Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.435/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_435/2015

Arrêt du 14 janvier 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Niquille et Abrecht, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Lyuska Hulliger,
défendeur et recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Pierre de Preux,
demanderesse et intimée.

Objet
contrat de travail; rémunération,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la Chambre
des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.

A.a. En août 2007, le médecin-dentiste A.________ a engagé verbalement
B.________ en qualité d'hygiéniste dentaire pour une durée indéterminée, à un
taux d'activité de 40%.
Les parties ont convenu que B.________ (ci-après: l'employée) percevrait une
rémunération correspondant au 50% du chiffre d'affaires généré par son
activité. Ce dernier se calculait en multipliant le nombre de points
correspondant à ses prestations par la valeur tarifaire du point en vigueur
dans le cabinet de A.________ (ci-après: le dentiste ou l'employeur), alors
fixé à 3 fr. 50. L'employée avait en outre droit à quatre semaines de vacances
par année.
Depuis son engagement jusqu'au 31 décembre 2011, l'employée a perçu la moitié
du chiffre d'affaires lié à son activité, calculé sur la base d'un point
tarifaire à 3 fr. 50, y compris lorsque les organismes sociaux (Hospice
général) et assurances sociales s'acquittaient des factures à une valeur de
point réduite (3 fr. 10). Par ailleurs, les traitements impayés par les
patients demeuraient sans incidence sur la rémunération de l'employée.

A.b. A partir du 1 ^er janvier 2012, le dentiste a augmenté la valeur du point
de son cabinet à 4 fr. sans en aviser l'employée. Il a ainsi facturé les
prestations de l'employée à ce nouveau tarif, tout en continuant à calculer le
chiffre d'affaires mensuel de celle-ci - et des autres hygiénistes du cabinet -
sur la base d'un point tarifaire à 3 fr. 50.
Le libellé des fiches de salaire de l'employée, demeuré inchangé, faisait
référence à son "chiffre d'affaire du mois", sans indication de la valeur
tarifaire du point. Ses bulletins de paie ne précisaient pas non plus le
montant ou le pourcentage du salaire afférent à ses vacances.
L'employée a dit s'être aperçue incidemment, en juin 2013, de l'augmentation du
tarif de ses prestations facturées à ses patients, étant précisé que la valeur
du point n'était pas affichée dans le cabinet et ne figurait pas non plus sur
les factures des patients; cette valeur apparaissait en revanche sur leurs
dossiers, lorsque l'impression d'une nouvelle page actualisait le tarif.

A.c. Par courrier du 26 juin 2013, l'employée a fait part au dentiste de son
opposition au mode de calcul de son chiffre d'affaires et lui a réclamé le
paiement de la différence de salaire à laquelle elle pouvait prétendre au
regard du nouveau point tarifaire appliqué dans le cabinet.
L'employeur a répondu le 15 juillet 2013 qu'il refusait cette prétention pour
deux motifs: d'une part, la rémunération de l'employée avait été correctement
fixée à la moitié du chiffre d'affaires calculé sur la base du point tarifaire
en vigueur lors de son engagement; d'autre part, il ne lui avait jamais promis
de réadapter son salaire en cas de réévaluation du point, laquelle était
intervenue le 1 ^er janvier 2012. Il relevait encore que l'employée percevait
une rémunération déjà supérieure de 30% au salaire annuel maximal de 91'650 fr.
défini par la Société suisse des médecins-dentistes (ci-après: SSO) pour une
hygiéniste dentaire ayant dix ans d'expérience, ce qui n'était pas le cas de sa
collaboratrice.
Par courrier du 28 août 2013, l'employée a résilié son contrat de travail avec
effet au 31 octobre 2013.

B.

B.a. Par requête de conciliation du 27 septembre 2013, puis par demande du 11
décembre 2013, l'employée (ci-après: la demanderesse) a assigné le dentiste
(ci-après: le défendeur) devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève
en paiement de la somme totale de 39'344 fr. 70 en capital, soit 14'864 fr. 15
au titre de salaire brut dû jusqu'au 24 octobre 2013 et 24'480 fr. 55 au titre
de salaire brut afférent à ses vacances dues jusqu'au 24 octobre 2013.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.

