Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.450/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_450/2015

Arrêt du 27 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Mes Stéphanie Hüsler et Stefano Fabbro,
défendeur et recourant,

contre

Z.________,
demandeur et intimé.

Objet
bail à loyer; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 5 août 2015 par la Chambre des baux et loyers
de la Cour de justice du canton de Genève.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit :

1. 
Dès le mois d'août 2005, Z.________ a pris à bail un appartement de quatre
pièces au troisième étage d'un bâtiment sis à Genève. Depuis septembre 2009, le
loyer annuel s'élève à 16'500 fr. par année, frais accessoires en sus.
Le 12 février 2014, usant d'une formule officielle, le bailleur X.________ a
résilié le contrat avec effet au 31 août suivant. A ses dires, lors d'une
récente visite de l'appartement loué, il avait découvert la sous-location non
autorisée d'une chambre au prix de 1'500 fr. par mois.

2. 
Le 6 mars 2014, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant l'autorité
de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton
de Genève. Le tribunal était requis d'annuler le congé ou, subsidiairement, de
prolonger le contrat pour une durée de quatre ans. Le demandeur contestait la
sous-location d'une chambre; il expliquait partager l'appartement avec sa
compagne.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Afin de prouver la sous-location,
il a produit un reçu pour le montant de 1'500 fr., dépourvu de signature,
portant la mention « loyer » et le numéro « 18 ».
Le tribunal a interrogé les parties et divers témoins; il s'est ensuite
prononcé le 31 octobre 2014. Accueillant l'action, il a annulé le congé.
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 5 août 2015 sur
l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement. A l'instar des premiers
juges, elle retient que la preuve d'une sous-location n'est pas apportée. Le
reçu a été remis par le demandeur à sa compagne « dans le contexte de relations
financières de couple parfois tendues »; le versement de 1'500 fr. n'est pas la
contrepartie de la mise à disposition d'une chambre mais une participation aux
frais du ménage.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral de constater une sous-location non autorisée et abusive, de
constater la validité du congé et de condamner le demandeur à l'évacuation de
l'appartement.
Le demandeur n'a pas été invité à répondre.

4. 
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique
sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF);
il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de
fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux
termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie
recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi
irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise
en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées
d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249
consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 489
consid. 2.8 p. 494).
Le défendeur persiste à soutenir que l'appartement en cause est partiellement
sous-loué. Il revient longuement sur le document qu'il a produit et sur les
dépositions discutées par la Cour de justice. Il se plaint d'arbitraire mais le
Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement à la
Cour, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une
erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation absolument insoutenable
de ces preuves. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une
appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par
conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art.
97 al. 1 LTF.

5. 
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à
répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 27 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

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