Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.510/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_510/2015

Arrêt du 8 mars 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yannick Steinmann,
recourant,

contre

Y.________,
représenté par Me Laurent Maire,
intimé.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 24 août 2015 par
le Tribunal Arbitral du Sport.

Faits:

A. 
Le 26 janvier 2010, Y.________, un club de football professionnel yyy, et
X.________, un club de football professionnel xxx, ont conclu un contrat
relatif au transfert par le premier au second de A.________ (ci-après: le
contrat, resp. le joueur), un footballeur professionnel zzz, également
signataire dudit contrat. En contrepartie, X.________ a versé à Y.________ la
somme de 500'000 USD et s'est engagé à lui payer la moitié des revenus issus
d'un futur transfert du joueur à un club tiers qui interviendrait avant le 31
décembre 2011 (art. 3 du contrat). L'art. 8 du contrat interdisait à X.________
de prêter ou de transférer le joueur avant cette date sans l'accord écrit de
Y.________. En cas de violation de cette interdiction, X.________ devrait payer
à Y.________ la somme de 2'000'000 USD à titre de pénalité. Selon l'art. 9 du
contrat, le contrat de travail à conclure entre X.________ et le joueur devrait
inclure une clause prévoyant qu'en cas de rupture de ce contrat sans juste
cause par le joueur, ce dernier serait tenu de payer une indemnité de 2'000'000
USD qui serait répartie entre les deux clubs. Enfin, au cas où la rupture
anticipée des rapports de travail lui serait imputable, X.________ verserait à
Y.________ la somme de 1'500'000 USD pour compenser la perte de l'indemnité que
Y.________ aurait pu espérer toucher dans l'hypothèse d'un futur transfert du
joueur (art. 10 du contrat).
Le 19 janvier 2011, X.________ a requis de Y.________ l'autorisation de mettre
un terme anticipé au contrat de travail du joueur ou de transférer
temporairement ce dernier à Z.________, club de football professionnel zzz, en
raison de la situation personnelle du joueur. Le lendemain, Y.________ a rejeté
catégoriquement cette requête et indiqué à X.________ qu'il ferait jouer la
clause pénale en cas de transfert de l'intéressé.
A la fin du mois de janvier 2011, X.________ a prêté le joueur à Z.________.
Sur quoi, Y.________, après s'être enquis des motifs de cet acte auprès de
X.________, a déposé une réclamation contre ce dernier devant la Commission du
Statut du Joueur de la Fédération Internationale de Football Association
(FIFA).
Par décision du 10 décembre 2013, le juge unique de la Commission, estimant que
Y.________ n'avait pas prouvé avoir subi un quelconque préjudice concret
nonobstant la violation du contrat imputable à X.________, a rejeté la demande.

B. 
Saisi d'un appel interjeté par Y.________, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS),
après avoir instruit la cause et tenu une audience le 16 juillet 2015, a rendu,
le 24 août 2015, dans une Formation de trois membres, une sentence au terme de
laquelle il a annulé la décision attaquée et ordonné à X.________ de payer à
Y.________ la somme de 1'500'000 USD. En résumé, la Formation a écarté, point
par point, les différentes objections soulevées par X.________ pour échapper à
l'application de la clause pénale stipulée à l'art. 8 du contrat. Elle a,
toutefois, estimé que les circonstances du cas concret justifiaient une
réduction de 25% du montant de la peine fixé dans cette clause.

C. 
Le 23 septembre 2015, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence
en question. Il a complété son recours par une écriture déposée le 2 novembre
2015.
L'intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, au
terme de sa réponse du 30 novembre 2015.
Dans sa réponse du 18 décembre 2015, le TAS, qui a produit son dossier, a
conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de réplique.

Considérant en droit:

1. 
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
lui, celles-ci se sont servies toutes deux du français. Dès lors, le présent
arrêt sera rendu dans cette langue.

2. 
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est
recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par
les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du
recours, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par le recourant
ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de
recevabilité ne fait problème en l'espèce. La recevabilité du recours
complémentaire n'est d'ailleurs pas sujette à caution puisque cette écriture a
été déposée avant l'expiration du délai de recours courant dès la notification
complète de la sentence attaquée comportant la signature du président de la
Formation (arrêt 4A_392/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). Que le recours
principal ait été formé avant cette notification-là, alors que ladite sentence
n'avait encore été communiquée aux parties que par fax, ne porte pas non plus à
conséquence; en effet, bien qu'il fût prématuré, ce recours n'en était pas
moins recevable (arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 2.1; voir aussi: ATF
117 Ia 328 consid. 1a et les arrêts cités). Rien ne s'oppose donc à l'entrée en
matière.

3. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal
arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les
constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui
exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà
le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129
III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal
fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence
attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à
l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux
sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du
recours en matière civile (cf. art. 99 al. 1 LTF).

4. 

4.1. Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, le
recourant reproche au TAS d'avoir rendu la sentence entreprise en violation des
règles touchant l'impartialité et l'indépendance des arbitres. Il se base, pour
cela, sur des faits survenus entre l'audience tenue le 16 juillet 2015 par la
Formation et l'envoi, par télécopie du 24 août 2015, de la sentence aux
parties. Le 13 août 2015, allègue-t-il avec pièce à l'appui, le journal... a
publié, sur son site internet, un article indiquant que le TAS avait condamné
le recourant à verser à l'intimé la somme de 2'000'000 USD dans le cadre de la
procédure arbitrale opposant les deux clubs. Le recourant ajoute qu'il a
envoyé, le lendemain, un courrier électronique à différents responsables du TAS
pour les en informer, leur faire part de sa surprise et leur demander de
prendre toute mesure utile afin que la sentence, dont il avait appris par le
secrétariat du TAS qu'elle n'avait pas encore été rendue, fût communiquée en
priorité aux parties, et non pas à la presse, faute de quoi le droit des
parties à un procès équitable serait sérieusement violé. Le recourant fait
encore état d'un premier courrier électronique que le Secrétaire général du TAS
lui a adressé le 14 août 2015 pour lui indiquer qu'il avait immédiatement
ordonné une enquête interne, puis d'un second courrier, daté du 24 août 2015,
dans lequel la même personne lui certifiait être arrivée à la conclusion que
toute rumeur ou fuite concernant cette affaire ne provenait ni du TAS ni des
arbitres.
Fort de ces faits, le recourant soutient que seul un membre de la Formation a
pu informer la presse, plus de dix jours avant la communication de la sentence,
que l'appel interjeté par l'intimé contre celle-ci était ou allait être admis.
Il se pourrait, selon lui, qu'un arbitre ait d'abord informé l'intimé de
l'issue du litige et que l'information ait été communiquée à la presse dans un
second temps.
A suivre le recourant, la circonstance alléguée constituerait, en droit, une
violation particulièrement importante du devoir de confidentialité et de
réserve imposé aux arbitres par l'art. S19 al. 1 du Code de l'arbitrage en
matière de sport, laquelle violation donnerait fortement à penser que la
sentence attaquée a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement composé
au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. En effet, on ne peut pas exclure,
selon lui, que la Formation, qui n'avait pas encore statué formellement à ce
moment-là, se soit laissé influencer par les publications du journal..., ni,
partant, que sa sentence eût été différente si elle n'avait pas eu connaissance
de ces publications. Toujours selon le recourant, on pourrait même imaginer,
pour expliquer la différence entre le montant de 2'000'000 USD mentionné par ce
journal et celui de 1'500'000 USD figurant dans le dispositif de la sentence,
que la Formation ait voulu faire en sorte que ces montants ne fussent pas
identiques pour éviter tout soupçon supplémentaire sur les fuites provenant de
l'un de ses membres.

