Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.485/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_485/2015

Arrêt du 15 février 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Philippe Dal Col,
recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Irène Schmidlin,
intimé.

Objet
contrat de travail, résiliation abusive,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 19 mai 2015.

Faits :

A. 

A.a. X.________ SA (l'employeur ou l'entreprise), à Lausanne, a pour but social
la "fabrication, vente, réparation et entretien de tout système de fermeture
roulant, de stores à lamelles, moustiquaires et toiles de tentes";
l'entreprise, dont le directeur est A.________, dispose d'une succursale à
Genève.
Par contrat de travail du 1er juin 2010, l'entreprise a engagé à compter du 14
juin 2010 Y.________ (le salarié ou le travailleur), né le 22 mai 1967, comme
storiste pour son siège principal de Lausanne; le salarié devait travailler
42,5 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 5'300 fr., versé douze
fois l'an, et bénéficiait de quatre semaines de vacances par année; selon
l'art. 11 du contrat, une gratification à bien plaire pouvait être versée en
fin d'année selon les résultats de l'entreprise; l'art. 12 stipulait que le 13e
salaire n'était pas usuel dans l'entreprise; l'art. 13 précisait que pour tout
ce qui n'était pas réglé par l'accord, à l'exemple du délai de congé, les
règles du code des obligations étaient applicables.
Il a été retenu que le dernier salaire brut du travailleur s'élevait à 5'410
fr. par mois.
Le travailleur avait adhéré au syndicat T.________ le 24 août 2006.

A.b. Par lettre circulaire du 27 septembre 2012, la direction de l'entreprise a
informé les collaborateurs de celle-ci qu'il avait été décidé d'attendre les
résultats des comptes avant de verser les gratifications, que les comptes
seraient remis à une fiduciaire début 2013 et qu'une réponse serait donnée en
mars ou avril 2013, tout en rappelant que la gratification était une prestation
à bien plaire et volontaire de l'employeur ne donnant naissance à aucun droit
pour le travailleur, même si elle avait été accordée à plusieurs reprises.
Y.________ a convaincu six collègues d'adhérer au syndicat T.________ au début
octobre 2012 et d'entreprendre des démarches de protestation. Il a pris contact
avec un secrétaire syndical de T.________, qui l'a encouragé à écrire une
lettre collective et à s'adresser à C.________, également secrétaire syndical.
Ce dernier a géré le dossier, sous la supervision du secrétaire régional
B.________.
Le 1er octobre 2012, sept employés de l'entreprise, dont le salarié, ont refusé
de travailler. Le même jour, par une écriture commune, ils ont requis
l'employeur de leur accorder un treizième salaire, ainsi qu'une cinquième
semaine de vacances dès 50 ans, à l'instar des ouvriers de la succursale de
Genève, et de remettre en état les ateliers.
Par lettres du 4 octobre 2012, le directeur A.________ a répondu aux sept
employés qu'il refusait catégoriquement d'entrer en matière sur leurs
revendications, que leur manière d'agir était inacceptable et qu'il les
avertissait que s'ils persévéraient à enfreindre leurs obligations
contractuelles, lesdits employés seraient licenciés sans délai.
Dans une lettre non signée du 5 octobre 2012, l'entreprise a notamment proposé
aux employés storistes et aide-storistes le versement d'un treizième salaire
pro rata temporis et l'octroi d'une cinquième semaine de vacances à partir de
50 ans.
Le 7 octobre 2012, une première réunion s'est tenue dans les bureaux du
syndicat T.________, à laquelle ont participé six employés de l'entreprise,
dont le travailleur, ainsi que les secrétaires syndicaux B.________ et
C.________.
Le 9 octobre 2012, B.________ a envoyé un courriel au directeur A.________ pour
l'informer qu'une assemblée du personnel de l'entreprise avait eu lieu dans les
locaux du syndicat le 8 octobre 2012 et que les employés l'avaient mandaté pour
trouver une solution au différend les opposant à leur employeur; B.________
proposait au directeur une discussion dans les plus brefs délais.
Le 24 octobre 2012, B.________ et A.________ se sont rencontrés dans les locaux
de l'entreprise pour parler des revendications des salariés.