B.b. Entendu par le Tribunal le 8 septembre 2014, le défendeur a déclaré que la
rémunération de la demanderesse, correspondant à 50% de la valeur de ses
prestations calculée d'après le point tarifaire en vigueur lors de son
engagement, s'avérait très supérieure à la pratique de ses confrères; ceux-ci
allouaient en effet à leurs hygiénistes une participation à leurs chiffres
d'affaires de l'ordre de 33 à 35%, dans laquelle étaient inclus le salaire de
quatre semaines de vacances (8,33%) et un 13 ^e salaire (8,33%).
Egalement auditionnée, la demanderesse a quant à elle déclaré avoir appris
"après coup" que des assurances et institutions sociales avaient réglé des
factures concernant ses prestations en appliquant un point tarifaire de 3 fr.
10. Par ailleurs, il n'avait jamais été question, dans le cadre de la
rémunération convenue, du paiement d'un 13 ^e salaire ou d'une indemnité à
titre de vacances. Le défendeur lui avait dit lors de son engagement que le
cabinet serait fermé pendant quatre semaines par an et qu'elle devait prendre
ses vacances pendant ces périodes, sans rémunération; au vu de ces
explications, elle n'avait pas réclamé le paiement d'un salaire pendant les
vacances prises lors de la fermeture du cabinet, et elle avait pris des
vacances supplémentaires à ses frais.

B.c. Entendu comme témoin, C.________, hygiéniste dentaire dans le cabinet du
défendeur entre 2002 et 2006, a dit avoir recommandé cette place de travail à
la demanderesse. Il lui avait expliqué que sa rémunération correspondait à la
moitié du chiffre d'affaires qu'elle réalisait et incluait déjà le paiement de
ses vacances et de son 13 ^e salaire. Il connaissait la valeur du point
tarifaire pour ses prestations et avait toujours été payé sur la base d'un
point à 3 fr. 50, indépendamment du montant payé par le patient ou d'un tarif
éventuellement réduit appliqué par les assurances sociales, dont il ignorait la
pratique. C.________ a aussi estimé, d'expérience, que la rémunération proposée
par ce dentiste était "extrêmement favorable par rapport à ce qui se fait à
Genève".
Le tribunal a encore auditionné D.________, employée en qualité d'hygiéniste
par le dentiste depuis août 2008. Elle a confirmé que son 13 ^e salaire et ses
vacances étaient compris dans sa rémunération. Elle ne se souvenait plus avoir
abordé cette question lors de son engagement, mais elle s'était renseignée et
avait appris que "tel était l'usage". Ce témoin ne s'était pas rendu compte de
l'augmentation de la valeur du point tarifaire appliqué dans le cabinet avant
que la demanderesse lui en fasse la remarque; dans son souvenir, elle ne
connaissait pas non plus l'ancienne valeur du point. Elle avait alors évoqué
une éventuelle augmentation de son salaire avec le défendeur, lequel avait
répondu que l'accroissement de la valeur du point tarifaire ne concernait pas
les hygiénistes travaillant dans son cabinet, dont la rémunération restait
calculée sur le "taux" en vigueur lors de leur engagement.
Le témoin E.________, en charge de la facturation du cabinet dentaire depuis
2000, a confirmé que les hygiénistes étaient rémunérées à raison de la moitié
de leur chiffre d'affaires, calculé au taux de 3 fr. 50 le point tarifaire, y
compris lorsque les traitements étaient remboursés à 3 fr. 10 par les
assurances sociales. Elle a aussi confirmé que cette rémunération incluait
8,33% au titre d'indemnité de vacances et 8,33% au titre de 13 ^e salaire. Elle
a encore précisé qu'après avoir augmenté la valeur du point tarifaire à 4 fr.
dans son cabinet, le défendeur avait facturé au nouveau tarif les traitements
prodigués à ses clients, mais avait maintenu la valeur du point tarifaire à 3
fr. 50 pour calculer la rémunération des hygiénistes.

