrôlée par ce dernier ou à tout
autre acquéreur désigné par le Mandataire, les services rendus par le
Mandataire seront rémunérés par le versement d'un honoraire  (sic) de conseil
en montage financier de 3% du montant total de la vente des actions, dette
incluse (...), ramenée d'un commun accord à l'objectif suivant, avec un minimum
garanti de CHF 1'250'000 en cas de cession". (Suit une "échelle
d'intéressement").
Pour le recourant, il y a lieu de recourir à une interprétation littérale et
d'admettre que le courtier a droit à son salaire en cas de vente des actions de
la société à un acquéreur agréé par l'intimée ou à tout autre acquéreur désigné
par le courtier.
Il est indéniable que la disposition est mal rédigée, dans la mesure où la
proposition principale, qui a trait à l'obligation du mandant de rémunérer le
courtier en cas de succès, est coupée par une longue incise expliquant ce qu'il
faut entendre pas "cession" des actions.
Il n'en demeure pas moins que l'interprétation textuelle préconisée par le
recourant se heurte d'emblée au "Préambule" du contrat de courtage où il est
dit que le mandataire propose à l'intimée "ses services d'intermédiaire en vue
de lui présenter un acquéreur pour les actions de la (société)......". Si le
défendeur doit donc proposer un acquéreur, il faut comprendre raisonnablement
qu'il ne lui appartient pas de le désigner, c'est-à-dire, selon le sens
ordinaire des mots, de le choisir lui-même.
De plus, l'art. 2, 3e et 4e par., du contrat de courtage, qui traite des
obligations du mandataire, prévoit que le mandataire devra sélectionner sur
dossier complet les acquéreurs potentiels en fonction de leur solvabilité et de
leur sérieux, avec toute la discrétion indispensable, et que chaque acquéreur
sera dénoncé au vendeur par mail ou fax. Cette obligation de sélectionner les
amateurs selon des critères précis et de transmettre à la demanderesse les
dossiers ainsi constitués est clairement incompatible avec la faculté qu'aurait
le défendeur de désigner lui-même les acquéreurs.
Au vu de la teneur du préambule et de l'art. 2, 3e et 4e par., du contrat,
lesquels, dans l'ordre des clauses adopté par les parties, précèdent la clause
litigieuse, les parties devaient comprendre objectivement que l'art. 3, 1er
par., de la convention comportait un lapsus calami et que l'expression "désigné
par le Mandataire" devait être remplacée par "désigné par le Mandant".
L'interprétation purement littérale du recourant, qui fait abstraction des
autres clauses du contrat, n'est pas conforme aux principes régissant
l'interprétation normative. Pour les parties, la clause en question devait
ainsi être comprise de bonne foi comme conditionnant le droit au salaire du
courtier à la vente des actions à un acquéreur agréé par la demanderesse
(vendeur), que l'acquisition ou "cession" se fasse directement par l'acheteur
ou, indirectement, à savoir à l'aide d'une société contrôlée par celui-ci.
La cour cantonale, qui a interprété dans ce sens la disposition litigieuse, n'a
pas enfreint l'art. 18 CO. Le moyen doit être rejeté.

4. 
A suivre le recourant, l'autorité cantonale a violé l'art. 415 CO en
considérant qu'en sa qualité de courtier il n'a pas respecté son obligation de
fidélité envers la demanderesse en permettant à N.________ de devenir le
détenteur économique du capital-actions de la société, qu'il a agi dans
l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations envers l'intimée et
qu'il est déchu de son droit au salaire. Le recourant fait valoir que l'intimée
n'a pas réagi au courriel du 26 juillet 2007 où il a indiqué à celle-ci que
l'acheteur potentiel était C.________ ou toute société qu'elle désignerait.
Comme l'intimée aurait été mise au courant que les investisseurs du pays
H.________, partenaires de C.________, rechignaient à financer l'opération, la
première ne pouvait pas penser de bonne foi que C.________ envisageait de leur
transférer les actions de la société, en application de la clause de
substitution du contrat de vente du 13 août 2007. Aux yeux du recourant, aucune
directive claire ne lui a été donnée quant à la personne du cocontractant et il
était indifférent à l'intimée de savoir qui allait acheter les actions de la
société. On ignorerait d'ailleurs les motifs pour lesquels l'intimée n'aurait
pas voulu conclure la vente avec N.________. Enfin, l'intimée n'a subi aucun
dommage dans la vente des actions conclue à la date susrappelée.