A.c. Lors d'un entretien du 31 octobre 2012, l'employeur a licencié le salarié
pour le 31 décembre 2012. Dans le courrier qu'il a adressé le 31 octobre 2012
au travailleur, l'employeur a expliqué que la décision de licenciement était
prise " en raison d'une situation économique incertaine, notamment une
diminution des chantiers malheureusement prévisible dans un métier saisonnier
comme le nôtre "; l'employeur a également mentionné le refus du travailleur de
signer l'avis de résiliation remis en mains propres, celui-ci ayant signalé
qu'il ne voulait rien signer " sans en référé  (sic) à (son) syndica (  resic)
".
Dans une invitation à la presse datée du 7 novembre 2012, le syndicat
T.________ a annoncé un débrayage des employés de l'entreprise pour le 8
novembre à 7 heures et dénoncé le licenciement abusif d'un de ces derniers,
qualifié comme " le plus actif dans la défense de leurs droits ".
Les employés ont fait une nouvelle grève le 21 novembre 2012, à laquelle le
travailleur a participé.
Un accord est intervenu entre l'entreprise et ses employés le 23 novembre 2012,
aux termes duquel singulièrement la première verserait aux seconds une
gratification équivalant à un treizième salaire et retirerait les
avertissements qu'elle avait notifiés aux employés.
L'entreprise a déposé le 2 décembre 2012 une demande d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail (RHT), invoquant un ralentissement des
chantiers et une diminution passagère de l'intérêt pour certains produits, tels
les stores. Par décision du 10 décembre 2012, le Service de l'emploi, à
Lausanne, a rejeté la demande RHT, aux motifs que les baisses d'activité
saisonnière ne sont pas considérées comme une perte de travail et que
l'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait une reprise d'activité au printemps.
Par lettre du 21 décembre 2012, le travailleur s'est opposé à son licenciement
et a demandé à l'entreprise quels en étaient les motifs réels. Le 8 janvier
2013, l'entreprise lui a répondu dans un courrier que le congé était dû à une
baisse d'activité et à des perspectives défavorables en 2013 dans le milieu de
la construction.
Il a été retenu que le salarié n'a pas retrouvé de travail malgré de nombreuses
recherches d'emploi et qu'il est actuellement au bénéfice de l'aide sociale.

B. 

B.a. La procédure de conciliation, introduite le 30 mai 2013, ayant échoué et
une autorisation de procéder ayant été délivrée, Y.________ (demandeur) a
déposé une demande devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne, concluant à ce que l'entreprise défenderesse lui doive paiement de
24'139 fr.15, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, pour
licenciement abusif.
La défenderesse a conclu à libération.
Plusieurs témoins ont été entendus, notamment le storiste F.________, qui a
travaillé une quinzaine d'années pour l'entreprise avant d'être licencié avec
effet immédiat au 31 janvier 2013, ainsi que les secrétaires syndicaux
C.________ et B.________.
Par jugement du 22 décembre 2014, le Tribunal de prud'hommes a entièrement
débouté le demandeur.

B.b. Saisie d'un appel du travailleur contre ce jugement, lequel reprenait ses
conclusions de première instance, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
vaudois, par arrêt du 19 mai 2015, l'a partiellement admis et a réformé le
jugement attaqué en ce sens que la défenderesse a été condamnée à payer au
demandeur la somme nette de 14'664 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
janvier 2013. En substance, la cour cantonale a retenu que le motif économique
avancé par l'employeur n'était pas le motif réel du congé donné au travailleur.
Ce sont tant l'appartenance syndicale et l'exercice conforme des droits
syndicaux par le demandeur que les prétentions qu'il a émises de bonne foi à
l'encontre de la défenderesse qui sont la cause de son licenciement, lequel est
donc abusif au regard des art. 336 al. 2 let. a et. 336 al. 1 let. d CO. Elle a
fixé à un montant correspondant à trois mois de salaire net du demandeur
l'indemnité qui lui est due en application de l'art. 336a al. 1 CO.