4.2. Force est de souligner d'emblée que l'argumentation du recourant repose
sur une prémisse de fait qui n'est pas avérée, si bien que toute la
construction juridique échafaudée à partir de là s'écroule comme un château de
cartes. Aussi bien, le recourant tient pour acquis ce qui n'est qu'une simple
hypothèse, à savoir le fait qu'un membre de la Formation aurait informé la
presse ou la partie adverse de l'issue du litige. A cet égard, l'intimé et le
TAS démontrent de manière convaincante, dans leurs réponses respectives,
pourquoi le fait allégué ne peut pas être tenu pour établi. Il ressort
notamment de leurs explications que les informations publiées dans l'article
litigieux sont fausses sur nombre de points, qu'elles ne mentionnent aucune
source officielle et qu'aucun journaliste n'a pris contact avec le TAS pour en
vérifier le bien-fondé. Au demeurant, comme le TAS publie sur son site internet
une liste des audiences à venir, n'importe quel journaliste aurait pu apprendre
l'existence du différend opposant les parties et le nom de celles-ci, puis, sur
la base de ces données, mener son enquête auprès de diverses sources
inofficielles afin d'essayer d'obtenir des renseignements plus concrets sur les
tenants et aboutissants de l'affaire. Cela pourrait aussi expliquer l'erreur
commise au sujet du montant qui serait alloué à l'intimé. En outre, pour rester
dans le domaine des hypothèses, il ne serait pas inimaginable que la "fuite"
ait pu provenir, non pas de l'intimé comme l'envisage le recourant, mais bien
de ce dernier lui-même qui, voyant son affaire mal emmanchée à l'issue de
l'audience du 16 juillet 2015, aurait fait le nécessaire pour se ménager la
possibilité d'obtenir l'annulation de la sentence à venir, motif pris de la
violation par la Formation de son devoir de confidentialité. Au demeurant,
rien, de toute façon, ne vient infirmer, en l'espèce, l'affirmation du
Secrétaire général du TAS selon laquelle, d'une part, les membres de la
Formation ont déclaré n'avoir à aucun moment communiqué avec des personnes
extérieures au TAS au sujet de cette affaire et, d'autre part, le secrétariat
du TAS a également respecté la confidentialité de la procédure arbitrale en
tout temps. On notera, enfin, que la première réaction du recourant, lorsqu'il
a eu vent de l'article de presse, n'a pas été de mettre en doute l'impartialité
ou l'indépendance de la Formation, puisqu'il s'est contenté d'inviter le TAS à
faire en sorte que la sentence à venir soit communiquée en priorité aux
parties, avant toute information à la presse.
En tout état de cause, il est admis que la violation du devoir de
confidentialité imposé aux arbitres ne constitue pas, en règle générale, un
motif ouvrant la voie du recours contre une sentence en matière d'arbitrage
international (PHILIPP RITZ, Die Geheimhaltung im Schiedsverfahren nach
schweizerischem Recht, 2007, p. 188 s.; CHRISTOPH MÜLLER, La confidentialité en
arbitrage commercial international: un trompe-l'oeil?, in Bulletin ASA 2005 p.
216 ss, 233; MARKUS WIRTH, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht,
3e éd. 2013, n° 30 ad art. 189 LDIP; JOLLES/STARK-TRABER/CANALS DE CEDIEL,
Confidentiality, in International Arbitration in Switzerland, Geinsinger/Voser
[éd.], 2e éd. 2013, p. 131 ss, 142). Certains auteurs réservent, toutefois, la
possibilité d'un recours en vue de dénoncer une violation du principe de
l'égalité des parties, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, dans
l'hypothèse où, à la suite d'une indiscrétion unilatérale d'un arbitre en cours
de procédure, une partie aurait obtenu des informations qui l'auraient
avantagée dans la phase d'allégation et de preuve des faits pertinents ( 
Wissensvorteile; cf. WIRTH, ibid.; R ITZ, op. cit., p. 189). Cette dernière
hypothèse n'entre pas en ligne de compte en l'espèce. Quant à celle, échafaudée
par le recourant, qui pourrait en être rapprochée à l'extrême rigueur, et qui
consiste à dire que la Formation aurait pu être tentée d'adapter sa sentence
pour que le montant alloué à l'intimé ne correspondît point au montant annoncé
dans l'article de presse, elle est totalement gratuite et ne mérite pas que
l'on s'y arrête.
Le premier moyen soulevé par le recourant tombe, dès lors, à faux.

5. 
En second lieu, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, reproche
au TAS d'avoir violé l'ordre public procédural à raison des mêmes faits que
ceux qu'il a allégués à l'appui du grief précédent.
Le grief fondé sur la violation de l'ordre public procédural fait manifestement
double emploi avec celui relatif au prétendu manque d'impartialité et
d'indépendance des arbitres, puisqu'aussi bien l'ordre public procédural ne
constitue qu'une garantie subsidiaire (ATF 138 III 270 consid. 2.3). Dans cette
mesure, il partage le sort réservé à cet autre moyen.

6. 