4.1. D'après l'art. 415 CO, le courtier perd son droit au salaire et au
remboursement de ses dépenses, s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au
mépris de ses obligations, ou s'il se fait promettre par lui une rémunération
dans des circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient.
Cette disposition vise des situations exceptionnelles, où le courtier agit tout
à la fois pour son mandant et le tiers contractant (c'est-à-dire le
cocontractant potentiel de son mandant), qui permettent de sanctionner le
courtier par la déchéance de son droit au salaire, cela sans que le mandant
n'ait à prouver un quelconque dommage; elle doit ainsi être interprétée de
manière restrictive (FRANÇOIS RAYROUX, in Commentaire romand, Code des
obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 1 ad art. 415 CO; CHRISTIAN MARQUIS, Le
contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, 1993, p. 156 et 158).
La première des deux hypothèses envisagées par la norme, qui est seule examinée
ci-dessous, est celle où le courtier enfreint ses obligations de fidélité (cf.
art. 412 al. 2 CO qui renvoie à l'art. 398 al. 2 CO) en agissant dans l'intérêt
du tiers contractant au mépris des obligations qu'il assume envers son mandant
(ATF 141 III 64 consid. 4.1 et les références doctrinales).
A raison de son obligation de fidélité, le mandataire est tenu de manière
générale de sauvegarder les intérêts légitimes de son mandant (art. 321a al. 1
CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 117 II
560 consid. 3a p. 561; arrêt 4A_32/2008 du 20 mai 2008 consid. 3.1). Ainsi,
lorsque le courtier exerce une activité en faveur de son mandant, son devoir de
fidélité le contraint de veiller aux intérêts de celui-ci (ATF 110 II 276
consid. 2a p. 278). S'il a reçu des instructions qui concrétisent son devoir de
fidélité, en particulier sur la qualité du cocontractant, il a le devoir de s'y
conformer (PETER BURKHALTER, Maklerrecht in der Immobilienwirtschaft,
SVIT-Kommentar, 2005, n. 7 ad art. 415 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats
spéciaux, 4e éd. 2009, ch. 5617 p. 850).

4.2. 

4.2.1. Pour traiter le moyen, au vu de la complexité factuelle et du nombre des
intervenants, il convient de mettre le doigt sur les événements déterminants
qui se sont déroulés entre janvier 2006 et octobre 2007 en rapport avec la
vente du capital-actions de la société.