C. 
La défenderesse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Elle requiert principalement que cet arrêt soit réformé et
que l'action du demandeur soit rejetée; subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause étant renvoyée à la cour cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé propose le rejet du recours.
La recourante a répliqué et l'intimé a dupliqué.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, la Présidente de la Ie Cour de droit civil
a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie défenderesse
qui a partiellement succombé sur ses conclusions libératoires et qui a ainsi la
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art.
90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur
statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du
travail dont la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1
let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces
dispositions.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137
I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

1.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par
l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions
juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne
traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al.
2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).

2. 
La recourante prétend qu'à divers égards la cour cantonale a établi les faits
et apprécié les preuves administrées de manière arbitraire.
Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière
arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire
et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Pour
chaque constatation de fait incriminée, il doit démontrer comment les preuves
administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi
leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêts 4A_66/2015
du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid.
2.1).
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans son contrôle de l'appréciation des
preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités
cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les
références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III
264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Il n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261/262).

2.1. La recourante affirme qu'elle a engagé G.________ en tant que storiste le
1er avril 2013, et non le 1er février 2013 comme l'a retenu arbitrairement
l'autorité cantonale au chiffre 16 de la partie " En fait " de son arrêt. Elle
se réfère à la pièce 103 qu'elle a produite en première instance.
La pièce en question, qui a trait au renouvellement du personnel de la
défenderesse au cours des années 2011 à 2013, indique que G.________, storiste
avec CFC spécialisé dans la pose de volets, est entré au service de celle-ci le
1er avril 2013.
La constatation de la cour cantonale, manifestement inexacte, doit être
rectifiée dans ce sens.

2.2. 

2.2.1. La recourante prétend qu'une phrase importante de la déposition du
témoin F.________ n'a pas été retenue de manière indéfendable par la cour
cantonale, à savoir celle où il a affirmé ne pas se souvenir d'une discussion
particulière entre la direction de l'entreprise et l'intimé. Cette déclaration
serait importante pour déterminer si l'intimé a joué un rôle de meneur dans le
mouvement de revendications des employés.

2.2.2. La cour d'appel a résumé la déposition du témoin F.________ dans l'arrêt
déféré, sans reprendre la phrase sus-rappelée. Certes, il résulte du
procès-verbal de l'interrogatoire de F.________ établi le 9 juillet 2014 par le
Tribunal de prud'hommes qu'il a dit ne pas se rappeler d'une discussion
particulière entre le demandeur et la défenderesse (cf. 10 lignes avant la fin
du procès-verbal). Mais, juste avant, le témoin a déclaré que l'entreprise
était probablement au courant que le demandeur était à l'origine des démarches
syndicales, car les employés ne l'avaient jamais caché à celle-ci, même si,
concède-t-il, il ne pouvait pas l'affirmer à cent pour cent. Il s'agit là pour
le moins d'un indice sérieux que le demandeur a joué un rôle clé dans le
mouvement de protestation.
A partir des déclarations de ce témoin, et faute d'éléments probants allant
dans le sens contraire, il n'y a pas d'arbitraire pour la Cour d'appel à
retenir que le demandeur était dès le début le moteur des revendications
formulées par les employés de l'entreprise.
Cette branche du moyen est sans consistance.

2.3. 

2.3.1. Pour la recourante, la cour cantonale aurait commis arbitraire en
retenant, sur la base des dépositions des syndicalistes C.________ et
B.________, que l'entreprise avait connaissance de l'affiliation syndicale et
de la position de meneur de l'intimé pendant le mouvement précité avant qu'elle
ne lui signifie son congé. Elle fait valoir que ces deux témoins n'ont exprimé
que leur avis, et pas des faits constatés par eux-mêmes. Ainsi, le témoin
B.________ n'aurait pas pu assister à une altercation entre l'intimé et le
contremaître de la recourante, laquelle serait prétendument survenue avant le
congé litigieux. La recourante se réfère aux témoignages de deux autres
storistes de l'entreprise (D.________ et E.________), qui contrediraient les
déclarations de B.________ et C.________.

