I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.49/2015
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 4A_49/2015 Ordonnance du 29 avril 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Thélin. Participants à la procédure H.A.________ et F.A.________, agissant par Daniel Studer, office des curatelles et tutelles officielles, et représentés par Me Marcel Paris, défendeurs et recourants, contre Syndicat B.________, représenté par Me Fabien Hohenauer, demandeur et intimé. Objet retrait du recours; demande d'assistance judiciaire recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Vu : la demande d'assistance judiciaire jointe au recours; la prise de position de l'association intimée relative à une demande d'effet suspensif; la lettre de Me Paris datée du 23 avril 2015 par laquelle ce mandataire annonce le retrait du recours mais confirme la demande d'assistance judiciaire; Considérant : Que le retrait du recours met fin à la cause; Que ce pourvoi était manifestement dépourvu de chances de succès; Que pour ce motif déjà, ses auteurs ne peuvent pas obtenir l'assistance judiciaire conformément à l'art. 64 al. 1 LTF; Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire; Que des dépens doivent être alloués à l'intimée car cette partie a pris position sur une demande d'effet suspensif; Que la cour de céans doit statuer sur la demande d'assistance judiciaire dans la composition de trois juges prévue par l'art. 64 al. 3 LTF (ordonnance 2C_423 /2007 du 27 septembre 2007, consid. 3); Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La cause est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Les recourants verseront une indemnité de 500 fr. à l'intimée, solidairement entre eux, à titre de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben