Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.515/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_515/2015

Arrêt du 21 juin 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Hüsnü Yilmaz,
recourant,

contre

Z.________, représenté par Me Tiphanie Chappuis,
intimé.

Objet
contrat de travail; licenciement immédiat pour justes motifs,

recours contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A. 
Z.________ est une association dont les objectifs sont notamment d'accueillir,
d'aider, de conseiller et de soutenir ceux qui viennent le consulter et qui
éprouvent des difficultés d'ordre social, spirituel, psychique, relationnel,
juridique, matériel ou liées à l'invalidité. Par contrat de travail du 22 juin
2012, Z.________ a engagé X.________ en qualité de responsable de W.________,
entité active dans le ramassage et la vente d'objets d'occasion; le salaire
mensuel brut était de 7'165 fr.40. Les tâches de l'employé portaient sur
l'organisation et la coordination de W.________ et des boutiques,
l'organisation et la conduite des collaborateurs, la participation à
l'élaboration des objectifs du secteur ainsi que la coordination et
l'organisation des postes de service. X.________ était également responsable de
l'entretien et de l'aménagement des locaux et du matériel; avec une autre
employée, il avait la charge du contrôle des caisses, des recettes, des
dépenses et des factures. Selon un accord oral, le responsable de W.________
pouvait ordonner des dépenses pour les petits travaux d'entretien d'un montant
inférieur à 2'000 fr.
En janvier 2014, X.________ a mandaté une entreprise afin de retracer les
places de parking extérieures de W.________. L'entreprise a proposé de tracer
une partie des places pour le prix de 500 fr. Le 21 janvier 2014, elle a établi
une quittance pour le travail effectué et le montant précité. X.________ a
ensuite confié le reste du traçage à la même entreprise, qui a formulé
oralement une offre portant sur un montant supplémentaire de 700 fr. A la fin
des travaux, X.________ a ajouté ce montant sur la quittance du 21 janvier
2014, au motif que l'entreprise n'était plus en possession de la seconde
facture. La sortie de caisse correspondante a été enregistrée et déclarée à la
comptabilité. Une semaine plus tard, A.________, responsable "Administration et
Finances" au sein de Z.________, a invité X.________ à produire une facture en
bonne et due forme pour la seconde étape des travaux, car il ne pouvait
enregistrer en l'état la quittance fournie. Comme les démarches entreprises par
X.________ pour joindre l'entreprise n'ont pas abouti, A.________ a accepté, à
titre exceptionnel, de valider la quittance et de l'enregistrer en tant que
pièce comptable pour deux sorties de caisse, bien que cette façon de procéder
fût contraire aux "Règles en matière de gestion de caisse au Z.________".
Début 2014, X.________ cherchait à louer un appartement. Il a alors demandé à
A.________ s'il était possible d'obtenir de l'employeur une attestation de
salaire ne mentionnant pas la saisie de salaire dont il faisait l'objet. Le
responsable financier lui a répondu négativement, les seules possibilités étant
la remise de la copie intégrale des fiches de salaire (faisant apparaître les
saisies) ou l'établissement d'une attestation d'emploi avec indication du
salaire contractuel.
Devant ce refus, X.________ a confectionné lui-même une attestation de salaire
au nom de Z.________, sans mention de la saisie, afin d'obtenir le bail de
l'appartement qu'il convoitait.
Par courrier du 17 février 2014, B.________, directrice de Z.________, a
reproché à X.________ d'avoir outrepassé ses fonctions en plusieurs occasions,
s'attribuant des compétences de la responsable des ressources humaines, de la
responsable de la communication ou de la directrice. Afin d'évoquer ces
problèmes, une rencontre a été fixée au 24 février 2014.
Ce jour-là, quelques heures avant l'entretien avec X.________, B.________ a
reçu des collaborateurs souhaitant faire part du malaise qu'ils ressentaient
envers le comportement du responsable de W.________. A cette occasion, la
directrice a appris que X.________ avait raconté sur son lieu de travail qu'il
avait établi une fausse attestation de salaire, destinée au propriétaire de
l'appartement qu'il louait depuis peu; elle a également pris connaissance du
retrait de caisse non conforme aux règles comptables de Z.________.
Lors de la rencontre avec la directrice, en présence de la responsable des
ressources humaines, X.________ a refusé de s'exprimer sur la fausse
attestation de salaire. Par lettre remise le jour même à l'employé, B.________
a mis fin sur-le-champ aux rapports de travail; elle y justifiait le
licenciement immédiat par les deux faits précités dont elle venait de prendre
connaissance.