4.2.2. Il a été constaté (art. 105 al. 1 LTF) qu'en janvier 2006, la
demanderesse, dont le président du conseil d'administration est M.________,
souhaitait vendre l'entier du capital-actions de la société, laquelle
exploitait un hôtel de luxe à Z.________, déficitaire depuis plusieurs années.
A cette fin, elle a conclu le 23 janvier 2006, comme venderesse, un contrat
avec B.________, comme acheteuse, dont l'administrateur président est
N.________, et avec N.________ lui-même, en tant que codébiteur solidaire.
Selon cet accord, la demanderesse cédait toutes les actions de la société à
B.________ contre paiement de la somme de 38'700'000 fr. en capital. Le
transfert de la propriété des actions était prévu à la date du  Closing, soit à
la dernière étape du processus de vente, qui devait survenir le 1er février
2006 au plus tard.
Il a été retenu que le défendeur est intervenu dans l'opération en tant que
mandataire de B.________ et de N.________.
Le transfert des actions n'a pas eu lieu au terme précité, B.________ n'ayant
apparemment pas obtenu les financements bancaires qu'elle avait requis.
Toujours désireuse de se séparer des actions de la société, la demanderesse,
par contrat de courtage de négociation passé le 6 juin 2006, a chargé le
défendeur de trouver un acquéreur pour ledit capital-actions au "prix de
présentation" de 60 millions de francs et de conduire les négociations. N'ayant
cependant pas renoncé à obtenir le prix de vente prévu par l'accord du 23
janvier 2006, elle a ouvert action devant la Cour civile contre B.________ et
N.________, par demande du 13 septembre 2006, pour obtenir l'exécution de cet
accord. Le 5 octobre 2006, elle a en outre passé un "accord de coopération et
de rétribution" avec le défendeur, au terme duquel celui-ci s'engageait à la
soutenir dans son action en justice, moyennant perception d'une part de 33% des
sommes recouvrées et/ou des dommages-intérêts obtenus par la demanderesse.
A la fin de l'année 2006, parmi d'autres amateurs, le défendeur a présenté à la
demanderesse C.________ en tant qu'acheteuse potentielle des actions. Les
organes de C.________ ont exposé à M.________ le 13 décembre 2006 que ladite
société et un groupe du pays H.________ allaient mettre leurs efforts en commun
pour procéder à la rénovation d'hôtels de luxe, concept qui a suscité d'emblée
l'intérêt de M.________.
Par télécopie du 19 décembre 2006 envoyé à la demanderesse, B.________ et
N.________ se sont dits prêts à exécuter le contrat de vente "tel qu'amendé",
cela pour le 21 décembre 2006.
La demanderesse n'a pas donné suite à cette télécopie. Le 19 décembre 2006
également, elle s'est désistée de l'action en justice qu'elle avait intentée
contre B.________ et N.________.
Le déroulement des faits permet de retenir que le 19 décembre 2006 la
demanderesse avait renoncé à vendre les actions de la société à B.________ et
N.________, tandis qu'elle était en pourparlers avec C.________.

4.2.3. Mécontents de la tournure des événements, B.________ et N.________ ont
déposé à l'encontre de la demanderesse le 27 décembre 2006 des mesures
provisoires pour lui faire interdire de céder le capital-actions de la société,
puis le 29 mars 2007 une demande devant la Cour civile tendant à l'exécution du
contrat de vente signé le 23 janvier 2006. L'ouverture de ces procédures, dont
le défendeur a été mis au courant dès mars 2007, a généré de l'animosité entre
M.________ et N.________.
Le défendeur n'ignorait pas que les précités étaient dorénavant en conflit
ouvert.
Lors de l'audience de mesures provisoires tenue le 2 avril 2007, la
demanderesse a déclaré sans ambages qu'elle ne voulait plus passer de contrat
avec B.________ et N.________. La requête de mesures provisionnelles de ces
derniers a été rejetée par ordonnance du même jour, aux motifs que les
requérants n'avaient pas accepté les termes de l'accord du 23 janvier 2006,
mais formé une nouvelle offre de contracter qui ne liait pas Y.________ SA et
que celle-ci avait refusée, de sorte qu'il n'était pas possible de lui
interdire provisoirement de disposer des actions de la société. Le défendeur a
eu connaissance que le juge des mesures provisoires a reconnu le droit de la
demanderesse de refuser l'exécution du contrat de vente.
Il apparaît ainsi que dès mars 2007 le défendeur savait que M.________ avait du
ressentiment envers N.________ et que le premier ne voulait plus du tout faire
d'affaires avec le second ou l'une de ses sociétés.