B.d. Par décision du 16 octobre 2014, le Tribunal des prud'hommes a débouté la
demanderesse de ses conclusions.

B.e. Statuant par arrêt du 2 juillet 2015 sur appel de la demanderesse, la
Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a réformé la décision
entreprise en ce sens qu'elle a condamné le défendeur à payer à la demanderesse
11'656 fr. plus intérêts au titre de salaire brut, sous imputation des charges
sociales légalement dues, ainsi que 19'951 fr. plus intérêts au titre de
salaire brut afférent aux vacances, sous imputation des charges sociales
légalement dues.

C. 
Le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en
concluant principalement à ce que l'arrêt sur appel soit réformé dans le sens
d'une confirmation intégrale de la décision du Tribunal des prud'hommes,
subsidiairement à ce que l'arrêt sur appel soit annulé, la cause étant renvoyée
à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
La demanderesse a conclu au rejet du recours.
En réplique, le défendeur a déclaré persister intégralement dans les
développements et conclusions de son recours. La demanderesse a dupliqué en
confirmant les termes et conclusions de sa réponse.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé partiellement dans ses
conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur
recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
dépasse largement le seuil de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. a LTF
en matière de droit du travail, le recours est par principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.

1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241
consid. 2.1 p. 247). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331
consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il
s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève
dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus
discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2
LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la
violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de
façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les
allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou
rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement
inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62), ou qui ont été établies en violation du droit tel que
défini par l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves, prohibé par l'art. 9 Cst.,
si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 136 III 552 consid. 4.2
p. 560; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La partie recourante qui invoque
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit
démontrer par une argumentation précise, si possible documentée, que la cour
cantonale a retenu ou omis un fait pertinent d'une manière insoutenable (ATF
137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).

2.

2.1. Les parties à un contrat de travail peuvent convenir que le travailleur
percevra une rémunération liée aux résultats de l'exploitation de l'entreprise
(art. 322a CO). Cette forme est en principe complémentaire au salaire de base.
Toutefois, les parties peuvent convenir d'une rémunération exclusivement liée
au résultat de l'exploitation, pour autant qu'elle soit convenable au regard
des services rendus (art. 349a al. 2 CO par analogie; WYLER/HEINZER, Droit du
travail, 3 ^e éd. 2014, p. 152 s. et les références citées; STREIFF/VON KAENEL/
RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7 ^e éd. 2012, p. 314 n. 2; cf. ATF 139 III 214
consid. 5.1 concernant l'art. 322b CO).
Au surplus, l'art. 322a al. 1 CO précise que la participation est calculée «sur
la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux
prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus».
L'art. 322a al. 1 CO est de droit dispositif. La participation aux résultats de
l'exploitation étant une source de conflits entre parties, celles-ci ont
intérêt à en fixer la forme de manière précise (bénéfice, chiffre d'affaires,
etc.), ainsi que les bases de calcul qui permettent de déterminer ce résultat
(WYLER/HEINZER, op. cit., p. 153 s.; DANTHE, in Commentaire du contrat de
travail, 2013, p. 149 n. 8).

2.2. En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid.
3.3 p. 681). Déterminer la commune et réelle intention des parties
(interprétation subjective) est une question de fait (ATF 135 III 410 consid.
3.2 p. 412 s.).
Lorsque la volonté réelle des parties ne peut être établie ou que leurs
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
comportements selon la théorie de la confiance; il doit alors rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186
consid. 3.2.1 p. 188). Cette interprétation objective doit partir du texte du
contrat et examiner ensuite celui-ci dans son contexte, en tenant compte de
toutes les circonstances qui ont précédé ou accompagné sa conclusion, à
l'exclusion des événements postérieurs. Le Tribunal fédéral contrôle librement
l'interprétation objective des manifestations de volonté (ATF 138 III 659
consid. 4.2.1 p. 666 s.; 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67).