B. 
Par demande du 15 octobre 2014, X.________ a ouvert action contre Z.________.
Il concluait au paiement des montants suivants:

-       11'485 fr.80, sous déduction des charges légales
et                     conventionnelles, avec intérêts, à titre
d'indemnité                     correspondant au salaire dû pendant le délai de
congé;
-       2'625 fr.60, sous déduction des charges légales
et                     conventionnelles, avec intérêts, à titre d'indemnité
afférente aux       vacances pendant le délai de congé;
-       14'657 fr.20 avec intérêts, en indemnisation du
licenciement              injustifié et du tort moral.
Z.________ a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté les conclusions prises par le travailleur.
Statuant le 18 août 2015 sur appel de X.________, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement de première
instance.

C. 
X.________ interjette un recours en matière civile. A titre principal, il
reprend les conclusions de la demande. Il conclut subsidiairement au renvoi de
la cause à la cour cantonale.
Z.________ propose le rejet du recours.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

1. 
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur d'un canton, qui a statué
sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 15'000 fr.
ouvrant le recours en matière civile dans les affaires relevant du droit du
travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Au surplus, le recours est exercé par la
partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et qui a donc qualité
pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al.
1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Sous réserve de l'examen
des griefs particuliers, le recours est recevable.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si l'auteur
du recours se plaint d'un tel grief, encore faut-il que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
L'exception prévue à l'art. 105 al. 2 LTF ne permet pas aux parties de
rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient
devant un juge d'appel. Le recourant qui prétend que les faits ont été établis
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) - c'est-à-dire que les
constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III
115 consid. 2 p. 117, 264 consid. 2.3 p. 266) - doit satisfaire au principe
d'allégation (art. 106 al. 2 LTF); il doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions d'une rectification de l'état de fait seraient réalisées
(ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18, 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).

2.2. Le recourant commence par présenter les "faits essentiels" en se référant
à des pièces du dossier. Dans la mesure où cet état de fait s'écarte de celui
retenu dans l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a
établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. Lorsqu'il n'est
pas dépourvu de motivation, le moyen apparaît privé de toute explication
compréhensible. Ainsi, le recourant prétend que la cour cantonale aurait retenu
de manière arbitraire une mise en garde de A.________. Or, l'arrêt attaqué ne
contient aucune constatation à ce sujet. Le recourant n'est pas plus clair
lorsqu'il s'en prend au témoignage de B.________, dont on ne saisit pas en quoi
la cour cantonale l'aurait apprécié de manière arbitraire. Faute d'une
motivation répondant aux exigences rappelées au consid. 2.1 supra, le grief est
irrecevable.

3. 
Selon l'arrêt attaqué, la découverte par l'intimé de l'existence de la fausse
attestation de salaire et de l'état d'esprit manifesté par le recourant était
de nature à rompre les rapports de confiance nécessaires à la poursuite du
contrat de travail jusqu'à son échéance ordinaire. A l'instar du Tribunal de
prud'hommes, la cour cantonale a jugé que le premier motif invoqué par
l'employeur justifiait le licenciement immédiat du recourant.

3.1. Le recourant qualifie d'"arbitraire" cette appréciation des juges vaudois.
Il conteste que l'attestation litigieuse, établie au détriment d'un tiers qui
ne s'est jamais annoncé, puisse porter atteinte à la réputation ou au
fonctionnement de l'association intimée, qui n'aurait pas été lésée. Et le fait
d'avoir parlé, comme responsable de W.________, de cette fausse fiche de
salaire devant une employée subalterne ne constituerait pas une faute d'une
gravité telle qu'elle n'aurait pas permis la continuation des rapports de
travail jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de congé. Le recourant ajoute que
les juges précédents ont omis de tenir compte du fait que ses prestations
donnaient entière satisfaction, comme le préciserait le certificat de travail
fourni par l'employeur.