4.2.4. Le 24 mai 2007, la demanderesse a fait savoir à C.________ que la
rentabilité de l'Hôtel T.________ s'améliorait, de sorte qu'elle hésitait
désormais à vendre les actions de la société. Les négociations entre la
demanderesse et C.________ se sont toutefois poursuivies.
Afin de s'assurer que la demanderesse avait toujours l'intention de vendre le
capital-actions, le défendeur lui a présenté au début juillet 2007 Q.________,
laquelle réside en Amérique du Sud et est une ancienne compagne de N.________.
A l'instigation du défendeur et de N.________, la prénommée s'est présentée
faussement à M.________ comme étant intéressée, elle-même ou par l'entremise
d'une société dont elle était prétendument propriétaire (i. e. D.________), à
acheter les actions, alors que la transaction devait en réalité être effectuée
pour le compte de N.________.
En juillet 2007, le défendeur a mis en oeuvre le comptable et expert en
finances P.________, exploitant d'une fiduciaire dont il était client.
Le 17 juillet 2007, P.________ a envoyé à la demanderesse un pli à l'en-tête de
D.________ (société qui n'était pas encore créée et que dame Q.________
semblait contrôler), en expliquant que la prénommée souhaitait acheter le
capital-actions au prix global de 55'000'000 fr.; à ce courrier était joint un
projet de convention de vente d'actions que P.________ avait rédigé avec
l'assistance du défendeur. P.________ a réitéré son offre d'achat au nom de
D.________ le 23 juillet 2007. Il a été retenu que D.________, créée le 19
juillet 2007 et dont P.________ a été l'administrateur jusqu'au 8 août 2007,
était dominée par N.________, son propriétaire économique.
Le 25 juillet 2007, le défendeur a écrit à la demanderesse que C.________
désirait toujours acheter les actions dans le cadre du partenariat qu'elle
formait avec un groupe du pays H.________. Le lendemain 26 juillet, le
défendeur a précisé à la demanderesse que l'acquéreur était C.________,
laquelle se réservait le droit d'apporter l'affaire à ses partenaires.
Au début août 2007, le défendeur a pressé la demanderesse de conclure au plus
vite avec C.________.
Avant le 8 août 2007, à une date inconnue, D.________, agissant par P.________,
et C.________ ont conclu un contrat de fiducie, muni d'une clause de
confidentialité. Selon cet accord, D.________ (le fiduciant) chargeait
C.________ (le fiduciaire) d'acquérir en son nom propre le capital-actions de
la société mais pour le compte du fiduciant, le fiduciaire s'engageant à céder
au fiduciant tous les droits résultant du contrat de vente à conclure et à lui
remettre les actions de la société. Le fiduciaire devait percevoir pour son
activité une rémunération de 500'000 fr.
Il est établi qu'en août 2007 la demanderesse ignorait la passation du contrat
de fiducie.
Le 13 août 2007, la demanderesse a vendu à C.________ toutes les actions de la
société pour le prix de 43'161'037 fr.; la convention contenait une clause
autorisant l'acheteur à transférer les actions de la société à n'importe quel
tiers.
Le 24 août 2007, la demanderesse a réglé la facture d'honoraires du défendeur,
se montant à 1'700'000 fr., fondée sur les services rendus par celui-ci en
exécution du contrat de courtage du 6 juin 2006. Elle n'a en revanche pas payé
une nouvelle facture du courtier se montant à 300'000 fr.
Le 28 septembre 2007, le défendeur a encore écrit à la demanderesse que
C.________ était en phase de négociation notamment avec le groupe du pays
H.________.
Par télécopie du 10 octobre 2007, un administrateur de C.________ a révélé à la
demanderesse que D.________, dont le propriétaire économique était N.________,
se trouvait derrière C.________. Deux jours plus tard, M.________ a fait part à
cet administrateur de son désappointement.

4.2.5. Ce complexe de faits permet au Tribunal fédéral d'adopter la solution
suivante.
D'après l'art. 3 du contrat de courtage, comme on l'a vu au considérant 3.2
ci-dessus, le salaire de courtier était dû au défendeur si le capital-actions
de la société était vendu à un acquéreur qui soit agréé par la demanderesse.
Le défendeur avait agi précédemment comme mandataire de B.________ et
N.________ lors des pourparlers ayant conduit à la signature le 23 janvier 2006
du contrat de vente par la demanderesse à ces derniers du capital-actions de la
société. B.________ et N.________ n'ayant pas exécuté leurs obligations à la
date de  Closing prévue, la demanderesse a définitivement renoncé à leur vendre
les actions le 19 décembre 2006.
A la fin 2006, le défendeur, agissant comme courtier négociateur de la
demanderesse, lui a présenté C.________ comme étant intéressée à acheter les
actions de la société dans le cadre d'un partenariat avec un groupe du pays
H.________.
Dès mars 2007, le défendeur a appris que M.________ était en litige avec
N.________, que celui-là avait de l'animosité envers celui-ci et qu'il ne
voulait plus faire aucune affaire avec N.________ ou une de ses sociétés.
Le défendeur entendait favoriser l'achat des actions de la société par
N.________, dont il escomptait toucher une rémunération venant s'ajouter à
celle résultant du contrat de courtage conclu avec la demanderesse. Du reste,
N.________ l'avait mandaté par le passé dans le cadre de l'acquisition de trois
établissements hôteliers de luxe à Z.________.
Sachant que M.________ n'aurait pas accepté que N.________ ou une des sociétés
qu'il contrôlait se porte acquéreur des actions de la société, le défendeur a
mis au point un habile stratagème pour que N.________ puisse tout de même
parvenir à acheter le capital-actions.
Il a d'abord fait croire à la demanderesse, avec la complicité de l'expert en
finances P.________ et de dame Q.________, laquelle se disait propriétaire
économique de D.________ (alors que ladite société était dominée par
N.________), que la prénommée, par l'entremise de D.________, souhaitait
acheter les actions en question. Le défendeur a fait intervenir dame Q.________
pour s'assurer que la demanderesse voulait toujours vendre les actions, étant
donné qu'elle avait fait part à C.________ deux mois plus tôt de son hésitation
à les céder, du fait que l'hôtel était en phase de redevenir rentable. En
outre, cette manoeuvre a permis de laisser supposer à la demanderesse que deux
amateurs se trouvaient en concurrence pour l'achat du capital-actions de la
société, soit C.________ et D.________.
Au début août 2007, le défendeur a fait pression sur la demanderesse pour
qu'elle vende le capital-actions à C.________ et ses partenaires du pays
H.________. Dans le même temps, un contrat de fiducie a été conclu entre
D.________, représentée par P.________, et C.________, d'après lequel tous les
droits résultant du contrat de vente que C.________ conclurait avec la
demanderesse seraient cédés à D.________, et donc à son propriétaire économique
N.________. La remise par C.________ du capital-actions à D.________ devait
permettre à la première d'encaisser une rémunération de 500'000 fr.
Le défendeur a tu l'existence de cet accord de fiducie à la demanderesse, que
son comparse P.________ a signé au nom de D.________.
C'est dans ce contexte que la demanderesse, cédant aux sollicitations du
défendeur, a vendu les actions de la société à C.________. Celle-ci, à l'insu
de la demanderesse, les a remises sans délai à D.________, que contrôle
N.________, en exécution du contrat de fiducie précité.
Or, si la demanderesse acceptait de vendre le capital-actions à C.________,
elle ne voulait plus le céder à N.________ ou à une de ses sociétés, ce dont
était parfaitement informé le défendeur dès mars 2007. C'est pourtant bien
N.________ qui a finalement acquis les actions de la société, au grand dam de
la demanderesse qui a exprimé son désarroi.
L'art. 3 du contrat de courtage liant les plaideurs conditionnait le droit du
défendeur à obtenir sa rémunération à ce que la négociation conduite par le
courtier aboutisse à la vente des actions à un acquéreur qui soit agréé par la
demanderesse.
Il appert ainsi que le recourant a gravement enfreint son devoir de fidélité
envers sa mandante (i. e. la demanderesse) en ne se conformant pas aux
instructions que celle-ci lui avait données quant à la personne de son
cocontractant, qui ne devait en aucun cas être N.________ ou une des sociétés
qu'il dominait.
Le défendeur a ainsi trahi les intérêts de sa mandante au profit de ceux de
N.________, lequel devait le rémunérer pour ses services.
Le recourant tente en vain de démontrer que la demanderesse pouvait savoir que
l'acheteur des actions de la société serait une autre société que C.________.
Il se rapporte à son courriel du 26 juillet 2007 ainsi qu'à la clause de
substitution insérée dans le contrat de vente du 13 août 2007.
Mais, dès l'instant où, dans le courriel précité, le défendeur a indiqué à la
demanderesse que C.________ se réservait le droit d'apporter l'affaire à ses
partenaires, l'intimée était en droit de penser qu'il était fait ainsi allusion
au groupe du pays H.________, partenaire de C.________. L'existence d'un
partenariat avec ledit groupe, constitué pour effectuer la rénovation d'hôtels
de luxe, avait en effet été signalée à la demanderesse dès le 13 décembre 2006.
Pour les mêmes motifs, la clause de substitution du contrat de vente autorisait
la demanderesse à partir de bonne foi de l'idée que le droit de l'acheteuse de
transférer les actions à un tiers était prévu au profit du groupe du pays
H.________.
Il suit de là que les conditions de la première hypothèse de l'art. 415 CO sont
remplies et que le défendeur a transgressé son devoir de fidélité, par ses
agissements dans l'intérêt du cocontractant potentiel de sa mandante, au mépris
des obligations qu'il avait à l'égard de cette dernière.
Le défendeur est déchu de son droit à la rémunération en vertu de la norme
précitée. Il doit être condamné à rembourser à la demanderesse le montant de
1'700'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2007.
Le moyen est infondé.