2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu en fait que la rémunération de la
demanderesse, selon la volonté réelle des parties, correspondait à la moitié du
chiffre d'affaires réalisé par la demanderesse, calculé sur la base d'un point
tarifaire déterminé. Elle a constaté que leurs divergences étaient apparues à
la suite de la hausse de la valeur du point applicable au sein du cabinet du
défendeur et portaient sur l'incidence de cette hausse sur le calcul du chiffre
d'affaires de la demanderesse.
A cet égard, les juges cantonaux ont considéré que comme ce chiffre d'affaires
résultait de la multiplication du nombre de points correspondant aux
prestations de la demanderesse avec la valeur d'un point tarifaire applicable,
la demanderesse pouvait de bonne foi, en application du principe de la
confiance, comprendre que la hausse du point à 4 fr. entraînerait
nécessairement une augmentation proportionnelle du chiffre d'affaires généré
par ses prestations d'hygiéniste, et par conséquent de sa rémunération. Selon
la cour cantonale, il incombait dès lors au défendeur de démontrer que les
parties avaient expressément convenu que la valeur du point tarifaire au moment
de l'engagement de la demanderesse demeurerait fixe pendant toute la durée de
son contrat, nonobstant une éventuelle hausse de ce point applicable au sein de
son cabinet. Or, aucun témoin entendu par le Tribunal ni aucune pièce du
dossier ne permettaient d'admettre que le défendeur avait apporté une telle
preuve; la demanderesse avait donc droit, à titre de rémunération pour la
période du 1 ^er janvier 2012 jusqu'à la fin du contrat le 31 octobre 2013, à
un montant correspondant à la moitié de son chiffre d'affaires calculé sur la
base d'un point tarifaire de 4 francs.

2.4. Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de
façon arbitraire en ne retenant pas que la rémunération de la demanderesse
était fonction d'une valeur de point fixe, sans égard au chiffre d'affaires
réellement généré par ses prestations; la cour aurait ainsi violé l'art. 322a
CO en tant que cette disposition ne serait pas applicable au cas d'espèce, les
parties ayant bien plutôt convenu d'un travail à la tâche au sens des art. 326
et 326a CO, dont le taux de salaire correspondrait à 50% des prestations
réalisées par la demanderesse sur la base d'un point à 3 fr. 50. Le défendeur
reproche en outre à la cour d'avoir fait une fausse application du principe de
la confiance (violation de l'art. 18 al. 1 CO) en se fondant sur des faits
erronés, méconnaissant ainsi que la rémunération de la demanderesse était
totalement indépendante du point réellement appliqué, devant au contraire être
calculée sur la base d'un point tarifaire à valeur fixe; les juges d'appel
auraient ainsi violé l'art. 8 CC en lien avec l'art. 322 al. 1 CO en renversant
le fardeau de la preuve applicable en matière de rémunération du travailleur. A
titre subsidiaire, le demandeur invoque une violation de son droit d'être
entendu, en ce sens que si l'art. 322a CO était réellement applicable au cas
d'espèce, la cour cantonale aurait alors dû expliquer pour quels motifs elle
n'a pas déduit, par compensation, les montants versés en trop, dans des cas où
les prestations facturées n'étaient pas encaissées, ou encaissées sur la base
d'un point inférieur à 3 fr. 50.

2.5. Comme cela vient d'être précisé, les juges cantonaux ont retenu en fait
que la volonté réelle des parties était de conférer à la demanderesse une
rémunération correspondant à la moitié du chiffre d'affaires qu'elle réalisait,
calculé sur la base d'un point tarifaire déterminé; leurs divergences étaient
apparues à la suite de la hausse de la valeur du point applicable au sein du
cabinet du défendeur.
Le défendeur ne démontre pas en quoi ces constatations procéderaient d'un
établissement arbitraire des faits. En effet, il ne démontre nullement que la
réelle et commune intention des parties, au moment de la conclusion du contrat
en août 2007, aurait été de calculer le chiffre d'affaires réalisé par la
demanderesse - dont découlait sa rémunération correspondant à la moitié dudit
chiffre d'affaires - sur la base d'un point tarifaire à valeur fixe totalement
indépendant du point réellement appliqué. Une telle démonstration ne résulte en
particulier pas du fait que la demanderesse ait appris ultérieurement que ses
prestations étaient prises en considération, pour le calcul de son chiffre
d'affaires, à concurrence de 3 fr. 50 le point y compris lorsque les assurances
sociales s'en acquittaient à une valeur de point réduite à 3 fr. 10 (cf. lettre
A.a supra). Le Tribunal fédéral est ainsi lié par ces constatations.
La cour cantonale précise ensuite qu'aucune volonté concordante des parties n'a
pu être établie concernant la valeur du point applicable dans le calcul de la
rémunération, des divergences d'interprétation étant apparues après la hausse
du point applicable au sein du cabinet dentaire. Le défendeur ne démontre pas
en quoi cette constatation de fait serait arbitraire.
Dans ces conditions, il convenait, comme l'a fait à juste titre la cour
cantonale, d'interpréter la notion de point applicable pour le calcul du
chiffre d'affaires selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
cette notion pouvait être comprise de bonne foi par la demanderesse en fonction
de l'ensemble des circonstances ayant précédé ou accompagné la conclusion du
contrat, à l'exclusion des événements postérieurs (cf. consid. 2.2 supra).
Cette limitation s'oppose à ce que l'on tienne compte du fait que le défendeur
calculait la rémunération de l'employée en fonction d'un point à 3 fr. 50 même
quand les assurances sociales remboursaient des traitements sur la base d'un
point réduit à 3 fr. 10. Pour le même motif, il importe peu que le défendeur
ait le cas échéant décidé d'augmenter la valeur tarifaire du point à 4 fr. dans
le but de compenser des pertes accumulées depuis douze ans, respectivement que
la demanderesse ait attendu dix-huit mois après cette augmentation pour
réclamer la différence de salaire à laquelle elle estimait avoir droit. Quant
au fait que la rémunération de la demanderesse excédait de plus de 25% le
salaire maximum préconisé par les directives de la SSO, on ne voit pas en quoi
il serait pertinent pour déterminer comment devait être comprise la notion de
valeur du point applicable.
Avec la cour cantonale, force est de constater qu'en fonction de l'ensemble des
circonstances antérieures ou concomitantes à la conclusion du contrat, la
demanderesse pouvait comprendre de bonne foi que la valeur du point applicable
pour calculer son chiffre d'affaires, et donc sa rémunération, était le point
effectivement appliqué au moment où son activité était effectuée. On ne voit
pas comment la demanderesse aurait pu comprendre que sa rémunération devait,
comme l'affirme le défendeur, être calculée sur la base d'une valeur de point
immuable et indépendante de la valeur effectivement appliquée. C'est dès lors à
bon droit que les juges cantonaux ont considéré que la valeur du point
déterminante pour la rémunération de l'employée était de 4 fr. dès le 1 ^
er janvier 2012, le calcul du montant alloué n'étant pas contesté en lui-même.
Les considérations qui précèdent privent d'objet le grief de violation des art.
322a et 326-326a CO, étant entendu que le litige portait en réalité
exclusivement sur le contenu et l'interprétation de l'accord des parties quant
au calcul de la rémunération de l'employée.

