Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.463/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_463/2015

Arrêt du 17 mars 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey,
recourant,

contre

Commune de Z.________, représentée par Me Julien Fivaz,
intimée.

Objet
responsabilité civile du propriétaire d'ouvrage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 22 avril 2015.

Faits :

A. 

A.a. Le matin du vendredi 12 décembre 2008, X.________ né en 1946, qui exploite
en indépendant un domaine viticole à... (VD) où il est domicilié, s'est rendu
avec sa voiture à Z.________ (VD) où se tient le jour en question un marché. Il
a garé son véhicule entre 7 h. et 7 h.15 sur le parking public du centre-ville,
dont la Commune de Z.________ (ci-après: la commune) est propriétaire. En
sortant de sa voiture, il a chuté sur une plaque de glace, ce qui a provoqué
une flexion forcée et brutale de son genou droit, entraînant une rupture
complète du tendon rotulien.
X.________ est resté hospitalisé deux jours à la Clinique A.________, à
Lausanne, où il a subi une intervention chirurgicale consistant en un haubanage
et une suture du tendon rotulien; il a suivi un traitement de physiothérapie
jusqu'à fin octobre 2009.

A.b. Il a été retenu que le 12 décembre 2008, il n'y avait pas de neige sur le
parking, ni sur la chaussée, ni sur les accotements. Il y avait de la glace à
certains endroits, qui n'était pas visible à l'heure de l'accident en raison de
la nuit.
La commune dispose d'un service de piquet durant toute l'année, 24 heures sur
24, prêt à réagir rapidement en cas de mauvaises conditions météorologiques. La
décision de saler la ville appartient à la personne qui est de piquet.
Le 12 décembre 2008, B.________, employé au service de voirie de la commune,
était de piquet. Ce jour-là, il a commencé le salage du parking du centre-ville
à 6 h.35 étant donné qu'il s'agissait d'un jour de marché. Il a ainsi salé
manuellement environ deux poignées par mètre carré, durant une trentaine de
minutes. A 8 h. un salage mécanique a eu lieu.
Selon B.________, entendu comme témoin, une plus grande quantité de sel est
versée manuellement que lors du passage de la machine. Toutefois, le jour en
question, il n'a pas effectué le salage sur tout le parking, en particulier sur
les places de parc déjà occupées par les véhicules. Le prénommé a déclaré qu'il
avait salé seulement " un peu " entre les voitures, car " c'est trop serré pour
saler partout ", et il y a un risque de rayer les automobiles parquées avec le
bidon contenant le sel. De toute manière, d'après ce témoin, il peut geler à
nouveau après le salage, en raison de la température de l'air et du sol.
Il résulte d'un rapport médical que X.________, une année après l'accident,
avait une capacité de marche n'excédant pas 50 minutes et qu'il avait des
difficultés à exercer son métier de viticulteur, l'accroupissement restant
notamment douloureux.
Après l'accident, le précité a dû renoncer aux activités physiques qu'il
pratiquait, soit le golf et le ski, ainsi qu'à s'adonner à la cueillette de
champignons; il a aussi été contraint de limiter ses activités de jardinage.
D'après la personne en charge de la comptabilité de X.________, ce dernier a
été forcé d'engager des tiers pour effectuer les travaux nécessaires à
l'exploitation de la vigne qu'il n'était plus à même de réaliser lui-même.