5. 
Le recourant prétend que la cour cantonale a transgressé le droit fédéral en
retenant que la seconde hypothèse de l'art. 415 CO (interdiction du double
courtage de négociation générateur de conflit d'intérêts) est également
réalisée.
Etant donné que le recourant est déchu de son droit à la commission de courtage
en vertu de la première hypothèse de l'art. 415 CO, il n'est nul besoin
d'examiner s'il devrait encore l'être pour avoir conclu un double courtage.

6. 
Le recourant prétend qu'il a droit à un solde de rémunération, par 300'000 fr.
Puisque le défendeur a perdu tout droit au salaire qu'il entendait déduire de
la conclusion du contrat de courtage litigieux, le moyen n'a plus de
consistance.

7. 
Dans un dernier grief, le recourant prétend que le montant des frais
judiciaires de deuxième instance, mis à sa charge par 21'000 fr., viole le
principe d'équivalence des contributions causales garanti par les art. 5 al. 2,
8 et 9 Cst. Il fait aussi valoir que l'avoir condamné à payer ce montant
conduit à une application arbitraire du droit cantonal, singulièrement des art.
4 et 62 al. 1 du Tarif des frais judiciaires civils adopté le 28 septembre 2010
par le Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tarif). Il affirme que la Cour
d'appel s'est bornée à reprendre intégralement l'état de fait des premiers
juges et qu'elle a examiné les questions juridiques qui se posaient en
seulement cinq pages. Pour le recourant, en raison d'une telle prestation, un
émolument judiciaire de 10'000 fr. est justifié.

7.1. Selon la jurisprudence, le principe d'équivalence exige, en concrétisant
notamment le principe de la proportionnalité, que le montant d'une taxe ne soit
pas dans un rapport manifestement disproportionné avec la valeur objective de
la prestation et reste dans des limites raisonnables (ATF 139 III 334 consid.
3.2.4 p. 337 et les arrêts cités). Lors de la fixation des frais de justice, la
valeur litigieuse joue un rôle déterminant. Il n'est pas interdit de compenser
les pertes subies dans des affaires de faible importance par les émoluments
prélevés pour les affaires importantes. Dans les cas ayant une valeur
litigieuse élevée et en présence d'un tarif fixe qui n'autorise pas la prise en
compte du coût, la charge de l'émolument peut être disproportionnée, en
particulier quand il est fixé en pour cent ou en pour mille et qu'une limite
supérieure fait défaut (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 p. 337/338).