2.3.2. La cour cantonale a résumé, à la page 11 de son arrêt, les déclarations
des témoins C.________ et B.________, sans se voir reprocher d'y avoir procédé
de manière indéfendable.
Il en ressort que C.________ a déclaré que le directeur A.________ considérait
que l'intimé était l'un des meneurs du conflit. Il n'était pas arbitraire
d'accorder foi à cette déposition, dès l'instant où il a été constaté que
C.________ a lui-même géré le conflit collectif opposant la recourante à
plusieurs de ses employés. Quant au témoin B.________, il a déclaré que le
contremaître de la recourante dénommé H.________ avait adressé, en octobre 2012
pour la première fois, des paroles très violentes à l'intimé, en l'invectivant
et le considérant comme responsable de la survenance du conflit. Comme
B.________ et A.________ se sont rencontrés le 24 octobre 2012 dans les locaux
de l'entreprise, on ne voit pas en quoi il est insoutenable d'admettre que le
premier a pu assister à cette altercation et au comportement inadmissible du
contremaître à l'égard du travailleur. La cour cantonale n'a pas fait montre
d'arbitraire en admettant, au vu de ces circonstances, que l'employeur
connaissait le rôle de meneur endossé dès le début par le demandeur dans les
revendications des employés, étant rappelé que le litige n'a impliqué que peu
de personnes.
Les déclarations des témoins D.________ et E.________, auxquelles se rapporte
la recourante, ne changent rien à ce constat. Le premier ne se souvient de
rien, même pas qu'il y a eu un conflit dans l'entreprise en automne 2012 (cf.
arrêt attaqué p. 10 in medio). Le second a affirmé que si c'est bien l'intimé
qui lui a présenté les papiers à signer pour adhérer au syndicat, il ignorait
si ce dernier, qu'il ne côtoyait pas souvent, avait été licencié à la suite de
ses revendications.
Ce pan du moyen est infondé.

2.4. 

2.4.1. La recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir admis arbitrairement
que le bénéfice réalisé par l'entreprise en 2012 ne permettait pas de justifier
le licenciement de l'intimé pour motif économique. Elle prétend que les
magistrats vaudois ne devaient considérer que les comptes de son siège
lausannois, sans ceux de sa succursale de Genève.

2.4.2. Se fondant sur les comptes audités de la recourante pour les exercices
2011 et 2012 (pièces 51a et 51b du bordereau de la défenderesse), la cour
cantonale a retenu que le chiffre d'affaires brut à Lausanne a continuellement
baissé entre 2010 et 2012 (2'683'151 fr.86 en 2010, 2'494'876 fr.30 en 2011,
2'261'714 fr.84 en 2012); en revanche, celui de Genève a quant à lui
considérablement augmenté de 2011 à 2012, passant de 1'814'224 fr.29 en 2011 à
2'263'342 fr.41 en 2012. Si la recourante a réalisé une perte nette de 111'761
fr.36 en 2011, lui laissant une réserve de 416'466 fr.33 au bilan après
déduction du solde positif de 2010, elle a obtenu un bénéfice net de 92'154
fr.31 en 2012, lui laissant une réserve au bilan de 508'620 fr.64.
En fonction de ces données comptables, qui démontrent que l'entreprise était
redevenue bénéficiaire en 2012, il n'est pas insoutenable de déduire que la
baisse d'activité invoquée par la recourante comme motif du congé dans son pli
du 8 janvier 2013 n'a pas été établie, cela d'autant qu'elle a indiqué au
Service de l'emploi de Lausanne, dans le cadre d'une demande RHT, prévoir une
reprise d'activité au printemps 2013.
C'est au demeurant sans le moindre arbitraire que la cour cantonale a pris en
considération globalement les comptes du siège de Lausanne avec ceux de la
succursale genevoise de la recourante pour arrêter le résultat net des
exercices 2011 et 2012 de la société anonyme. En effet, la succursale, faute de
remplir le critère de l'indépendance, n'est pas une entreprise au sens de
l'ORC, bien qu'elle doive obligatoirement être inscrite au registre du commerce
en application de l'art. 935 al. 1 CO (FRANÇOIS CHAUDET ET AL., Droit suisse
des affaires, 3e éd. 2010, ch. 1589 p. 314).
Le dernier pan du grief est infondé.