2.6. A titre subsidiaire, le défendeur invoque une violation de son droit
d'être entendu, en tant que si l'art. 322a CO venait à s'appliquer au cas
d'espèce, la cour cantonale aurait alors dû expliquer pour quels motifs elle
n'a pas déduit, par compensation, les montants versés en trop à titre de
salaire sur la base d'un point à 3 fr. 50.
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose au juge de motiver ses
décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de
recours à bon escient. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties;
il peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (
ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).
En l'espèce, le défendeur ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas
avoir examiné d'éventuelles prétentions en remboursement du salaire soi-disant
versé en trop depuis 2007. En effet, le défendeur ne prétend pas avoir pris des
conclusions en paiement à ce sujet. Il s'est borné à déclarer au cours de la
procédure de première instance que « si le Tribunal [des prud'hommes] devait
par impossible considérer que les parties auraient convenu d'une rémunération
calculée sur la base du résultat du cabinet, il conviendra de réserver la
possibilité [au défendeur] de faire valoir et de chiffrer ses prétentions en
remboursement du salaire versé en trop [à la demanderesse] depuis 2007 ». Il
n'a en revanche pas pris de conclusions en ce sens, ni déclaré opposer la
compensation. En procédure d'appel, il a de nouveau exposé que « si la Cour
devait par impossible considérer que les parties auraient convenu d'une
rémunération calculée sur la base du résultat du cabinet, soit des prestations
effectivement facturées, il conviendra de réserver la possibilité [au
défendeur] de faire valoir et de chiffrer ses prétentions en remboursement du
salaire versé en trop [à la demanderesse] depuis 2007 [...] et de les faire
valoir en compensation ».
Si tant est que cette dernière déclaration puisse être interprétée comme une
déclaration de compensation, force est de constater que la compensation ne
pouvait plus être invoquée à ce stade de la procédure. En effet, la
compensation, qui n'est pas une exception, mais une objection pouvant être
retenue d'office si les faits pertinents sont établis, suppose cependant une
déclaration soumise à réception; cette déclaration, si elle n'a pas été
signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une
affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant
encore d'invoquer des faits nouveaux (DENIS TAPPY, Code de procédure civile
commenté, 2011, n. 26 ad art. 222 CPC). Or, en l'espèce, la prétendue
déclaration de compensation n'a été faite qu'en appel, soit à un stade où il
n'était plus possible d'invoquer des faits nouveaux, le défendeur ne prétendant
pas que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC aient été réalisées en l'espèce.
Au surplus, le défendeur, qui supportait le fardeau de la preuve (art. 8 CC),
n'a nullement établi le montant de ses prétentions en remboursement du salaire
prétendument versé en trop depuis 2007: les pièces 8 et 9 produites en annexe
au courrier adressé par son conseil le 31 juillet 2014 au Tribunal des
prud'hommes ne constituent que des décomptes établis par le défendeur lui-même,
dépourvus de force probante; quant à la pièce 10, elle n'est pas pertinente.

3.

3.1. Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 329a et
329d CO ainsi que l'art. 2 al. 2 CC en le condamnant à payer à la demanderesse
un montant de 19'951 fr. à titre de salaire brut afférent aux vacances; la cour
aurait en outre violé son droit d'être entendu en fournissant une motivation
insuffisante sur ce point.