7.2. En l'espèce, à son art. 62 al. 1, le Tarif prévoit, pour les frais
judiciaires générés par un appel dans les affaires patrimoniales, une limite
maximale de 50'000 fr. s'agissant des causes ayant une valeur litigieuse
supérieure à 30'000 fr. Quant à l'art. 4 al. 1, il prévoit que l'émolument
forfaitaire est fixé, entre autres critères, en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause. On ne voit donc pas en quoi le Tarif susmentionné, qui
se réfère au coût et pose une limite maximale pour l'émolument, ne respecterait
pas le principe d'équivalence.

7.3. Il reste à se pencher sur le grief d'arbitraire dans l'application du
droit cantonal.

7.3.1. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération
ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle
se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339;
138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319).
Le Tribunal fédéral ne contrôle les décisions d'appréciation, auxquelles
appartiennent celles ayant trait au montant des frais judiciaires, qu'avec une
grande retenue (ATF 139 III 334 ibidem).

7.3.2. A teneur de l'art. 4 al. 1, 1ère phrase, du Tarif, l'émolument
forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur
litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. L'art.
4 al. 2 dispose que la valeur litigieuse est calculée conformément aux articles
91 à 94 CPC.
En vertu de l'art. 62 al. 1 du Tarif, pour une valeur litigieuse dépassant
30'000 fr., comme c'est le cas dans le présent litige, l'émolument forfaitaire
de décision pour un appel ou un appel joint est fixé en principe à 1'000 fr.
plus 1% de la valeur litigieuse, avec une limite maximale de 50'000 fr.
La cour cantonale a apparemment arrêté les frais judiciaires à 21'000 fr. en
considérant que la valeur litigieuse du présent procès était de 2'000'000 fr.
par l'addition des conclusions de la demande principale et de la reconvention,
en prenant le 1% de cette somme, soit 20'000 fr., et en y ajoutant les 1'000
fr. de base prévus par l'art. 62 al. 1 du Tarif pour les causes ayant une
valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
Toutefois, la cour cantonale aurait dû faire application de l'art. 94 al. 1
CPC, auquel l'art. 4 al. 2 du Tarif renvoie, qui dit que lorsque la demande
principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se
détermine d'après la prétention la plus élevée.
En l'occurrence, le sort de la reconvention, qui tendait à l'obtention par le
défendeur d'une commission de courtage supplémentaire de 300'000 fr., dépendait
clairement du succès du défendeur dans l'action principale, laquelle tendait au
remboursement du salaire de courtier qu'il avait touché, par 1'700'000 fr. Les
demandes principale et reconventionnelle s'excluaient donc, de sorte que la
valeur litigieuse était en réalité de 1'700'000 fr. conformément à l'art. 94
al. 1 CPC.
Il ne s'ensuit toutefois pas que les magistrats vaudois, en n'arrêtant pas
l'émolument judiciaire à 18'000 fr. (1% de 1'700'000 fr. + 1'000 fr.), sont
tombés dans l'arbitraire.
L'art. 62 al. 1 du Tarif, en disposant que l'émolument forfaitaire est en
principe fixé à 1'000 fr. plus 1% de la valeur litigieuse pour les affaires
ayant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., montre que le juge
bénéficie d'un pouvoir d'appréciation.
Il est vrai que les considérants de droit de l'arrêt attaqué sont peu
développés. Mais, si l'appel comportait neuf pages, le jugement de la Cour
civile attaqué contenait 86 pages, dont 25 pages pour la partie "En droit".
L'essentiel des questions litigieuses en première instance l'étaient encore en
appel, le défendeur ayant maintenu les conclusions prises dans sa reconvention.
Dans ces circonstances, il n'était pas insoutenable de fixer les frais
judiciaires de deuxième instance à 21'000 fr., au lieu des 18'000 fr. découlant
de l'application stricte du Tarif.
Le moyen est infondé.

8. 
En définitive, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci devra en outre verser des
dépens à sa partie adverse (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 4 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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