Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.49/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_49/2015

Ordonnance du 29 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
H.A.________ et F.A.________,
agissant par Daniel Studer, office des curatelles et tutelles officielles, et
représentés par Me Marcel Paris,
défendeurs et recourants,

contre

Syndicat B.________,
représenté par Me Fabien Hohenauer,
demandeur et intimé.

Objet
retrait du recours; demande d'assistance judiciaire

recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la Cour d'appel du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Vu :
la demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
la prise de position de l'association intimée relative à une demande d'effet
suspensif;
la lettre de Me Paris datée du 23 avril 2015 par laquelle ce mandataire annonce
le retrait du recours mais confirme la demande d'assistance judiciaire;

Considérant :
Que le retrait du recours met fin à la cause;
Que ce pourvoi était manifestement dépourvu de chances de succès;
Que pour ce motif déjà, ses auteurs ne peuvent pas obtenir l'assistance
judiciaire conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir
l'émolument judiciaire;
Que des dépens doivent être alloués à l'intimée car cette partie a pris
position sur une demande d'effet suspensif;
Que la cour de céans doit statuer sur la demande d'assistance judiciaire dans
la composition de trois juges prévue par l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnance 2C_423
/2007 du 27 septembre 2007, consid. 3);

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La cause est rayée du rôle.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. 
Les recourants verseront une indemnité de 500 fr. à l'intimée, solidairement
entre eux, à titre de dépens.

5. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 29 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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