B. 
Par demande du 25 juillet 2011 déposée devant les autorités vaudoises,
X.________ (demandeur) a conclu à ce que la commune (défenderesse) soit
reconnue responsable du défaut d'entretien du parking du centre-ville en
application de l'art. 58 CO, que la défenderesse lui doive paiement de 97'000
fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2009, au titre de sa perte de
gain, de 13'314 fr. avec les mêmes intérêts à titre de remboursement de divers
frais, de 3'600 fr. avec les mêmes intérêts à titre de réparation du dommage
domestique et de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2008,
pour l'indemnisation du tort moral éprouvé.
La défenderesse a conclu à sa libération.
Une expertise judiciaire a été confiée au Dr C.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, qui a établi un rapport le 31 juillet 2012 et un
rapport complémentaire le 30 janvier 2013. Il en résulte que le traitement subi
par le demandeur a induit un raccourcissement du tendon rotulien du genou droit
et que ce changement de morphologie est connu pour provoquer une arthrose. Une
telle dégénérescence est du reste apparue entre la rotule et le fémur.
Par jugement du 27 mars 2014, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a
partiellement admis les conclusions du demandeur et dit que la défenderesse lui
devait paiement de 51'300 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2009
comme indemnité de dommages-intérêts (couvrant la perte de gain, le dommage
domestique et des frais médicaux), ainsi que de 2'500 fr. plus intérêts à 5%
l'an dès le 12 décembre 2008 comme indemnité satisfactoire. La Chambre
patrimoniale a jugé que la défenderesse a failli à son devoir de sécuriser le
parking, de sorte qu'elle doit se voir reprocher un défaut d'entretien au sens
de l'art. 58 CO.
Saisie d'un appel de la défenderesse, qui reprenait ses conclusions
libératoires, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du
22 avril 2015, l'a admis en ce sens que les conclusions de la demande ont été
intégralement rejetées. En substance, la cour cantonale a retenu que la
défenderesse avait pris des mesures de sécurité pour l'entretien en saison
hivernale du parking extérieur sur lequel le demandeur a glissé. Le salage
manuel opéré permettait de parer aux conséquences prévisibles de la situation
hivernale qui régnait le 12 décembre 2008. La pose d'un panneau
d'avertissement, voire l'interdiction de l'accès au parking, ne se serait
imposée que si la défenderesse avait un intérêt personnel à l'usage du parking
par des tiers ou si un état de danger particulier avait existé (rupture d'une
conduite, fort gel pendant plusieurs nuits consécutives). La Cour d'appel en a
inféré, contrairement aux premiers juges, que le dommage subi par le demandeur
n'était pas dû à un défaut d'entretien du parking imputable à la défenderesse
et que la responsabilité de celle-ci fondée sur l'art. 58 CO n'entrait pas en
ligne de compte.

C. 
Le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à la réforme de cette décision dans
le sens où la responsabilité de la défenderesse est admise et à la condamnation
de celle-ci à lui payer les sommes de 51'300 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès
le 1er juin 2009 et de 2'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre
2008. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le
renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
L'intimée propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable.
Le recourant a répliqué et l'intimée a renoncé à dupliquer.

Considérant en droit :

1. 

1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le demandeur qui a
entièrement succombé sur ses conclusions en paiement et qui a ainsi la qualité
pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant
sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
dépasse la somme de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en
matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137
I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le
droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal
(art. 105 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le
recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à
l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336). Il s'en tient
cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la
motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées
par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).

2. 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté ou oublié certains
faits de manière arbitraire, qu'il rappelle sur trois pages dans la partie "
Faits " de son recours.

2.1. Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière
arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire
et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Pour
chaque constatation de fait incriminée, il doit démontrer comment les preuves
administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi
leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêts 4A_66/2015
du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid.
2.1).
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans son contrôle de l'appréciation des
preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités
cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les
références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III
264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Il n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p.
261/262).

2.2. 

2.2.1. Selon le recourant, la cour cantonale a fait montre d'arbitraire en
passant sous silence que l'accident s'est produit le 12 décembre 2008 à 7 h.15,
alors que l'intimée n'avait procédé qu'à un salage manuel.
A la page 4 de l'arrêt déféré, au considérant C/3, la cour cantonale a retenu
que le 12 décembre 2008 l'employé communal a salé manuellement le parking à
6h.35 et qu'un salage mécanique a eu lieu aux alentours de 8h. du matin.
Toujours à la page 4, au considérant C/4, la cour cantonale a retenu que le
recourant a garé sa voiture sur le parking entre 7 h. et 7 h.15 et qu'en
sortant de son véhicule il a chu sur une plaque de verglas.
Il résulte à l'évidence de ces constatations que, chronologiquement, l'accident
est survenu après le salage manuel, mais avant le salage réalisé par une
machine. Ce pan du moyen est sans consistance.

2.2.2. A suivre le recourant, la cour cantonale a omis arbitrairement de
relever que l'intimée savait que la méthode de salage manuel pouvait laisser
des plaques de glace, notamment entre les véhicules.
Derechef en p. 4 de l'arrêt attaqué, au considérant C/3, il a été dûment
constaté que les employés de la commune défenderesse ne salent pas certains
endroits du parking, notamment les places de stationnement déjà occupées par
des véhicules et les passages entre ceux-ci. La constatation incriminée figure
donc dans l'arrêt cantonal, ce qui prive de fondement cette partie de grief.