3.2. Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment
considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé
la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du
travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le
manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380
consid. 2.1 p. 382). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale
la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres
incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28
consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382). Ce qui est déterminant,
c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail
(ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304). Il ne suffit pas que la relation de
confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il
que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance
du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (cf. ATF
129 III 380 consid. 2.2 p. 383).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 137 III
303 consid. 2.1.1 p. 305; 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a
p. 354). A cet égard, le comportement des cadres doit être apprécié avec une
rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur
confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31 et
l'arrêt cité).
Le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière
instance cantonale; il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des
règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre
appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans les circonstances
de l'espèce, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas
tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération;
il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir
d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou
à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 137 III 303
consid. 2.1.1 p. 305; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279).

3.3. En l'espèce, le comportement reproché au recourant consiste à avoir établi
une fausse attestation de salaire au nom de l'employeur, afin que la saisie de
salaire dont il faisait l'objet n'apparaisse pas dans la pièce exigée par le
futur bailleur pour apprécier sa capacité financière, puis à rapporter cet acte
sur son lieu de travail. Sur ce dernier point, le recourant cherche à minimiser
ses agissements en prétendant n'en avoir parlé qu'à une seule reprise devant
une employée; or, la cour cantonale a constaté de manière à lier la cour de
céans que le recourant avait parlé ouvertement de la falsification, de façon à
ce que plusieurs collaborateurs l'apprennent.
Le recourant s'est ainsi permis de confectionner lui-même, pour son avantage
personnel, un document au nom de l'association, que le responsable financier
avait refusé à bon droit d'établir. Ce faisant, l'employé a démontré un manque
de probité, qui apparaît comme une violation de ses obligations contractuelles
de fidélité et de loyauté, quand bien même le comportement incriminé
n'intervenait pas dans l'exécution de son travail. Ce manquement est d'autant
plus grave qu'il a été commis par le responsable d'une entité de l'association,
duquel une attitude exemplaire est attendue, et que le recourant n'a pas hésité
à divulguer son procédé malhonnête devant des collaborateurs dont il était le
supérieur direct. On notera au passage que l'employé est en revanche resté muet
lorsque la directrice lui a demandé des explications au sujet de l'attestation
en cause, dont il reconnaîtra la fausseté par la suite. Par ailleurs, les
agissements incriminés sont intervenus dans un contexte où le recourant se
voyait déjà reprocher de s'arroger des compétences qui n'étaient pas les
siennes. C'est le lieu de préciser que l'employé ne peut pas invoquer en sa
faveur les bonnes prestations de travail qu'il aurait fournies, car un tel fait
ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de confiance entre
les parties était rompu et que la continuation des rapports de travail ne
pouvait être attendue de la part de l'employeur, qui était fondé à licencier le
travailleur avec effet immédiat.

4.

4.1. Le recourant fait valoir également qu'avant la notification de la
résiliation, il n'a pas été entendu en présence d'un membre de la commission du
personnel, de sorte que ses droits de la personnalité, garantis par l'art. 328
CO, auraient été gravement violés.

4.2. L'employé se borne à alléguer un droit à être assisté avant un
licenciement pour justes motifs, sans fournir aucun fondement à ce prétendu
droit. En particulier, il ne démontre pas que le devoir de l'employeur de
protéger la personnalité du travailleur en vertu de l'art. 328 CO impliquerait
l'obligation d'entendre le collaborateur qu'il envisage de licencier en
présence d'un membre de la commission du personnel. Dépourvu de la motivation
exigée par l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.

5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
En conséquence, le recourant prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en application de l'art. 65 al. 4 let. c
LTF puisque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. Il versera en outre
des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Godat Zimmermann

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