3.2. L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins
quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit
lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO). A teneur de l'art.
329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent
pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Cette
disposition est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO).
En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où
celles-ci sont prises et il n'est pas admissible d'inclure l'indemnité de
vacances dans le salaire total. Le Tribunal fédéral a d'abord admis que, dans
des situations particulières, l'indemnité de vacances pouvait
exceptionnellement être incluse dans le salaire total (ATF 118 II 136 consid.
3b p. 137 s.; 116 II 515 consid. 4a p. 517; 107 II 430 consid. 3a p. 433 s.);
toutefois, il s'est par la suite interrogé sur la justification d'une telle
dérogation (ATF 129 III 493 consid. 3.2 et 3.3 p. 495 s., 664 consid. 7.2 p.
672). Laissant la question en suspens, il a relevé que, dans tous les cas, le
contrat de travail, lorsqu'il était conclu par écrit, ainsi que les décomptes
de salaire périodiques devaient mentionner clairement et expressément quelle
part du salaire global était destinée à l'indemnisation des vacances (ATF 129
III 493, ibidem). La simple indication selon laquelle l'indemnité afférente aux
vacances est comprise dans le salaire total ne suffit pas; la part représentant
cette indemnité doit être fixée en pourcentage ou en chiffres (ATF 116 II 515
consid. 4b p. 518), et cette mention doit figurer aussi bien dans le contrat de
travail écrit que dans les décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.3 p.
496; arrêt 4A_72/2015 du 11 mai 2015 consid. 3.2 et 3.3; arrêt 4A_463/2010 du
30 novembre 2010 consid. 3.1; arrêt 4C.64/2006 du 28 juin 2006 consid. 4.1.1;
arrêt 4C.328/2004 du 12 novembre 2004 consid. 3.1).
Lorsque les parties ont conclu un contrat oral, il se justifie d'admettre que
l'accord portant sur le salaire afférent aux vacances a aussi été conclu
oralement (ATF 129 III 493 consid. 3.3; ATF 116 II 515 consid. 4b). Dans une
telle situation, la mention de la part de salaire afférente aux vacances dans
les décomptes périodiques de salaire suffit à apporter la clarté nécessaire et
confirme ainsi en la forme écrite l'accord passé verbalement (ATF 129 III 493
consid. 3.3 in fine).
Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, l'employeur doit payer le
salaire afférent aux vacances. Que l'employé ait ou non pris ses vacances en
nature n'y change rien (ATF 129 III 664 consid. 7.2 p. 673, 493 consid. 5.2 p.
498 s.; 118 II 136 consid. 3b p. 137; 116 II 515 consid. 4b p. 517; arrêt
4A_463/2010 précité consid. 3.2).

3.3. En l'espèce, l'arrêt entrepris retient en fait que le contrat de travail
litigieux a été conclu oralement et que la demanderesse ne pouvait ignorer, à
tout le moins par le biais de C.________, que sa rémunération globale incluait
celle de ses vacances (arrêt attaqué, consid. 4.1.2 p. 10). Il n'en demeure pas
moins qu'aucun de ses bulletins de salaire mensuels ne comportait la mention
écrite, en chiffres ou en pourcentage, de la rémunération effective afférente à
ses vacances. N'en déplaise au défendeur, l'état de fait de l'arrêt attaqué,
qui lie le Tribunal fédéral, ne fait nullement apparaître que la demanderesse
savait à quelle hauteur, en pourcentage ou en chiffres, sa rémunération globale
était censée inclure celle de ses vacances.
En outre, contrairement à ce que soutient le défendeur en se référant à l'ATF
116 II 515 consid. 4b, rien ne permet de retenir que la demanderesse aurait pu,
en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, tant au
moment de la conclusion du contrat qu'à la réception de chaque décompte de
salaire, reconnaître à quelle hauteur, en pourcentage ou en chiffres, sa
rémunération contenait un supplément pour les vacances. L'arrêt entrepris ne
prête ainsi pas le flanc à la critique en tant qu'il retient qu'à défaut de
dérogation valable, le défendeur est redevable du paiement de ses vacances à la
demanderesse, pour une durée de quatre semaines par an correspondant à celles
usuellement prises par les employés de son cabinet. Il reste toutefois à
examiner si, comme le soutient le défendeur, la partie adverse commet un abus
de droit en réclamant le paiement de vacances qu'elle a prises en nature.

3.4.

3.4.1. L'art. 2 al. 2 CC prévoit que l'abus manifeste d'un droit n'est pas
protégé par la loi.
L'art. 341 al. 1 CO énonce que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la
durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances
résultant de dispositions impératives de la loi. Comme le droit au salaire
afférent aux vacances revêt un caractère impératif, le fait pour le travailleur
de n'avoir soulevé ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne
peut constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, sous peine de vider de
son sens l'art. 341 CO (ATF 129 III 618 consid. 5.2; arrêts précités 4A_463/
2010 consid. 3.2 et 4C.64/2006 consid. 4.1.2).
L'abus peut être réalisé notamment lorsque l'intérêt protégé par des règles
impératives n'existe plus, qu'il a été sauvegardé d'une autre manière ou que la
partie invoquant ces règles a tellement tardé à s'en prévaloir, qu'il est
devenu impossible à l'autre partie de préserver ses propres intérêts (ATF 129
III 493 consid. 5.1 p. 498; arrêt précité 4A_72/2015 du 11 mai 2015 consid.
3.6.1).