2.2.3. Pour le recourant, la cour cantonale n'a pas constaté qu'à l'heure de
l'accident, la glace du parking était invisible, ce qui est indéfendable.
A la page 4 de l'arrêt, aux 3 premières lignes, la Cour d'appel a constaté que
le vendredi 12 décembre 2008 " il y avait... de la glace à certains endroits,
laquelle n'était pas nécessairement visible en raison de la nuit ". La
constatation prétendument omise figure donc bien dans l'arrêt cantonal.

2.2.4. Le recourant clame l'arbitraire du fait que la cour cantonale a omis de
retenir qu'un salage mécanique à partir de 8 h. du matin n'est pas effectué
systématiquement par l'intimée.
Dès l'instant où il a été constaté que l'accident a eu lieu alors qu'aucun
salage mécanique n'avait été réalisé, la constatation omise ne joue aucun rôle
pour l'issue de la querelle (art. 97 al. 1 in fine LTF).

2.2.5. Le recourant affirme enfin qu'il existait le jour du sinistre des
circonstances particulières qui imposaient à l'intimée de prendre des mesures
de sécurité suffisantes et adéquates.
Le point de savoir quelles sont les mesures de sécurité, à un moment déterminé,
que la situation locale exige de prendre est une question qui a trait à
l'application du droit matériel (ATF 130 III 571 consid. 4.3 p. 576 et l'arrêt
cité). Le recourant soulève là une question de droit et non de fait. Ce volet
de la critique manque sa cible.

3. 
Le recourant se plaint d'une transgression de l'art. 58 CO. Il prétend que la
cour cantonale n'a pas tenu compte de la chronologie ni des circonstances
concrètes de l'espèce pour apprécier les mesures de sécurité adoptées par
l'intimée, se bornant à les évaluer  in abstracto. A l'en croire, le salage
manuel qui a été effectué n'était pas adéquat pour prévenir les risques normaux
liés à l'utilisation du parking public en hiver et rendre celui-ci accessible à
des usagers entre 6 h.35 et 8 h. du matin un jour de marché. Se référant à
l'arrêt 4C.150/2003 du 1er octobre 2003, il soutient que le risque de plaques
de verglas sur le parking était prévisible, de sorte que l'intimée devait y
parer, en apposant un panneau indicateur, en épandant du sable ou en procédant
immédiatement à un salage mécanique. Les exigences de sécurité sont accrues
pour les installations publiques, à l'exemple d'un parking communal payant qui
n'est pas réservé à un cercle restreint de personnes.

3.1. 

3.1.1. A teneur de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout
autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou le
défaut d'entretien. Selon la jurisprudence, pour déterminer si un ouvrage est
affecté d'un vice de construction initial ou d'un défaut subséquent
d'entretien, il sied de prendre en compte le but qui lui est assigné. Un
ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas de sécurité suffisante pour
l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 741 s.).
Une limite à l'obligation de sécurisation qui incombe au propriétaire d'un
ouvrage réside dans la responsabilité propre dont doit faire preuve l'usager.
Le propriétaire n'est pas tenu de parer à tous les dangers. Il peut laisser de
côté les risques dont les utilisateurs de l'ouvrage ou les personnes qui
entrent en contact avec celui-ci peuvent se protéger avec un minimum
d'attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3 p. 742; 123 III 306 consid. 3b/aa p.
311). Si les exigences de sécurité sont accrues pour le propriétaire de
bâtiments publics ou de bâtiments privés accessibles au public (ATF 118 II 36
consid. 4a p. 38), un réseau routier, du fait de son étendue, ne peut pas être
contrôlé dans la même mesure qu'un seul bâtiment (ATF 98 II 40 consid. 2 p.
43).
Une autre limite au devoir de sécurisation du propriétaire résulte du caractère
raisonnablement exigible des mesures à prendre. Il faut examiner si
l'élimination d'éventuels défauts ou la prise de mesures de sécurité est
techniquement possible et si les dépenses ainsi engendrées demeurent dans un
rapport raisonnable avec l'intérêt de protection des usagers et le but de
l'ouvrage (ATF 130 III 736 ibidem).
La diligence requise du propriétaire s'apprécie concrètement, le juge devant
tenir compte de toutes les circonstances du cas (FRANZ WERRO, La responsabilité
civile, 2e éd. 2011, ch. 751 p. 216).
La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien
incombe à celui qui se prévaut de l'art. 58 CO (art. 8 CC; ATF 123 III 306
consid. 3b/aa p. 311 et l'arrêt cité).