3. 
La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 336 al. 2 let. a CO. Elle
affirme que le licenciement de l'intimé repose sur un motif économique, que le
congé n'a rien à voir avec l'appartenance syndicale du salarié et le rôle qu'il
a tenu lors des revendications des employés de l'entreprise.

3.1. Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée
indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que,
pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif
particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au
contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336
ss CO) (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116; 131 III 535 consid. 4.1 p. 538).
L'art. 336 al. 1 et 2 CO contient une liste non exhaustive de cas dans lesquels
la résiliation est abusive (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116). Ainsi, à
teneur de l'art. 336 al. 2 let. a CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné
par l'employeur en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du
travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice
conforme au droit d'une activité syndicale. Il est ainsi instauré une
protection spéciale de la liberté syndicale garantie à l'art. 28 al. 1 Cst.
(ULLIN STREIFF ET AL., Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n° 11 ad art. 336 CO, p.
1029).
La première hypothèse de cette disposition protège en particulier la liberté
d'association tant positive (droit de fonder un syndicat, d'adhérer à un
syndicat existant) que négative (droit de ne pas adhérer à un syndicat ou d'en
démissionner); pour être abusif, il faut que le congé ait été donné parce que
le travailleur est syndiqué (JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire du contrat de
travail, Dunand/Mahon éd., 2013, n° 55 ad art. 336 CO; PORTMANN/RUDOLPH, in
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n° 16 ad art. 336 CO).
La seconde hypothèse visée par la norme précitée est celle de l'activité
syndicale. Elle n'est protégée que si elle est exercée de manière conforme au
droit, c'est-à-dire si elle respecte le contrat et la loi, voire les
dispositions de la convention collective de travail ou du contrat-type de
travail applicables (STREIFF ET AL., op. cit., ibidem; WYLER/HEINZER, Droit du
travail, 3e éd. 2014, ch. 1.3.7 p. 640). L'activité syndicale se rapporte
notamment à la possibilité d'informer l'ensemble des travailleurs sur le rôle
et l'organisation des syndicats, à la nécessité de défendre, le cas échéant,
les droits des travailleurs ainsi qu'au renforcement de l'organisation
syndicale sur le lieu de travail (DUNAND, op. cit. n° 56 ad art. 336 CO; arrêt
4C.189/1994 du 9 janvier 1995 consid. 5a/aa et les références). Pour que le
congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre l'activité
syndicale exercée conformément au droit et le licenciement (DUNAND, op. cit.,
ibidem).
Afin de pouvoir dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif
réel (arrêt 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.3). Déterminer le motif
d'une résiliation est une question de fait (ATF 131 III 535 consid. 4.3 p. 540;
130 III 699 consid. 4.1 p. 702).

3.2. L'autorité cantonale a admis, sur la base d'une appréciation des preuves
qui a résisté au grief d'arbitraire, que le motif économique de licenciement de
l'intimé avancé par la recourante n'était qu'un prétexte pour se débarrasser du
demandeur, considéré comme ayant joué un rôle néfaste dans l'entreprise.
La Cour d'appel a retenu en fait, sans que l'arbitraire soit démontré, que la
recourante, avant de congédier l'intimé, savait qu'il était membre d'un
syndicat et qu'il avait joué le rôle de meneur dans le cadre des revendications
des employés émises à l'automne 2012.
Le motif réel du congé reposait donc sur l'appartenance syndicale du demandeur
et sur l'exercice par ce dernier de son activité syndicale. La recourante n'a
pas soutenu devant le Tribunal fédéral que l'intimé a exercé son activité
syndicale au mépris de la loi ou de son contrat de travail (cf. art. 321d CO).
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, et singulièrement
l'art. 336 al. 2 let. a CO, en inférant de ces constatations que le congé du 31
octobre 2012 était abusif au sens de cette disposition pour avoir attenté à la
liberté syndicale de l'intimé.
Ce résultat dispense le Tribunal fédéral d'examiner si le congé litigieux est
aussi un congé-représailles abusif, qui a été donné du fait que l'intimé a fait
valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (cf. art.
336 al. 1 let. d CO).