3.4.2. En l'espèce, la lecture des constatations de fait souveraines (art. 105
al. 1 LTF) de l'arrêt entrepris ne révèle aucune circonstance particulière
pouvant faire apparaître comme abusive la prétention de la demanderesse. En
effet, même si l'employée a effectivement pris ses vacances durant ses années
de service, le fait d'exiger au terme de la relation contractuelle le salaire
afférent aux vacances en raison du non-respect des conditions formelles pour
une indemnisation n'est pas constitutif d'abus de droit (ATF 129 III 493
consid. 5.2 p. 498 s.; arrêts précités 4A_463/2010 consid. 3.2 et 4A_72/2015
consid. 3.6.1 et 3.6.2).

3.4.3. Le défendeur se réfère à un arrêt 4A_66/2009 du 8 avril 2009, dans
lequel le Tribunal fédéral a qualifié d'abusives les prétentions en paiement du
salaire afférent aux vacances émises par un médecin qui était rémunéré à
l'acte, mais percevait mensuellement des acomptes, sous réserve d'un décompte
final à la fin de l'exercice; le médecin avait effectivement pris en nature ses
vacances pendant la durée des rapports de travail. Le Tribunal fédéral a jugé
qu'au vu des circonstances, le but poursuivi par l'art. 329d CO - soit de
permettre au travailleur de prendre effectivement ses vacances en disposant des
ressources nécessaires à cette fin - était atteint, dès lors que le système
d'acomptes permettait au médecin de partir en vacances sans subir de
pénalisation salariale durant cette période, tout en disposant de ressources
suffisantes vu le montant des acomptes; l'employé n'avait pas non plus à
craindre de devoir rembourser une partie des acomptes en fin d'exercice.
Or, en l'espèce, la situation est différente, puisque, à l'inverse du médecin
auquel le système d'acomptes (d'un montant important) permettait de partir en
vacances sans subir de pénalisation salariale durant ce laps de temps, la
demanderesse ne percevait aucun revenu lorsqu'elle ne travaillait pas. Le seul
fait qu'elle ait eu les ressources suffisantes pour prendre effectivement des
vacances pendant la durée de son contrat de travail est sans pertinence;
admettre le contraire reviendrait à battre en brèche tous les principes
rappelés ci-dessus, dès lors que même en l'absence de dérogation valable à
l'interdiction d'inclure l'indemnité de vacances dans le salaire total, le
travailleur ne pourrait jamais réclamer le paiement du salaire pour les
vacances qu'il a effectivement pu prendre. Il ne saurait donc être question,
comme le proposent les auteurs cités par le défendeur (WYLER/HEINZER, op. cit.,
p. 405 s.), d'étendre la solution retenue dans l'arrêt 4A_66/2009 à tous les
cas dans lesquels le travailleur a effectivement pris ses vacances en nature,
au motif que, nonobstant le système de rémunération convenu, l'intérêt protégé
par l'art. 329d al. 1 CO n'aurait pas été compromis.

3.5. En définitive, l'arrêt attaqué, dont la motivation est au demeurant
conforme aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. consid. 2.6
supra), échappe à la critique en tant qu'il condamne le défendeur à payer à la
demanderesse le paiement du salaire afférent aux vacances, pour une durée de
quatre semaines par an correspondant à celles usuellement prises par les
employés de son cabinet, étant précisé que la quotité du montant ainsi alloué
n'est pas contestée en elle-même.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la
charge du défendeur (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre à la demanderesse
une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al.1 et 2 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du défendeur.

3. 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti

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