3.1.2. A propos des accidents dus au verglas, il ne peut pas être déduit de
l'obligation d'entretien qui incombe à la collectivité un devoir général de
prévenir immédiatement la présence de glace en procédant au salage de toutes
les voies et de tous les espaces publics (ATF 129 III 65 consid. 1.2 p. 67;
ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 211 ad art. 58 CO; WERRO, op.
cit., ch. 777 p. 224). On ne peut raisonnablement exiger de la collectivité
publique qu'à défaut de disposer de suffisamment d'équipes d'entretien en
hiver, elle bloque la circulation sur toutes les routes où du sel n'a pas pu
être épandu (BREHM, op. cit., n° 212 in fine ad art. 58 CO).

3.2. Un parking constitue un ouvrage au sens de l'art. 58 CO (cf.,
implicitement, arrêt 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 4; BREHM, op.
cit., n° 162 ad art. 58 CO). Ce point ne fait l'objet d'aucune contestation.
En l'espèce, il résulte des constatations cantonales que l'intimée a à sa
disposition toute l'année un service de piquet, prêt à intervenir à toute heure
lorsqu'il y a de mauvaises conditions météorologiques.
Aux premières heures du 12 décembre 2008, de la glace est apparue sur le
parking du centre-ville. L'intimée n'est pas restée inactive devant le danger
provoqué par le verglas, dès l'instant où un employé de son service de voirie a
procédé au salage manuel du parking à 6 h.35, soit avant l'ouverture officielle
du marché à 7 h.30 (cf., pour les horaires du marché, le site internet officiel
de la commune défenderesse). Cet employé a salé à la main environ deux poignées
par mètre carré, durant une trentaine de minutes. Certes, entendu en qualité de
témoin, il a reconnu qu'il n'a pas été en mesure d'épandre du sel sur tout le
parking, notamment sur les places qui étaient occupées par des véhicules, et
qu'il a salé seulement " un peu " sur les espaces entre deux véhicules, de
crainte de rayer leur carrosserie avec le bidon contenant le sel.
Le recourant affirme que l'intimée aurait dû d'emblée effectuer un salage
mécanique à l'aide d'une machine. Outre que, selon les dires de l'employé, une
plus grande quantité de sel est déversée manuellement qu'avec une machine, on
ne voit pas comment cette machine aurait pu effectuer du salage sous les
véhicules garés et entre les voitures, faute d'espace pour passer avec l'engin.
L'usage immédiat d'une machine de salage n'aurait ainsi rien changé à la
situation.
Le recourant se réfère en vain à l'arrêt 4C.150/2003 du 1er octobre 2003 pour
déduire une obligation de l'intimée de poser un panneau indiquant le risque de
chute. La place de parc où s'est déroulé l'accident qui a donné lieu à cette
ancienne procédure est située à 1'600 mètres, altitude où neige et gel sont
fréquents en hiver (cf. consid. 4.4 de l'arrêt 4C.150/2003 précité). Or, en
l'occurrence, le parking où a chuté le recourant se trouve sur le territoire
d'une commune située au bord du Léman à 380 mètres d'altitude. Les
circonstances à la base de l'arrêt invoqué n'ont donc rien à voir avec celles
du cas présent.
A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt 4A_114/2014 du 18
août 2014 consid. 7 in fine, qu'un lieu de circulation, pour être ouvert au
public, n'a pas besoin de bénéficier d'une absolue sécurité contre le verglas
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Il suit de là qu'aucun défaut d'entretien au sens de l'art. 58 CO ne peut être
reproché à l'intimée.

4. 
Vu le résultat auquel est parvenu la Cour de céans, il est inutile de traiter
les griefs du recourant ayant trait au dommage et au rapport de causalité.

5. 
En définitive, le recours doit être rejeté.
Partant, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci devra en outre verser des dépens à
sa partie adverse (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 17 mars 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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