4. 
Sans invoquer aucune disposition légale, la recourante s'en prend au montant de
l'indemnité pour congé abusif qu'elle a été condamnée à payer à son adverse
partie. Elle prétend qu'il faut tenir compte que l'intimé a travaillé seulement
deux ans et demi à son service et qu'elle n'a pas commis de faute importante au
point de justifier une indemnité de trois mois de salaire. Selon elle, une
indemnité correspondant au maximum à un mois de salaire serait justifiée.

4.1. Il n'est pas contesté que l'intimé a respecté les règles de procédure de
l'art. 336b al. 1 et 2 CO, à savoir qu'il a fait opposition au congé par écrit
auprès de l'employeur avant la fin du délai de congé et qu'il a agi en justice
dans les 180 jours à compter de la fin du contrat de travail.
D'après l'art. 336a al. 1 CO, la partie qui résilie abusivement le contrat doit
verser à l'autre une indemnité.
Selon l'art. 336a al. 2 in initio CO, l'indemnité, qui ne peut dépasser le
montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, est fixée par le
juge, compte tenu de toutes les circonstances. Au nombre de celles-ci figurent
notamment la gravité de l'atteinte à la personnalité de celui qui a reçu le
congé et la manière dont la résiliation des rapports contractuels a été
signifiée (ATF 123 III 246 consid. 6a p. 255). Le juge doit également tenir
compte des effets économiques du congé (ATF 123 III 391 consid. 3c).
Usant de son pouvoir d'appréciation, le juge la fixera en équité (art. 4 CC;
ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394). Le Tribunal fédéral n'intervient que si la
décision attaquée s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et
la jurisprudence en matière de libre appréciation, si elle s'appuie sur des
faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à
l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû
être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en
vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 123 III 246 consid. 6a
p. 255; cf. également ATF 135 III 259 consid. 2.5 p. 264 et les arrêts cités).
Le salaire déterminant est le salaire brut (et non le salaire net comme l'a
admis erronément la cour cantonale au considérant 4b de l'arrêt attaqué),
auquel s'ajoutent les autres prestations de l'employeur revêtant un caractère
salarial, comme le treizième salaire. Il convient de se fonder sur le salaire
du dernier mois ou la moyenne des salaires de la dernière année (arrêts 4C_348/
2010 du 8 octobre 2010 consid. 6.5, non publié in ATF 136 III 552; 4A_571/2008
du 5 mars 2009 consid. 5.1; WYLER/HEINZER, op. cit., ch. 1.5 p. 659).

4.2. Le dernier salaire mensuel brut de l'intimé s'élevait à 5'410 fr. Dès
l'instant où, en vertu de l'accord passé entre l'entreprise et ses employés le
23 novembre 2012, soit avant le terme du contrat de l'intimé, la recourante a
accordé un treizième salaire à ces derniers, le salaire mensuel déterminant
pour l'indemnité de l'art. 336a CO est de 5'860 fr., après arrondissement au
franc inférieur ( (5'410 fr. x 13) : 12).
L'indemnité accordée par les magistrats vaudois, qui se monte à 14'664 fr.,
représente un peu plus de 2,5 fois le salaire mensuel déterminant.
Cette indemnité, modique, n'est en rien contestable. En effet, l'intimé, qui ne
peut se voir reprocher aucune faute concomitante dans l'exercice de son
activité syndicale, n'a bénéficié que d'un délai de congé de deux mois, sans un
jour de plus. Et le congé abusif lui a causé un lourd préjudice économique,
car, malgré de nombreuses recherches d'emploi, il n'a pas retrouvé de travail à
l'heure actuelle et se trouve au bénéfice de l'aide sociale.
Le moyen est privé de tout fondement.

5. 
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 66
al. 1 LTF). L'émolument judiciaire sera réduit en application de l'art. 65 al.
4 let. b LTF. La recourante versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 15 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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