Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.45/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

4A_45/2015         

4A_67/2015

Arrêt du 9 février 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Jean-David Pelot,
intimée.

Objet
expulsion d'une locataire,

recours en matière civile contre les arrêts rendus les 19 novembre 2014 et 3
décembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1. 

1.1. Par ordonnance du 1er mai 2014, la juge de paix du district de
Lavaux-Oron, donnant suite à une requête d'expulsion en cas clair déposée par
B.________ SA, propriétaire d'un immeuble sis à Pully, a sommé A.________,
locataire d'un appartement et d'un garage sis dans cet immeuble, de quitter et
de libérer ces locaux pour le 30 mai 2014 à midi, faute pour l'intéressée
d'avoir payé, dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti, les loyers
du mois de novembre 2013 y afférents, soit 1'690 fr. et 180 fr. A.________ a
attaqué sans succès cette ordonnance devant le Tribunal cantonal vaudois, puis
l'arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral (arrêt présidentiel du 25 septembre
2014 en la cause 4A_479/2014).

1.2. Le 30 octobre 2014, la juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé
A.________ que l'exécution forcée était fixée au vendredi 28 novembre 2014 à 14
h 00.
Statuant par arrêt du 19 novembre 2014, communiqué aux parties le 17 décembre
2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a
rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision de la juge de
paix.
Le 20 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 30 octobre
2014 ainsi que des décisions antérieures en rapport avec les demandes
d'expulsion la concernant (cause 4A_45/2015).

1.3. Entre-temps, A.________ avait déposé parallèlement, le 19 novembre 2014,
une demande de révision de la décision précitée du 30 octobre 2014.
Le 24 novembre 2014, la juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté ladite
demande.
A.________ a recouru contre cette décision, le 25 novembre 2014, aux fins
d'obtenir l'annulation de la décision d'exécution forcée du 30 octobre 2014.
Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été
rejetée par fax et courrier recommandé du 28 novembre 2014. En date du 3
décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a
déclaré le recours irrecevable, en vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, faute pour la
recourante d'avoir un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a
CPC). Elle a, en effet, constaté que l'exécution forcée litigieuse avait eu
lieu le 28 novembre 2014, si bien que le recours visant la décision de rejet de
la demande de révision de la décision d'exécution forcée avait perdu son objet.
Le 29 janvier 2015, A.________ a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2014 en vue d'obtenir
l'admission de sa demande de révision et l'annulation des décisions antérieures
se rapportant à son expulsion (cause 4A_67/2015).

1.4. B.________ SA, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit son
dossier, n'ont pas été invitées à déposer des réponses.

2. 
Les deux recours, bien qu'ils visent deux arrêts distincts rendus par la
Chambre des recours en matière civile du Tribunal cantonal vaudois, n'en sont
pas moins étroitement liés. Ils concernent tous deux les mêmes parties et ont,
tous deux aussi, pour origine la décision, prise le 30 octobre 2014 par la juge
de paix du district de Lavaux-Oron, de fixer l'exécution forcée de l'ordonnance
d'expulsion de la locataire A.________ au vendredi 28 novembre 2014 à 14 h 00.
Dans la procédure de recours qu'elle a introduite en second lieu, la recourante
se réfère d'ailleurs expressément à la première procédure ouverte par elle.
Aussi l'économie de la procédure commande-t-elle de joindre les causes 4A_45/
2015 et 4A_67/2015, conformément à l'art. 24 PCF applicable par analogie en
vertu du renvoi de l'art. 71 LTF, pour les traiter dans un seul et même arrêt.

3. 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui
implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.

3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un
intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt
digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est
rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt
digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si
cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet. Il
est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la
contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire
en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (arrêt 4A_134/2012 du 16
juillet 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, A.________ a interjeté ses deux recours au Tribunal fédéral,
les 20 et 29 janvier 2015, afin de s'opposer à son évacuation forcée des locaux
litigieux fixée au 28 novembre 2014. Or, du propre aveu de l'intéressée et
selon une constatation faite par la cour cantonale au considérant 3 de son
arrêt du 3 décembre 2014, l'exécution forcée a eu lieu le 28 novembre 2014.
L'intérêt actuel de la prénommée à l'admission de ses deux recours avait donc
déjà disparu au moment du dépôt de ceux-ci. Au demeurant, l'exception à
l'exigence d'un intérêt actuel, telle qu'elle a été réservée plus haut (consid.
3.1 in fine), n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence pour la raison
déjà que la recourante ne pourrait pas se voir expulser une seconde fois des
locaux pris à bail.
La recourante aurait-elle l'intention de demander ultérieurement réparation du
dommage qui lui aurait été causé par l'exécution forcée de la décision
d'expulsion prétendument illicite, pareille intention ne fonderait pas, à elle
seule, un intérêt digne de protection à l'examen de ses recours, étant précisé
que l'autorité de la chose jugée des décisions attaquées ne pourrait pas lui
être opposée dans une éventuelle procédure ultérieure en dommages-intérêts
(arrêt 4A_134/2012, précité, consid. 2.2).
Enfin, comme la recourante ne fait pas valoir que la décision sur les frais
dans l'arrêt cantonal du 19 décembre 2014 devrait être annulée pour des motifs
autres que ceux invoqués à propos de la question principale, ce point de la
décision attaquée ne peut pas non plus être revu par le Tribunal fédéral (arrêt
4A_134/2012, précité, consid. 3).

3.3. Dans ces conditions, l'irrecevabilité évidente des deux recours commande
d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4. 
Il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais, étant donné
les circonstances (art. 66 al. 1 LTF).
L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des réponses aux recours, n'a pas
droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. 
Joint les causes 4A_45/2015 et 4A_67/2015.

2. 
N'entre pas en matière sur les recours.

3. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

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