6.1. Dans son recours complémentaire, le recourant soutient que le TAS a violé
l'ordre public matériel en le condamnant à payer à l'intimé un montant de
1'500'000 USD à titre de peine conventionnelle. Selon lui, la Formation aurait
méconnu l'art. 163 al. 3 CO, qui impose au juge de réduire les peines qu'il
estime excessives, et la jurisprudence y relative (ATF 133 III 201 consid. 5.2
et les références).
Concrètement, de l'avis du recourant, dès lors que la Formation considérait
qu'il n'était pas établi que la faute commise par lui fût grave ni que la
violation du contrat eût occasionné un quelconque dommage à l'intimé, elle
aurait dû soit le libérer de toute peine, à l'instar du juge qui avait rendu la
décision de première instance, soit ramener la peine conventionnelle à son
strict minimum. Au lieu de quoi, elle a fixé celle-ci à un montant représentant
le triple de l'indemnité de transfert et rendu ainsi une sentence, d'ailleurs
sans précédent dans la jurisprudence du TAS, qui heurte profondément le
sentiment de la justice et de l'équité.

6.2. 

6.2.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel, visé à l'art. 190
al. 2 let. e LDIP, lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de
fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système
de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la
fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction
de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou
spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF
132 III 389 consid. 2.2.1).

6.2.2. Appliquée aux circonstances du cas concret, cette jurisprudence appelle
les quelques remarques formulées ci-après.
D'abord, il n'est peut-être pas inutile de noter que le grief en question
n'apparaît pas, fût-ce en filigrane, dans le mémoire de recours principal, ce
qui ne laisse pas d'étonner.
On rappellera ensuite que, selon la jurisprudence, l'art. 163 al. 3 CO est
certes une norme d'ordre public, c'est-à-dire une disposition impérative que le
juge doit appliquer même si le débiteur de la peine conventionnelle n'a pas
demandé expressément une réduction du montant de celle-ci. Toutefois, cette
notion d'ordre public n'a rien à voir avec l'ordre public de l'art. 190 al. 2
let. e LDIP. Le Tribunal fédéral l'a déjà souligné de longue date en faisant
observer, s'agissant des règles impératives telles que l'art. 163 al. 3 CO,
qu'il ne lui appartient pas de revoir la sentence arbitrale comme s'il était
une juridiction d'appel, mais uniquement de sanctionner la violation de
l'interdiction des mesures discriminatoires ou spoliatrices ordonnées par le
tribunal arbitral ou couvertes par lui (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015
consid. 5.2.2 et le précédent cité). De toute évidence, le recourant méconnaît
ces principes jurisprudentiels, qui cherche simplement à démontrer que la
Formation aurait mal appliqué, voire appliqué de manière arbitraire, la
disposition tirée du code suisse des obligations.
Par ailleurs, comme l'intimé le démontre sous n. 33 ss de sa réponse, le
recourant donne de l'argumentation de la Formation un résumé tendancieux, qui
n'en restitue pas la véritable essence. En effet, l'intéressé ne présente qu'un
aspect partiel du raisonnement tenu par les arbitres, lorsqu'il met en évidence
deux circonstances - la prétendue absence de dommage occasionné à l'intimé et
le fait que la faute commise par lui n'atteindrait pas le sommet de l'échelle
de gravité -, du reste sorties de leur contexte, mais en tait d'autres, tels le
caractère intentionnel de la violation du contrat commise par lui, le but
préventif de la clause pénale ou encore le fait que le rapport de forces entre
les deux parties en litige était équilibré, s'agissant de deux clubs
professionnels majeurs.
Enfin et surtout, le recourant passe sous silence le fait que les deux clubs
avaient défini, dans la clause 10 du contrat, quel était leur intérêt à
l'exécution de celui-ci, puisqu'ils étaient convenus qu'en cas de rupture
anticipée du contrat de travail du joueur par le recourant, ce dernier aurait
dû indemniser l'intimé à hauteur de 1'500'000 USD. Or, c'est précisément à
cette somme que la Formation a réduit la peine conventionnelle. Il y a là de
quoi relativiser l'affirmation récurrente du recourant selon laquelle le
montant de la peine conventionnelle réduite représenterait le triple de
l'indemnité de transfert.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas trace, en l'espèce, d'une violation de l'ordre
public matériel au sens restrictif que cette notion revêt à l'art. 190 al. 2
let. e LDIP.
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans sa totalité.

7. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art.
68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 8 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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